Luxembourg court dismisses appeal confirming first-instance judgment on accepted invoices and late contract defenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order requiring payment for goods delivered. The appellant argued no contract existed due to a failed suspensive condition and claimed the quantity was indeterminate, but failed to produce evidence of invoice disputes. The court ruled that the appellant's late objections were inadmissible and applied the principle of accepted invoices, confirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500 et suivants du Code civil; le principe de la facture acceptée s'applique lorsque le débiteur ne conteste pas la réception des factures dans un délai raisonnable, rendant les défenses tardives inopposables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 16 décembre deux mille neuf
Numéro 34973 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 8 juin 2009,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée de droit allemand B) GmbH, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 juin 2009, défaillante. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 23 avril 2009, le juge des référés a condamné la défenderesse A) S.A. à payer à la requérante B) GmbH la somme de 17.183,42 euros du chef de vente et livraison de marchandises, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2009, A) S.A. a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 25 mai 2009.
L’appelante conteste, comme en première instance, avoir eu livraison du bois commandé. Elle fait valoir en outre qu’aucun contrat de vente ne fut conclu au motif que la condition suspensive, consistant dans le contrôle préalable du bois, ne se serait pas réalisée. A supposer qu’un contrat existait, il serait nul pour absence de quantité objectivement déterminable. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée ne s’est pas présentée à l’audience du 1er décembre 2009.
La Cour rappelle que la demande originaire est basée sur une vente conclue entre commerçants. L’appelante n’a pas contesté avoir reçu les factures de l’intimée. Elle déclare les avoir contestées par courrier du 24 mai 2007. La Cour constate que cette lettre de contestation n’est pas produite ; l’affirmation afférente laisse donc d’être établie. Les factures invoquées par la demanderesse originaire datent des 20 avril et 29 mai 2007. La lettre du 30 octobre 2007 de l’appelante, abstraction faite qu’elle intervint de façon tardive, n’est même pas à considérer comme contestation alors qu’elle manque de précision et ne comporte aucune critique à l’encontre des factures adverses. C’est dès lors à raison que le premier juge a fait application du principe de la facture acceptée. Tous les moyens invoqués par l’appelante sont à rejeter pour avoir été invoqués de façon tardive.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’acte d’appel n’a pas été remis à l’intimée à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de l’intimée et contradictoirement à l’égard de l’appelante,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.