Court orders accounting expert to determine which payments were made before the assignment notice to decide liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the State's appeal but could not determine which payments were made before the assignment notice. Consequently, the court ordered an accounting expert to reconcile the invoices and payment records to establish the exact amounts paid prior to May 28, 2002. This expert report is required before the court can rule on the validity of the assignment or reduce the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1691 CC; Art. 468 NCCP: Where the court cannot distinguish payments made before versus after the notification of an assignment of claim, it must order an expert to reconcile the financial documents to determine the exact amounts paid prior to notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 décembre deux mille neuf
Numéro 32493 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des Transports, ayant ses bureaux à L-2449 Luxembourg, 19-21, bd. Royal, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 24 avril 2007, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme A),
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 24 avril 2007, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande en paiement formulée par la société anonyme A) (ci-après « A) ») en sa qualité de sous-traitant et cessionnaire de créance de la société B) SARL (ci-après «B) »), actuellement en faillite, contre le maître de l’ouvrage, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « l’ETAT »), le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 7 février 2007, a condamné la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 49.143,53 EUR avec les intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
De cette décision, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 avril 2007.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de dire principalement que la cession de créance ne lui est pas opposable alors qu’il n’y aurait pas de preuve de sa notification ni au 22 mai, ni au 10 septembre 2002.
Subsidiairement, il demande de constater que les acomptes payés en décembre 2001 à B) l’ont valablement libéré alors que ces paiements correspondraient aux factures de A) hormis les heures de régie de sorte que la condamnation devrait dès lors être réduite à 9.701,76 EUR si la cession de créance était validée.
Plus subsidiairement, il demande l’instauration d’une expertise pour déterminer quels travaux ont été valablement payés par les acomptes de décembre 2001.
Il demande d’être déchargé en tout état de cause de l’indemnité de procédure à laquelle il a été condamné en première instance en arguant de sa bonne foi et il réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
A l’appui de son appel, l’ETAT fait valoir que la sous-traitance du marché attribué à B) ne lui avait même pas été déclarée et qu’il ne l’avait pas acceptée.
Il conteste l’application de la loi du 23 juillet 1991 sur les activités de sous-traitance au motif que le seuil de 200.000.- EUR prévu au règlement d’application n’a pas été atteint dans le présent litige. Il estime que la cession de créance entre B) et A) ne lui est pas opposable puisque pas valablement notifiée. L’envoi recommandé du 28 mai 2002 à l’Administration des Ponts et Chaussées aurait été retourné tandis que la signification du 10 septembre 2002 ne permettrait pas de déterminer à quelle date l’ETAT aurait eu connaissance de la cession de créance invoquée.
Quant aux montants réclamés, l’ETAT se réfère au détail des prestations pour dire que même si la cession de créance était valable, seul le montant de 9.701,76 EUR, correspondant aux heures de régie, aurait été payé postérieurement à la cession de créance à B) qui ne l’aurait donc pas continué à A) tandis que tous les autres montants réclamés seraient couverts par les paiements antérieurs à la cession de créance.
L’intimée A) demande la confirmation du jugement de première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.
Elle fait valoir que l’ETAT aurait reconnu tant la cession de créance que sa connaissance que le paiement à B) était irrégulier.
Elle se réfère à l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 pour demander le paiement direct au maître de l’ouvrage, même indépendamment de la cession de créance.
Cette loi serait bien applicable, le seuil référencé ne s’appliquant qu’aux fournitures et non aux travaux et le Règlement d’application serait de toute façon abrogé. Il résulterait d’ailleurs d’un compte-rendu du 5 octobre 2001 de l’Administration des Ponts et Chaussées que A) se serait fait connaître comme sous-traitant de B) et aurait été accepté comme tel.
En l’occurrence, le paiement serait dû à plus forte raison encore suite à la notification de la cession de créance invoquée.
En tout état de cause, l’Etat n’aurait payé sur tout le marché exécuté par A) qu’un montant de 8.498,05 EUR de sorte qu’il resterait un solde de 40.645,47 EUR.
Elle se réfère par ailleurs aux deux factures émises pour affirmer que les montants y référencés n’ont jamais été payés par l’ETAT.
S’il subsistait un doute sur la correspondance des travaux réalisés, ceux facturés et ceux payés par l’ETAT, il y aurait lieu d’ordonner une expertise pour analyser les factures ainsi que la nature des travaux réalisés par A) et de comparer le résultat avec les factures.
L’application de la loi du 23 juillet 1991
D’après la loi du 23 juillet 1991, le sous-traitant a seul le droit de demander le paiement au maître de l’ouvrage, ce en vertu d’une relation contractuelle entre eux, dès lors que ce dernier a accepté la personne du sous-traitant et agréé les « conditions de paiement » du contrat de soustraitance.
Or, il n’est pas prouvé que l’Etat ait agréé le contrat de sous-traitance. Le compte-rendu du 5 octobre 2001 produit par A) n’est pas concluant à ce propos. En effet, s’il en découle que l’Etat a pris connaissance que B) est en relation avec A) pour faire effectuer par cette société des travaux de génie civile en sous-traitance, il n’en découle aucune agréation de la personne du sous-traitant et des « conditions de paiement » du contrat de sous-traitance au sens de la loi. Le contrat entre B) et A) n’a d’ailleurs été conclu qu’à la suite d’un bon de commande du 8 octobre 2001 auquel l’ETAT est resté étranger.
Dans ces conditions, A) n’est pas fondée à demander le paiement directement à l’ETAT sur base de la susdite loi sur la sous-traitance.
La notification de la cession de créance
Il résulte d’un écrit sous seing privé du 27 mai 2002 intitulé « cession de créance » que B) cède sa créance envers l’Administration de l’Aéroport de Luxembourg dans le cadre du chantier Birelergronn, Mesures d’Urgence phase II à A) en compensation des travaux et fournitures prestés en soustraitance pour le marché mentionné pour un montant total maximum de 49.143,52 EUR, TVA de 15% comprise, et que la cession est valable uniquement pour les quantités acceptées et libérable au prorata des paiements du client.
Il ressort d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le
28 mai 2002 par A) à l’Administration des Ponts et Chaussées que cette cession de créance a été valablement signifiée à l’Etat en tant que maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1691 du Code civil, si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il avait connaissance de la cession.
La cession ayant été établie le 27 mai 2002 et notifiée au débiteur le 28 mai 2002, tous les paiements effectués avant cette date par l’ETAT par rapport aux travaux effectués par A) restent libérateurs tandis que les paiements ultérieurs ne le sont pas.
L’Etat admet n’avoir payé des factures qu’à B), son système comptable ne permettant pas d’opérer des liquidations à d’autres fournisseurs agissant en qualité de sous-traitants (courrier de l’administration de l’aéroport du 15 mai 2003). Il ressort du listing de l’Etat qu’il a payé les montants suivants à B) : 48.481,80 EUR le 18 décembre 2001, 39.980,84 EUR le 20 décembre 2001, 8.498,05 EUR le 7 août 2002 et 41.577,80 EUR le 28 novembre 2002.
Les factures adressées par A) à B) s’élèvent à 20.623.- + TVA = 23.716.- EUR (acompte demandé le 20.11.2001) et 25.426,93 EUR (décompte final du 20 avril 2002 tenant compte du paiement de l’acompte).
La Cour n’est pas en mesure, au vu des pièces lui soumises, de distinguer quels paiements concernent quelles factures et quels travaux. En effet, les positions reprises sur le bon de commande du 8 octobre 2001 adressé par B) à A) ne ressortent ni des factures adressées par cette dernière à B), ni des paiements effectués par l’ETAT en faveur de B).
Il convient par conséquent de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une expertise comptable dont la mission est définie au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert le sieur Carlo DAMGÉ, expert-comptable, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :
d’établir à partir des bon de commande, facture et documents comptables relatifs aux paiements quels montants réclamés par A) ont été payés par l’ETAT avant et après le 28 mai 2002 ;
ordonne à la société anonyme A) de payer au plus tard jusqu’au 31 janvier 2010 la somme de 750.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile ;
charge Monsieur le conseiller Jean-Paul HOFFMANN du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport le 30 avril 2010 au plus tard ;
réserve pour le surplus ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 12 mai 2010, à 15.00 heures, salle CR.2.28.