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Art. 1691 — Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.
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Art. 1691 · Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits incorporels (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

( L. 21 décembre 1994 ) Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci

avait payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il avait connaissance de la

cession.

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