Court dismisses appeal on bonus but allows it for 13th month and severance, rejecting abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two appeals filed by the employer against a labor judgment and ruled on their admissibility. While the appeal regarding the 2004 bonus bonus was declared inadmissible as it merely modified procedural deadlines without deciding the main issue, the appeal concerning the 13th month and severance pay was accepted. The court further rejected the employee's claims for abuse of process and procedural costs, ordering the employer to bear these expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: An appeal is inadmissible if it does not resolve the main dispute but only modifies procedural modalities, whereas an appeal based on legitimate grievance does not constitute an abuse of process requiring rejection under Art. 240 NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente septembre deux mille neuf.
Numéros 34262 et 34451 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
I
Entre:
la société anonyme A S.A., ci-après A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 13 novembre 2008,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, employé privé, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II
Entre:
la société anonyme A S.A., ci-après A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 13 janvier 2009,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, employé privé, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2008, la société anonyme A S.A., ciaprès dénommée A, a relevé appel d’un jugement rendu le 16 septembre 2008 entre elle et son ancien employé B en présence de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, jugement lui notifié le 6 octobre 2008, aux termes duquel l’appelante a été condamnée à payer au requérant 3.545,69 € au titre d’un treizième mois et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, en sus les intérêts au taux légal tels que de droit, ces condamnations ayant été assorties de l’exécution provisoire, et a ordonné avant tout autre progrès en cause à la société A S.A.« de verser endéans le délai de trois semaines à partir de la notification du présent jugement toutes les pièces relatives au *détail des produits nets bancaires sur les comptes que B a amenés dans l’exécution de son contrat jusqu’au 31 décembre 2004, ainsi que toutes ses entrées nettes pour toute l’année 2004, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de trois semaines et étant limitée à 50.000 € », réservé toutes les autres demandes en l’état actuel de la procédure et fixé la cause à l’audience du tribunal du travail du 21 octobre 2008 pour continuation des débats.
L’appelante demande à la Cour de déclarer, par réformation de la décision déférée, non fondées les demandes de B en allocation d’un treizième mois et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris. Elle critique par ailleurs le jugement déféré en ce que les juges du premier degré n’ont pas fait droit à sa demande en institution d’une expertise afin de vérifier les chiffres tels que plus amplement repris dans les documents versés en cause et de lui avoir ordonné de verser les pièces sous-jacentes.
A cet égard, elle fait notamment valoir ce qui suit :
« Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que suite au jugement rendu le
16 septembre 2008, la A a versé une pièce reprenant un tableau avec toutes les entrées nettes pour l’année 2004 qui a été dressé sur base de la comptabilité de la A sans pour autant avoir versé les documents sousjacents, ce qui lui était impossible de faire dans le laps de temps imparti.
C’est dans ce contexte que la A a fait réappeler l’affaire, afin que le tribunal statue sur la question de savoir si le document versé était satisfaisant dans le cadre de la production de pièces forcée reprise dans le jugement du 16 septembre 2008 et le cas échéant pour autant que de besoin, accorder un délai supplémentaire pour verser ces pièces.
Etant donné que cette affaire a été plaidée devant le tribunal du travail en date du 4 novembre 2008, pour laquelle le prononcé est fixé le 27 novembre 2008, A se voit forcée d’introduire appel contre le jugement du 16 septembre pour ce qui est le volet de la production forcée de pièces, alors que pour autant qu’il serait jugée que la pièce versée entre-temps en exécution de la décision rendue le 16 septembre 2008 ne serait pas satisfaisante, l’astreinte commencerait à courir et serait définitive, le jugement du 16 septembre étant revêtu de l’autorité de la chose jugée ».
La partie intimée B conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel au regard des articles 355, 579 et 580 du NCPC. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore, outre la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens des deux instances, paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
L’Etat, ès qualités, demande à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
Statuant en continuation des débats, la juridiction saisie a, par un jugement rendu le 2 décembre 2008, suspendu le cours de l’astreinte pendant un délai de 12 semaines à partir du 21 octobre 2008 pour permettre à la société anonyme A S.A. de verser à la fois la comptabilité de l’année 2004 en relation avec les entrées et sorties des clients traités par le requérant, l’intégralité des microfiches non anonymisées et relatives au « détail des produits nets bancaires sur les comptes que le requérant a amenés dans l’exécution de son contrat jusqu’au 31 décembre 2004 (notamment les microfiches qui contiennent les extraits de compte adressés aux clients reprenant les différents chiffres), et à ses entrées nettes pour toute l’année 2004 », ainsi que l’intégralité des virements à la base de ses entrées pour l’année 2004, et plus particulièrement pour le mois de décembre 2004, ceci sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de 12 semaines et étant limitée au montant de 50.000 € et réservé toutes les autres demandes ainsi que les frais. L’affaire a été fixée pour continuation des débats au 20 janvier 2009.
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2009, la société A a relevé appel de cette décision et a conclu, par réformation, à voir dire que c’est à tort que le tribunal du travail a suspendu le cours de l’astreinte dans les conditions tels que mentionnées dans le dispositif ci-dessus reproduit pour violation du secret bancaire et de nommer expert Paul Laplume avec la mission plus amplement détaillée dans l’acte d’appel.
La partie intimée s’oppose à la jonction du présent appel avec le rôle n° 34.262 relative au jugement du 16 septembre 2008 et demande à la Cour, de déclarer l’appel du 13 janvier 2009 irrecevable pour violation des articles 356, 579 et 580 du NCPC, sinon pour défaut d’intérêt dans le chef de la partie appelante, sinon de prononcer la nullité de l’acte d’appel du 13 janvier 2009 pour viser dans son dispositif le jugement du 16 septembre 2008. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite finalement la condamnation de la partie appelante à lui payer 2.500 € pour procédure abusive sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon de l’article 6-1 du même code ainsi que 2.500 € au titre d’indemnité de procédure.
L’instruction a été clôturée afin de statuer sur la recevabilité des deux actes d’appel.
La jonction des deux appels.
La parie intimée n’ayant pas motivé son opposition à la jonction des deux appels, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
La recevabilité de l’appel relevé le 13 novembre 2008.
Aux termes des articles 355, 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une parte du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
Or, le tribunal ne s’est pas d’ores et déjà prononcé sur le bien-fondé de la demande de B en paiement d’un éventuel solde du bonus qui lui serait encore redu pour l’année 2004, mais a ordonné à l’appelante de verser sous peine d’astreinte dans un délai de trois semaines toutes les pièces relatives au « détail des produits nets bancaires sur les comptes que B a amenés dans l’exécution de son contrat jusqu’au 31 décembre 2004, ainsi que toutes ses entrées nettes pour toute l’année 2004 ».
Ce faisant, le tribunal n’a rien tranché au principal, mais a, contrairement à ce qu’affirme la partie appelante, ordonné une mesure d’instruction avant de se prononcer sur la demande afférente de la partie intimée. En effet, l’article
578 du NCPC invoqué par l’appelant qui dispose : « que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas disposé autrement » ne trouve pas application en l’espèce, dès lors que la recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 16 septembre 2008 est réglé par l’article 579 dudit code.
C’est à tort que l’appelante invoque l’article 349 du NCPC pour justifier la recevabilité de l’appel, dès lors que cet article inscrit au titre XV du NCPC intitulé « Des mesures d’instruction » qui dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur une autre hypothèse non donnée en l’espèce.
Le moyen formulé par l’appelant consistant à soutenir qu’un appel immédiat serait néanmoins possible contre une décision se limitant à instituer une mesure d’instruction sans trancher en son dispositif tout ou partie du principal, dès lors qu’elle comporte une astreinte définitive ne saurait être retenu.
En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que la A peut toujours en demander la suppression, à condition toutefois de ce faire avant l’expiration du délai impartie.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable quant au volet du solde de bonus à régler par l’appelante à B pour l’année 2004.
Relevé dans les forme et délai de la loi, il est en revanche recevable quant à l’allocation d’un treizième mois et à l’indemnité compensatoire pour congé non pris.
La recevabilité de l’appel du 13 janvier 2009.
L’appel relevé du jugement du 2 décembre 2008 est à son tour à déclarer irrecevable, tel que le soutient à juste titre la partie intimée, dès lors qu’en suspendant le cours de l’astreinte pendant un délai de 12 semaines à partir du 21 octobre 2008 pour permettre à A de verser les pièces réclamées sous peine d’astreinte, le tribunal n’a fait que modifier les modalités de la mesure d’instruction ordonnée par le jugement du 16 septembre 2008 et n’a rien tranché au principal.
Il s’avère dès lors inutile d’analyser plus amplement le moyen de l’intimée tenant à la nullité de l’acte d’appel au stade actuel de la procédure.
Les indemnités et les frais.
Il convient de réserver les moyens des parties et les frais relatifs à l’appel relevé le 13 novembre 2008 contre le jugement rendu le 16 septembre de la même année.
Quant à l’appel relevé le 13 janvier du jugement du 2 décembre 2008 :
Il est de principe qu’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
En l’occurrence tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante n’ayant usé que de son droit légitime de relever appel contre une décision qui selon elle lui fait grief.
La partie intimée n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande basée sur le susdit article est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
ordonne la jonction des appels relevés respectivement les 13 novembre 2008 et 13 janvier 2009 pour y statuer par un seul et même arrêt ;
L’appel du 13 novembre 2008 :
reçoit l’appel quant au treizième mois et à l’indemnité compensatoire de préavis ;
le déclare irrecevable pour le surplus ;
réserve la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ès qualités, les moyens des parties et les frais ;
renvoie l’affaire pour instruction quant au fond au magistrat de la mise en état ;
L’appel du 13 janvier 2009 ;
déclare irrecevable cet appel ;
rejette les demandes de B en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure ;
déclare l’arrêt commun à l’Etat, ès qualités ;
condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de cette instance et ordonne la distraction au profit de Maîtres Albert Rodesch et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations en droit.