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33572a Généré par l'IA

Court rejects appeal in succession partition case, ruling second-lit child's claim admissible and appellant failed to prove marital savings.

Numéro de cause 33572a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the partition and liquidation of a succession. The appellant argued that assets derived from marital savings should belong solely to her under Article 1527 of the Civil Code, while the children from the first marriage sought to retract their share. The court held that the second-lit child could benefit from the retranchement action initiated by the first-lit children and rejected the appellant's failure to provide concrete evidence linking specific revenues to the disputed investments.

Regeste Legislator

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Art. 1527 al. 2 C.c.; Art. 240 N.C.P.c.: The right of retranchement introduced by children from the first marriage is available to children from a subsequent marriage; the burden of proof regarding marital savings lies with the claimant, and vague assertions without detailed accounting are insufficient.

Mots-clés

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succession partition retranchement action marital savings burden of proof second marriage children community of property civil appeal biens de famille

Dispositions légales citées

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Article 1527, paragraph 2 of the Civil Code
Ensuite, au vœu de l’article 1527 du Code civil, le patrimoine de la succession composé d’économies sur le revenu, respectivement d’investissements réalisés à partir de ces économies, ne donnerait pas lieu à l’action en retranchement.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Quant à l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
article 1527 du Code civil
Ensuite, au vœu de l’article 1527 du Code civil, le patrimoine de la succession composé d’économies sur le revenu, respectivement d’investissements réalisés à partir de ces économies, ne donnerait pas lieu à l’action en retranchement.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 juillet deux mille neuf

Numéro 33572 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), veuve B.), demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes des exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 10 avril 2008 et Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11 avril 2008,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 11 avril 2008, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. D.), agent social, demeurant à F-(…), (…),(…),

3. E.), chargée de cours, demeurant à L-(…), (…), intimées aux fins du susdit exploit ENGEL du 10 avril 2008, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur les demandes en partage, en liquidation et en licitation des biens de la succession de B.), introduites, d’une part, par ses enfants d’un premier lit, C.) et D.), et par son enfant d’un deuxième lit, E.), et, d’autre part, par C.) et D.) seuls, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du

22 février 2008, a joint les affaires et a ordonné le partage et la liquidation ainsi que la licitation de certains immeubles de même qu’il a ordonné une expertise.

De cette décision, A.), veuve de B.), a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 avril 2008.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de dire l’action en retranchement de E.) irrecevable, sinon non fondée. Elle prétend que l’actif de la masse successorale est composé exclusivement, sinon principalement, sinon du moins pour le montant de 650.000.- EUR, augmenté ultérieurement à 690.000.- EUR, de sommes, respectivement d’investissements, provenant des revenus et d’économies du ménage formé alors par B.) et l’appelante. Elle estime que la masse successorale est donc composée de sommes ou d’investissements qui ne sont pas à considérer comme avantages faits au préjudice des enfants du premier mariage si bien qu’elle échappe à l’action en retranchement et qu’elle revient à la seule appelante par l’application de l’article 1527, alinéa

2 du code civil. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 620.- EUR.

A l’appui de son appel, elle soutient d’abord que l’enfant E.) issu du lit commun entre B.) et A.), qui avaient adopté le régime de la communauté universelle, ne disposerait pas de l’action en retranchement du fait du contrat de mariage. En effet, même si l’exercice de cette action pourrait profiter aux enfants du second lit, ceux-ci ne pourraient pas diligenter l’action en question.

Ensuite, au vœu de l’article 1527 du Code civil, le patrimoine de la succession composé d’économies sur le revenu, respectivement d’investissements réalisés à partir de ces économies, ne donnerait pas lieu à l’action en retranchement. Or, en l’espèce, la masse successorale comprendrait conformément aux pièces versées en cause des bénéfices résultant de travaux communs et ces bénéfices auraient été investis dans les immeubles sis à Reckange et à Luxembourg. Elle offre de prouver le quantum des investissements de 690.000.- EUR par expertise.

Dans des conclusions du 9 octobre 2008, l’appelante demande dans un ordre d’idée subsidiaire, et si la Cour requalifiait l’action introduite par les enfants d’action en partage, de constater que A.) cumule des droits en usufruit et de droits en nue-propriété, que l’existence des droits, de la constance et de la quotité sont indéterminées et qu’il n’y a pas lieu à partage s’il y a indivision entre droits de même nature.

Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance et réclament une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Ils concluent aux termes de leurs premières conclusions que l’action en retranchement de E.) est recevable.

Dans leurs dernières conclusions ils concluent que l’action en retranchement exercée par C.) et D.) a procuré à E.) des droits dans la succession de feu B.), lui permettant d’introduire une action en partage, ce que le tribunal de première instance aurait admis sans pour autant recevoir d’action en retranchement jamais exercée par E.) de sorte que l’appel frapperait une décision non prise comme telle.

Ils estiment que le montant avancé par l’appelante relative à des économies réalisées ne repose sur aucun élément concret.

En ce qui concerne les conclusions tendant à constater l’irrecevabilité sinon le non fondé de l’intégralité de l’action introduite par les trois parties, à savoir le partage, la liquidation et la licitation, les intimés concluent à l’irrecevabilité de ces demandes en cours d’appel, étant donné que l’appelante aurait clairement limité son appel aux points de l’irrecevabilité de l’action en retranchement de E.) et à l’irrecevabilité sinon le non fondé de la demande au vu des investissements réalisés.

Ils demandent enfin de déclarer irrecevable la demande relative à l’institution d’une expertise.

Quant à la circonscription du litige en appel

Aux termes de l’article 585, 3) du Nouveau Code de Procédure civile, l’appel contient l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. L’article 586 du même code ajoute que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ». Par ailleurs, « la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »

En l’espèce, l’acte d’appel énonce clairement : « le jugement est partiellement entrepris ». L’appelante souligne que le jugement est entrepris d’abord en ce qu’il a à tort déclaré l’action en retranchement de la dame E.) recevable et ensuite en ce qu’il a jugé que l’appelante n’avait pas rapporté l’existence au sein de l’actif de la masse successorale de sommes respectivement d’investissement provenant de revenus et d’économies du ménage formé entre elle et feu B.) échappant - au vœu de l’article 1527 du code civil - à l’action en retranchement.

Or, l’appelant ne saurait en cours d’instance émettre de nouvelles prétentions qui diffèrent par leur fondement, leur cause et leur objet de celles limitativement contenues dans son acte d’appel, ni changer le caractère, la base et la nature juridique de celles-ci. Il peut tout au plus rajouter ou proposer des moyens ou arguments nouveaux. Il convient par conséquent de statuer sur les seuls deux chefs d’appel contenus dans l’acte d’appel.

Les intimés se bornent tout au long de l’appel à demander la confirmation du jugement de première instance. Les variations quant aux moyens proposés dans leurs conclusions ne portent ainsi pas à conséquence, la seule prétention consistant dans la confirmation, restant la même.

Quant à la recevabilité de l’action en retranchement

Le 5 juillet 2007, C.) et D.) ont lancé une assignation en partage contre A.) par laquelle ils ont demandé voir dire qu’il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de 5 immeubles inscrits à la commune de Mersch, section F de Reckange et pour voir ordonner la licitation de ces biens immeubles impartageables en nature.

Le même jour, C.) et D.) ainsi que E.) ont assigné A.) pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu B.), voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation et voir ordonner la licitation des biens impartageables en nature constitués par les mêmes 5 immeubles, de même que pour voir condamner l’assignée à payer une indemnité d’occupation.

Le tribunal a parfaitement analysé les aboutissements de l’article 1527, alinéa 2 du Code civil et la Cour peut en adopter les motifs. Du moment que les enfants du premier lit C.) et D.) ont exercé l’action en retranchement, l’action en partage de l’enfant du deuxième lit E.) est recevable, cette dernière pouvant profiter de l’action introduite par les deux premiers.

L’appel sur ce point est par conséquent à rejeter.

Quant à la preuve relative aux bénéfices et économies

Alors qu’en première instance A.) n’avait apparemment versé aucune pièce établissant les revenus du ménage et s’était contentée de demander une expertise, elle verse actuellement 2 classeurs et 2 chemises contentant en vrac de multiples pièces qu’elle demande à la Cour d’apprécier ou de soumettre à un expert pour en tirer la preuve de son assertion d’après laquelle l’actif de la masse successorale serait composé exclusivement, sinon principalement, sinon du moins pour le montant de 690.000.- EUR de sommes, respectivement d’investissements, provenant des revenus et d’économies du ménage formé alors par B.) et l’appelante.

D’après elle, il résulterait des déclarations d’impôts que la communauté A.)-B.) bénéficiait de revenus et il résulterait de diverses factures que ceuxci auraient été investis dans des immeubles sis à Luxembourg et à Reckange.

Ces affirmations restent toutefois dans le plus grand flou. L’appelante ne verse aucun décompte, ne communique aucune liste détaillée des investissements et n’établit aucun lien direct entre les différents revenus et les différents investissements de sorte que ces éléments matériels ne sauraient être soumis à un expert, la mission de l’expert n’étant pas de se livrer à des investigations et de suppléer à la carence de celui qui a la charge de la preuve.

La décision de première instance est par conséquent également à confirmer en ce qu’elle a jugé que A.) n’a pas rapporté la preuve de bénéfices et d’économies au sens de l’article 1527, alinéa 2 du Code civil, pour s’opposer à la demande en retranchement introduite par C.) et D.).

Quant à l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Au vu des éléments de la cause, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donnée de sorte que les demandes des parties sur base de cet article sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.