Civil court rejects stay of proceedings after defendant swears to false sale price, confirming contract nullity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellants' request to stay proceedings pending the outcome of a criminal prosecution for perjury. The civil dispute involved a failed house purchase where the defendant swore the agreed price was undetermined, leading the court to confirm the contract's nullity. Consequently, the court ordered the appellants to pay a reduced sum to the defendant and rejected their counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1363 du Code civil; Article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle: Once a decisive oath is sworn in civil proceedings, the opposing party cannot prove its falsity before the civil judge, though they may seek damages if convicted of perjury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 3 juin deux mille neuf
Numéro 32820 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), et son époux
2. B)
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 2 août 2007,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C),
intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 2 août 2007, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par un arrêt du 11 février 2009, la Cour a admis la délation par A) et B) à C) du serment décisoire suivant :
Est-il vrai qu’au cours d’une soirée organisée chez les époux A-B) le 17 mars 2006, sans préjudice quant à la date exacte, C) a convenu avec les époux A-B) de l’achat de leur maison sise à L-3251 Bettembourg, 31, rue Michel LENTZ pour une valeur totale de 500.000.- EUR et qu’à cette fin elle leur a versé un acompte de 12.500.- EUR.
A l’audience du 11 mars 2009, C) a prêté le serment en question en déclarant :
« Nee, et ass net wouer.
Ech sin net den 17. März dohiner gang an hun daat net gesoot. Ech woar bereet dat Haus ze kafen mee et ass keen konkreten Praïss genannt gin.
Ech wollt d’Haus kafen mee den Praïss woar net détermineiert gin. Ech hun awer den Acompte vun 12.500.- € bezuelt. »
Par conclusions du 18 mars 2009, A) et B) ont conclu à la surséance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à leur initiative contre C) et matérialisée par le dépôt de la plainte effectuée auprès du greffe du juge d’instruction en date du 17 mars 2009.
Ils concluent que la délation du serment par C) est empreinte de contrevérités et ils estiment que la procédure pénale aura une influence déterminante sur l’instance civile.
C) demande le rejet de la demande adverse en sursis et demande à la Cour de statuer conformément à ses conclusions antérieures.
Elle estime que les conditions d’application de l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle ne sont pas données.
L’article 1363 du code civil, tel qu’il fut complété par un alinéa 2 par la loi du 22 décembre 1986, dispose comme suit :
« Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.
Néanmoins, en cas de condamnation pénale à raison d’un serment litisdécisoire faussement prêté, la victime du faux serment peut demander réparation du préjudice qu’il lui a causé » ;
Il se dégage de ces dispositions légales que dans le cas où le serment déféré dans un procès civil a été fait, l’adversaire n’est point recevable devant le juge civil devant qui le serment a été fait, à en prouver la fausseté, quitte à ce que ultérieurement, en vertu de l’article 1363, alinéa 2 précité, il se constitue partie civile en cas de poursuite pour faux serment décisoire et qu’il demande, en cas de condamnation du parjure convaincu de faux serment, à ce dernier réparation du préjudice que le serment faussement prêté lui a causé.
Il s’ensuit que lorsque le serment déféré dans un procès civil a été fait, ce procès est définitivement terminé par rapport à ce qui a fait l’objet du serment déféré et prêté, l’adversaire de la partie ayant prêté le serment n’étant plus recevable devant le juge saisi à prouver la fausseté du serment prêté et le juge saisi devant juger le litige entre parties en fonction du résultat du serment prêté.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’y a pas place pour la demande de sursis à statuer présentée par les appelants, le litige entre parties étant à juger en fonction du résultat du serment prêté par l’intimée.
Au vu du serment, il est définitivement établi que le prix de vente n’a pas été déterminé de sorte qu’aucun contrat de vente définitif n’existait entre parties.
La conclusion des juges de première instance qu’il n’y a pas eu rencontre de volonté des parties quant au prix de sorte que le contrat est à déclarer nul est par conséquent à confirmer.
La demande en restitution du montant de 12.500.- EUR a ainsi à juste titre été déclarée fondée.
Au vu des éléments de la cause, la demande de C) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile est fondée jusqu’à concurrence de 1.500.- EUR. La demande formée sur la même base par les parties appelantes est à rejeter étant donné qu’elles sont à considérer comme parties succombantes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
vidant l’arrêt du 11 février 2009,
rejette la demande de sursis formée par A) et B), confirme le jugement du 15 juin 2007,
condamne A) et B) in solidum à payer à C) la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, rejette la demande de A) et B) formée sur la même base, condamne A) et B) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA sur ses affirmations de droit.