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32470a Généré par l'IA

Appeal dismissed for unclear pleading; court ruled appeal lacked specific monetary claim under CPLC Art. 586.

Numéro de cause 32470a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal because the notice of appeal failed to state a specific monetary claim, violating Article 586 of the Civil Procedure Code. The appellant argued the lower court erred in jurisdiction and evidence handling regarding renovation work, but the court found these were vague procedural means rather than distinct claims. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the appellee's costs.

Regeste Legislator

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Art. 586 N.C.P.C.; Art. 154 N.C.P.C.; Art. 54 N.C.P.C.; Art. 264 N.C.P.C.: An appeal must expressly formulate specific monetary claims and legal grounds; vague procedural arguments without defined monetary demands render the appeal inadmissible.

Mots-clés

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appeal inadmissibility unclear pleading monetary claim Civil Procedure Code costs allocation procedural defect jurisdictional threshold obligation de chiffrer les conclusions

Dispositions légales citées

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Article 586 du Nouveau Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 586 du Nouveau Code de Procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Article 154 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande encore le rejet du moyen de nullité soulevé par l’intimée sur base de l’article 154 du NCPC.
Article 54 du Nouveau Code de Procédure civile
L’article 54 du Nouveau Code de Procédure civile dispose par ailleurs que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ».
Article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
S’il est vrai que la nullité de l'acte d'appel peut seulement être prononcée si les conditions prévues à l'article 264 al.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il demande encore à être déchargé de la condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et réclame à son tour 1.300.- EUR sur la même base.
Article 351 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 432 du Nouveau Code de Procédure civile
article 1101 du Code civil
Elle demande encore que la demande soit déclarée non fondée pour absence d’objet et de cause licite sur base de l’article 1101 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 17 décembre deux mille huit

Numéro 32470 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 9 mai 2007, comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 9 mai 2007, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

A) a assigné B) pour obtenir paiement de la somme de 13.447,16.- EUR avec les intérêts à titre de solde pour travaux de rénovation exécutés dans son immeuble.

Dans son jugement du 24 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir rejeté la demande de nullité de l’exploit introductif, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de la demande de A), a déclaré la demande reconventionnelle de B) irrecevable, a débouté A) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et l’a condamné sur cette base à payer à B) la somme de 750.- EUR.

De ce jugement A) a relevé appel par exploit d’huissier du 9 mai 2007.

Il demande, par réformation du jugement de première instance, de « dire que l’appelant ne s’est pas trouvé en état de carence, n’ayant pas d’autres éléments à faire valoir à ce moment de la procédure, et pouvant légitimement faire fruit a contrario du premier alinéa de l’article 351 du Nouveau Code de Procédure civile ».

Il sollicite en tout état de cause la nomination d’un expert pour « éclairer sur la question de savoir si les travaux concernés par l’offre du 5 octobre 2005 au montant de 9.951.- EUR HTVA ont bien été effectués par l’entreprise A) ». Subsidiairement, il demande l’audition de témoins sur la même question. Il demande encore à être déchargé de la condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et réclame à son tour 1.300.- EUR sur la même base.

A l’appui de son appel, A) allègue que les juges de première instance auraient admis à tort que le montant de 10.000.- EUR payé par B) le 15 décembre 2005 concernait un acompte sur la facture n° 060313 du 6 mars 2006, déduisant de ce fait erronément que le solde en litige était inférieur au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement, alors que cet acompte aurait concerné en réalité des travaux hors devis. A ce propos, le tribunal aurait rejeté à tort son offre de preuve par expertise que ces travaux hors devis auraient bien été faits par son entreprise en se basant sur l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile alors qu’il aurait dû lui accorder cette expertise sur base du 1er alinéa du même article et de l’article

432 du même code puisque l’appelant n’aurait pas disposé, à l’époque, d’éléments de preuve suffisants de l’existence de ces travaux, l’offre ne comportant en effet pas la signature de l’intimée.

Actuellement, il verse des attestations de ses ouvriers dont il résulterait que ces travaux hors devis auraient bien été exécutés. Contrairement à l’assertion de B), il ne s’agirait pas de travaux « au noir » puisqu’il en aurait fait la déclaration auprès de la Direction Générale des Impôts française.

Il demande encore le rejet du moyen de nullité soulevé par l’intimée sur base de l’article 154 du NCPC.

L’intimée conclut en effet à la nullité de l’appel au motif que l’appelant ne ferait aucun décompte et ne se prévaudrait d’aucun montant supérieur à 10.000.- EUR et elle soulève le libellé obscur de l’acte d’appel.

Elle demande encore que la demande soit déclarée non fondée pour absence d’objet et de cause licite sur base de l’article 1101 du Code civil.

Plus subsidiairement, B) requiert la confirmation du jugement a quo en établissant elle-même un décompte duquel il résulte que le quantum du litige ne serait que de 1.185,44.- EUR.

B) demande en tout état de cause le rejet de la demande d’institution d’une expertise au motif que cette mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve. Par ailleurs il ne s’agirait pas de recourir à un homme de l’art pour éclaircir des problèmes juridiques entre parties. Elle conclut également au rejet des attestations testimoniales pour n’être ni précises, ni pertinentes, ni concluantes pour déterminer la cause de la demande de l’appelant.

B) réitère sa demande reconventionnelle de 1.619,49.- EUR relative à deux factures qu’elle a acquittées pour le nettoyage du chantier. Elle demande par ailleurs 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Aux termes de l’article 586 du Nouveau Code de Procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée. C’est le corolaire de l’article 154 du même code qui dispose que l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. L’article 54 du Nouveau Code de Procédure civile dispose par ailleurs que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ». Cet objet du litige est la matière du jugement, ce qui veut dire le résultat final de l’instruction, et il est donc constitué par les prétentions des parties (voir Encyclopédie Dalloz, verbo principes directeurs du procès, n° 56).

Le moyen par contre est le fondement de la prétention en fait et en droit.

En l’espèce, l’objet de l’acte d’appel, à savoir « dire que l’appelant ne s’est pas trouvé en état de carence, n’ayant pas d’autres éléments à faire valoir à ce moment de la procédure, et pouvant légitimement faire fruit a contrario du premier alinéa de l’article 351 du Nouveau Code de Procédure civile » et « éclairer » sur une question de fait, ne saurait s’analyser en une prétention mais tout au plus en de vagues moyens relatifs à l’instruction de l’affaire. L’appel ne répond par conséquent pas aux prescriptions édictées par l’article 586 et est entaché de libellé obscur.

S’il est vrai que la nullité de l'acte d'appel peut seulement être prononcée si les conditions prévues à l'article 264 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies, il reste que l’intimée subit en l’occurrence un préjudice et que ses droits ont été violés étant donné qu’elle doit spéculer sur la question de savoir quelle prétention pécuniaire l’appelant fait finalement valoir et qu’elle ne peut opposer utilement ses moyens tels notamment l’incompétence retenue par le tribunal d’arrondissement.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

Etant donné que la Cour ne statue pas sur le fond du litige, l’appel incident de B) qui réitère sa demande reconventionnelle devient également irrecevable.

La demande de l’intimée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée à concurrence de 750.- EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare irrecevable l’appel principal de A) ;

déclare irrecevable l’appel incident de B) ;

condamne A) à payer à B) une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.