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32431a Généré par l'IA

Court dismisses unjust enrichment claim against ex-lover where liberal intent is presumed from intimate relationship.

Numéro de cause 32431a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for unjust enrichment against his former intimate partner, confirming the lower court's rejection. The appellant argued he made significant financial gifts without legal cause, causing his impoverishment while enriching the defendant. The court held that the presumption of liberal intent applied due to their three-year intimate relationship, and the appellant failed to prove the absence of such intent or his lack of means.

Regeste Legislator

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Articles 1370 et suivants du code civil; When a person impoverishes themselves through payments to another in an intimate relationship, liberal intent is presumed unless proven otherwise.

Mots-clés

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unjust enrichment intimate relationship liberal intent impoverishment enrichment adverse presumption of intent civil code articles 1370 collaboration professionnelle du conjoint

Dispositions légales citées

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Articles 1370 et suivants du code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto sur ses affirmations de droit.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 décembre deux mille huit

Numéro 32431 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A), employé privé, demeurant à L-1321 Luxembourg, 317, rue de Cessange,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 30 avril 2007, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), employée privée, demeurant à L-3511 Dudelange, 48, rue de la Libération,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 30 avril 2007, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir fait d’importantes dépenses au profit de la dame B), avec laquelle il entretenait pendant à peu près trois ans une relation intime, A) assigne cette dernière devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour solliciter la condamnation de celle-ci, sur base des dispositions des articles 1370 et suivants du code civil, au payement de la somme de 181.800,46.- euros.

Par jugement du 24 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande comme non fondée.

Par exploit d’huissier du 30 avril 2007, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 26 avril 2007. Il expose qu’il a réglé de nombreuses dettes de son ex-amie, qu’il a remis à celle-ci d’importantes sommes d’argent, soit par virement bancaire, soit par envoi Western Union et qu’il lui a fait de nombreux cadeaux. Son patrimoine se serait appauvri considérablement, sans cause légitime, dans l’intérêt exclusif de la partie intimée, qui se serait du coup enrichie. Il ajoute qu’il existerait de même une corrélation évidente entre son appauvrissement et l’enrichissement adverse. Il fait valoir en outre que ses payements furent faits sans cause juridique, exposant dans ce contexte qu’il n’aurait tiré aucun intérêt personnel de l’enrichissement de l’intimée. Il conteste en outre toute faute ou intention libérale dans son chef et conclut à la réformation du premier jugement.

L’intimée expose quant aux faits que les deux parties au litige travaillaient dans une banque japonaise et que l’appelant était son supérieur hiérarchique. Une relation intime s’est créée entre eux début 2003 pour se terminer fin avril 2005. Les parties ne vivaient certes pas ensemble, mais l’appelant a passé presque tous les weekends à son domicile. Elle admet que l’appelant s’est montré très généreux envers elle et son fils et leur a offert toutes sortes de cadeaux. Elle qualifie les sommes reçues de dons faits à elle et à son fils, dans le cadre de leur relation amoureuse. Elle conteste que les six conditions légales de l’action - de in rem verso - soient remplies en l’espèce. Concernant plus particulièrement l’absence de cause, elle insiste sur la notion de cause subjective, pour dire que l’appauvrissement du demandeur ne doit pas avoir été motivé par la poursuite d’une satisfaction personnelle qui prendrait la forme d’une intention libérale ou d’un intérêt personnel. Elle se base sur la jurisprudence française pour dire que dans les relations de concubins, l’intention libérale de celui qui s’appauvrit est présumée. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle fait en ordre subsidiaire une offre de preuve pour établir l’intention libérale dans le chef de l’appelant.

La Cour adopte les longs développements des premiers juges concernant l’appauvrissement de A) et l’enrichissement corrélatif de B). Il n’y a donc pas lieu dans ce contexte de faire droit à la demande de l’appelant tendant à la production par la partie adverse de l’intégralité de ses extraits de comptes bancaires.

Pour ce qui est de la condition de l’absence de cause, doctrine et jurisprudence font depuis longtemps la distinction entre la cause objective (cause légale, judiciaire, contractuelle, obligation naturelle) et la cause subjective, hypothèse qui serait seule donnée en l’espèce alors que les pièces produites de part et d’autre n’établissent pas que les parties au litige aient conclu en tout 189 contrats de prêt distincts. Le nombre élevé des prélèvements faits en l’espace de deux ans et le montant modique de certains de ces prélèvements excluent cette hypothèse.

Concernant la cause subjective, il est admis en doctrine et jurisprudence que l’appauvrissement du demandeur ne doit pas avoir été motivé par la poursuite d’une satisfaction personnelle qui prendrait la forme d’une intention libérale ou d’un intérêt personnel. C’est ainsi que l’action -de in rem versoest rejetée lorsqu’un service est rendu par souci d’humanité, d’affection ou de dévouement à l’égard du bénéficiaire. Pour savoir à qui incombe la charge de la preuve de l’intention libérale de l’appauvri, il faut se rattacher à la nature de la relation unissant ce dernier à l’appauvri. Dans les relations entre concubins, la jurisprudence majoritaire, à laquelle la Cour se rallie, décide que l’intention libérale se présume. Il appartient dès lors à l’appauvri de prouver qu’il a agi sans intention libérale.

Il est certes vrai que dans le cas d’espèce, les parties au litige ne vivaient pas ensemble. L’appelant n’a toutefois pas contesté qu’une relation intime existait entre parties pendant presque trois ans et qu’il passait de nombreux weekends au domicile de l’intimée. Il est certes vrai que la relation entre parties connut certaines ruptures, établies par le fait que pendant certaines périodes, les payements opérés par l’appelant ont cessé. Leur relation a toutefois repris, sans doute en raison du fait que les parties travaillaient dans la même banque et se voyaient régulièrement. Leur situation est donc comparable à celle de concubins de sorte qu’il échet d’appliquer les mêmes règles, surtout qu’il ressort de plusieurs éléments au dossier, dont les propres conclusions de l’appelant, qu’il était très attaché à l’intimée. Son intention libérale pendant toute la durée des relations entre parties est donc présumée.

A) insiste dans ce contexte sur le caractère démesuré de sa participation aux charges du ménage de sa copine, vu le montant modeste de son salaire ou de ses revenus. L’appelant n’a pas versé de pièces concernant ses revenus ou un éventuel prêt contracté de sorte que la Cour ne saurait prendre position quant à cet argument. Compte tenu toutefois du nombre des prélèvements faits par l’intéressé et du montant global apparemment donné à l’intimée, il faut admettre qu’il disposait de moyens financiers suffisants pour faire plaisir à B).

L’appelant n’a pas prouvé ni offert de prouver qu’il n’a pas agi dans une intention libérale en faveur de l’intimée. Dans les conditions données, les juges ont dit à raison que l’intéressé n’a pas établi l’absence de cause relative à son appauvrissement. Sa demande fut donc rejetée à raison.

L’appelant demande à ce que les frais de signification du premier jugement restent à charge de l’intimée alors que la mesure en question aurait été faite de façon frustratoire, la défenderesse originaire ayant été informée de ce que le jugement du tribunal serait entrepris.

La demande est à rejeter. La Cour rappelle dans ce contexte que le jugement en question fut rendu le 24 janvier 2007. Ce n’est que le 30 avril 2007, donc plus de trois mois plus tard que l’appelant a réagi. Afin de faire démarrer le délai d’appel, la défenderesse originaire était parfaitement en droit de signifier le jugement en question. Il s’en suit que les frais afférents sont à supporter par A).

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimée sollicite à son tour une indemnité de procédure. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité prévue par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto sur ses affirmations de droit.