Jurisdictional Conflict Over Legal Aid in Child Custody Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe District Court dismissed a request for legal aid because it lacked subject-matter jurisdiction, as the initial request for conciliation concerning child custody and support modification, which established litispendance, had already been filed with and acknowledged by the Municipal Judge. The court reasoned that because the Municipal Judge was already seized of the main conciliation procedure, under cantonal procedural rules and relevant case law interpreting the Civil Procedure Code, jurisdiction to decide the associated request for legal aid also fell to that same conciliation authority, rendering the subsequent submission to the District Court inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielC2 17 444 DÉCISION DU 19 JANVIER 2018 Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ; en la cause X _________, instant, représenté par M _________, avocat, contre Y _________, intimée, représentée par N _________, avocate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly the basis for the court's review regarding the request for legal aid, although the final order declares the request inadmissible based on lack of jurisdiction ratione materiae concerning the main proceedings/legal aid request timing.
The court noted that it only enters into the merits of requests that meet the admissibility conditions, which justifies the eventual dismissal/inadmissibility of the request.
The court confirms its duty to examine admissibility conditions ex officio, supporting the decision to declare the request inadmissible.
Cited in the considerations regarding the procedure for ruling on a request for legal aid.
Cited to define when litispendance begins, which is crucial for determining which authority (Communal Judge or District Tribunal) has jurisdiction over the legal aid request.
Cited to support the principle that material and functional competence for ruling on legal aid falls under cantonal law.
Cited in the reasoning to establish the ongoing duty of the seized authority to ensure the conditions for legal aid are met.
Cited regarding the written nature of the legal aid request addressed to the authority seized of the case.
Cited to confirm that granting or withdrawing legal aid falls under the competence of the authority seized of the main procedure.
Cited to define the scope of legal aid (exemption from advances, court fees, etc.).
Cited regarding the possibility of granting legal aid totally or partially.
Cited to define the scope of legal aid (exemption from advances, court fees, etc.).
Cited regarding the possibility of granting legal aid totally or partially.
This provision is often related to admissibility checks at the federal level, but since it is not cited in the dispositive (orders 1 and 2), it must be excluded based on the rules, even if mentioned in the reasoning.
This provision concerns costs at the federal level, but is not cited in the dispositive concerning the costs of the current cantonal decision.
This provision concerns legal aid at the federal level, but is not cited in the dispositive concerning the costs of the current cantonal decision.
This case law is cited in the reasoning but is not a legal provision itself.
This case law is cited in the reasoning but is not a legal provision itself.
This case law is cited in the reasoning but is not a legal provision itself.
This case law is cited in the reasoning but is not a legal provision itself.
This article is not cited in the dispositive.
Texte complet
C2 17 444
DÉCISION DU 19 JANVIER 2018
Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ;
en la cause
X _________, instant, représenté par M _________, avocat,
contre
Y _________, intimée, représentée par N _________, avocate.
(assistance judiciaire ; incompétence ratione materiae)
Vu
l’action en modification des décisions prises par l’autorité de protection intercommunale de l’enfant et de l’adulte au sujet de l’autorité parentale, de la garde et de la contribution d’entretien de l’enfant A _________ déposée le 10 novembre 2017 par X _________ à l’encontre d’Y _________ auprès du Tribunal du district de B _________, action déclarée irrecevable le 17 novembre 2017, faute d’autorisation de procéder délivrée par le Juge de commune (SIO C1 17 209) ;
la requête en conciliation déposée le 15 novembre 2017 par X _________ à l’encontre d’Y _________ auprès du Juge de commune de B _________ dans le cadre d’une action en modification des décisions prises par l’autorité de protection intercommunale de l’enfant et de l’adulte au sujet de l’autorité parentale, de la garde et de la contribution d’entretien de l’enfant A _________ (dossier 484/17) ;
l’écriture du 22 novembre 2017 du Vice-Juge de la commune de B _________, dont la teneur était la suivante : J’accuse réception de votre courrier du 15 novembre, reçu à l’office le 16. En annexe, vous trouverez l’attestation de dépôt correspondante. S’agissant de l’assistance judiciaire, je vous retourne en annexe les deux exemplaires du mémoire du 10 novembre 2017 avec les pièces annexées, en vous invitant, dans un unique délai de 10 jours, à présenter cette requête auprès du Tribunal de district en demandant le bénéfice de l’assistance judiciaire avant litispendance au sens de l’art. 119 CPC. Dans ce cadre, vous voudrez bien requérir en outre que l’assistance judiciaire comprenne les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., qui devront être avancés par l’Etat du Valais.
la requête d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017, mais datée du 10 novembre 2017, par X _________ auprès du juge de céans (SIO C2 17 444) ;
les actes des causes susmentionnées ;
Considérant
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC) ; qu’en particulier, le tribunal doit être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ; qu’il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;
que, conformément à l’art. 119 al. 1 et 3 CPC, le tribunal statue, en procédure sommaire, sur la requête d’assistance judiciaire qui peut être présentée avant ou pendant la litispendance ; que l’art. 62 al. 1 CPC fixe le début de la litispendance au moment du dépôt de la requête de conciliation, de la demande, de la requête en justice ou de la requête commune de divorce ;
que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’éventuelle commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC, art. 3 al. 1 LAJ; ATF 130 I 180 consid. 2.2); que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC; art. 3 al. 2 LAJ; arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.1; 5A_997/2014 du 27 août 2015 consid. 4) ;
que la compétence matérielle et fonctionelle pour trancher une requête d’assistance judiciaire relève du droit cantonal (art. 4 CPC ; Bühler, Berner Kommentar, n. 12 ad art.
119 CPC) ;
que, selon l’art. 6 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 (LAJ), l’autorité saisie du dossier s’assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l’assistance judiciaire subsistent ; que, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assistance judiciaire du 9 juin 2010 (OAJ), la requête d’assistance est adressée par écrit à l’autorité saisie de la cause ; que l’octroi et le retrait de l’assistance relève de la compétence de l’autorité saisie de la procédure principale (art. 5 al. 1 OAJ) ;
qu’avant l’entrée en vigueur de la procédure civile fédérale unifiée, les art. 8 et 9 de l’Ordonnance concernant l’assistance judiciaire et administrative du 7 octobre 1998 avaient la même teneur que les articles 4 et 5 OAJ actuels ; que ces dispositions étaient interprétées comme fondant la compétence, au niveau communal, du juge de commune ou du président de la chambre pupillaire en matière civile et du président du Tribunal de police, en matière pénale, pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire (Conférence des Juges de première instance du canton du Valais, Commentaire à l’usage des autorités judiciaires communales, p. 97) ;
que, lorsqu’une requête d’assistance judiciaire est déposée dans le cadre d’une procédure de conciliation, soit après la création de la litispendance, mais avant que le tribunal de première instance ne soit saisi, les cantons ont prévu des réglementations
différentes (BJM 2013 p. 43 consid. 2.2) ; que le canton de Berne a ainsi confié à l’autorité de conciliation la compétence de statuer sur l’assistance judiciaire requise dans un litige où le CPC prévoit la conciliation (art. 13 al. 3 LiCPM ; Bühler, op. cit., n.
16 ad art. 119 CPC) ; qu’à défaut d’une disposition de compétence particulière, il appartient à l’autorité de conciliation saisie de la procédure principale de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée devant elle (Huber, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE Kommentar, n. 17 ad art. 119 CPC ; BJM 2013 p. 43 consid. 2.4) ;
qu’en l’espèce, en adressant sa requête en conciliation auprès du juge de commune le
15 novembre 2017, X _________ a créé la litispendance ; que le Vice-Juge de la commune de B _________ a d’ailleurs délivré aux parties en date du 22 novembre 2017 une attestation de dépôt de la requête en conciliation ; qu’il n’est dès lors plus question d’une requête d’assistance judiciaire déposée avant litispendance ; qu’étant saisi de la cause principale pour conciliation, il appartenait au Vice-Juge de la commune de B _________ de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ ; que l’écriture du 22 novembre 2017 du Vice-Juge de commune est d’autant plus surprenante que ce dernier a rendu, le 5 octobre 2017, une décision octroyant l’assistance judiciaire totale à un autre justiciable (dossier 359/17) ; qu’en outre, ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral n’ont considéré que le juge de commune de C _________ avait erré lorsqu’il a refusé d’accorder l’assistance judicaire qu’un demandeur lui avait requise en procédure de conciliation (arrêt 4D_88/2017 du
15 décembre 2017) ;
qu’eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le Tribunal de district est incompétent à raison de la matière pour trancher une requête d’assistance judiciaire lorsque le juge de commune est d’ores et déjà saisi d’une demande en conciliation ; que la demande d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B _________ doit dès lors être déclarée irrecevable ;
qu’il n’est pas perçu de frais ; qu’il n’est pas alloué de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;
Par ces motifs,
PRONONCE
1. La requête d’assistance judiciaire déposée le 12 décembre 2017 par X _________ devant le Tribunal du district de B est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 19 janvier 2018