Appeal on Legal Aid Denial for Social Assistance Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a cantonal reception agency that denied their request for legal aid concerning a long-standing debt owed for previously received social assistance benefits, with the initial administrative authority arguing it lacked jurisdiction and that the request for debt remission was premature or legally baseless under the relevant asylum seeker aid law. The court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the decision denying legal aid, being an incidental decision causing irreparable harm, should have followed the prescribed hierarchical appeal process under the relevant law, meaning the matter must first be addressed by the relevant departmental authority to rule on the legal aid request before the cantonal administrative court could assume competence, subsequently remitting the case to that department for proper continuation of the proceedings and awarding the appellant costs for the improper referral.
Regeste Legislator
OfficielA.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) | Bénéficiaire de prestations de l'EVAM soumis à une obligation de restitution et demandant une remise de celle-ci. Rejet de la demande par l'EVAM. Demande d'assistance judiciaire rejetée par l'EVAM. Recours adressé au DEIS transmis par le collaborateur du SPOP chargé de l'instruction à la CDAP comme objet de sa compétence. Caractère incident de la décision rejetant la demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'opposition toujours pendante devant le directeur de l'EVAM contre la décision rejetant la remise de l'obligation de restitution. Compétence du DEIS pour connaître du recours dès lors que la LARA prévoit que les décisions sur opposition sont susceptibles de recours au DEIS préalablement à la CDAP. Recours irrecevable et transmis au DEIS, des dépens étant accordés au recourant dès lors que le recours a été déposé devant l'instance compétente et transmis à tort à la CDAP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section indicating no fee (émolument) is collected, which is reflected in Order III.
Applied to award costs (indemnité de dépens) to the appellant against the respondent authority, as stated in Order IV.
Cited in the reasoning section concerning the immediate appealability of the decision on legal aid, which supports the underlying subject matter discussed before the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the possibility of appealing an incidental decision on jurisdiction, which relates to the procedural basis leading to the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the authority's duty to rule on its jurisdiction, which is relevant to the procedural finding leading to the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for jurisdiction disputes (échange de vues), relevant to the procedural context leading to the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the transmission of a case when an authority deems itself incompetent, relevant to the procedural context leading to the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section concerning the authority's duty to examine its jurisdiction ex officio, which is the procedural foundation for the court's review leading to Order I.
The provision cited for the allocation of costs in the reasoning, applied in Order IV.
The provision cited in the reasoning regarding the non-collection of fees, applied in Order III.
The provision cited in the reasoning regarding the non-collection of fees, applied in Order III.
Cited in the reasoning section regarding the appealability of incidental decisions causing irreparable harm, which is contextually linked to the subject of the appeal (Order I).
Cited in the reasoning section regarding the appeal route for decisions by the EVAM director, which provides context for the jurisdiction issue resolved in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the general rule that incidental decisions are appealable only with the final decision, which is contextually relevant to Order I.
Cited in the reasoning section defining the exception allowing immediate appeal for decisions on jurisdiction, which is contextually relevant to Order I.
Cited in the reasoning section regarding the authority's competence to rule on legal aid, which is the subject matter of the appeal declared inadmissible in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the CDAP's subsidiary jurisdiction, which is contextually relevant to the decision of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning section regarding the appeal route against decisions on opposition, which defines the expected jurisdictional path relevant to Order I.
Cited in the reasoning section regarding the initial opposition procedure, which establishes the lower instance hierarchy relevant to Order I.
Cited in the reasoning section regarding the possibility of opposition to decisions by the EVAM director, which defines the expected jurisdictional path relevant to Order I.
Cited in the reasoning section stating that an inadmissibility decision by the EVAM would be appealable to the CDAP, relevant to the procedural finding leading to Order I.
This article is mentioned only in the concluding statement regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal (TF), but since the TF appeal articles are not cited in Orders I-IV, this article is excluded based on the rules (only citing articles explicitly cited in Orders I-IV).
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Cited in the reasoning section regarding the appealability of decisions on jurisdiction, which informs the procedural basis for Order I.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2020 Composition · M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Alain RIBORDY, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée · Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne,
Autorité concernée · Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet · Aide sociale Recours A.________ c/ décision de l'EVAM du 24 février 2020 refusant sa demande d'assistance judiciaire
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: aussi l'intéressé), ressortissant serbe entré en Suisse en 1998 comme requérant d'asile, a bénéficié de prestations sociales de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; désormais: Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]). Suite à un accident de travail, il a reçu des prestations de la SUVA.
Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a constaté que A.________ était son débiteur d'un montant de 62'581 fr. 85 à titre de restitution des prestations perçues à tort suite à l'octroi rétroactif d'indemnités journalières par la SUVA. A.________ et son épouse ont formé une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par la FAREAS, puis un recours auprès du Département des institutions et des relations extérieures qui a également été rejeté.
Par arrêt du 27 décembre 2012 (PS.2012.0096 du 27 décembre 2012), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et son épouse contre la décision sur recours du
17 janvier 2011 du Département des institutions et des relations extérieures. Le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_92/2013 du 10 février 2014).
B. Le 24 juin 2019, l'EVAM a informé A.________ de son accord pour un arrangement de paiement à hauteur de 200 fr. par mois dès le 1er juillet 2019 pour un montant total de 62'549 fr. 55.
Par courrier de son mandataire du 16 octobre 2019, A.________ est intervenu auprès de l'EVAM pour demander un décompte détaillé des prestations d'assistance et des montants remboursés chaque mois. Il faisait notamment valoir que le solde précité ne tenait pas compte d'un montant versé à titre rétroactif par l'Office d'assurance-invalidité (OAI).
Par courrier du 7 novembre 2019, l'EVAM, sous la plume de son directeur suppléant, a en substance indiqué que, compte tenu du montant de 11'458 fr. qui avait été versé par l'OAI le 7 août 2019, le solde à rembourser s'élevait à 50'291 fr. 55. Pour le surplus, il a relevé que la loi du
7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) ne prévoyait pas la possibilité d'accorder des remises de dette.
Par courrier du 10 décembre 2019 de son mandataire, A.________ a demandé l'octroi d'une remise de dette de 21'091 fr. 25 subordonnée à la condition que le solde de sa dette soit remboursé d'ici le 20 juin 2029 par des remboursements mensuels de 200 francs. Il demandait également que l'EVAM préavise favorablement sa demande d'autorisation de séjour.
Par courrier du 14 janvier 2020, le directeur de l'EVAM a indiqué qu'"*il ne souhaitait pas répondre favorablement*" à la demande de remise de dette compte tenu que la LARA ne prévoyait pas celle-ci et que la créance de l'EVAM était "*importante, clairement établie dans son bien-fondé et sa quotité et portait sur des deniers publics*".
Le 20 janvier 2020, A.________ a formé opposition à la "décision" du 14 janvier 2020 et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure administrative devant l'EVAM tendant à la remise de sa dette.
Par décision du 24 février 2020, le directeur de l'EVAM a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En substance, le directeur de l'EVAM a considéré que la demande de remise de dette était dénuée de chance de succès.
C. Par acte de son conseil du 24 mars 2020, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a recouru auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) contre la décision du directeur de l'EVAM du 24 février 2020 en concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa "*demande de remise partielle de la dette du 10 décembre 2019*".
Le 2 juin 2020, l'EVAM a produit son dossier et a conclu au rejet du recours.
Le 9 juillet 2020, la collaboratrice du Service de la population (SPOP) en charge de l'instruction du recours a indiqué que la demande de remise paraissait prématurée dès lors qu'une remise ne pourrait être accordée que sur la base de la situation financière de l'intéressé en 2029 et la requête d'assistance judiciaire sans objet. Elle a également relevé que ni le DEIS ni le SPOP ne semblaient compétents pour statuer sur le recours.
Le 13 juillet 2020, A.________ a contesté ce qui précède et a persisté dans ses conclusions.
Le 15 juillet 2020, l'EVAM a indiqué que la requête du recourant tendant à une remise partielle de sa dette portait sur une "*modalité d'exécution d'une décision administrative entrée en force*" et qu'il ne rendrait par conséquent pas de décision administrative à ce sujet. Il s'en est remis à justice sur la question de la compétence.
D. Le 17 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en charge de l'instruction du recours a transmis celui-ci à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 20 juillet 2020, le Président de la CDAP III a considéré le courrier du SPOP du 17 juillet 2020 comme un échange de vues au sens de l'art. 7 LPA-VD et a imparti aux parties un délai pour se déterminer.
Le 21 juillet 2020, le recourant a en substance considéré que l'autorité intimée était compétente pour traiter son recours et a augmenté ses conclusions en dépens.
Le 24 juillet 2020, l'EVAM s'en est remis à justice.
Le 31 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en charge de l'instruction a maintenu que le DEIS était incompétent pour connaître du recours.
E. Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est compétente. L'art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (art. 7 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet (art. 8 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, l'incompétence de l'autorité intimée n'est pas manifeste et celle-ci n'a pas transmis immédiatement ("*sans délai*") la cause à la CDAP mais seulement après près de quatre mois d'instruction. On ne se trouve donc pas dans un cas d'application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD.
Il s'ensuit que l'autorité intimée, si elle s'estimait incompétente pour traiter le recours (art. 8 al. 1 LPA-VD), aurait dû rendre une décision d'irrecevabilité, décision qui aurait été susceptible de recours à la CDAP (art. 92 al. 1 LPA-VD). Par économie de procédure, la cause devant de toute manière être transmise à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière, il convient toutefois de statuer immédiatement.
2. Il convient d'examiner d'office la compétence de la CDAP pour connaître du recours du 24 mars 2020.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD en lien avec l'art.
27 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP est compétente pour statuer sur les décisions et les décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Autrement dit, la compétence de la CDAP pour connaître des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives est subsidiaire à celle d'autres autorités.
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'application de LARA qui prévoit des voies de droit particulières s'agissant des décisions que cette loi place dans la compétence de l'EVAM. Selon l'art. 71 al. 1 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA).
Selon l'art. 74 al. 5 LPA-VD, les décisions incidentes ne sont en principe susceptibles de recours qu'avec la décision finale. Toutefois, dans certaines hypothèses, les décisions incidentes sont susceptibles de recours séparément. Tel est le cas selon l'art. 74 al. 3 LPA-VD, des décisions incidentes qui portent sur la compétence, une demande de récusation, l’effet suspensif ou les mesures provisionnelles. Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b). En vertu du principe d'unité de la procédure, les décisions incidentes doivent être contestées devant l'autorité compétente pour statuer sur le recours contre la décision finale (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 713 et réf. citées note 451; cf. arrêts CR.2009.0009 du 13 mai 2009; CR.2009.0007 du 30 mars 2009).
De jurisprudence constante, les décisions refusant l'assistance judiciaire rendues indépendamment de la décision sur le fond sont en principe de nature à causer un préjudice irréparable, si bien qu'elles sont susceptibles de recours immédiat (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts PS.2018.0057 du 21 janvier 2019, consid. 1b; PS.2017.0072 du 6 novembre 2017, consid. 2b; GE.2015.0109 du
8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b)
c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en substance qu'elle n'est pas compétente pour traiter du recours parce que la décision attaquée n'est pas une décision sur opposition du directeur de l'EVAM (art. 73 LARA *a contrario*). Il ne pourrait en outre pas s'agir d'une décision incidente puisque l'EVAM a indiqué qu'il ne rendrait pas de décision formelle sur la demande de remise de dette partielle du recourant.
Cette opinion ne peut être suivie.
D'abord, l'EVAM est tenu de rendre une décision sur la demande de remise de dette du recourant dans la mesure où celle-ci tend à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). Peu importe que, comme l'EVAM paraît le soutenir, il entende rendre une décision déclarant cette demande irrecevable au motif qu'il n'y aurait pas de base légale pour accorder une remise ou qu'il s'agirait de la remise en cause d'une décision entrée en force. Il résulte d'ailleurs du dossier que le recourant a formé le 20 janvier 2020 une opposition contre le courrier du directeur de l'EVAM du 10 décembre 2019 en l'interprétant comme une décision refusant sa demande de remise de dette, ce qui paraît soutenable. C'est dans ce cadre qu'il a formé la requête d'assistance judiciaire litigieuse.
Il convient dès lors de considérer que la décision du 24 février 2020, qui rejette la demande d'assistance judiciaire, est une décision incidente rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition devant le directeur de l'EVAM. A ce titre, elle suit les mêmes voies de droit que la décision finale (art. 73 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD); elle est donc susceptible de recours auprès du département dans la mesure où elle cause au recourant un préjudice irréparable, ce qui est en principe le cas dès lors qu'elle lui refuse l'assistance judiciaire. Si l'on considérait que la décision du 24 février 2020 était intervenue en l'absence d'une décision finale du directeur, elle serait préalablement susceptible d'une opposition auprès de ce dernier (art. 72 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74 LPA-VD).
A suivre l'autorité intimée, la CDAP pourrait se prononcer directement sur recours contre une décision du directeur de l'EVAM. Or, en instituant deux instances préalables lorsque l'EVAM est compétent – soit la procédure de réclamation auprès du directeur de l'EVAM (art. 72 al. 1 LARA) puis celle du recours auprès du DEIS (art. 73 al. 1 LARA) – le législateur a précisément voulu éviter cette hypothèse et faire en sorte que ces litiges soient préalablement tranchés par ces autorités avant d'être soumis à la CDAP.
Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'entrer en matière et de statuer, en l'absence d'une décision finale, sur la question de savoir si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies en l'espèce (art. 18 al. 1 LPA-VD). En l'état, la CDAP ne peut en effet se prononcer ni sur cette question incidente ni sur le fond – soit la recevabilité et cas échéant le bien-fondé de la remise de dette – le recourant ayant droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi tant pour les décisions incidentes que pour les décisions finales (ATF 99 Ia 317 consid. 4a p. 322; arrêts 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4 et les références citées).
3. Le recours transmis par le DEIS doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause lui être transmise pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 et 51 LPA-VD). Compte tenu que le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, avait saisi l'autorité compétente, celle-ci ayant transmis à tort le recours à la CDAP, il a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant la CDAP, laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Département de l'économie, de l'innovation et du sport afin qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.