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PE.2018.002082 • TC VD PE.2018.002082 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Specification of Challenged Points and Lack of Legal Grounds

Numéro de cause PE.2018.002082
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's order refusing to open a criminal investigation concerning alleged administrative offenses related to the improper receipt and subsequent restitution demand for social benefits. The Court of Appeal found the appeal inadmissible because the initial submission failed to specify which points of the decision were being challenged and did not provide the required legal reasoning or grounds to support opening a criminal instruction, despite a subsequent warning and opportunity granted to the appellant to remedy these defects, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 41 let. a LASV, Art. 23 LMPu, Art. 21 LOJV, Art. 29 LVCPP; Appeal Dismissed for Insufficient Specification of Challenged Points and Lack of Legal Grounds: The Court of Appeal found the appeal inadmissible because the initial submission failed to specify which points of the decision were being challenged and did not provide the required legal reasoning or grounds to support opening a criminal instruction, despite a subsequent warning and opportunity granted to the appellant to remedy these defects, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Mots-clés

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licenciement administratif recours contre décision de renvoi griefs de procédure enquête pénale défaut de qualité du procureur chefs de compétence DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible based on the lack of compliance with the reasoning requirements stipulated in this article, which was referenced in the preceding order.

art. 428 al. 1 CPP

This article served as the legal basis for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant.

art. 20 al. 1 TFIP

This article was cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 308 PE18.002082-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 avril 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2 CPP

Statuant sur l'acte intitulé "recours et révision art. 310 CPP", déposé le 2 mars 2018 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002082, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) P.________ a notamment perçu des prestations du Revenu d'insertion de février 2014 à mai 2014. Le 30 avril 2015, le Centre social régional de l'Ouest lausannois a rendu une décision de restitution à l'encontre du prénommé, portant sur un montant total indûment perçu de 6'531 fr. 95, soit la totalité de l'aide versée durant la période précitée. En substance, il lui était reproché de ne pas avoir signalé la présence d'un ami dans son ménage et d'avoir déclaré qu'il avait prêté de l'argent à cet ami alors que précédemment, il avait déclaré l'avoir dépensé "au bistrot". Il n'avait en outre pas fourni les documents permettant d'établir son indigence, après maintes sollicitations. Le 21 décembre 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.

b) Par acte du 23 janvier 2018, P.________ a adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne un courrier intitulé "Demandes de mesures provisionnelles d'urgence", en exposant que le [...] avait décidé de maintenir "une requête" du [...] du 30 avril 2015, que [...] ne saurait invoquer l'art. 41 let. a LASV ni affirmer qu'il avait reçu le montant de 6'531 fr. 95, et a sollicité "l'instruction de cette affaire".

B. Par ordonnance du 22 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par P.________ le 23 janvier précédent (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), considérant qu'ils n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et que le litige était de nature administrative.

C.

a) Le 2 mars 2018, P.________ a adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne un acte intitulé "Recours et révision art. 310 CPP". Ce document contient notamment le passage suivant (sic) :

"En date du 22 Février 2018 une ordonnance pénale de non entre en matière ma été notifie. En application des art. 23 LMPu, art.

21 LOJV, art. 29 LVCPP Je transmet le dossier au [...] comme objet de sa compétence".

Le 6 mars 2018, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

b) Par avis du 7 mars 2018, un délai au 27 mars 2018 a été imparti à P.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 14 mars suivant, ce dernier a demandé à être exonéré de l'avance de frais à titre de sûretés en faisant valoir qu'il traversait des difficultés financières. Le avril 2018, le Président de la Chambre des recours pénale l'a provisoirement dispensé du versement des sûretés précédemment requises.

c) Par avis du 5 avril 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à P.________ un délai au 20 avril 2018 pour indiquer les motifs pour lesquels il soutenait que le Procureur aurait dû ouvrir une instruction pénale. Il l'a en outre averti qu'à défaut de cette dernière précision, son éventuel recours serait déclaré irrecevable en vertu de l'art. 385 al. 2 CPP.

d) Le

9 avril 2018, P.________ a écrit au Président de la Chambre des recours pénale qu'il accusait réception de sa "décision" du 5 avril 2018 et qu'il n'avait pas reçu sa lettre du 3 avril précédent, en lui demandant de la lui faire parvenir. Pour le surplus, il s'est exprimé en ces termes (sic) :

"Vu le brève délai pour présenter les moyens de preuve qui seront nécessaires à la lucidité du présent affaire. Je conclu d'ores et déjà a que le Ministère Public apporte son dossier.

De une part je suis prive de l'exercice des droits civils, Art. 398 cc De autre part La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par arrêt du 5 mai 2017 ma prononce une interdiction civile art 369 cc ce manière de procéder viole le droit européenne.

Qui conduit à affaiblir sensiblement leur accès aux droits fondamentaux et à la justice.

Si existe doute de ma capacité à ester en justice, plus précisément la capacité de discernement.

Je demande ;

A que le dossier soit revu par un expert médecin légiste en médecine légale."

Le 11 avril 2018, le greffier de la Chambre des recours pénale a communiqué à P.________ l'avis du Président du 3 avril 2018.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al.

1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 8 janvier 2018/12 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l'espèce, le 2 mars 2018, P.________ a, dans le délai de recours, déposé un acte dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cet acte, qui a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, et qui s'apparente à un recours contre ladite ordonnance, n'indique pas quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Le avril 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au prénommé, notamment pour indiquer les motifs pour lesquels il soutenait que le Procureur aurait dû ouvrir une instruction pénale, à défaut de quoi son éventuel recours serait déclaré irrecevable. Or, force est de constater que P.________ ne s'est pas exécuté dans le délai précité, son courrier du 9 avril 2018 étant inintelligible et ne contenant aucune des précisions demandées.

2. Au vu de ce qui précède, l'acte déposé le 2 mars 2018, pour autant qu'il faille l'assimiler à un recours, doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme [...], curatrice (par pli simple, pour information),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :