Appeal against Tribunal Decision on Protection Measure Dismissed for Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal which had concluded that no protection measure was necessary for the subject of the proceedings. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions and being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility, and because no application for legal aid had been submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal against Tribunal Decision on Protection Measure Dismissed for Non-Payment of Costs: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions and being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility, and because no application for legal aid had been submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid within the extended deadline.
The court cited this article as the basis for noting the inadmissibility ex officio.
Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC to justify the inadmissibility due to non-payment of the cost advance.
Cited in the reasoning to establish that the procedure was not free of charge, which precedes the application of the procedural rule leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the costs, before invoking the rule for inadmissibility due to non-payment.
Texte complet
C/19099/2022
### [DAS/193/2023](/apps/decis/fr/das/show/3278789) du 11.08.2023 sur DTAE/1619/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000193_2023_C_19099_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/19099/2022-CS DAS/193/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE 1Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 AOÛT 2023
Recours (C/19099/2022-CS) formé en date du 14 mars 2023 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 août 2023 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Monsieur B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/19099/2022 relative à B______, né le ______ 1937;
Attendu que par décision DTAE/1619/2023 rendue le 23 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, après instruction, estimé que le prononcé d'une mesure de protection en faveur de B______ n'était pas nécessaire en l'état, la procédure étant classée sous réserve de faits nouveaux;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 mars 2023;
Que par acte du 14 mars 2023 déposé au Tribunal de protection, puis transmis le 17 du même mois par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, fille de la personne concernée, a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 6 mars 2023;
Que par décision DCJC/291/2023 du 21 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 6 avril 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/389/2023 du 13 avril 2023, un délai supplémentaire au 27 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que A______ a transmis, le 24 avril 2023, à la Chambre de céans, une copie de son recours formé auprès du Tribunal fédéral le jour-même contre la décision DCJC/389/2023 du 13 avril 2023 sollicitant le paiement d'une avance de frais, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt 5A_305/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal fédéral;
Que par décision DCJC/628/2023 du 16 juin 2023, un ultime délai supplémentaire au 30 juin 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 4 août 2023;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 mars 2023 par A______ contre la décision DTAE/1619/2023 rendue le 23 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19099/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*