Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Adult Protection Tribunal that declined to implement a protection measure for an elderly person, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions and no request for legal aid had been made. The court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal must be dismissed if the advance on costs is not paid by the final deadline, which the court noted it must determine *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal must be dismissed if the advance on costs is not paid by the final deadline, which the court noted it must determine *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required cost advance.
Cited for the requirement that the appeal authority must note the inadmissibility ex officio.
Cited in the reasoning regarding the cost nature of the procedure, although the final order renounces the fee.
Cited in the reasoning regarding the cost nature of the procedure, although the final order renounces the fee.
Cited via reference to Art. 101 para. 3 CPC, which dictates inadmissibility due to failure to pay cost advance.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19104/2022-CS DAS/192/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 11 AOÛT 2023
Recours (C/19104/2022-CS) formé en date du 14 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 août 2023 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/19104/2022 relative à B______, née le ______ 1936;
Attendu que par décision DTAE/1492/2023 rendue le 23 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, après instruction, estimé que le prononcé d'une mesure de protection en faveur de B______ n'était pas nécessaire en l'état, la procédure étant classée sous réserve de faits nouveaux;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 mars 2023;
Que par acte du 14 mars 2023 déposé au Tribunal de protection, puis transmis le 17 du même mois par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, fille de la personne concernée, a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le
6 mars 2023;
Que par décision DCJC/292/2023 du 21 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 6 avril 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/390/2023 du 13 avril 2023, un délai supplémentaire au
27 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que A______ a transmis, le 24 avril 2023, à la Chambre de céans, une copie de son recours formé auprès du Tribunal fédéral le jour-même contre la décision DCJC/390/2023 du 13 avril 2023 sollicitant le paiement d'une avance de frais, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt 5A_305/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal fédéral;
Que par décision DCJC/626/2023 du 16 juin 2023, un ultime délai supplémentaire au
30 juin 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 4 août 2023;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
C/19104/2022-CS
- 3/4 -
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/19104/2022-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 mars 2023 par A______ contre la décision DTAE/1492/2023 rendue le 23 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19104/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/19104/2022-CS