Supervisory Chamber Declares Recourse Inadmissible Against Unappealable Provisional Curatorship Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe supervisory chamber declared a recourse inadmissible because it was directed against a provisional measure order instituting a general curatorship, which, by its nature as a decision rendered without prior hearing of the parties under the relevant protection law, is not subject to appeal, requiring the lower court to promptly issue a subsequent appealable provisional decision to replace the urgent order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 445 al. 2 CC, Art. 445 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Supervisory Chamber Declares Recourse Inadmissible Against Unappealable Provisional Curatorship Order: Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4988/2025 rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in the background to explain that the initial decision was a superprovisional measure not subject to appeal, which directly leads to the inadmissibility ruling.
This provision was cited in the reasoning concerning the non-appealable nature of superprovisional measures in protection matters, which supports the final order of inadmissibility.
This provision is cited in the section detailing the avenues of appeal against the present decision.
This provision sets out the legal basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/14511/2022
### [DAS/142/2025](/apps/decis/fr/das/show/3422955) du 24.07.2025 sur DTAE/4988/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 20.08.2025, rendu le 01.09.2025, IRRECEVABLE, 5A_681/2025
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000142_2025_C_14511_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/14511/2022-CS DAS/142/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 JUILLET 2025
Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 8 juillet 2025 par Madame A*______, Poste restante, CH-1211 Genève 20 ______.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 août 2025 à :
- Madame A*______ Poste restante, CH-1211 Genève 20 ______.
- Monsieur B*______
Madame C*______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Maître D*______, avocat
______, ______.
Vu la procédure C/14511/2022;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4988/2025 rendue le 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1939, de nationalité inconnue (ch. 1 du dispositif), rappelé que A______ est privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné C______ et B______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu'ils peuvent se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), imparti aux curateurs, à la personne concernée et au curateur d’office un délai au 2 juillet 2025 pour se déterminer sur l'adéquation desdites mesures (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6);
Que le Tribunal de protection a indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC);
Que par acte du 8 juillet 2021, A______ a formé recours contre cette décision;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF
140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);
Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans audition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de nature superprovisionnelle non sujette à recours;
Qu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre au plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision urgente;
Qu'ainsi, le recours formé le 8 juillet 2025 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/4988/2025 rendue par le Tribunal de protection le 28 mai 2025;
Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4988/2025 rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*