Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs in Curatorship Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Surveillance Chamber declared inadmissible an appeal filed against a lower court's provisional order instituting a curatorship, because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted an extension and explicitly warned that failure to pay would result in inadmissibility, leading the court to conclude, based on procedural rules, that it could not entertain the appeal as the required payment had not been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs in Curatorship Case: Déclare irrecevable le recours formé le 29 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly applied through the citation of Art. 101 al. 3 CPC, governing the consequences of non-payment of the advance fee, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
It is cited as the procedural rule leading to the inadmissibility of the appeal when the required advance on costs is not paid.
Cited as the legal basis for the court to officially ascertain the inadmissibility of the appeal.
Mentioned in conjunction with art. 19 al. 1 LaCC regarding the cost of the procedure, which is implicitly relevant to the decision on costs.
Texte complet
C/2920/2020
### [DAS/141/2020](/apps/decis/fr/das/show/2473780) du 09.09.2020 sur DTAE/3186/2020 ( PAE ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.10.2020, rendu le 20.09.2021, IRRECEVABLE, 5A_845/2020
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0001/DAS_000141_2020_C_2920_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/141/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 29 juin 2020 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 septembre 2020 à :
- Madame A*______ c/o Me Laura FRIJA, avocate
Rue Saint Ours 5, 1205 Genève.
- Madame B*______
Monsieur C*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3186/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974 (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à faire valoir d'ici au 10 août 2020 leurs éventuelles offres de preuve et à se déterminer sur l'adéquation des mesures prises (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 18 juin 2020;
Que par acte déposé le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 19 juin 2020;
Que par décision DCJC/686/2020 du 29 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 16 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/826/2020 du 27 juillet 2020, un délai supplémentaire au 7 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020;
Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*