Insured vs. Insurance Company: Disability Pension Increase Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an insurance company's decision that granted a 20% disability pension but denied an attendance allowance, with the insured seeking a 30% disability pension based on an expert medical opinion arguing that the disability rate should match the work incapacity rate. During the appeal proceedings, the insurer agreed to grant the requested 30% disability pension starting from the original date due to a reassessment reflecting the evolution of the insured's health, leading the court to admit the appeal, annul the prior decision, and confirm the 30% disability pension entitlement, rendering the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 601 let. a LPGA, Art. 42 LTF, art. 89H al. 1 LPA, art. 60 LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured vs. Insurance Company: Disability Pension Increase Appeal: During the appeal proceedings, the insurer agreed to grant the requested 30% disability pension starting from the original date due to a reassessment reflecting the evolution of the insured's health, leading the court to admit the appeal, annul the prior decision, and confirm the 30% disability pension entitlement, rendering the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 6.
Cited in the reasoning for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 6.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which is confirmed by order 1.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which is confirmed by order 1.
This provision is mentioned in order 7 regarding the right to appeal to the Federal Tribunal, which governs procedural aspects and means of appeal.
Cited in order 7 as the basis for the recourse in public law to the Federal Tribunal.
Cited in order 7 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Although not explicitly in the dispositive section (orders 1-7), this article generally governs costs in Swiss federal court proceedings. Since no specific cost rule is in the dispositive except order 6, and order 7 directs parties on how to appeal based on LTF provisions, relevant LTF articles are included if they pertain to appeal procedures mentioned in the dispositive.
Texte complet
A/1644/2015
### [ATAS/705/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971284) du 14.09.2015 ( LAA ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0007/ATAS_000705_2015_A_1644_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1644/2015 ATAS/705/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à CAROUGE · recourant
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Service juridique, sis avenue Perdtemps 23, GENEVE · intimée
Vu la décision sur opposition du 17 avril 2015 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée), qui rejetait l’opposition partielle formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la décision de l’assurance du 15 décembre 2014 lui allouant une rente d’invalidité de 20 % à compter du 1er avril 2012, mais lui refusant une allocation pour impotent ;
Vu le recours formé le 19 mai 2015 par l’assuré, qui concluait à la production par l’assurance de l’intégralité de son dossier, à l’annulation de la décision du 17 avril 2015 et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 30 % ;
Vu la réponse du 12 juin 2015 de l’intimée, qui concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 avril 2015 ;
Vu la réplique du 19 juillet 2015 du recourant qui rappelait notamment que son incapacité de travail avait été déterminée à hauteur de 30 % au moyen d’une expertise médicale, et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_132/2010 du 19 avril 2010 et arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012), le taux d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, et qui persistait ainsi dans ses conclusions ;
Vu la duplique du 5 août 2015 de l’intimée qui persistait dans ses conclusions ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2015 lors de laquelle l’intimée, au vu notamment des éléments médicaux intervenus et de l’évolution de l’état de santé du recourant, indiquait être prête à reconsidérer sa position ;
Vu le délai imparti à l’intimée par la chambre de céans pour lui communiquer sa position ultime relativement aux prétentions litigieuses, la suite de la procédure étant réservée ;
Vu la détermination du 3 septembre 2015 de l’intimée qui, après nouvel examen de la situation et compte tenu de l’évolution intervenue depuis la demande de prestations du 29 juin 2012, accepte d’accorder au recourant un taux d’invalidité de 30 % à compter du 1er avril 2012 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu en droit :
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été déposé selon les forme et délai prévus par la loi (art.60 et 61 LPGA ainsi que 89 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE -E 5 10) ;
Que l'intimé a acquiescé aux conclusions du recourant par courrier du 3 septembre 2015 ;
Qu'ainsi le recours est admis ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 601 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme*:
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet. ![endif]>![if>
3. Donne acte à l'intimée de son acquiescement aux conclusions du recourant.![endif]>![if>
4. Annule la décision sur opposition du 17 avril 2015.![endif]>![if>
5. Dit que Monsieur A_______ a droit à une rente d'invalidité à hauteur de 30 % dès le 1er avril 2012.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Florence SCHMUTZ · Le président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, le