Failure to Exhaust Administrative Remedies: Direct Appeal of Study Grant Decision Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant directly appealed a study grant decision from a service to the Administrative Tribunal instead of first filing a written claim with the service as required by regulation, which mandates an initial claim be submitted within thirty days of receiving the decision, with any subsequent appeal to the Administrative Tribunal only being possible against the decision rendered upon that initial claim. The court ruled that because the litigant failed to follow the prescribed administrative remedy of filing a prior claim, the appeal lodged directly with the Tribunal was inadmissible, and the matter was therefore transmitted back to the service for the appropriate follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39A RaLEE, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Failure to Exhaust Administrative Remedies: Direct Appeal of Study Grant Decision Ruled Inadmissible: The court ruled that because the litigant failed to follow the prescribed administrative remedy of filing a prior claim, the appeal lodged directly with the Tribunal was inadmissible, and the matter was therefore transmitted back to the service for the appropriate follow-up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was transmitted to the SAEA (Service des allocations d’études et d’apprentissage) based on this procedural rule.
This article was cited in the dispositive to rule that no fee would be charged.
This article governs the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
This procedural article specifies the conditions for electronically sending the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4671/2007
### [ATA/634/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1882196) du 11.12.2007 ( IP ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 27.12.2007, rendu le 16.01.2008, RETIRE, 2C_760/2007
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0006/ATA_000634_2007_A_4671_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4671/2007-IP ATA/634/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2007
dans la cause
Madame K______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
1. Par décision du 16 novembre 2007, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le SAEA) a informé Madame K______, domiciliée à Genève qu’elle ne pouvait pas être mise au bénéfice des allocations d’études pour l’année scolaire 2007/2008 jusqu’à la date de son mariage.
Dite décision indiquait les voies de droit selon l’article 93A du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (RaLEE - C 1 20.01) à savoir, la voie de la réclamation puis celle du recours contre la décision sur réclamation.
2. Mme K______ a saisi le Tribunal administratif le 22 novembre 2007, d’un acte intitulé « réclamation de la décision pour l’année scolaire 2007/2008 ».
Implicitement, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.
3. Le 3 décembre 2007, le Tribunal administratif a transmis pour information le courrier précité au SAEA.EN DROIT
1. A teneur de l’article 39A RaLEE, l’étudiant ou l’étudiante qui conteste la décision prise à son égard doit, dans le délai de trente jours dès la réception de cette décision, adresser une réclamation par écrit au service, avec indication du motif et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (al. 1).
La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours (al. 3).
2. La décision du 16 novembre 2007 n’étant pas une décision sur réclamation, c’est à tort que Mme K______ s’est adressée au Tribunal administratif.
La cause sera transmise au SAEA en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E - 5 10.03).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation interjetée le 22 novembre 2007 par Madame K______ contre la décision du 16 novembre 2007 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;
la transmet au service des allocations d’études et d’apprentissage pour que celui-ci lui donne la suite qu’il convient ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :