Legislator Jurisprudence & Législation
2C_760/2007 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Study Allowance Case

Numéro de cause 2C_760/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Administrative Court of Geneva regarding study allowances. Subsequently, the individual declared a wish to withdraw the appeal, which was acknowledged by the Tribunal. Consequently, the case was removed from the Tribunal's docket, and no court fees were charged due to the circumstances of the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Appeal Withdrawal in Study Allowance Case: Subsequently, the individual declared a wish to withdraw the appeal, which was acknowledged by the Tribunal. Consequently, the case was removed from the Tribunal's docket, and no court fees were charged due to the circumstances of the withdrawal.

Mots-clés

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Allocations d'études retrait de la décision administrative frais administratifs allocation scolaire perte de soutien retrait de la plainte pénale procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited implicitly as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 66 al. 2 LTF

Applied to decide on dispensing with judicial costs due to the circumstances.

art. 71 LTF

Cited implicitly via reference to PCF for determining the course of action following withdrawal (ruling on costs and expenses).

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_760/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Ordonnance du 16 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

contre

Département de l'instruction publique, Service des allocations d'études et d'apprentissage,

rue Pécolat 1, 1211 Genève 1,

Objet

Allocations d'études,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 décembre 2007.

Considérant:

que, le 22 décembre 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 décembre 2007,

que, le 11 janvier 2008, la recourante a déclaré vouloir "annuler" ledit recours,

qu'il convient de prendre acte de cette déclaration d'annulation qui équivaut à un retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF ),

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service des allocations d'études et d'apprentissage ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: