Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal challenging a lower administrative court's decision regarding a suspensive effect, but failed to pay the required advance on costs of CHF 400 after being notified to do so by the administrative chamber with a deadline of November 1, 2015. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because of the non-payment of the advance, although it decided not to charge any fee for the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because of the non-payment of the advance, although it decided not to charge any fee for the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure provided for by this article before being declared inadmissible.
This provision was cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3399/2015
### [ATA/1226/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1888344) du 11.11.2015 sur DITAI/754/2015 ( PE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 11.12.2015, rendu le 11.12.2015, IRRECEVABLE, 2C_1113/2015
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0012/ATA_001226_2015_A_3399_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3399/2015-PE " [ATA/1226/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1226/2015) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 novembre 2015
dans la cause
M. A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Considérant :
que, le 21 octobre 2015, M. A______ a formé un recours (daté du 14 octobre 2015) auprès de la chambre administrative, contre une décision sur effet suspensif rendue le 12 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 22 octobre 2015, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2015 par M. A______ contre la décision sur effet suspensif rendue le 12 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :