Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.50/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Invalidates Pledge Due to Creditor's Lack of Good Faith Inquiry into Bearer Certificates

Geschäftsnummer 5C.50/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute over the ownership and validity of several bearer mortgage bonds held by two individuals, who claimed to be the rightful owners. The bonds, which were deposited in a bank safe, were improperly pledged as collateral by one individual's son without the consent of the original recipients. The son later acknowledged the lack of authority to transfer the bonds, leading the claimants to file a lawsuit against the company that accepted the bonds as collateral. Initially, a lower court ruled in favor of the claimants, stating that the defendant company had no valid claim to the bonds due to the son’s lack of authority. However, this decision was overturned by the appellate court, which ruled that the defendant had acted in good faith. Subsequently, the claimants appealed to the federal tribunal, seeking reinstatement of their ownership and challenging the previous ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 55 al. 1 let. b OJ, Art. 899 al. 2 CC, Art. 884 al. 2 CC, Art. 935 CC, Art. 936 CC, Art. 3 CC; Federal Tribunal Invalidates Pledge Due to Creditor's Lack of Good Faith Inquiry into Bearer Certificates: The bonds, which were deposited in a bank safe, were improperly pledged as collateral by one individual's son without the consent of the original recipients. The son later acknowledged the lack of authority to transfer the bonds, leading the claimants to file a lawsuit against the company that accepted the bonds as collateral. Initially, a lower court ruled in favor of the claimants, stating that the defendant company had no valid claim to the bonds due to the son’s lack of authority. However, this decision was overturned by the appellate court, which ruled that the defendant had acted in good faith. Subsequently, the claimants appealed to the federal tribunal, seeking reinstatement of their ownership and challenging the previous ruling.

Schlagwörter

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böser Glaube Rückerstattung des Eigentums Pfand Recht zur Hinterlegung Verlustschein Hypothekarkredit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 2 CC

The Federal Tribunal ruled that the defendant forfeited the right to invoke the protection of good faith because it failed to show the required diligence, leading to the admission of the action.

Art. 884 al. 2 CC

Used to conclude that the defendant's pledge right on the disputed titles was not protected because good faith could not be invoked.

Art. 935 CC

Cited in conjunction with Art. 884 al. 2 CC to support the conclusion that the pledge right was not protected.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.50/2003 /frs

Arrêt du 13 août 2003

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

1. R.X.________,

2. G.X.________,

demanderesses et recourantes,

toutes deux représentées par Me Mauro Poggia,

avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Y.________ & Cie,

défenderesse et intimée, représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève.

Objet

nantissement de cédules hypothécaires au porteur; art. 884 al. 2, 3 al. 2 CC;

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A. A.a R.X.________ est titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur, en second rang, de 50'000 fr. chacune, grevant un immeuble sis à Genève, qui appartient à la société immobilière G.________ SA; chacun de ses enfants, D. et G.X.________, est titulaire d'une cédule identique. Ces titres étaient déposés dans le coffre familial à l'UBS SA, dont R.X.________ est titulaire; G. et D.X.________ avaient tous deux une procuration individuelle pour accéder au coffre.

Entre mars et octobre 1997, D.X.________ a remis ces quatre cédules hypothécaires en nantissement à la société en commandite Y.________ en garantie de divers prêts d'un montant total de 300'000 fr.

A.b D.X.________ a admis qu'il n'avait pas le pouvoir de disposer des trois cédules hypothécaires appartenant à sa mère et à sa soeur, et qu'il les a mises en gage sans leur accord. Lorsque ces cédules lui ont été remises, la société Y.________ n'a pas jugé nécessaire d'interpeller R. et G.X.________ sur les pouvoirs de D.X.________, ni de les informer de l'existence des prêts et des nantissements; elle n'a pas non plus interrogé le constituant du gage à propos de la propriété des cédules, dans la mesure où ces titres étaient stipulés au porteur, et ne lui a pas demandé qui en était le titulaire. Après avoir reçu les cédules en nantissement, la société Y.________, qui assumait depuis plusieurs années la gérance de l'immeuble grevé, a continué à verser régulièrement à R. et à G.X.________ les intérêts dus sur les cédules.

A.c Par convention du 21 avril 1999, D.X.________ a reconnu devoir à la société Y.________ le solde des prêts au 30 avril 1999, à savoir la somme de 184'181 fr.60 en capital, intérêts non compris, et s'est engagé à lui rembourser ce montant le 12 mai 1999 au plus tard; à défaut, il consentait à ce que les cédules hypothécaires en nantissement soient remises à la société en pleine propriété, s'engageant à faire "son affaire du consentement des détenteurs ou propriétaires desdites cédules à cette cession".

A.d Ayant appris la mise en nantissement de leurs cédules, R. et G.X.________ l'ont contestée. Le 3 janvier 2001, elles ont ouvert contre la société Y.________ une action en constatation de leur droit de propriété sur les trois cédules hypothécaires au porteur, en constatation de l'inexistence d'un droit de gage de la société Y.________ sur celles-ci et en revendication de ces titres.

Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que R.X.________ était propriétaire de deux des cédules hypothécaires, sa fille G.________ de la troisième, et que la société Y.________ n'était titulaire d'aucun droit de gage sur les titres dont il a ordonné la remise immédiate à leurs propriétaires; il a en outre condamné la défenderesse à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires. En bref, le Tribunal a considéré que D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer des cédules, que la bonne foi invoquée par la défenderesse était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle et que, partant, elle n'avait pas acquis de nantissement sur ces titres.

Statuant le 13 décembre 2002 sur recours de la société Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté les demanderesses des fins de leur action; elle a retenu que la défenderesse était de bonne foi et qu'elle avait donc acquis un droit de gage sur les cédules.

B. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, R. et G.X.________ concluent à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement de première instance et les a déboutées des fins de leur action.

La défenderesse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

C. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe des demanderesses (5P.44/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 let . c OJ, contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr., le présent recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2. Conformément à l' art. 55 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. A titre exceptionnel, la jurisprudence admet que ces dernières ne soient pas désignées expressément dans les conclusions, lorsqu'elles résultent clairement des moyens invoqués ( ATF 101 II 372 p. 373; 98 II 221 consid. 1 p. 223; 90 II 476 consid. 1 p. 479 et les arrêts cités).

En l'occurrence, les demanderesses ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il a annulé le jugement de première instance et les a déboutées des fins de leur action en revendication; on comprend à la lecture de leur argumentation qu'elles concluent à l'admission de leur action dans le sens où le premier juge l'avait fait.

3.

3.1 La créance constatée dans la cédule hypothécaire au porteur est constituée en gage selon les règles du nantissement ( art. 899 al. 2 CC ). L'engagement s'opère par la seule remise du titre au porteur au créancier gagiste (art. 868 al. 1, 869 al. 1 et 901 al. 1 CC). Lorsque le constituant du gage n'avait pas le pouvoir d'en disposer, le créancier gagiste auquel la possession du titre a été transférée est protégé dans son droit s'il était de bonne foi ( art. 884 al. 2 CC ; ATF 70 II 103 , pour les cédules hypothécaires au porteur; ATF 83 II 126 , pour les titres au porteur en général), même si le possesseur du titre en a été dessaisi contre sa volonté ( art. 935 CC ; cf. Homberger, Zürcher Kommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 935 CC ; Stark, Berner Kommentar, 3e éd., n. 9 ad art. 935 CC ; Steinauer, Les droits réels, t. III, 2e éd., n. 3104 et 3157h). Ce n'est que si le créancier gagiste était de mauvaise foi qu'il est tenu à restitution ( art. 936 CC ).

3.2 La loi ne contient pas de définition de la bonne foi (cf. Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, t. II/1, p. 197). Selon la jurisprudence, en dehors du domaine des rapports juridiques contractuels, il convient de retenir la bonne foi lorsque l'intéressé a agi en bonne conscience, que tout comportement malhonnête, moralement répréhensible, paraît exclu. D'après cette définition large, la bonne foi consiste en ce que la conscience de l'irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique; il y a absence de conscience de l'irrégularité juridique non seulement lorsque l'intéressé ignore qu'il y a un vice juridique, mais également lorsqu'il le sait, mais n'agit pas en ayant conscience de faire quelque chose de répréhensible ( ATF 99 II 131 consid. 6d p. 146/147; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, n. 22 ad art. 3 CC et les citations).

3.3 En vertu de l' art. 3 al. 1 CC , la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Cette présomption dispense la personne qui se prévaut de sa bonne foi, et qui devrait normalement l'établir si l' art. 8 CC s'appliquait, de la prouver (Deschenaux, op. cit., p. 201; cf. ATF 119 II 23 consid. 3a p. 25). La partie adverse peut combattre cette présomption en apportant la preuve du contraire, c'est-à-dire en établissant que l'intéressé était de mauvaise foi, en l'occurrence que le créancier gagiste savait que le constituant du gage n'avait pas le pouvoir de disposer des cédules hypothécaires au porteur. Cette preuve vise un fait interne qui ne peut être établi qu'à partir de circonstances extérieures, par exemple une communication faite à l'intéressé (Deschenaux, op. cit., p. 203/204 et les citations); touchant au fait, elle ressortit exclusivement au recours de droit public (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.3.2 in fine et 4.6.2 ad art. 63 OJ et les arrêts cités).

3.4 Alors même que le créancier gagiste est de bonne foi, le titulaire de la cédule hypothécaire peut faire valoir que celui-ci est déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à la bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui ( art. 3 al. 2 CC ).

3.4.1 Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi; cette question peut donc être revue dans un recours en réforme (Deschenaux, op. cit., p. 215 et n. 40). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l' art. 3 al. 2 CC , est une notion soumise à l'appréciation du juge ( art. 4 CC ; ATF 122 III 1 consid. 2a/aa p. 3; Deschenaux, op. cit., p. 214). Le titulaire de la cédule hypothécaire doit établir en fait ces circonstances, à savoir la connaissance qu'avait le créancier gagiste, les renseignements qu'il a pris, les investigations auxquelles il s'est livré. L'exploitation de ces éléments ne relève cependant plus de la constatation des faits par le moyen de l'appréciation des preuves; l'appréciation que le juge porte sur ces éléments est une appréciation juridique aboutissant à un jugement de qualification, que la juridiction de réforme revoit (Deschenaux, op. cit., p. 215 et n. 40).

3.4.2 Le juge doit appliquer d'office l' art. 3 al. 2 CC , et non seulement sur exception du titulaire de la cédule hypothécaire (Deschenaux, op. cit., p. 212). Dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances ( art. 4 CC ), il doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs ( ATF 119 II 23 consid. 3c/aa p. 27; Deschenaux, op. cit., p. 215 ss).

3.4.3 Selon la jurisprudence, lors d'opérations portant sur des cédules hypothécaires au porteur, il n'est pas d'usage d'exiger de l'auteur du nantissement, possesseur des titres, une preuve du droit de disposer, ni même de l'interroger sur ce point, le porteur étant présumé propriétaire conformément à l' art. 930 CC . Mais dès que les circonstances font apparaître des doutes sur la qualité de l'aliénateur, l'acquéreur ne peut plus se contenter de la preuve apparente que constitue la possession; il est alors tenu de s'assurer de l'existence réelle du droit de disposer de celui-ci ( ATF 70 II 103 consid. 2 p. 106; 83 II 126 consid. 1 p. 133; sur le degré d'attention en général: ATF 122 III 1 consid. 2a/aa p. 3 et les arrêts cités).

3.4.4 Le fait que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation ne signifie pas qu'il peut décider à sa guise; il doit motiver son choix et exposer dans sa décision les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation d'un tel jugement sont élevées (cf. arrêts 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, et 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3b).

Si le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité ( ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 128 III 428 consid. 4 p. 432 et les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque cette décision n'est pas motivée. Dans ce cas, la juridiction de réforme, comme juge de l'action, exerce librement son pouvoir d'appréciation. Un renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation ( art. 52 OJ ) est ainsi superflu.

4. En l'espèce, après avoir exposé que la bonne foi est présumée ( art. 3 al. 1 CC ), mais qu'elle ne peut être invoquée si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger du créancier gagiste ( art. 3 al. 2 CC ), la cour cantonale a rappelé la jurisprudence relative au nantissement de titres au porteur ( ATF 83 II 126 et 70 II 103). Appliquant ces principes, elle a retenu que les cédules hypothécaires au porteur se trouvaient toutes déposées dans le coffre bancaire, auquel D.X.________ avait librement accès, et qu'elles lui avaient donc été confiées par sa soeur et sa mère, cette dernière lui ayant donné le pouvoir d'accéder seul au coffre; ensuite, elle a estimé que rien ne permettait à la défenderesse de douter que le constituant du gage n'avait pas le pouvoir de disposer des titres, que ce soit directement, ou par le biais d'un pouvoir accordé par sa soeur et sa mère (qu'il représentait dans le cadre de G.________ SA). En conséquence, la défenderesse était de bonne foi lors de la remise des cédules en nantissement. Par contre, elle ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la tentative de remise de ces titres en pleine propriété, ce à quoi elle a renoncé par la suite.

4.1 Ce faisant, l'autorité cantonale a (implicitement) admis que la bonne foi de la défenderesse était présumée conformément à l' art. 3 al. 1 CC et a dès lors examiné si celle-ci pouvait invoquer son droit à la protection légale conformément à l' art. 3 al. 2 CC . Cette question relève du droit et peut être revue en instance de réforme (supra, consid. 3.4.1).

En se bornant à déclarer que rien ne permettait à la défenderesse de douter que D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer, directement ou par procuration, des cédules hypothécaires, la cour cantonale n'a pas satisfait à son devoir de motivation; on ignore, en effet, quels éléments elle a retenus pour conclure que l'intéressée a fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. La cour de céans est donc habilitée à revoir librement l'appréciation juridique des faits sur ce point.

4.2 Il ressort des constatations de fait de la décision entreprise, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 63 al. 2 OJ ) - le recours de droit public ayant été déclaré irrecevable -, que la défenderesse assumait depuis plusieurs années la gérance de l'immeuble grevé. Elle savait que R.X.________ et ses deux enfants étaient actionnaires de la société immobilière G.________ SA, propriétaire de l'immeuble, et que D.X.________ a été l'administrateur unique de cette société entre août 1993 et décembre 1998; un de ses représentants a fonctionné comme secrétaire lors des assemblées générales de 1993 à 1999. Après que D.X.________ lui eut remis les titres en nantissement entre mars et octobre 1997, elle a continué à verser régulièrement aux demanderesses les intérêts dus sur les cédules.

Compte tenu de ce dernier élément, la défenderesse ne pouvait pas se fier au seul fait que D.X.________ était le porteur des titres pour en déduire qu'il était légitimé à les engager. Le versement des intérêts aux demanderesses, avant et après le nantissement, à supposer qu'il ne lui permît pas de savoir avec certitude - comme elle l'affirme - qui était propriétaire des cédules, rendait en tout cas douteuse la qualité de propriétaire de D.X.________ et l'obligeait à se renseigner, à tout le moins en interrogeant celui-ci. Lorsque le créancier gagiste a ou doit avoir des doutes sur la qualité de propriétaire du porteur du titre, il ne peut plus s'en remettre simplement à la présomption de propriété attachée à la possession ( art. 930 al. 1 CC ); il doit se renseigner. Lorsque la défenderesse soutient, dans sa réponse au recours, qu'elle versait les intérêts sur instructions de l'administrateur unique, D.X.________, et non sur celles des demanderesses, elle se prévaut d'un fait qui n'est pas établi - et qui est, partant, irrecevable ( art. 63 al. 2 OJ ) - et qui de toute façon n'aurait rien changé à la circonstance que le versement des intérêts aux demanderesses rendait la qualité de propriétaire de D.X.________ douteuse. De même, il n'est pas décisif que D.X.________ était administrateur de G.________ SA et que lui seul traitait avec elle; cela ne la dispensait pas de s'informer sur la propriété des cédules, qui était suspecte en raison des intérêts versés aux demanderesses.

Dans sa réponse au recours, la défenderesse soutient exclusivement qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir qui était propriétaire des cédules. Elle ne prétend plus avoir cru que les demanderesses étaient propriétaires et qu'elles avaient consenti au nantissement, comme elle l'écrivait encore dans sa lettre du 1er septembre 2000. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les conditions de l' art. 3 al. 2 CC sont remplies à l'égard de cette allégation, qui a été abandonnée.

Ne s'étant pas renseignée sur le titulaire des cédules, la défenderesse n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'attendre d'elle, de sorte qu'elle est déchue du droit d'invoquer la protection légale de la bonne foi ( art. 3 al. 2 CC ): son droit de nantissement sur les titres litigieux n'est par conséquent pas protégé ( art. 884 al. 2 et 935 CC ). Il s'ensuit que l'action en revendication des demanderesses doit être admise, et la défenderesse condamnée à restitution.

5. Les demanderesses concluent à l'admission de leurs conclusions dans le sens où elles avaient été accueillies par le premier juge.

5.1 Réformant l'arrêt entrepris et statuant sur l'action, le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité ( ATF 116 II 9 consid. 5 p. 13; 116 II 209 consid. 2b/bb p. 211).

5.2 Les demanderesses concluent à la constatation de leur droit de propriété sur les cédules hypothécaires ainsi qu'à la constatation de l'inexistence d'un droit de gage de la défenderesse sur les titres. Il s'impose de vérifier si elles ont un intérêt à la constatation.

L'action en revendication de l' art. 641 al. 1 CC est une action condamnatoire (Leistungsklage) tendant à la restitution de la chose que constitue le titre au porteur ( ATF 124 III 241 ). Les chefs de conclusions tendant à la constatation de la propriété des demanderesses sur les cédules et de l'inexistence d'un droit de gage de la défenderesse sur les titres, alloués par le Tribunal de première instance, ressortissent à l'action en constatation de droit, laquelle peut être cumulée avec l'action en revendication (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 5e éd., n. 61 ad art. 641 CC et les citations). Une telle action ne peut toutefois être admise que si le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation (immédiate) de son droit ( ATF 114 II 253 consid. 2a p. 255 et les arrêts cités). En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement réclamer une prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Il peut exister, en revanche, lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas cependant d'une quelconque incertitude; encore faut-il que sa persistance entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable pour lui ( ATF 123 III 49 consid. 1a p. 51 et les arrêts cités).

En l'espèce, les conclusions en discussion n'ont pas de portée indépendante, mais ne sont qu'un simple motif à l'appui du chef de conclusions condamnatoire; elles doivent être déclarées irrecevables.

5.3 Les cédules hypothécaires litigieuses ont fait l'objet d'une saisie provisionnelle le 25 septembre 2000 (ordonnée le 13 septembre 2000, confirmée le 5 décembre suivant puis, sur recours, le 21 juin 2001) et sont conservées par l'huissier saisissant. Le chef de conclusions des demanderesses tendant à la remise immédiate des titres doit ainsi être admis.

5.4 Le chef de conclusions des demanderesses tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires n'a fait l'objet d'aucune observation, ni contestation, dans la réponse. A la suite du premier juge, il y a lieu d'y donner suite.

6. Vu le sort du recours, les frais et dépens de la présente procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé comme suit:

1.1 La défenderesse est condamnée à remettre à la demanderesse R.X.________ la possession de deux cédules hypothécaires au porteur de 50'000 fr. chacune grevant l'immeuble propriété de la SI G.________ SA.

1.2 La défenderesse est condamnée à remettre à la demanderesse G.X.________ la possession d'une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. grevant l'immeuble propriété de la SI G.________ SA.

1.3 Ordre est donné à l'huissier saisissant de remettre immédiatement aux demanderesses les trois cédules hypothécaires mentionnées sous ch. 1.1 et 1.2.

1.4 La défenderesse est condamnée à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires.

2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

3. La défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: