Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1G_1/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Judgment Rectification Concerning Cantonal Proceedings Costs

Geschäftsnummer 1G_1/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a construction permit granted by the Municipality of Ormont-Dessus on June 12, 2017. The Federal Tribunal had previously, on August 19, 2022, admitted an appeal from parties E. and F. against a decision by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal dated March 17, 2021. The Federal Tribunal confirmed the decisions through which the municipality overruled objections and issued the construction permit, assigning legal costs against parties A., B., C., D., E., and an association. However, the court's ruling did not address the legal costs and compensations from the cantonal proceedings, leading to a request by the municipality's representative to rectify this omission. The oversight was acknowledged, and the Federal Tribunal decided to amend the decision and refer the matter of costs and compensation back to the cantonal court for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 67 LTF, Art. 68 al. 5 in fine LTF; Federal Supreme Court Judgment Rectification Concerning Cantonal Proceedings Costs: The Federal Tribunal had previously, on August 19, 2022, admitted an appeal from parties E. and F. against a decision by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal dated March 17, 2021. The Federal Tribunal confirmed the decisions through which the municipality overruled objections and issued the construction permit, assigning legal costs against parties A., B., C., D., E., and an association. However, the court's ruling did not address the legal costs and compensations from the cantonal proceedings, leading to a request by the municipality's representative to rectify this omission. The oversight was acknowledged, and the Federal Tribunal decided to amend the decision and refer the matter of costs and compensation back to the cantonal court for reconsideration.

Schlagwörter

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Berichtigung des Entscheids Kostenverlegung Sperrklausel Vorabentscheidungsverfahren Kostenvorschuss Wiederaufnahme des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 129 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for rectifying the previous decision's dispositive.

Art. 67 LTF

Cited in the reasoning as the basis for the expected decision on cantonal costs, although the final order itself does not explicitly cite it for the cost ruling.

Art. 68 al. 5 in fine LTF

Cited in the reasoning as the basis for the expected decision on cantonal costs, although the final order itself does not explicitly cite it for the cost ruling.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1G_1/2023

Arrêt du 23 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Haag.

Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par

Me Jacques Haldy, avocat,

requérante,

contre

A.________,

B.________,

C.________,

D.________,

E.________,

tous représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat,

Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

intimés,

F.________,

G.________,

tous les deux représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,

Objet

Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_242/2021 du 19 août 2022,

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par E.________ et F.________ contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2021 concernant une autorisation de construire accordée le 12 juin 2017 par la Municipalité d'Ormont-Dessus. Il a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que les décisions par lesquelles la Municipalité d'Ormont-Dessus avait levé les oppositions et délivré le permis de construire sont confirmées, mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et Helvetia Nostra et alloué une indemnité de dépens de 4'000 fr. aux recourants, à la charge des intimés. Le dispositif de l'arrêt ne traite en revanche pas des frais et dépens de l'instance cantonale.

Le 20 janvier 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet possible de sa compétence la requête du mandataire de la Commune d'Ormont-Dessus du 18 janvier 2023 tendant à ce qu'une nouvelle décision soit rendue sur la question des frais de justice et des dépens de l'instance, remplaçant celle de l'arrêt du 17 mars 2021.

2. L' art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l' art. 129 al. 1 LTF , il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé.

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a, dans le dispositif de l'arrêt du 19 août 2022, réformé l'arrêt cantonal du 17 mars 2021 en ce sens que les décisions de la commune levant oppositions et délivrant le permis de construire sont confirmées, admettant ainsi que l'arrêt cantonal était erroné et que la démarche des recourants entreprise auprès du Tribunal cantonal était bien fondée. Eu égard au sort de la cause, il lui appartenait de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par les art. 67 et 68 al. 5

in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêts 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.2; 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 1G_2/2018 du 14 mars 2018 consid. 2). Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter d'office l'arrêt du 30 octobre 2020 en ce sens.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais et dépens ni échange d'écritures (cf. arrêts 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3; 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2022 dans la cause 1C_242/2021 est complété par un nouveau chiffre 1bis ainsi libellé:

"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale".

2. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ormont-Dessus, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 23 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Sidi-Ali