Rectification of Administrative Judgment Due to Omitted Fee Note
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court issued a rectification of a previous judgment, initially dated March 25, 2024 (later corrected to April 19, 2024), after the Appellant's representative notified the court that a supplemental fee note dated February 27, 2024, had been inadvertently omitted when calculating court costs (indemnities). The court determined that this omission was a manifest error concerning a secondary point and, under Article 100(1) of the cantonal law on administrative procedure and jurisdiction (LPJA), rectified the judgment **ex officio** to include these additional fees. Consequently, the appellate court corrected the judgment's date to April 19, 2024, and increased the amount of judicial costs (dépens) payable by the opposing party (AI Office Berne) to the Appellant from an unspecified initial amount to a total of CHF 2,966.40 (including fees of CHF 2,880.00 and disbursements of CHF 86.40).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 4 LPJA, art. 100 al. 1 s. LPJA, art. 100 n. 4; Rectification of Administrative Judgment Due to Omitted Fee Note: The court determined that this omission was a manifest error concerning a secondary point and, under Article 100(1) of the cantonal law on administrative procedure and jurisdiction (LPJA), rectified the judgment **ex officio** to include these additional fees. Consequently, the appellate court corrected the judgment's date to April 19, 2024, and increased the amount of judicial costs (dépens) payable by the opposing party (AI Office Berne) to the Appellant from an unspecified initial amount to a total of CHF 2,966.40 (including fees of CHF 2,880.00 and disbursements of CHF 86.40).
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KI-generiertThis article is cited and applied as the legal basis for rectifying the judgment due to a manifest error or omission.
Cited in the reasoning regarding the effect of the rectified judgment replacing the initial one.
Cited in the reasoning concerning the power to rectify errors ex officio.
Cited in the reasoning explaining why the current judgment is rendered without costs.
These articles are cited in the 'Voie de recours' section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Volltext
200.2023.494.AI N° AVS NIG/ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française
Jugement du 16 mai 2024 Rectification du jugement du 25 mars 2024
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges
P. Annen-Etique, greffière
A.________ représenté par B.________ recourant
contre
Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé
et
C.________ appelée en cause 1
et
D.________ appelée en cause 2
relatif à deux décisions de ce dernier des 24 avril et 25 mai 2023 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2024, 200.2023.494.AI, page 2
Considérant:
Vu le jugement du 25 mars 2024,
Vu l'appel téléphonique du 24 avril 2024 de la mandataire du recourant, par lequel celle-ci a rendu le Tribunal administratif attentif au fait que ce dernier avait omis de tenir compte de sa note d'honoraires du 27 février 2024, qui complétait celle du 20 octobre 2023,
Que l'oubli de cette seconde note d'honoraires et, avec elle, de la prise en considération des honoraires (supplémentaires) résultant de ce document peut être rectifié au sens de l'art. 100 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), puisqu'il s'agit de corriger une erreur manifeste, sur un point secondaire qui a été omis par inadvertance et qui doit être complété alors que le jugement à rectifier n'est de plus pas entré en force (voir à ce sujet MARKUS MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 100 n. 3 et n. 11; voir également VGE 2013/403 du 10 septembre 2014 c. 6.3 [non publié in: JAB 2015 p. 27] et VGE 2016/340 du 15 août 2017, pour un cas similaire concernant la répartition des frais et dépens),
Qu' en outre, de la même manière, le jugement à rectifier doit être daté non pas du 25 mars 2024, date indiquée suite à une erreur de rédaction, mais du 19 avril 2024, dès lors en effet que c'est à cette date que l'absence de réaction de l'appelée en cause 1, dans le délai fixé à celle-ci au 15 avril 2024 pour se prononcer, a été constatée en dernier lieu, avant que le jugement ne soit finalement rendu,
Qu' il convient de rectifier ces erreurs d'office et qu'il n'est ainsi pas nécessaire de requérir une demande écrite de rectification de la part du recourant (art. 100 al. 1 s. LPJA; M. MÜLLER, op. cit., art. 100 n. 5 et n. 15; voir aussi JTA LPP/2017/893 du 17 juillet 2019), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2024, 200.2023.494.AI, page 3
Que la date du jugement à rectifier est donc fixée au 19 avril 2024 et que le considérant 8.3 (dernière phrase) de celui-ci est modifié, en ce sens que les dépens sont fixés d'après la note d'honoraires du 27 février 2024 à un montant de Fr. 2'966.40 (honoraires: Fr. 2'880.-, débours: Fr. 86.40),
Qu' au surplus, la teneur du jugement est entièrement maintenue,
Que le jugement rectifié remplace le jugement initial (art. 100 al. 4 LPJA)
dans la mesure de la rectification, un nouveau délai de recours ne commençant à courir que pour les parties du dispositif qui sont concernées par la rectification (M. MÜLLER, op. cit., art. 100 n. 18 et les références),
Que le présent jugement est rendu sans frais par la Cour de céans, dans une composition de trois juges, ainsi que l'avait été le jugement rectifié (M. MÜLLER, op. cit., art. 100 n. 4),
Qu' il n'est pas alloué de dépens, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2024, 200.2023.494.AI, page 4
Par ces motifs:
1. La première page (intitulé) du jugement du 25 mars 2024 est rectifiée, en ce sens que ce jugement est daté du 19 avril 2024.
2. Le ch. 3 du dispositif du jugement du 25 mars 2024 (recte: 19 avril 2024)
est rectifié comme suit (rectification indiquée en caractères gras):
"3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 2'966.40 (débours compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire."
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par sa mandataire,
- à l'intimé,
- à l'appelée en cause 1,
- à l'appelée en cause 2,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge: La greffière:
e.r.: Q. Kurth, greffier
Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).