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200 2016 943 • VG BE 200 2016 943 KI-generiert

Denial of Reinstatement and Revision for Late Cost Advance Payment Despite Relative's Death

Geschäftsnummer 200 2016 943
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a party's request for reinstatement of a deadline (restitutio in integrum) and revision of a previous judgment that had dismissed their appeal as inadmissible due to a late payment of a cost advance. The lawyer argued that he was prevented from meeting the deadline (September 27, 2016) because he learned of a relative's death around 11 a.m. that day and went to be with the family, which allegedly prevented him from issuing the payment order on time; the payment was nonetheless initiated via e-banking at 5:11 p.m. on the deadline day, but only executed and debited the following day. The court reasoned that an impediment only justifies reinstatement if the party or their representative was faultlessly prevented from acting or delegating the task, and that in this case, the lawyer had the ability to act until 5:11 p.m. on the deadline day and could have ensured timely execution by making an immediate payment at a post office counter or delegating the task to his intern, concluding that the late payment was likely due to the lawyer incorrectly assuming that a late-day e-banking transfer would suffice to meet the deadline, rather than a genuine case of force majeure, thus denying both the reinstatement and the parallel request for revision since the new facts did not alter the untimeliness of the payment.

Legislator-Regeste

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Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 42 al. 4 LPJA, Art. 61 let. i LPGA, art. 108 al. 1 LPJA, art. 103 LPJA, art. 69 al. 1bis LAI; Denial of Reinstatement and Revision for Late Cost Advance Payment Despite Relative's Death: The lawyer argued that he was prevented from meeting the deadline (September 27, 2016) because he learned of a relative's death around 11 a.m. that day and went to be with the family, which allegedly prevented him from issuing the payment order on time; the payment was nonetheless initiated via e-banking at 5:11 p.m. on the deadline day, but only executed and debited the following day. The court reasoned that an impediment only justifies reinstatement if the party or their representative was faultlessly prevented from acting or delegating the task, and that in this case, the lawyer had the ability to act until 5:11 p.m. on the deadline day and could have ensured timely execution by making an immediate payment at a post office counter or delegating the task to his intern, concluding that the late payment was likely due to the lawyer incorrectly assuming that a late-day e-banking transfer would suffice to meet the deadline, rather than a genuine case of force majeure, thus denying both the reinstatement and the parallel request for revision since the new facts did not alter the untimeliness of the payment.

Schlagwörter

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Verzugskosten Revision eines Entscheids Frist für Kostenvorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Anweisung Révision JTA (procédure 200.2016.754.AI)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 LPJA

Cited in order 2 for the basis of the cost compensation procedure.

art. 103 LPJA

Cited in order 2 for the basis of the cost/compensation procedure.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in relation to articles 103 and 108 al. 1 LPJA as the basis for setting and compensating the costs.

art. 108 al. 3 LPJA

Cited in order 3 regarding the decision not to award legal costs (dépens).

art. 104 LPJA

Cited regarding the decision not to award legal costs (dépens).

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Volltext

Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 2 juin 2017, 9C_54/2017

200.2016.943.AI

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 1er décembre 2016

Droit des assurances sociales

B. Rolli, juge

A. de Chambrier, greffier

A.________ représentée par Me B.________ recourante

contre

Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé

relatif à une demande de restitution de délai et de révision d'un jugement du Tribunal administratif du 30 septembre 2016 (procédure 200.2016.754.AI) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 2 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 3

Considérant:

vu le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du

30 septembre 2016, par lequel le recours interjeté par A.________, représentée par un avocat, a été déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans l'ultime délai imparti au 27 septembre 2016 (art. 105 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), vu le paiement de l'avance de frais intervenu tardivement le

28 septembre 2016 et le courrier du 4 octobre 2016 adressé au TA, par lequel l'intéressée, par son mandataire, requiert l'annulation du jugement précité, ainsi que la restitution du délai de paiement de l'avance de frais,

vu qu'à cette occasion, le mandataire de l'intéressée fait valoir qu'il a été informé le 27 septembre 2016 vers 11 heures du décès de son ex-beau-frère, qu'il s'est immédiatement rendu aux côtés de la famille de ce dernier, en restant auprès d'elle jusqu'aux obsèques, qui se sont déroulées le 3 octobre 2016, et qu'il n'a dès lors pas été en mesure de saisir l'ordre de paiement à temps, vu la prise de position de l'intéressée du 24 octobre 2016 et celle de l'intimé du 4 novembre 2016 (renonciation et conclusion à la nonentrée en matière sur la demande de révision), qu' un délai est restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], en lien avec l'art. 60 al. 2 LPGA), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 4

qu' une telle procédure de restitution de délai est également possible après que l'autorité ait rendu un jugement d'irrecevabilité au motif d'un délai non observé, ce jugement devant alors être annulé lorsque les conditions d'une restitution sont remplies (RCC 1989 p. 237 c. 1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_75/2008 du 20 août 2008),

que seuls des motifs d’une certaine importance, de nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de confier cette tâche à un tiers, tels qu’une maladie ou un accident graves peuvent justifier une restitution de délai, à l’exclusion par exemple de vacances ou d’une surcharge de travail (TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 c. 4.2 et références, 2C_734/2012 du 25 mars 2013 c. 3.3; SVR 2009 UV n° 25 c. 5.3.1; ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 et les références), que, dans certaines circonstances, le décès d'un proche près de l'échéance du délai peut être un motif de restitution de celui-ci (TF 1C_293/2010 c. 2 et références),

qu' en l'occurrence, de telles circonstances ne sont toutefois pas données,

qu' en effet, il est rappelé que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité compétente (art. 42 al. 4 LPJA: disposition également applicable au cas d'espèce; UELI KIESER, ATSG Kommentar , 2015, art. 61 n° 229; voir également l'art. 48 al. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que de l'aveu même du mandataire de la recourante, ce dernier a été en mesure d'agir le dernier jour du délai dès 17h15, soit après qu'il a été informé du décès de son ex-beau-frère et qu'il s'est, selon ses dires, rendu vers 11 heures au chevet de la famille de celui-ci (requête du 4 octobre 2016; élément démontré par l'ordre de virement effectué le 27 septembre 2016 à 17h11 selon attestation bancaire du 24 octobre 2016; dossier [dos.]. TA), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 5

que le mandataire de la recourante devait savoir qu'un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27 septembre 2016, a fortiori à 17h11, portant la date d'exécution du 28 septembre 2016, ne serait pas exécuté le jour même (voir à ce sujet les délais indiqués sur le site internet de la banque du mandataire de la recourante), que si l'ordre a été donné par le mandataire de la recourante (puisqu'il allègue être seul habilité à effectuer des opérations à partir du compte "clients"), on ne voit pas ce qui aurait pu l'empêcher, au lieu de procéder vers 17h11 au virement litigieux (voir d'ailleurs déjà lors de son départ à 11 heures), soit de procéder au versement à un guichet postal, soit, à tout le moins, de confier à une tierce personne (comme son stagiaire qui devait assumer son remplacement) la tâche de procéder au virement (au besoin d'un autre compte), ou en l'absence de pouvoir, au versement à un guichet postal et, ainsi, de veiller au respect du délai imparti,

qu' il paraît au demeurant bien plus probable que le non-respect du délai soit dû au fait d'avoir pensé qu'un ordre de virement bancaire effectué le dernier jour du délai suffirait à sauvegarder ce dernier, plutôt qu'au cas de force majeure invoqué, puisque l'avocat (ou son avocat-stagiaire, selon le courrier du 24 octobre 2016) a insisté sur le fait qu'il avait bien donné l'ordre de paiement le 27 septembre 2016 (voir note téléphonique du 29 septembre 2016), alors qu'un tel élément, même avéré, ne lui est d'aucun secours, seul le débit du compte bancaire en faveur du TA étant déterminant, que, partant, le cas de force majeur invoqué n'empêchait pas le mandataire de la recourante d'agir ou de faire agir valablement avant l'échéance du délai et la demande de restitution de délai doit ainsi être rejetée,

que, par ailleurs, l'interprétation de la demande du 4 octobre 2016 comme une demande de révision au sens de l'art. 61 let. i LPGA ne conduit pas non plus à une issue favorable pour la recourante, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 6

qu' à ce titre, les faits et les moyens de preuve nouveaux apportés par le mandataire de l'intéressée (absence de l'étude consécutive à la prise de connaissance du décès d'un proche, preuve de l'ordre de paiement effectué le dernier jour du délai), indépendamment de la recevabilité de la demande de révision, ne pourraient pas conduire à l'admission de cette dernière, puisque ces éléments ne modifient en rien le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, ni le caractère infondé d'une demande de restitution de délai (concernant la demande de révision, voir U. KIESER, op. cit., art. 61 n° 229;

MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 227 à 229),

que, partant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'intéressée et, conformément à l'accord de celle-ci communiqué par courrier du 24 octobre 2016, compensés avec le solde de Fr. 600.- de l'avance de frais de Fr. 800.- effectuée le 28 septembre 2016 dans la procédure 200.2016.754.AI (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], en relation avec les art. 103 et 108 al. 1 LPJA),

qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA), vu les art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er décembre 2016, 200.2016.943.AI, page 7

Par ces motifs:

1. La demande de restitution de délai et de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par le solde de Fr. 600.- de son avance de frais de Fr. 800.- effectuée dans la procédure 200.2016.754.AI; le solde de Fr. 100.- lui est restitué.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par son mandataire (avec un exemplaire de la prise de position de l'intimé du 4 novembre 2016, pour information),

- à l'Office AI Berne,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le juge: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).