Disciplinary Fine Against Notary for Client Asset Handling Violations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA disciplinary proceeding was initiated against a notary based on a denunciation by the revision commission of the association of notaries, alleging nine infractions related to failing to individualize client assets, including two violations of the general requirement under the Notary Ordinance and seven violations of a stricter obligation previously imposed by the administrative authority requiring separate accounts for assets exceeding 1000 francs. The court reasoned that while some alleged violations concerning fees were not considered client funds, two instances of exceeding the 40-day limit for assets over 20,000 francs constituted professional misconduct under the Notary Ordinance, and given the notary's prior penalty for similar repeated offenses, the cumulative violations warranted a disciplinary fine of 3000 francs, finding the situation to be of medium severity despite the notary showing some effort toward improvement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 LN, Art. 45 LN, Art. 1 LN, Art. 101 LPJA, Art. 39 LN, Art. 44 LN; Disciplinary Fine Against Notary for Client Asset Handling Violations: The court reasoned that while some alleged violations concerning fees were not considered client funds, two instances of exceeding the 40-day limit for assets over 20,000 francs constituted professional misconduct under the Notary Ordinance, and given the notary's prior penalty for similar repeated offenses, the cumulative violations warranted a disciplinary fine of 3000 francs, finding the situation to be of medium severity despite the notary showing some effort toward improvement.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertBasis for sanctioning the notary for failing in professional duties.
Cited in connection with the provision determining the amount of procedural costs.
Cited in connection with the provision determining the amount of procedural costs.
Volltext
Direction de la justice, Justiz-, Gemeindedes affaires communales et und Kirchendirektion des affaires ecclésiastiques des Kantons Bern du canton de Berne
Münstergasse 2 3011 Berne Téléphone 031 633 76 76 Télécopie 031 633 76 25
Notre référence: 26.11 - 15.64 FRL/kna Berne, le 9 septembre 2016 Votre référence:
LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES COMMUNALES ET DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES DU CANTON DE BERNE dans l’affaire disciplinaire contre
Me A., …………………………… représenté par Me P.L, …………………………………….
concernant
des manquements supposés aux devoirs professionnels (dénonciation de la commission de révision de l’Association des notaires bernois du 16 juillet 2015)
considère:
1.
1.1 Le 16 juillet 2015, le réviseur principal, au nom et sur mandat de la commission de révision de l’Association des notaires bernois (ANB), a déposé auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) une dénonciation contre Me A. pour infraction présumée aux prescriptions sur le notariat. La dénonciation est motivée par neuf infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients, lesquelles ont été constatées dans le cadre de la révision du 13 avril 2015. Selon la commission de révision, dans deux cas, le notaire n’a pas respecté l’obligation d’individualiser les avoirs de ses clients prévue par l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance du 26 avril 2006 sur le notariat (ON;
RSB 169.112). Les sept autres cas consistent en des infractions à l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients qui sont supérieurs à 1000 francs, obligation imposée au notaire par la JCE par décisions du 17 juillet 2014 et du 2 octobre 2014 dans le cadre de la procédure n° 26.11-14.46.
Toujours selon la commission de révision, neuf infractions (8 en 2012 et 1 en 2013) à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON avaient déjà été relevées au cours des années précédentes et avaient donné lieu à une dénonciation à la commission de conciliation et de discipline de l’ANB. En 2014, cinq infractions à l’obligation d’individualisation ont à nouveau été constatées, ce qui a notamment entraîné l’introduction de la procédure n° 26.11-14.46 contre le notaire.
1.2 Dans sa prise de position du 20 octobre 2015 adressée à la JCE, le notaire conclut, par l’intermédiaire de son représentant, Me P.L, à ce qu’il soit renoncé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire (1.), subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé à toute sanction disciplinaire (2.) ou à ce que le notaire soit condamné à la sanction disciplinaire la plus légère, à savoir un blâme (3.). Il est en outre conclu à ce que la mesure provisionnelle consistant dans l’obligation imposée au notaire d’individualiser les comptes à partir de 1000 francs soit annulée (4.) ou, subsidiairement, à ce que le montant à partir duquel une obligation d’individualiser les comptes est imposée au notaire soit élevé à 5000 francs (5.).
Ces conclusions sont pour l’essentiel motivées par ce qui suit: en ce qui concerne les avoirs relatifs aux cas «F. T. SA» (compte 12363), «H.P. B.» (compte 12277), «L. O.» (compte 12917) et «C. et F. M.» (compte 12895), il ne s’agit, selon la prise de position précitée, pas de fonds confiés au notaire conformément aux articles 37, alinéa 3 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN; RSB 169.11) et 28 ON, mais de montants dus au notaire au titre d’honoraires et d’émoluments. Le notaire explique qu’il n’a ainsi pas commis d’infraction à l’obligation stricte d’individualiser les avoirs de ses clients.
Pour les cas «K. F. SA» (compte 12903), «Y. M. » (compte 13032) et «C. K. » (compte 13043), le notaire indique, dans sa prise de position, que les comptes ne présentent aucun dépassement, ni du délai de 40 jours, ni du montant de 1000 francs, raison pour laquelle il conteste également à cet égard avoir enfreint l’obligation stricte d’individualiser les avoirs de ses clients. Il avance en outre que le non-respect de l’obligation que lui a imposée la JCE d’individualiser les avoirs supérieurs à 1000 francs ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire puisque cette obligation ne figure pas dans l’énumération exhaustive de l’article 47 LN (lire: art. 45 LN).
Selon le notaire, le délai de 40 jours prescrit par l’article 28, alinéa 4 ON a été respecté dans le cas «E. V. » (compte 12728) et il n’y a donc pas d’infraction à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients. Le cas «G. H. » (compte 12647) constitue à ses yeux la seule violation effective de l’obligation d’individualisation en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON. Selon lui, il s’agit toutefois d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 45, alinéa 2 LN.
1.3 Par ordonnance de procédure du 18 novembre 2015, l’Office de gestion et de surveillance (OGS), en sa qualité d’autorité chargée de l’instruction, a clos l’échange d’écritures dans le cadre de la procédure n° 26.11-15. Il a informé le notaire qu’une décision du directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques serait rendue à cet égard.
Par décision du 18 novembre 2015, l’OGS a en outre ouvert une procédure administrative séparée contre le notaire, sous le n° 25.60-15.104. Celle-ci vise à examiner les instructions exécutoires selon la décision de la JCE du 17 juillet 2014 dans le cadre de la procédure n° 26.11- 14.46.
2.
2.1 Selon l'article 38, alinéa 2, lettre c en relation avec l'article 1 LN, la JCE est compétente pour diriger les procédures disciplinaires ouvertes contre les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne. Conformément à l'article 46, alinéa 1 LN, elle ouvre une procédure disciplinaire d’office ou sur dénonciation. A défaut de prescriptions de procédure inscrites dans la législation spéciale, le déroulement de la procédure disciplinaire est régi par les règles de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21). En cas de dénonciation à l'autorité de surveillance, l'article 101, alinéa 2 LPJA prévoit que l'auteur de la dénonciation ne peut prétendre à aucun droit de partie mais qu'il peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies. D'après les développements jurisprudentiels et doctrinaux relatifs à cette disposition (exposés notamment in: MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, Berne, 2011, p. 233), la personne qui dénonce, en l'absence de droits de partie, n'a droit ni à voir sa dénonciation traitée ni même à ce que l'autorité prenne des mesures concrètes. Les notaires bernois, du fait du caractère indépe ndant de leur profession, ne peuvent cependant pas être comparés aux autorités administratives cantonales et, s'agissant de la surveillance à laquelle ils sont soumis, ne relèvent pas du cas de figure sur lequel se fondent les principes déduits de l'article 101 LPJA. Par conséquent, la JCE est obligée, dans le cadre de la surveillance de police sur les notaires qui lui incombe, de donner suite à une dénonciation, de procéder aux enquêtes nécessaires et, le cas échéant, d'ordonner les mesures qui s'imposent (voir, à ce sujet JACOBI, n. 13 ad art. 39 LN, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Prof. Dr. Stephan Wolf (éd.), Berne 2009 [ciaprès: KNB], avec renvois).
2.2 Conformément à la décision de l’OGS du 18 novembre 2015, la procédure disciplinaire n° 26.11-15.64 porte exclusivement sur les infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients au sens de l’article 28, alinéa 4 ON dénoncées par la commission de révision de l’ANB ainsi que sur l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients pour les montants supérieurs à 1000 francs, obligation que la JCE avait imposée au notaire par décisions du 17 juillet 2014 et du 2 octobre 2014 dans la procédure n° 26.11-14.46. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur les points 1 à 3 des conclusions de la prise de position du notaire, par l’intermédiaire de son représentant, du 20 octobre 2015 (cf. ch. 1.2).
Les points 4 et 5 de la prise de position susmentionnée – selon lesquels la mesure provisionnelle consistant dans l’obligation imposée au notaire d’individualiser les comptes à partir de 1000 francs doit être annulée ou, subsidiairement, le montant à partir duquel une obligation d’individualiser les comptes est imposée au notaire, élevé à 5000 francs – ne seront en revanche pas examinés dans le cadre de la présente procédure. L’examen matériel des instructions exécutoires selon la décision de la JCE du 17 juillet 2014 dans le cadre de la procédure n° 26.11-14.46 fait l’objet d’une procédure séparée. Il s’agit de la procédure administrative n° 25.60-15.104, que l’OGS a ouverte par décision du 18 novembre 2015.
3.
3.1 La commission de révision de l’ANB reproche au notaire d’avoir manqué à son devoir professionnel à deux points de vue: selon elle, il a d’une part enfreint l’article 28, alinéa 4 ON, en gardant sur un compte collectif, pendant plus de 40 jours, un montant supérieur à 20 000 francs qui lui avait été confié au lieu de le placer sur un compte fiduciaire séparé. Il n’a d’autre part pas respecté les instructions de la JCE selon les décisions du 17 juillet 2014 et du 2 octobre 2014, en vertu desquelles il était tenu d’individualiser tous les avoirs de ses clients supérieurs à 1000 francs et de les déposer sur des comptes séparés, indépendamment du délai de
40 jours.
L’obligation d’individualiser les avoirs des clients ne vaut pas seulement pour les fonds et les biens qui sont directement liés à l’activité professionnelle principale du notaire mais, en vertu de l’article 28, alinéa 6 ON, pour tous les fonds et les biens qui, pour une raison quelconque, se trouvent sous sa garde, pour autant que la raison soit liée à son activité professionnelle principale ou accessoire (voir à ce sujet les art. 43 s. LN ainsi que KNB-BÜRGI, n. 1 ss ad. art.
44 LN et n. 3 s. ad art. 28 ON). La commission de révision de l’ANB interprète l’article 28, alinéa 4 ON de telle manière que les émoluments, honoraires et remboursements des débours ne peuvent être considérés comme tels – et ainsi ne pas être compris comme des fonds confiés au sens de l’art. 28 ON – que si une avance de frais a été demandée et comptabilisée et que les prestations correspondantes ont été fournies. De plus, le notaire ne peut pas se soustraire à l’obligation d’individualisation lorsque les limites légales de 20 000 francs et de 40 jours sont atteintes. Au contraire, c’est son devoir de notaire de s’organiser de telle manière que l’obligation d’individualiser les avoirs des clients est respectée en tout temps. La pratique constante de la commission de révision de l’ANB est de procéder comme suit: la première fois qu’une infraction simple est constatée, elle rappelle simplement à l’ordre le notaire en faute par écrit, pour autant qu’il s’agisse d’un nombre réduit de cas. En cas de récidive, elle dépose une dénonciation auprès de la commission de conciliation et de discipline de l’ANB. Ce n’est que si des infractions sont à nouveau constatées qu’elle dénonce le notaire à la JCE en vertu de l’article 21 ON.
3.2 Selon les faits présentés dans la dénonciation de la commission de révision de l’ANB, deux infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON, intervenues depuis la révision précédente, le 15 avril 2014, ont été constatées dans le cadre de la révision ordinaire du 13 avril 2015.
La fiche du compte «12647 G. H., T. » révèle qu’entre le 4 avril 2014 et le 27 mai 2014 le solde a fluctué entre 41 136,30 et 57 057,40 francs. Il était donc supérieur à 20 000 francs pendant
52 jours. Le délai légal pour individualiser le montant supérieur à 20 000 francs a donc été dépassé de 12 jours. Le notaire n’a pas nié les faits. Il a toutefois fait valoir qu’il voulait procéder au partage de la succession mais qu’il devait attendre d’avoir reçu toutes les 13 procurations ou accusés de bien-trouvé . Selon lui, les derniers documents ne lui sont parvenus que (peu) après l’expiration du délai prescrit par l’article 28, alinéa 4 ON. Cette explication peut être prise en compte dans le cadre de l’examen de la culpabilité du notaire. Elle le ne dispense cependant pas de respecter les prescriptions de l’article 28, alinéa 4 ON. Il relève justement de la responsabilité du notaire de décider s’il convient d’attendre que tous les documents nécessaires soient disponibles pour liquider les comptes de la succession ou de placer les avoirs des clients sur un compte séparé avant l’expiration du délai fixé à l’article 28, alinéa 4 ON.
La fiche du compte «12728 E. V., B.» indique que le solde a varié entre 36 154,75 et 79 860,65 francs durant la période allant du 22 janvier 2015 au 6 mars 2015. Il était donc supérieur à
20 000 francs durant 42 jours, ce qui correspond à un dépassement de deux jours du délai légal pour individualiser les avoirs des clients. Nous ne pouvons pas nous rallier à l’avis du notaire, qui estime, sur la base du libellé «Ouverture d’un compte IGI, valeur 03.03.15», que le délai de 40 jours a été respecté. En effet, même si la date valeur est en principe déterminante pour fixer le moment auquel un versement a été effectué, il convient dans le cas présent de se fonder sur la date de l’écriture indiquée par la fiche du compte, à savoir le 6 mars 2015. Dans le cas contraire, on court le risque que le libellé des écritures soit volontairement utilisé pour choisir la date des opérations (les antidater le cas échéant) et il ne serait dès lors plus possible de vérifier que le délai de 40 jours prévu par l’article 28, alinéa 4 ON est respecté. Le notaire aurait pu prouver sans grand effort au moyen d’un document bancaire que la date de l’écriture (6 mars 2015) était fausse et que le montant de la provision destinée à l'impôt sur les gains immobiliers avait été prélevé du compte le 3 mars 2015 (date valeur). Il semble dès lors que l’explication fournie par le notaire soit destinée à le protéger. Etant donné qu’une infraction à l’article 28, alinéa 4 ON a déjà été constatée, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si, dans ce cas aussi, l’obligation d’individualiser les avoirs des clients a été enfreinte.
3.3 La commission de révision de l’ANB a en outre dénoncé sept infractions à l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients supérieurs à 1000 francs.
Le solde du compte «12363 F. T. SA, T.» se montait à 1739,10 francs le 13 avril 2015. La fiche du compte révèle qu’entre le 3 mars 2011 et le 11 juin 2014 trois personnes ont effectué chacune un versement de 579,70 francs (ce qui fait 1739,10 fr. au total). Selon la prise de position du notaire, par l’intermédiaire de son représentant, du 20 octobre 2015, il s’agit là du paiement partiel des honoraires du notaire pour les prestations qu’il a fournies et pour lesquelles une facture de 2318,80 francs au total avait été adressée à F. T. SA le 31 décembre 2010. La note avait alors été répartie entre les quatre actionnaires de F. T. SA. Trois d’entre eux ont payé leur part, mais le dernier doit encore verser le montant de 579,70 francs. L’explication fournie par le notaire au sujet du solde de ce compte semble crédible au vu de la note d’honoraires (mémoire) du 31 décembre 2010 qu’il nous a remise. Le solde du compte (1739,10 fr.) peut par conséquent être considéré comme la contrepartie des prestations fournies et facturées par le notaire. Selon la pratique de la commission de révision de l’ANB mentionnée ci-dessus, il ne s’agit donc pas de fonds confiés au sens de l’article 28 ON. Contrairement à ce qu’indique la dénonciation, le notaire n’a dans ce cas pas enfreint l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients.
Le solde du compte «12277 H.P. B., B.» s’élevait à 1969 francs au 13 avril 2015. Hans-Peter Baumann a viré sur ce compte un total de 10 200 francs les 16, 20 et 21 mars 2012. Le notaire a utilisé une partie de cette somme pour payer les impôts sur les mutations et les émoluments du bureau du registre foncier. Selon la prise de position du notaire, par l’intermédiaire de son représentant, du 20 octobre 2015, le reste du montant constitue une avance sur honoraires. Dans son mémoire du 9 mars 2013, le notaire fait valoir, à l’égard de Hans-Peter Baumann, une créance de 2410,40 francs pour les prestations fournies. Le paiement n’ayant pas été effectué, l’Office des poursuites et des faillites du Seeland, agence de B./B., a établi, sur requête du notaire, un commandement de payer pour le montant de 2410,40 francs, contre lequel Hans-Peter Baumann n’a pas formé opposition. Sur la base des documents disponibles, le montant de 1969,30 francs ne peut pas non plus dans ce cas être considéré comme un fond confié au notaire au sens de l’article 28 ON. Il s’agit d’une partie des honoraires que le notaire avait déjà facturés à Hans-Peter Baumann. Il n’y a donc pas d’infraction à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients dans ce cas.
Le compte «12895 C. et F. M., M.» présentait un solde de 1170,40 francs au 13 avril 2015. Dans son mémoire du 26 février 2014, le notaire réclamait à Monsieur et Madame M. un montant de 2980,40 francs pour les prestations fournies. Les époux ont par la suite effectué trois versements, les 29 avril 2014, 11 juin 2014 et 16 octobre 2014. La somme de 1170,40 francs constitue ainsi une contrepartie pour les prestations fournies par le notaire. Il ne s’agit par conséquent pas de fonds confiés au sens de l’article 28 ON. Il n’y a donc pas d’infraction à l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients dans ce cas.
Le solde du compte «12917 L. O., B.» se montait à 1840 francs le 13 avril 2015. Comme le révèle la fiche de compte, L. O. a versé au notaire une avance de frais de 7500 francs le 16 juin 2014. Le notaire a payé, entre le 17 juin 2014 et le 19 février 2015, des impôts et émoluments à hauteur de 5660 francs. Par mémoire du 14 juillet 2014, il a réclamé à L. O. la somme de 547,20 francs pour les prestations qu’il a fournies.
Ce montant ne peut par conséquent pas être considéré comme des fonds confiés au sens de l’article 28 ON. En revanche, la différence (1292,80 fr.) entre le solde du compte (1840 fr.) et la prétention du notaire (547,20 fr.) doit l’être, puisque le notaire n’a pas établi de facture à cet égard ni fourni de prestations correspondant à cette somme. Les deux factures établies en l’affaire L. Sàrl, société prétendument détenue par L. O., ne changent pas la situation: il s’agit de deux affaires indépendantes, pour lesquelles deux comptes distincts doivent être ouverts et les avoirs doivent être individualisés séparément. Le notaire n’ayant pas individualisé le montant de 1292,80 francs, il a ainsi enfreint l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients.
Entre le 17 décembre 2014 et le 31 mars 2015, le solde du compte «12903 K. F.SA, Tramelan» a fluctué entre 1007,20 et 3575,40 francs. L’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients n’a par conséquent pas été respectée durant cette période.
Le compte «13032 Y. M. , E.» présentait entre le 3 décembre 2014 et le 23 janvier 2015 un solde supérieur à 1000 francs. Dans ce cas aussi, le notaire n’a pas respecté l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients.
Enfin, le solde du compte «13043 C. K., Tramelan» était supérieur à 1000 francs entre le 31 décembre 2014 et le 19 février 2015, raison pour laquelle une infraction à l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients doit aussi être relevée dans ce cas.
En résumé, il convient de constater que le notaire n’a pas respecté l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients dans quatre cas.
4.
4.1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou viole les prescriptions de la loi sur le notariat ou de ses dispositions d’exécution, les principes d’indépendance et d’activité irréprochable dans l’exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat en faisant notamment de la publicité excessive est passible d’une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (art. 45, al. 1 LN). Dans des cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l’avenir (art. 45, al. 2 LN).
Le notaire a, au moins dans un cas, enfreint l’obligation d’individualiser les avoirs des clients en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON et ainsi manqué à son devoir professionnel. Il doit par conséquent être frappé d’une sanction disciplinaire conformément à l’article 45, alinéa 1 LN.
Selon le notaire, le non-respect de l’obligation que lui a imposée la JCE d’individualiser les avoirs supérieurs à 1000 francs ne peut donner lieu à aucune mesure disciplinaire puisque cette obligation ne figure pas dans l’énumération exhaustive de l’article 45 LN. Au vu des manquements au devoir professionnel déjà constatés, lesquels découlent des infractions à l’article 28, alinéa 4 ON, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le nonrespect de l’obligation imposée par la JCE doit donner lieu à une sanction disciplinaire. La JCE est malgré tout d’avis que l’obligation stricte d’individualiser les avoirs des clients qu’elle a imposée au notaire – après l’entrée en force de la décision du 17 juillet 2014 – a les mêmes effets que l’obligation d’individualisation prévue à l’article 28, alinéa 4 ON. Elle estime que le non-respect de cette obligation s’apparente donc à un manquement au devoir professionnel du notaire.
Le notaire fait en outre valoir qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 45, alinéa 2 LN et qu’il peut par conséquent être renoncé à toute sanction. La commission de révision de l’ANB avait déjà constaté huit infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON en 2012 et une, en 2013. Après que le notaire avait de nouveau enfreint l’obligation d’individualiser les avoirs des clients dans cinq cas en 2014, la JCE l’a condamné, par décision du 17 juillet 2014, dans le cadre de la procédure n° 26.11- 14.46, à une amende de 5000 francs. Au vu de ce qui précède et sur la base du dossier, il ne peut pas être parti du principe qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 45, alinéa 2 LN. L’obligation d’individualiser les avoirs des clients a en effet pour objectif de protéger les clients et elle constitue par conséquent, avec les autres prescriptions relatives à la comptabilité, un devoir fondamental des notaires.
Indépendamment du présent cas, il convient de relever, dans la pratique, que la JCE n’a jamais estimé qu’une infraction à l’article 28, alinéa 4 ON constitue un cas de peu de gravité au sens de l’article 45, alinéa 2 LN. Il faut en effet tenir compte du fait que la commission de révision de l’ANB n’annonce à la JCE les infractions à l’article 28, alinéa 4 ON que si elles sont répétées. Elle a coutume, la première fois qu’une infraction simple est constatée et pour autant qu’il s’agisse d’un nombre réduit de cas, de rappeler à l’ordre le notaire en faute par écrit. En cas de récidive, elle menace de déposer une dénonciation auprès de la commission de conciliation et de discipline de l’ANB. Ce n’est que lorsque des infractions sont constatées pour la troisième fois qu’elle dénonce vraiment le notaire à cette commission. Une dénonciation est ensuite déposée auprès de la JCE si le notaire enfreint à nouveau l’article 28, alinéa 4 ON dans les trois ans qui suivent la décision de la commission de conciliation et de discipline. Dès lors, une dénonciation auprès de la JCE implique qu’il y a eu des antécédents et que le notaire concerné a enfreint à maintes reprises l’article 28, alinéa 4 ON.
4.2 L’article 47, alinéa 1 LN prévoit comme mesures disciplinaires le blâme, une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, la suspension de l’inscription au registre des notaires d’une durée d’un mois à deux ans, la radiation de l’inscription au registre des notaires.
Ce catalogue de mesures, qui est exhaustif, énumère les sanctions de la plus légère à la plus grave. En décidant de la mesure concrète qui s'impose, il convient toujours de respecter le principe de la proportionnalité (voir à ce sujet aussi KNB-Glatthard, n. 1 ss ad art. 47 LN, avec renvois). L'ancienne loi bernoise sur le notariat du 28 août 1980, qui est restée en vigueur jusqu'au
30 juin 2006, prévoyait explicitement que la sanction disciplinaire était déterminée en fonction du degré de culpabilité de la personne impliquée, compte tenu de ses motifs et des intérêts menacés ou lésés, ainsi que de la manière dont le notaire avait auparavant rempli ses fonctions (art.
43 aLN). Il manque certes dans la nouvelle loi une référence explicite à l'évaluation de la faute. Le rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur le notariat (rapport LN) précise cependant expressément: «les réglementations actuelles sur la responsabilité en matière disciplinaire ont pu être reprises sans modifications sur le fond» (voir rapport LN, ch. 3.30, p. 13). L'évaluation de la faute concrète, compte tenu des motivations, des intérêts en jeu ainsi que de la façon dont la profession a été exercée jusqu'alors découle en définitive aussi de l'application du principe de la proportionnalité et est donc incontestée dans la doctrine également (voir à ce sujet KNB-GLATTHARD, n. 35 ad art. 45 LN, avec renvoi à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit; voir aussi, parmi de nombreux autres cas, la décision de la JCE 26.11-13.9 du 9 septembre 2014, c. 5.2). Si la menace d'une sanction suffit pour que le notaire fautif forme la résolution d'exercer ses fonctions de manière à nouveau irréprochable à l'avenir, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure allant au-delà d'un blâme ou d'une amende (voir à ce sujet également KNB-GLATTHARD, n. 6 et 36 ad art. 45 LN et n. 4 ad art. 47 LN, avec renvois à la jurisprudence en la matière).
4.3 La JCE estime que la faute du notaire est d’une gravité moyenne. Depuis 2012, il n’a plus réussi à garantir le respect de l’obligation d’individualiser les avoirs des clients en vertu de l’article 28, alinéa 4 ON et ne s’est ainsi pas soumis de manière correcte aux règles en matière de comptabilité. Par décision du 17 juillet 2014, il a déjà été condamné à une amende de 5000 francs pour cette raison (procédure n° 26.11-14.46). Dans le cadre de la fixation de la peine, il conviendrait en principe de tenir compte du fait que le notaire a failli encore une fois à ses devoirs professionnels et la sanction devrait être plus sévère. Ordonner une amende plus élevée ne semble cependant pas opportun dans le cas présent. Il est en effet clair que le notaire fait des efforts pour s’améliorer. Dans le cadre de la procédure précédente, il avait fallu conclure à un certain degré d’indifférence de la part du notaire par rapport aux prescriptions de l’article 28, alinéa 4 ON. Tel n’est désormais plus le cas. Le dossier révèle que le notaire s’est efforcé de respecter l’obligation d’individualiser les avoirs des clients. Les infractions à l’article 28, alinéa 4 ON sur lesquelles il convient de statuer dans le cadre de la présente pr océdure découlent, dans un certaine mesure, du point de vue du notaire, d’un manque de chance (dépôt tardif des documents par les héritiers). Il convient tout de même de tenir compte du fait que, depuis plusieurs années, le notaire n’a jamais pu respecter complètement l’article 28, alinéa 4 ON. Les prescriptions strictes relatives à la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme ne servent pas seulement à protéger directement les avoirs des clients: elles permettent aussi d’obtenir et de conserver la confiance du public dans les notaires bernois. Compte tenu de toutes ces circonstances, il convient, dans le cas présent, de prononcer une amende de 3000 francs. Le montant de l’amende est moins important que dans la procédure précédente mais plus important que si une infraction à l’article 28, alinéa 4 ON avait été commise pour la première fois.
5. Vu l’issue de la procédure, les frais, fixés à 500 francs en vertu des principes de l’article 107, alinéa 1 LPJA en relation avec l’article 8 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21), sont mis à la charge du notaire.
Pour ces motifs, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques décide:
1. Me A. est condamné à une amende de 3000 francs pour avoir manqué à ses devoirs professionnels.
2. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du notaire.
3. La présente décision est notifiée comme suit:
- à Me P.L, ………..(par courrier recommandé),
- à la commission de révision de l’Association des notaires bernois, Fellenbergstrasse 5, 3053 Münchenbuchsee (par courrier A).
Le directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
Christoph Neuhaus, conseiller d’Etat
Indication des voies de droit
La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit
administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles seront joints à l'envoi.