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120 2021 48 • VB BE 120 2021 48 KI-generiert

Yurt Removal Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Claims

Geschäftsnummer 120 2021 48
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An administrative appeal was filed against a municipal decision ordering the removal of a yurt located on a wooded pasture, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to state specific claims (conclusions) or legal reasoning (motifs) within the thirty-day statutory deadline following the notification of the contested decision on May 20th, despite being given an opportunity to supplement the filing after the deadline expired; consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the procedural costs were assigned to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 49 al. 1 LC2, Art. 41 al. 1 LPJA3, Art. 33 al. 3 LPJA, Art. 20a al. 2 LPJA, Art. 108 al. 1 LPJA; Yurt Removal Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Claims: a) Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 49 al. 1 LC2). Le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 41 al. 1 LPJA3). Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA). A défaut, le recours est irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA).

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Forderungseingabe Verstrickungsbruch Abschiebung Eröffnung des Entscheids gesetzliche Frist Saint-Imier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 49 al. 1 LC2
a) Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 49 al. 1 LC2).
Art. 41 al. 1 LPJA3
Le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 41 al. 1 LPJA3).
Art. 33 al. 3 LPJA
Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA).
Art. 20a al. 2 LPJA
The appeal was declared inadmissible due to failure to state conclusions and grounds within the deadline.
Art. 108 al. 1 LPJA
The costs of the procedure were imposed on the appellant because they did not prevail.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 20a al. 2 LPJA

The appeal was declared inadmissible due to failure to state conclusions and grounds within the deadline.

art. 108 al. 1 LPJA

The costs of the procedure were imposed on the appellant because they did not prevail.

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Volltext

Direction des travaux publics et des transports

Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra

DTT 120/2021/48

Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 27 juillet 2021

en la cause liée entre

Monsieur C.________ recourant

et

Monsieur D.________ participant d'office à la procédure

et

Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la commune de Saint-Imier du 17 mai 2021 (yourte)

I. Faits

1. Le 17 mai 2021, la Municipalité de Saint-Imier a rendu une décision de rétablissement de l’état conforme à la loi concernant une yourte en pâturage boisé (constructions et installations non forestières) réalisée sur la parcelle no F.________ du ban de Saint-Imier. Le recourant est propriétaire de cette parcelle.

2. Par écriture du 14 juin 2021, postée le 15 juin 2021 et parvenue à l’Office juridique le 16 juin 2021, le recourant a déclaré interjeter recours.

3. Par ordonnance du 16 juin 2021, l'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT1, a fait participer d’office à la procédure le propriétaire de la yourte et a donné au recourant la possibilité de compléter son recours, dans le respect du délai, par l'indication des conclusions et motifs. Cette ordonnance a été notifié au recourant le 17 juin 2021. Le recourant n'a pas réagi.

1 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des

transports (OO DTT, RSB 152.221.191)

1/3 DTT 120/2021/48

4. L’Office juridique a demandé à la Municipalité de lui faire parvenir le suivi des envois selon lequel la décision a été notifiée au recourant le 20 mai 2021. Par ordonnance du 28 juin 2021, l’Office juridique a remis le suivi des envois aux parties. De plus, l’Office juridique a informé les parties qu’elle a l’intention de rendre une décision de non entrée en matière qui entrainera des frais de procédure en ajoutant que le recourant a la possibilité de s’exprimer à ce sujet ou de retirer son recours. L’Office juridique a précisé que dans ce dernier cas, elle prononcera une ordonnance de radiation du rôle sans percevoir des frais. Par écriture du 18 juillet 2021, le recourant a motivé le recours et a demandé le maintien de la yourte.

II. Considérants

1. Recevabilité

a) Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 49 al. 1 LC2). Le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 41 al. 1 LPJA3). Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA). A défaut, le recours est irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA).

b) Selon le suivi des envois, la décision a été notifiée au recourant le 20 mai 2021. Celle-ci contient la voie de droit en bonne et due forme. Le délai a donc commencé à courir le 21 mai 2021 et il est échu le 21 juin 2021. Le recours du recourant ne contient que les deux phrases suivantes : « Suite à la dernière lettre du 17.05.2021 reçu de la Municipalité de St-Imier. Je fais recours contre la décision de la Municipalité de St-Imier. » Ce faisant, le recourant n'indique pas quel(s) résultat(s) il souhaite obtenir (conclusions) ni pour quelles raisons il tient la décision attaquée pour erronée (motifs). Le recourant n'a pas saisi l'occasion de remettre son complément d'écriture à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (le 21 Juin 2021 avant minuit). Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

2. Frais

Le recourant n'obtient pas gain de cause, il assume les frais de procédure par 400 fr. (art. 108 al. 1 LPJA).

III. Décision

1. L’écriture du 18 juillet 2021 du recourant est remise aux parties.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.

2 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0)

3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21)

2/3 DTT 120/2021/48

IV. Notification

- Monsieur C.________, par lettre recommandée

- Monsieur D.________, par courrier A avec annexe selon le chiffre III/1

- Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, par courrier A avec annexe selon le chiffre III/1

Direction des travaux publics et des transports Le directeur

Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat

Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.

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