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Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

1) approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature

à Budapest le 23 novembre 2001,

2) approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination

d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à

Strasbourg le 28 janvier 2003,

3) modification du Code pénal,

4) modification du Code d’instruction criminelle,

5) modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le

secteur des communications électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à

Budapest le 23 novembre 2001.

Chapitre I – Terminologie

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

a

l'expression «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de

dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs

éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de

données;

b

l'expression «données informatiques» désigne toute représentation de faits,

d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement

informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système

informatique exécute une fonction;

c

l'expression «fournisseur de services» désigne

i

toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la

possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique, et

ii

toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce

service de communication ou ses utilisateurs.

d

«données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication

passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de

la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la

date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national

Section 1 – Droit pénal matériel

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité

des données et systèmes informatiques

Chapitre I – Dispositions communes

But

Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les

dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le

23 novembre 2001 (appelé ci-après « la Convention ») eu égard à l’incrimination des actes

de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques.

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes

de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003.

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques

Accès illégal

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans

droit à tout ou partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit

commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données

informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système

informatique connecté à un autre système informatique.

Chapitre I – Dispositions communes Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (appelé ci-après « la Convention ») eu égard à l’incrimination des actes

Définition

Aux fins du présent Protocole, l’expression

« matériel raciste et xénophobe » désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre

représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la

discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison

de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la

religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces

éléments, ou qui incite à de tels actes.

Les expressions et termes employés dans ce Protocole sont interprétés de la même

manière qu’ils le sont dans la Convention.

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

Le Code pénal est modifié et complété comme suit

1) Il est introduit un article 231bis du Code pénal libellé comme suit

«Art. 231bis.– Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à

l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni

d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant

légal ou de ses ayants droit.»

2) L’alinéa 1 de l’article 461 du Code pénal est modifié comme suit

«Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est

coupable de vol.»

3) Les alinéas 1 et 2 de l’article 470 du Code pénal sont modifiés comme suit

«Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs

électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant

obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475,

d’après les distinctions qui y sont établies.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires,

aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la

remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 30.000 euros.»

4) A l’article 488 du Code pénal, les termes «trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros»

sont remplacés par ceux de «quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.»

5) L’alinéa 1 de l’article 491 du Code pénal est modifié comme suit

«Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.».

6) L’alinéa 1 de l’article 496 du Code pénal est modifié comme suit

«Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance

ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de

la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 30.000 euros.»

7) Le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit

«1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

– d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal;

– de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du

Code pénal;

– d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;

– d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

– d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

– d’une infraction de corruption;

– d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

– d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;

– d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

– d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

– d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

– d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

– d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de

la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications

électroniques;

– d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

– d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques

à activité thérapeutique;

– d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine

humaine;

– d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;

– d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles;

– d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de

l’atmosphère;

– d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

– d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

– d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des

déchets;

– d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

– d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

– de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;».

8) L’article 509-3 du Code pénal est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des

données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données.»

9) A l’article 509-4 du Code pénal l’alinéa 2 est supprimé.

10) Il est introduit un article 509-5 du Code pénal libellé comme suit

«Art. 509-5. Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros

quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à

disposition,

– un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou

– toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système

de traitement ou de transmission automatisé de données.».

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques Accès illégal Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

Interception illégale

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle

et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de

transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système

informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système

informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que

l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système

informatique connecté à un autre système informatique.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national

Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes

informatiques

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis

intentionnellement et sans droit, les comportements suivants

la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un

système informatique, de matériel raciste et xénophobe.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux

conduites prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini à

l’article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n’est pas

associée à la haine ou à la violence, à condition que d’autres recours efficaces soient

disponibles.

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de

ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas

prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la

liberté d’expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.

Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant

Le Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit

1) L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit

«Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les

articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2,

384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes

aux fins de poursuites en application des règles prévues.»

2) Le paragraphe 1er de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit

«Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle

dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du

juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 67-1 et sans qu’une

instruction préparatoire ne soit ouverte.

La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) de l’article

67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard

dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.

Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun

résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure

où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.»

3) Le point 3) de l’article 31 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

«Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de

transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le

commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime,

ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à

nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.»

4) L’article 33 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

«(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,

données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de

données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des

pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer

au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie.

Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.

(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en

application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de

procéder à leur saisie.

(3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect

du secret professionnel et des droits de la défense.

(4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour

reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux

personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet

de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.

(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission

automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie

de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut

être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci

se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données

stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont

la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

(6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à

l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en

cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

(7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un

gardien de saisie.

(8) Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données

et documents utiles à la manifestation de la vérité.

(9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes

digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes

digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement

par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.»

5) Le paragraphe 1er de l’article 48-17 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit

«13. infractions en matière informatique au sens des articles 509-1 à 509-7 du Code pénal.»

6) Le Livre Premier, Titre II du Code d’instruction criminelle est complété par un Chapitre X qui est libellé comme

suit:«Chapitre X.- De la conservation rapide des données informatiques

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques Accès illégal Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

Atteinte à l’intégrité des données

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans

droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données

informatiques.

Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1

entraîne des dommages sérieux.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national informatiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis

Menace avec une motivation raciste et xénophobe

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger

en

infraction

pénale,

dans

son

droit

interne,

lorsqu’il

est

commis

intentionnellement et sans droit, le comportement suivant

la menace, par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale

grave, telle que définie par le droit national, envers (i) une personne en raison de son

appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou

l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de

prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de personnes qui se distingue

par une de ces caractéristiques.

Code d’instruction criminelle.

La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications

électroniques est modifiée comme suit

1) A l’article 4, paragraphe (3), la lettre (b) est remplacée par le texte suivant

«(b) ne s’applique pas aux autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi

et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la

sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite

des infractions pénales;».

2) Le paragraphe (2) de l’article 5 est modifié comme suit

«Tout fournisseur de services ou tout opérateur qui traite des données relatives au trafic concernant les abonnés

et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de telles données soient

conservées pendant la période prévue sub (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à

ces données dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication ou aux traitements

prévus par les dispositions sub (3) et (4), à l’exception des accès qui sont

– ordonnés par les autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et

celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la

sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la

poursuite des infractions pénales visées au paragraphe (1) (a), ou

– demandés par les organes compétents dans le but de régler des litiges notamment en matière d’interconnexion

ou de facturation.»

3) Le paragraphe (2) de l’article 9 est modifié comme suit

«Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives

au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce

que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe (1), (a) de manière telle qu’il

est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités

judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et celles compétentes en vertu des

articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité

publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au

paragraphe (1), (a).»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 18 juillet 2014.

Félix Braz

Henri

Doc. parl. 6514; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/40/UE.

Série des Traités européens - n 185

CONVENTION

SUR LA CYBERCRIMINALITÉ

Budapest, 23.XI.2001

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses membres;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la

Convention;

Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune

destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par

l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération

internationale;

Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et

la mondialisation permanente des réseaux informatiques;

Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique

soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de

ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;

Reconnaissant la nécessité d’une coopération entre les Etats et l’industrie privée dans la

lutte contre la cybercriminalité, et le besoin de protéger les intérêts légitimes dans

l’utilisation et le développement des technologies de l’information;

Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération

internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;

Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant

atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques,

des réseaux et des données, ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et

données, en assurant l’incrimination de ces comportements, tels que décrits dans la

présente Convention, et l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte

efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la détection, l’investigation et la

poursuite, tant au plan national qu’au niveau international, et en prévoyant des

dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale rapide et fiable;

Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de

l’action répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que garantis

dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

du Conseil de l'Europe (1950), dans le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques des Nations Unies (1966), ainsi que dans d’autres conventions internationales

applicables en matière de droits de l’homme, qui réaffirment le droit à ne pas être

inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de

rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des idées de toute nature,

sans considération de frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée;

Conscients également du droit à la protection des données personnelles, tel que spécifié,

par exemple, par la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et la

Convention de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des

enfants (1999);

Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en

matière pénale, ainsi que d’autres traités similaires conclus entre les Etats membres du

Conseil de l'Europe et d’autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour

but de les compléter en vue de rendre plus efficaces les enquêtes et les procédures

pénales portant sur des infractions pénales en relation avec des systèmes et des données

informatiques, ainsi que de permettre la collecte des preuves électroniques d’une

infraction pénale;

Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la

coopération internationales aux fins de la lutte contre la criminalité dans le cyberespace,

notamment des actions menées par les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le

G8;

Rappelant les Recommandations du Comité des Ministres n° R (85) 10 concernant

l’application pratique de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière

pénale relative aux commissions rogatoires pour la surveillance des télécommunications,

n° R (88) 2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit

d’auteur et des droits voisins, n° R (87) 15 visant à réglementer l’utilisation de données à

caractère personnel dans le secteur de la police, n° R (95) 4 sur la protection des données

à caractère personnel dans le domaine des services de télécommunication, eu égard

notamment aux services téléphoniques, et n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec

l’ordinateur, qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir

certaines infractions informatiques, ainsi que n° R (95) 13 relative aux problèmes de

procédure pénale liés à la technologie de l’information;

Eu égard à la Résolution n° 1, adoptée par les ministres européens de la Justice lors de

leur 21e Conférence (Prague, 10 et 11 juin 1997), qui recommande au Comité des

Ministres de soutenir les activités concernant la cybercriminalité menées par le Comité

européen pour les problèmes criminels (CDPC) afin de rapprocher les législations

pénales nationales et de permettre l'utilisation de moyens d'investigation efficaces en

matière d'infractions informatiques, ainsi qu’à la Résolution n° 3, adoptée lors de la

23e Conférence des ministres européens de la Justice (Londres, 8 et 9 juin 2000), qui

encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs efforts afin de trouver des

solutions permettant au plus grand nombre d’Etats d’être parties à la Convention et qui

reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide et efficace de coopération

internationale qui tienne dûment compte des exigences spécifiques de la lutte contre la

cybercriminalité;

Prenant également en compte le plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de

gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet (Strasbourg, 10 et

11 octobre 1997) afin de trouver des réponses communes au développement des

nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil

de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Chapitre I – Terminologie

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques Accès illégal Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

Atteinte à l’intégrité du système

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave,

intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d'un système informatique, par

l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération

ou la suppression de données informatiques.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national informatiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis

Insulte avec une motivation raciste et xénophobe

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger

en

infraction

pénale,

dans

son

droit

interne,

lorsqu’il

est

commis

intentionnellement et sans droit, le comportement suivant

l’insulte en public, par le biais d’un système informatique, (i) d’une personne en raison de

son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou

l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de

prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou (ii) d’un groupe de personnes qui se

distingue par une de ces caractéristiques.

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

a soit exiger que l’infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet

d’exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au

mépris ou au ridicule ;

b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du

présent article.

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques Accès illégal Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

Abus de dispositifs

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises

intentionnellement et sans droit

a

la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou

d’autres formes de mise à disposition

i

d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu

ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions établies

conformément aux articles 2 à 5 ci-dessus;

ii

d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de données informatiques

similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique,

dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des

infractions visées par les articles 2 à 5; et

b

la possession d’un élément visé aux paragraphes a.i ou ii ci-dessus, dans l’intention

qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les

articles 2 à 5. Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de ces

éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit engagée.

Le présent article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale

lorsque la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou

d’autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article

n’ont pas pour but de commettre une infraction établie conformément aux articles 2 à 5

de la présente Convention, comme dans le cas d’essai autorisé ou de protection d’un

système informatique.

Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent

article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute

autre mise à disposition des éléments mentionnés au paragraphe 1.a.ii du présent article.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Titre 2 – Infractions informatiques

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national informatiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis

Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide

ou des crimes contre l’humanité

Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en

infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et

sans droit, les comportements suivants

la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un

système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou

justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis

par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du

Tribunal militaire international, établi par l’accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout

autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont

la juridiction a été reconnue par cette Partie.

Une Partie peut

a soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du

présent article, soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination

ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race,

de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion,

dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments ;

b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du

présent article.

Titre 2 – Infractions informatiques

Falsification informatique

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'introduction, l’altération,

l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques,

engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu’elles soient prises en compte

ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non

directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger une intention frauduleuse ou

une intention délictueuse similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national informatiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis

Aide et complicité

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu’il est commis

intentionnellement et sans droit, le fait d’aider à perpétrer une infraction telle que définie

dans ce Protocole, ou d’en être complice, avec l’intention qu’une telle infraction soit

commise.

Chapitre III – Relations entre la Convention et ce Protocole

Titre 2 – Infractions informatiques Falsification informatique Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'introduction, l’altération,

Fraude informatique

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans

droit de causer un préjudice patrimonial à autrui

a

par toute introduction, altération, effacement ou suppression de données

informatiques;

b

par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique,

dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique

pour soi-même ou pour autrui.

Titre 3 – Infractions se rapportant au contenu

Chapitre III – Relations entre la Convention et ce Protocole

Relations entre la Convention et ce Protocole

Les articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, à

ce Protocole.

Les Parties étendent le champ d’application des mesures définies aux articles 14 à 21 et 23

à 35 de la Convention, aux articles 2 à 7 de ce Protocole.

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

Chapitre IV – Dispositions finales

Titre 3 – Infractions se rapportant au contenu

Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants

lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit

a

la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un

système informatique;

b

l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système

informatique;

c

la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système

informatique;

d

le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le

biais d’un système informatique;

e

la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un

moyen de stockage de données informatiques.

Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute

matière pornographique représentant de manière visuelle

a

un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

b

une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement

sexuellement explicite;

c

des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement

sexuellement explicite.

Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de

moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit

être au minimum de 16 ans.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les

paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.

Titre 4 – Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes

Chapitre IV – Dispositions finales

Expression du consentement à être lié

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui

peuvent exprimer leur consentement à être liés par

a la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de

ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Un Etat ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou

d’approbation ni déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation

s’il n’a pas déjà déposé ou ne dépose pas simultanément un instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation de la Convention.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Titre 4 – Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes

Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits

connexes

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété

intellectuelle, définies par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que

celle-ci a souscrites en application de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 portant révision de la

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur

les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la

propriété intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions,

lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen

d’un système informatique.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits

connexes définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que cette

dernière a souscrites en application de la Convention internationale pour la protection des

artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de

radiodiffusion (Convention de Rome), de l’Accord relatif aux aspects commerciaux des

droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions,

et les phonogrammes, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque

de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un

système informatique.

Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas

imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à

condition que d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve ne porte

pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie en application des

instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions

Chapitre IV – Dispositions finales Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur

consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 9.

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,

celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de

trois mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou

d’approbation ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions

Tentative et complicité

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle

est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en

application des articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle

infraction soit commise.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle

de commettre l’une des infractions établies en application des articles 3 à 5, 7, 8, 9.1.a et c de

la présente Convention.

Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le

paragraphe 2 du présent article.

Chapitre IV – Dispositions finales Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

Adhésion

Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention

pourra adhérer également au Protocole.

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,

d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration

d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’un

Responsabilité des personnes morales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies

en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte

par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre

d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein,

fondé

a

sur un pouvoir de représentation de la personne morale;

b

sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c

sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte les

mesures qui se révèlent nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale peut être

tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une

personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des

infractions établies en application de la présence Convention pour le compte de ladite

personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut

être pénale, civile ou administrative.

Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes

physiques ayant commis l’infraction.

Chapitre IV – Dispositions finales Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

Réserves et déclarations

Les réserves et les déclarations formulées par une Partie concernant une disposition de la

Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime

l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, toute Partie

peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou des

réserves prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent Protocole. Une Partie peut aussi

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

formuler, par rapport aux dispositions de ce Protocole, les réserves prévues à l’article 22,

paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 1, de la Convention, sans préjudice de la mise

en œuvre faite par cette Partie par rapport à la Convention. Aucune autre réserve ne peut

être formulée.

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, toute Partie

peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la possibilité de

prévoir des éléments additionnels, tels que prévus à l’article 5, paragraphe 2.a, et à

l’article 6, paragraphe 2.a, de ce Protocole.

Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’un

Sanctions et mesures

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

que les infractions pénales établies en application des articles 2 à 11 soient passibles de

sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de

liberté.

Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en

application de l'article 12 fassent l'objet de sanctions ou de mesures pénales ou non

pénales effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.

Section 2 – Droit procédural

Titre 1 – Dispositions communes

Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Statut et retrait des réserves

Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’article 12 ci-dessus retire cette réserve,

en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. Ce retrait prend effet à la

date de réception d’une notification de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une

date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la

notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties

ayant fait une ou plusieurs réserves en application de l’article 12 des informations sur les

perspectives de leur retrait.

Titre 1 – Dispositions communes

Portée d’application des mesures du droit de procédure

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes

ou de procédures pénales spécifiques.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et

procédures mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article

a

aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente

Convention;

b

à toutes les autres infractions pénales commises au moyen d’un système

informatique; et

c

à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.

a

Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à

l’article 20 qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve,

pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas

plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures

mentionnées à l’article 21. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de

manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée à

l’article 20.

b

Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en

vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en mesure

d’appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications

transmises dans un système informatique d’un fournisseur de services

i

qui est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et

ii

qui n’emploie pas les réseaux publics de télécommunication et qui n’est pas

connecté à un autre système informatique, qu’il soit public ou privé,

cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles

communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière

à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux

articles 20 et 21.

Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Application territoriale

Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires

auxquels s’appliquera le présent Protocole.

Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de ce Protocole à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce

territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée,

en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du

mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite

notification par le Secrétaire Général.

Titre 1 – Dispositions communes Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques.

Conditions et sauvegardes

Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des

pouvoirs et procédures prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et

sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des

droits de l'homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux

obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950) et du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ou

d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui

doit intégrer le principe de la proportionnalité.

Lorsque cela est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné,

ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou

d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que

la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en

question.

Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne

administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures

dans cette section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Titre 2 – Conservation rapide de données informatiques stockées

Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période

de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

Titre 2 – Conservation rapide de données informatiques stockées

Conservation rapide de données informatiques stockées

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la

conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives

au trafic, stockées au moyen d'un système informatique, notamment lorsqu'il y a des

raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de

modification.

Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction

ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en

sa possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres

qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et à protéger

l'intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire, au

maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de permettre aux autorités compétentes

d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit

renouvelée par la suite.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

obliger le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à

garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par

son droit interne.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de

l’Europe, aux Etats non-membres ayant participé à l’élaboration du présent Protocole,

ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion ;

c

toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9, 10

et 11 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de

l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non-membres

ayant participé à l’élaboration du présent Protocole et à tout Etat invité à y adhérer.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre 2 – Conservation rapide de données informatiques stockées Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiées, y com

Conservation et divulgation partielle rapides de données relatives au

trafic

Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic, en application de l’article

16, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires

a

pour veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul

ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette

communication; et

b

pour assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une

personne désignée par cette autorité, d’une quantité suffisante de données

relatives au trafic pour permettre l’identification par la Partie des fournisseurs de

services et de la voie par laquelle la communication a été transmise.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

Titre 3 – Injonction de produire

Titre 3 – Injonction de produire

Injonction de produire

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes à ordonner

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

a

à une personne présente sur son territoire de communiquer les données

informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées

dans un système informatique ou un support de stockage informatique; et

b

à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de

communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux

abonnés et concernant de tels services.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

Aux fins du présent article, l’expression «données relatives aux abonnés» désigne toute

information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue

par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que

des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir

a

le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet

égard et la période de service;

b

l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de

l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le

paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services;

c

toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de

communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de

services.

Titre 4 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées

Titre 4 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées

Perquisition et saisie de données informatiques stockées

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire

a

à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données

informatiques qui y sont stockées; et

b

à un support du stockage informatique permettant de stocker des données

informatiques

sur son territoire.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire

à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au

paragraphe 1.a, et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées

dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son

territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou

disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre

rapidement la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données

informatiques pour lesquelles l'accès a été réalisé en application des paragraphes 1 ou 2.

Ces mesures incluent les prérogatives suivantes

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

a

saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de

celui-ci, ou un support de stockage informatique;

b

réaliser et conserver une copie de ces données informatiques;

c

préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes;

d

rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système

informatique consulté.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le

fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les

données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement

nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées par les paragraphes 1 et 2.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques

Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques

Collecte en temps réel des données relatives au trafic

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes

a

à collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son

territoire, et

b

à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques

existantes

i

à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant

sur son territoire, ou

ii

à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour

collecter ou enregistrer,

en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications

spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique.

Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut

adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place, adopter les mesures

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou

l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des

communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens

techniques existant sur ce territoire.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des

pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté ainsi que toute information à ce

sujet.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes

Interception de données relatives au contenu

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

habiliter ses autorités compétentes en ce qui concerne un éventail d’infractions graves à

définir en droit interne

a

à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son

territoire, et

b

à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques

i

à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant

sur son territoire, ou

ii

à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour

collecter ou enregistrer,

en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur

son territoire, transmises au moyen d’un système informatique.

Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne, ne

peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place adopter les

mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou

l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu de communications

spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant

sur ce territoire.

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des

pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce

sujet.

Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux

articles 14 et 15.

Section 3 – Compétence

Section 3 – Compétence

Compétence

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour

établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux

articles 2 à 11 de la présente Convention, lorsque l'infraction est commise

a

sur son territoire; ou

b

à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou

c

à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

d

par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a

été commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat.

Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans

des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes

1.b à 1.d du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence

à l’égard de toute infraction mentionnée à l'article 24, paragraphe 1, de la présente

Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne

peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande

d'extradition.

La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie

conformément à son droit interne.

Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction

présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent,

lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.

Chapitre III – Coopération internationale

Section 1 – Principes généraux

Titre 1 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale

Titre 1 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale

Principes généraux relatifs à la coopération internationale

Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent

chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération

internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations

uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible,

aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des

systèmes et des données informatiques ou pour recueillir les preuves, sous forme

électronique, d’une infraction pénale.

Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition

Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition

Extradition

a

Le présent article s'applique à l'extradition entre les Parties pour les infractions

pénales définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à

condition qu'elles soient punissables dans la législation des deux Parties

concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d'au

moins un an, ou par une peine plus sévère.

b

Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité

d’extradition tel qu’applicable entre deux ou plusieurs parties, y compris la

Convention européenne d’extradition (STE n° 24), ou d’un arrangement reposant

sur des législations uniformes ou réciproques, la peine minimale prévue par ce

traité ou cet arrangement s’applique.

Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées

comme incluses en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité

d’extradition existant entre ou parmi les Parties. Les Parties s’engagent à inclure de telles

infractions comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité

d’extradition pouvant être conclu entre ou parmi elles.

Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une

demande d’extradition d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de traité

d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme fondement juridique

pour l’extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du

présent article.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent

les infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des

infractions pouvant donner lieu entre elles à l’extradition.

L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise

ou par les traités d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie

requise peut refuser l’extradition.

Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent

article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou

parce que la Partie requise s’estime compétente pour cette infraction, la Partie requise

soumet l’affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux

fins de poursuites, et rendra compte, en temps utile, de l’issue de l’affaire à la Partie

requérante. Les autorités en question prendront leur décision et mèneront l’enquête et la

procédure de la même manière que pour toute autre infraction de nature comparable,

conformément à la législation de cette Partie.

a

Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom et l’adresse de chaque autorité

responsable de l’envoi ou de la réception d’une demande d’extradition ou

d’arrestation provisoire, en l’absence de traité.

b

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des

autorités ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence

à l’exactitude des données figurant dans le registre.

Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide

Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide

Principes généraux relatifs à l’entraide

Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations ou de

procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données

informatiques, ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction

pénale.

Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent

nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35.

Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les

communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la

télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions

suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris, si nécessaire, le cryptage), avec

confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande

et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication.

Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent chapitre,

l'entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou

par les traités d'entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie

requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de

refuser l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la

demande porte sur une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.

Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est

autorisée à subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction,

pour laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne,

que le droit interne classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou

qu’il la désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’

Information spontanée

Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande

préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de

ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à

engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales

établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient

aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent

chapitre.

Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander

qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si

la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre

Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins

être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites,

elle sera liée par ces dernières.

Titre 4 – Procédures relatives aux demandes d'entraide

en l’absence d’accords internationaux applicables

Titre 4 – Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords internationaux applicables

Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords

internationaux applicables

En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des législations

uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les

dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent

pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que

les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du reste de cet

article.

a

Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d'envoyer les

demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux

autorités compétentes pour leur exécution;

b

Les autorités centrales communiquent directement les unes avec les autres;

c

Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités

désignées en application du présent paragraphe;

d

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des

autorités centrales désignées par les Parties. Chaque Partie veille en permanence à

l’exactitude des données figurant dans le registre.

Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la

procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la

législation de la Partie requise.

Outre les conditions ou les motifs de refus prévus à l’article 25, paragraphe 4, l'entraide

peut être refusée par la Partie requise

a

si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme

étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

b

si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts

essentiels.

La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande si cela risquerait de porter

préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités.

Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir le

cas échéant consulté la Partie requérante, s'il peut être fait droit à la demande

partiellement, ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend

donner à la demande d'entraide. Elle doit motiver son éventuel refus d'y faire droit ou

l’éventuel ajournement de la demande. La Partie requise informe également la Partie

requérante de tout motif rendant l'exécution de l'entraide impossible ou étant susceptible

de la retarder de manière significative.

La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde confidentiels le fait et

l’objet de toute demande formulée au titre du présent chapitre, sauf dans la mesure

nécessaire à l’exécution de ladite demande. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette

demande de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui

devra alors déterminer si la demande doit néanmoins être exécutée.

a

En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser

directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide ou

les communications s'y rapportant. Dans un tel cas, copie est adressée

simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité

centrale de la Partie requérante.

b

Toute demande ou communication formulée au titre du présent paragraphe peut

l’être par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle

(Interpol).

c

Lorsqu'une demande a été formulée en application de l’alinéa a. du présent article

et lorsque l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à

l'autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante.

d

Les demandes ou communications effectuées en application du présent

paragraphe qui ne supposent pas de mesure de coercition peuvent être

directement transmises par les autorités compétentes de la Partie requérante aux

autorités compétentes de la Partie requise.

e

Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que, pour des raisons d’efficacité, les

demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées à son autorité centrale.

Titre 4 – Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords internationaux applicables internationaux applicables En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des législations

Confidentialité et restriction d’utilisation

En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations

uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les

dispositions du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité,

un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées

ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du présent article.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

La Partie requise peut subordonner la communication d’informations ou de matériels en

réponse à une demande

a

à la condition que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande d’entraide ne

pourrait être respectée en l’absence de cette condition; ou

b

à la condition qu’ils ne soient pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures

autres que celles indiquées dans la demande.

Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2,

elle en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si l’information doit

néanmoins être fournie. Si la Partie requérante accepte cette condition, elle sera liée par

celle-ci.

Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis à l’une des conditions

énoncées au paragraphe 2 peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui communique des

précisions, en relation avec cette condition, quant à l’usage fait de ces informations ou de

ce matériel.

Section 2 – Dispositions spécifiques

Titre 1 – Entraide en matière de mesures provisoires

Titre 1 – Entraide en matière de mesures provisoires

Conservation rapide de données informatiques stockées

Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon

la conservation rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se

trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a

l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès

par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la

divulgation desdites données.

Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser

a

l’autorité qui demande la conservation;

b

l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou de procédures pénales et un bref exposé

des faits qui s’y rattachent;

c

les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec

l’infraction;

d

toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données

informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique;

e

la nécessité de la mesure de conservation; et

f

le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la

perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention

par un moyen similaire, ou de la divulgation des données informatiques stockées.

Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les

mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données

spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle

demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la

conservation.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une

demande d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par

un moyen similaire ou la divulgation des données stockées peut, pour des infractions

autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se

réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans le

cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de

double incrimination ne pourra pas être remplie.

En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement

a

si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme

étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou

b

si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts

essentiels.

Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la

disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l’enquête de la

Partie requérante, ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la

Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.

Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera

valable pour une période d'au moins soixante jours afin de permettre à la Partie

requérante de soumettre une demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un

moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la

divulgation des données. Après la réception d’une telle demande, les données doivent

continuer à être conservées en attendant l’adoption d'une décision concernant la

demande.

Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.

Divulgation rapide de données conservées

Lorsque, en exécutant une demande de conservation de données relatives au trafic

concernant une communication spécifique formulée en application de l’article 29, la

Partie requise découvre qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la

transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie

requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier

ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise.

La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 peut être

refusée seulement

a

si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme

étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou

b

si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à

sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation

Entraide concernant l'accès aux données stockées

Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon

similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y

compris les données conservées conformément à l'article 29.

La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les

arrangements et les législations mentionnés à l'article 23, et en se conformant aux

dispositions pertinentes du présent chapitre.

La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants

a

il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement

sensibles aux risques de perte ou de modification; ou

b

les instruments, arrangements et législations visés au paragraphe 2 prévoient une

coopération rapide.

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou

lorsqu’elles sont accessibles au public

Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie

a

accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source

ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou

b

accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son

territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la

Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement

autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic

Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au

trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen

d’un système informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette entraide

est régie par les conditions et les procédures prévues en droit interne.

Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour

lesquelles la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible dans

une affaire analogue au niveau interne.

Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

Entraide en matière d’interception de données relatives au contenu

Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes

applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au

contenu de communications spécifiques transmises au moyen d’un système

informatique.

Titre 3 – Réseau 24/7

Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

Réseau 24/7

Chaque Partie désigne un point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-

quatre, sept jours sur sept, afin d’assurer une assistance immédiate pour des

investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données

informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction

pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le

permettent, l'application directe des mesures suivantes

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

a

apport de conseils techniques;

b

conservation des données, conformément aux articles 29 et 30;

c

recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des

suspects.

a

Le point de contact d'une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de

contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée.

b

Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l'autorité ou des

autorités de cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de

l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette

ou ces autorités, selon une procédure accélérée.

Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé et équipé en vue de

faciliter le fonctionnement du réseau.

Chapitre IV – Clauses finales

Chapitre IV – Clauses finales

Signature et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de

l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois

Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par

la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la

Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié

par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Adhésion à la Convention

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil

de l’Europe peut, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention et en avoir

obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil, n’ayant pas

participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la

majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des

représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

Pour tout Etat adhérent à la Convention, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la

Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Application territoriale

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires

auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout

autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard

de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée,

en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du

mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite

notification par le Secrétaire Général.

Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Effets de la Convention

L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou les accords

multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les

dispositions

de la Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature le 13 décembre

1957, à Paris (STE n° 24);

de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la

signature le 20 avril 1959, à Strasbourg (STE n° 30);

du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en

matière pénale, ouvert à la signature le 17 mars 1978, à Strasbourg (STE n° 99).

Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières

traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces

sujets, ou si elles le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou

traité ou d’établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention.

Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations relatives aux matières faisant

l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle y prévue, elles le

feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et les principes de la

Convention.

Rien dans la présente Convention n’affecte d’autres droits, restrictions, obligations et

responsabilités d’une Partie.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

traité ou d’établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention.

Déclarations

Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat

peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la faculté

d’exiger, le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires tels que prévus aux

articles 2, 3, 6, paragraphe 1.b, 7, 9, paragraphe 3, et 27, paragraphe 9.e.

traité ou d’établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention.

Clause fédérale

Un Etat fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations contenues dans le

chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec

les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central

et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en

mesure de coopérer sur la base du chapitre III.

Lorsqu'il fait une réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage

des termes d'une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses

obligations en vertu du chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et

effectifs permettant la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit chapitre.

En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de la

compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales

analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de

prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable,

lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants,

en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base

Réserves

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat

peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les

réserves prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9,

paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 14,

paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 4, et à l'article 41,

paragraphe 1. Aucune autre réserve ne peut être faite.

chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base

Statut et retrait des réserves

Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’article 42 peut la retirer en totalité ou

en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce

retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si

la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et

si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le

retrait prend effet à cette date ultérieure.

Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l’article 42 retire cette

réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties

ayant fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l’article 42 des

informations sur les perspectives de leur retrait.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base

Amendements

Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et

sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres

du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la

présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer,

conformément aux dispositions de l’article 37.

Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les

problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit

amendement.

Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et,

après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut

adopter l’amendement.

Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au

paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation.

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en

vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de

leur acceptation.

chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base

Règlement des différends

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe (CDPC) est

tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.

En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente

Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la

négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du

différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les

Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord entre les

Parties concernées.

Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internat

Concertation des Parties

Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter

a

l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris

l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute

déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention;

b

l’échange d’informations sur les nouveautés juridiques, politiques ou techniques

importantes observées dans le domaine de la criminalité informatique et la collecte

de preuves sous forme électronique;

c

l’examen de l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention.

Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au

courant du résultat des concertations mentionnées au paragraphe 1.

STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001

Le CDPC facilite, au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et adopte les

mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter ou

amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de

l’entrée en vigueur de la présente Convention, le CDPC procédera, en coopération avec

les Parties, à un réexamen de l’ensemble des dispositions de la Convention et proposera,

le cas échéant, les amendements appropriés.

Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les frais occasionnés par

l’application des dispositions du paragraphe 1 sont supportés par les Parties, de la

manière qu’elles déterminent.

Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l’exercice de

leurs fonctions découlant du présent article.

Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internat

Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période

de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internat

Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de

l’Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente

Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer

a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion;

c

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses

articles 36 et 37;

d

toute déclaration faite en application de l'article 40 ou toute réserve faite en

application de l’article 42;

e

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente

Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de

l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres

qui ont participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

Série des traités européens n° 189

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA

CONVENTION SUR LA

CYBERCRIMINALITE, RELATIF A

L’INCRIMINATION D’ACTES DE

NATURE RACISTE ET XENOPHOBE

COMMIS PAR LE BIAIS DE SYSTEMES

INFORMATIQUES

Strasbourg, 28.I.2003

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention sur

la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001, signataires du

présent Protocole ;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses membres ;

Rappelant que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droits ;

Soulignant la nécessité de garantir une mise en œuvre exhaustive et efficace de tous les

droits de l’homme sans distinction ni discrimination, tels qu’énoncés dans les

instruments européens et autres instruments internationaux ;

Convaincus que des actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des

droits de l’homme, ainsi qu’une menace pour l’Etat de droit et la stabilité démocratique ;

Considérant que le droit national et le droit international nécessitent de prévoir une

réponse juridique adéquate à la propagande de nature raciste et xénophobe diffusée par

le biais des systèmes informatiques ;

Conscients que la propagande de tels actes est souvent criminalisée par les législations

nationales ;

Ayant égard à la Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens flexibles et

modernes de coopération internationale, et convaincus de la nécessité d’harmoniser la

lutte contre la propagande raciste et xénophobe ;

Conscients de ce que les systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de

faciliter la liberté d’expression et de communication dans le monde entier ;

Reconnaissant que la liberté d’expression constitue l’un des principaux fondements d’une

société démocratique, et qu’elle est l’une des conditions essentielles de son progrès et de

l’épanouissement de chaque être humain ;

Préoccupés toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient utilisés à

mauvais escient ou de manière abusive pour diffuser une propagande raciste et

xénophobe ;

Convaincus de la nécessité d’assurer un bon équilibre entre la liberté d’expression et une

lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe ;

Reconnaissant que ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit

interne concernant la liberté d’expression ;

STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003

Tenant compte des instruments juridiques internationaux pertinents dans ce domaine, et

en particulier de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales et de son Protocole n° 12 relatif à l’interdiction générale de la

discrimination, des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en

matière pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité et de la

Convention internationale des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale, l’Action commune du 15 juillet 1996 de

l’Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur

l’Union européenne concernant l’action contre le racisme et la xénophobie ;

Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la

coopération internationales aux fins de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle

contre le racisme et la xénophobie ;

Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de

gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet, tenu à Strasbourg

les 10 et 11 octobre 1997, afin de chercher des réponses communes au développement des

nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil

de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre I – Dispositions communes

instruction préparatoire ne soit ouverte.

Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système

de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles

de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation

rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.»

7) L’article 66 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit

«(1) Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou

transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à

l’article 31 (3).

(2) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur

inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en

présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.

(3) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission

automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de

ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge

d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-

Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou

transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage

est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

(4) Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée

par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de

transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au

système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce

système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73

et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.

(5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle

elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait

mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

(6) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien

de saisie.»

8) L’article 67-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

«Art. 67-1. (1) Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage

de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire

à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle

dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au

besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de

télécommunications

1. au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des

appels sont adressés ou ont été adressés;

2. à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.

Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées

ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire,

le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance

motivée qu’il communique au procureur d’Etat.

Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de

l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.

(2) Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications

communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de

garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie

d’une amende de 100 à 5.000 euros.

(3) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est

informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui

courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a

été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association

ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre

ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal,

ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126 du

Code d’instruction criminelle.

Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun

résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles

concernent des personnes non inculpées.»

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