Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
Republication de la loi du 18 juillet 2014 portant
1) approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature
à Budapest le 23 novembre 2001,
2) approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination
d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à
Strasbourg le 28 janvier 2003,
3) modification du Code pénal,
4) modification du Code d’instruction criminelle,
5) modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à
Budapest le 23 novembre 2001.
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
a
l'expression «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de
dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs
éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de
données;
b
l'expression «données informatiques» désigne toute représentation de faits,
d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement
informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système
informatique exécute une fonction;
c
l'expression «fournisseur de services» désigne
i
toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la
possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique, et
ii
toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce
service de communication ou ses utilisateurs.
d
«données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication
passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de
la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la
date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.
Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national
Section 1 – Droit pénal matériel
Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
des données et systèmes informatiques
But
Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les
dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le
23 novembre 2001 (appelé ci-après « la Convention ») eu égard à l’incrimination des actes
de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques.
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes
de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003.
Accès illégal
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans
droit à tout ou partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit
commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données
informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système
informatique connecté à un autre système informatique.
Définition
Aux fins du présent Protocole, l’expression
« matériel raciste et xénophobe » désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre
représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la
discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison
de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la
religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces
éléments, ou qui incite à de tels actes.
Les expressions et termes employés dans ce Protocole sont interprétés de la même
manière qu’ils le sont dans la Convention.
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national
Le Code pénal est modifié et complété comme suit
1) Il est introduit un article 231bis du Code pénal libellé comme suit
«Art. 231bis.– Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant
légal ou de ses ayants droit.»
2) L’alinéa 1 de l’article 461 du Code pénal est modifié comme suit
«Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est
coupable de vol.»
3) Les alinéas 1 et 2 de l’article 470 du Code pénal sont modifiés comme suit
«Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs
électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant
obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475,
d’après les distinctions qui y sont établies.
Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires,
aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la
remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 30.000 euros.»
4) A l’article 488 du Code pénal, les termes «trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros»
sont remplacés par ceux de «quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.»
5) L’alinéa 1 de l’article 491 du Code pénal est modifié comme suit
«Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.».
6) L’alinéa 1 de l’article 496 du Code pénal est modifié comme suit
«Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 30.000 euros.»
7) Le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit
«1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
– d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal;
– de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du
Code pénal;
– d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
– d’une infraction de corruption;
– d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
– d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
– d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
– d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de
la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications
électroniques;
– d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,
préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
– d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques
à activité thérapeutique;
– d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine
humaine;
– d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
– d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles;
– d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l’atmosphère;
– d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
– d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
– d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des
déchets;
– d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
– d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
– de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;».
8) L’article 509-3 du Code pénal est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des
données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de
traitement ou de transmission automatisé de données.»
9) A l’article 509-4 du Code pénal l’alinéa 2 est supprimé.
10) Il est introduit un article 509-5 du Code pénal libellé comme suit
«Art. 509-5. Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros
quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à
disposition,
– un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou
– toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système
de traitement ou de transmission automatisé de données.».
Interception illégale
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle
et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de
transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système
informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système
informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que
l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système
informatique connecté à un autre système informatique.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes
informatiques
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis
intentionnellement et sans droit, les comportements suivants
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un
système informatique, de matériel raciste et xénophobe.
Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux
conduites prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini à
l’article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n’est pas
associée à la haine ou à la violence, à condition que d’autres recours efficaces soient
disponibles.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de
ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas
prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la
liberté d’expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.
Le Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit
1) L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit
«Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2,
384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes
aux fins de poursuites en application des règles prévues.»
2) Le paragraphe 1er de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit
«Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du
juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 67-1 et sans qu’une
instruction préparatoire ne soit ouverte.
La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) de l’article
67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard
dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun
résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure
où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.»
3) Le point 3) de l’article 31 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
«Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le
commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime,
ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à
nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.»
4) L’article 33 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
«(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,
données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de
données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer
au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie.
Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en
application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de
procéder à leur saisie.
(3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect
du secret professionnel et des droits de la défense.
(4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour
reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux
personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet
de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission
automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie
de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut
être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci
se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données
stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont
la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à
l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en
cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un
gardien de saisie.
(8) Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données
et documents utiles à la manifestation de la vérité.
(9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes
digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes
digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement
par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.»
5) Le paragraphe 1er de l’article 48-17 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit
«13. infractions en matière informatique au sens des articles 509-1 à 509-7 du Code pénal.»
6) Le Livre Premier, Titre II du Code d’instruction criminelle est complété par un Chapitre X qui est libellé comme
suit:«Chapitre X.- De la conservation rapide des données informatiques
Atteinte à l’intégrité des données
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans
droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données
informatiques.
Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1
entraîne des dommages sérieux.
Menace avec une motivation raciste et xénophobe
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger
en
infraction
pénale,
dans
son
droit
interne,
lorsqu’il
est
commis
intentionnellement et sans droit, le comportement suivant
la menace, par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale
grave, telle que définie par le droit national, envers (i) une personne en raison de son
appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de
prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de personnes qui se distingue
par une de ces caractéristiques.
La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques est modifiée comme suit
1) A l’article 4, paragraphe (3), la lettre (b) est remplacée par le texte suivant
«(b) ne s’applique pas aux autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi
et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la
sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite
des infractions pénales;».
2) Le paragraphe (2) de l’article 5 est modifié comme suit
«Tout fournisseur de services ou tout opérateur qui traite des données relatives au trafic concernant les abonnés
et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de telles données soient
conservées pendant la période prévue sub (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à
ces données dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication ou aux traitements
prévus par les dispositions sub (3) et (4), à l’exception des accès qui sont
– ordonnés par les autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et
celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la
sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la
poursuite des infractions pénales visées au paragraphe (1) (a), ou
– demandés par les organes compétents dans le but de régler des litiges notamment en matière d’interconnexion
ou de facturation.»
3) Le paragraphe (2) de l’article 9 est modifié comme suit
«Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives
au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce
que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe (1), (a) de manière telle qu’il
est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités
judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et celles compétentes en vertu des
articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité
publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au
paragraphe (1), (a).»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 18 juillet 2014.
Félix Braz
Henri
Doc. parl. 6514; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/40/UE.
Série des Traités européens - n 185
CONVENTION
SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Budapest, 23.XI.2001
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres;
Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la
Convention;
Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune
destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par
l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération
internationale;
Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et
la mondialisation permanente des réseaux informatiques;
Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique
soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de
ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;
Reconnaissant la nécessité d’une coopération entre les Etats et l’industrie privée dans la
lutte contre la cybercriminalité, et le besoin de protéger les intérêts légitimes dans
l’utilisation et le développement des technologies de l’information;
Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération
internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;
Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant
atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques,
des réseaux et des données, ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et
données, en assurant l’incrimination de ces comportements, tels que décrits dans la
présente Convention, et l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte
efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la détection, l’investigation et la
poursuite, tant au plan national qu’au niveau international, et en prévoyant des
dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale rapide et fiable;
Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de
l’action répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que garantis
dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
du Conseil de l'Europe (1950), dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques des Nations Unies (1966), ainsi que dans d’autres conventions internationales
applicables en matière de droits de l’homme, qui réaffirment le droit à ne pas être
inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de
rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des idées de toute nature,
sans considération de frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée;
Conscients également du droit à la protection des données personnelles, tel que spécifié,
par exemple, par la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et la
Convention de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des
enfants (1999);
Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en
matière pénale, ainsi que d’autres traités similaires conclus entre les Etats membres du
Conseil de l'Europe et d’autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour
but de les compléter en vue de rendre plus efficaces les enquêtes et les procédures
pénales portant sur des infractions pénales en relation avec des systèmes et des données
informatiques, ainsi que de permettre la collecte des preuves électroniques d’une
infraction pénale;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la
coopération internationales aux fins de la lutte contre la criminalité dans le cyberespace,
notamment des actions menées par les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le
G8;
Rappelant les Recommandations du Comité des Ministres n° R (85) 10 concernant
l’application pratique de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale relative aux commissions rogatoires pour la surveillance des télécommunications,
n° R (88) 2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit
d’auteur et des droits voisins, n° R (87) 15 visant à réglementer l’utilisation de données à
caractère personnel dans le secteur de la police, n° R (95) 4 sur la protection des données
à caractère personnel dans le domaine des services de télécommunication, eu égard
notamment aux services téléphoniques, et n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec
l’ordinateur, qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir
certaines infractions informatiques, ainsi que n° R (95) 13 relative aux problèmes de
procédure pénale liés à la technologie de l’information;
Eu égard à la Résolution n° 1, adoptée par les ministres européens de la Justice lors de
leur 21e Conférence (Prague, 10 et 11 juin 1997), qui recommande au Comité des
Ministres de soutenir les activités concernant la cybercriminalité menées par le Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC) afin de rapprocher les législations
pénales nationales et de permettre l'utilisation de moyens d'investigation efficaces en
matière d'infractions informatiques, ainsi qu’à la Résolution n° 3, adoptée lors de la
23e Conférence des ministres européens de la Justice (Londres, 8 et 9 juin 2000), qui
encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs efforts afin de trouver des
solutions permettant au plus grand nombre d’Etats d’être parties à la Convention et qui
reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide et efficace de coopération
internationale qui tienne dûment compte des exigences spécifiques de la lutte contre la
cybercriminalité;
Prenant également en compte le plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de
gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet (Strasbourg, 10 et
11 octobre 1997) afin de trouver des réponses communes au développement des
nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil
de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Chapitre I – Terminologie
Atteinte à l’intégrité du système
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave,
intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d'un système informatique, par
l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération
ou la suppression de données informatiques.
Insulte avec une motivation raciste et xénophobe
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger
en
infraction
pénale,
dans
son
droit
interne,
lorsqu’il
est
commis
intentionnellement et sans droit, le comportement suivant
l’insulte en public, par le biais d’un système informatique, (i) d’une personne en raison de
son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de
prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou (ii) d’un groupe de personnes qui se
distingue par une de ces caractéristiques.
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
a soit exiger que l’infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet
d’exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au
mépris ou au ridicule ;
b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du
présent article.
Abus de dispositifs
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises
intentionnellement et sans droit
a
la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou
d’autres formes de mise à disposition
i
d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu
ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions établies
conformément aux articles 2 à 5 ci-dessus;
ii
d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de données informatiques
similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique,
dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des
infractions visées par les articles 2 à 5; et
b
la possession d’un élément visé aux paragraphes a.i ou ii ci-dessus, dans l’intention
qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les
articles 2 à 5. Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de ces
éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit engagée.
Le présent article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale
lorsque la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou
d’autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article
n’ont pas pour but de commettre une infraction établie conformément aux articles 2 à 5
de la présente Convention, comme dans le cas d’essai autorisé ou de protection d’un
système informatique.
Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent
article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute
autre mise à disposition des éléments mentionnés au paragraphe 1.a.ii du présent article.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Titre 2 – Infractions informatiques
Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide
ou des crimes contre l’humanité
Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en
infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et
sans droit, les comportements suivants
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un
système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou
justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis
par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du
Tribunal militaire international, établi par l’accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout
autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont
la juridiction a été reconnue par cette Partie.
Une Partie peut
a soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du
présent article, soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination
ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race,
de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion,
dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments ;
b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du
présent article.
Falsification informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'introduction, l’altération,
l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques,
engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu’elles soient prises en compte
ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non
directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger une intention frauduleuse ou
une intention délictueuse similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.
Aide et complicité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu’il est commis
intentionnellement et sans droit, le fait d’aider à perpétrer une infraction telle que définie
dans ce Protocole, ou d’en être complice, avec l’intention qu’une telle infraction soit
commise.
Chapitre III – Relations entre la Convention et ce Protocole
Fraude informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans
droit de causer un préjudice patrimonial à autrui
a
par toute introduction, altération, effacement ou suppression de données
informatiques;
b
par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique,
dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique
pour soi-même ou pour autrui.
Titre 3 – Infractions se rapportant au contenu
Relations entre la Convention et ce Protocole
Les articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, à
ce Protocole.
Les Parties étendent le champ d’application des mesures définies aux articles 14 à 21 et 23
à 35 de la Convention, aux articles 2 à 7 de ce Protocole.
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
Chapitre IV – Dispositions finales
Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants
lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit
a
la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un
système informatique;
b
l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système
informatique;
c
la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système
informatique;
d
le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le
biais d’un système informatique;
e
la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un
moyen de stockage de données informatiques.
Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute
matière pornographique représentant de manière visuelle
a
un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
b
une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite;
c
des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite.
Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de
moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit
être au minimum de 16 ans.
Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les
paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.
Titre 4 – Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
Expression du consentement à être lié
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui
peuvent exprimer leur consentement à être liés par
a la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou
b la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Un Etat ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ni déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
s’il n’a pas déjà déposé ou ne dépose pas simultanément un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de la Convention.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits
connexes
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété
intellectuelle, définies par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que
celle-ci a souscrites en application de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 portant révision de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur
les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la
propriété intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions,
lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen
d’un système informatique.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits
connexes définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que cette
dernière a souscrites en application de la Convention internationale pour la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Convention de Rome), de l’Accord relatif aux aspects commerciaux des
droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions,
et les phonogrammes, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque
de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un
système informatique.
Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas
imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à
condition que d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve ne porte
pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie en application des
instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur
consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 9.
Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
Tentative et complicité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle
est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en
application des articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle
infraction soit commise.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle
de commettre l’une des infractions établies en application des articles 3 à 5, 7, 8, 9.1.a et c de
la présente Convention.
Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le
paragraphe 2 du présent article.
Adhésion
Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention
pourra adhérer également au Protocole.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de son dépôt.
Responsabilité des personnes morales
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies
en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte
par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre
d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein,
fondé
a
sur un pouvoir de représentation de la personne morale;
b
sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c
sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte les
mesures qui se révèlent nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale peut être
tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une
personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des
infractions établies en application de la présence Convention pour le compte de ladite
personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut
être pénale, civile ou administrative.
Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques ayant commis l’infraction.
Réserves et déclarations
Les réserves et les déclarations formulées par une Partie concernant une disposition de la
Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime
l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, toute Partie
peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou des
réserves prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent Protocole. Une Partie peut aussi
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
formuler, par rapport aux dispositions de ce Protocole, les réserves prévues à l’article 22,
paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 1, de la Convention, sans préjudice de la mise
en œuvre faite par cette Partie par rapport à la Convention. Aucune autre réserve ne peut
être formulée.
Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, toute Partie
peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la possibilité de
prévoir des éléments additionnels, tels que prévus à l’article 5, paragraphe 2.a, et à
l’article 6, paragraphe 2.a, de ce Protocole.
Sanctions et mesures
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
que les infractions pénales établies en application des articles 2 à 11 soient passibles de
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de
liberté.
Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en
application de l'article 12 fassent l'objet de sanctions ou de mesures pénales ou non
pénales effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.
Section 2 – Droit procédural
Titre 1 – Dispositions communes
Statut et retrait des réserves
Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’article 12 ci-dessus retire cette réserve,
en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. Ce retrait prend effet à la
date de réception d’une notification de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une
date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la
notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties
ayant fait une ou plusieurs réserves en application de l’article 12 des informations sur les
perspectives de leur retrait.
Portée d’application des mesures du droit de procédure
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes
ou de procédures pénales spécifiques.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et
procédures mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article
a
aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente
Convention;
b
à toutes les autres infractions pénales commises au moyen d’un système
informatique; et
c
à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.
a
Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à
l’article 20 qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve,
pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas
plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures
mentionnées à l’article 21. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de
manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée à
l’article 20.
b
Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en
vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en mesure
d’appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications
transmises dans un système informatique d’un fournisseur de services
i
qui est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et
ii
qui n’emploie pas les réseaux publics de télécommunication et qui n’est pas
connecté à un autre système informatique, qu’il soit public ou privé,
cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles
communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière
à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux
articles 20 et 21.
Application territoriale
Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera le présent Protocole.
Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de ce Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite
notification par le Secrétaire Général.
Conditions et sauvegardes
Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des
pouvoirs et procédures prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et
sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des
droits de l'homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux
obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950) et du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ou
d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui
doit intégrer le principe de la proportionnalité.
Lorsque cela est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné,
ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou
d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que
la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en
question.
Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne
administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures
dans cette section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Titre 2 – Conservation rapide de données informatiques stockées
Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
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Conservation rapide de données informatiques stockées
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la
conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives
au trafic, stockées au moyen d'un système informatique, notamment lorsqu'il y a des
raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de
modification.
Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction
ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en
sa possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et à protéger
l'intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire, au
maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de permettre aux autorités compétentes
d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit
renouvelée par la suite.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
obliger le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à
garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par
son droit interne.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, aux Etats non-membres ayant participé à l’élaboration du présent Protocole,
ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion ;
c
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9, 10
et 11 ;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non-membres
ayant participé à l’élaboration du présent Protocole et à tout Etat invité à y adhérer.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Conservation et divulgation partielle rapides de données relatives au
trafic
Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic, en application de l’article
16, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
a
pour veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul
ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette
communication; et
b
pour assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une
personne désignée par cette autorité, d’une quantité suffisante de données
relatives au trafic pour permettre l’identification par la Partie des fournisseurs de
services et de la voie par laquelle la communication a été transmise.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
Titre 3 – Injonction de produire
Injonction de produire
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes à ordonner
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
a
à une personne présente sur son territoire de communiquer les données
informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées
dans un système informatique ou un support de stockage informatique; et
b
à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de
communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux
abonnés et concernant de tels services.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
Aux fins du présent article, l’expression «données relatives aux abonnés» désigne toute
information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue
par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que
des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir
a
le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet
égard et la période de service;
b
l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de
l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le
paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services;
c
toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de
communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de
services.
Titre 4 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées
Perquisition et saisie de données informatiques stockées
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire
a
à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données
informatiques qui y sont stockées; et
b
à un support du stockage informatique permettant de stocker des données
informatiques
sur son territoire.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire
à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au
paragraphe 1.a, et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées
dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son
territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre
rapidement la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données
informatiques pour lesquelles l'accès a été réalisé en application des paragraphes 1 ou 2.
Ces mesures incluent les prérogatives suivantes
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
a
saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de
celui-ci, ou un support de stockage informatique;
b
réaliser et conserver une copie de ces données informatiques;
c
préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes;
d
rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système
informatique consulté.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le
fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les
données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement
nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées par les paragraphes 1 et 2.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques
Collecte en temps réel des données relatives au trafic
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes
a
à collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son
territoire, et
b
à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques
existantes
i
à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant
sur son territoire, ou
ii
à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour
collecter ou enregistrer,
en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications
spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique.
Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut
adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place, adopter les mesures
législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou
l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des
communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens
techniques existant sur ce territoire.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des
pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté ainsi que toute information à ce
sujet.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Interception de données relatives au contenu
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
habiliter ses autorités compétentes en ce qui concerne un éventail d’infractions graves à
définir en droit interne
a
à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son
territoire, et
b
à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques
i
à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant
sur son territoire, ou
ii
à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour
collecter ou enregistrer,
en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur
son territoire, transmises au moyen d’un système informatique.
Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne, ne
peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place adopter les
mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou
l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu de communications
spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant
sur ce territoire.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des
pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce
sujet.
Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux
articles 14 et 15.
Section 3 – Compétence
Compétence
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux
articles 2 à 11 de la présente Convention, lorsque l'infraction est commise
a
sur son territoire; ou
b
à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou
c
à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou
d
par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a
été commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat.
Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans
des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes
1.b à 1.d du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence
à l’égard de toute infraction mentionnée à l'article 24, paragraphe 1, de la présente
Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne
peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande
d'extradition.
La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie
conformément à son droit interne.
Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction
présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent,
lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.
Chapitre III – Coopération internationale
Section 1 – Principes généraux
Titre 1 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale
Principes généraux relatifs à la coopération internationale
Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent
chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération
internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations
uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible,
aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des
systèmes et des données informatiques ou pour recueillir les preuves, sous forme
électronique, d’une infraction pénale.
Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition
Extradition
a
Le présent article s'applique à l'extradition entre les Parties pour les infractions
pénales définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à
condition qu'elles soient punissables dans la législation des deux Parties
concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d'au
moins un an, ou par une peine plus sévère.
b
Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité
d’extradition tel qu’applicable entre deux ou plusieurs parties, y compris la
Convention européenne d’extradition (STE n° 24), ou d’un arrangement reposant
sur des législations uniformes ou réciproques, la peine minimale prévue par ce
traité ou cet arrangement s’applique.
Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées
comme incluses en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité
d’extradition existant entre ou parmi les Parties. Les Parties s’engagent à inclure de telles
infractions comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité
d’extradition pouvant être conclu entre ou parmi elles.
Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une
demande d’extradition d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de traité
d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme fondement juridique
pour l’extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du
présent article.
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Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent
les infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des
infractions pouvant donner lieu entre elles à l’extradition.
L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise
ou par les traités d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie
requise peut refuser l’extradition.
Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent
article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou
parce que la Partie requise s’estime compétente pour cette infraction, la Partie requise
soumet l’affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux
fins de poursuites, et rendra compte, en temps utile, de l’issue de l’affaire à la Partie
requérante. Les autorités en question prendront leur décision et mèneront l’enquête et la
procédure de la même manière que pour toute autre infraction de nature comparable,
conformément à la législation de cette Partie.
a
Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au
moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom et l’adresse de chaque autorité
responsable de l’envoi ou de la réception d’une demande d’extradition ou
d’arrestation provisoire, en l’absence de traité.
b
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des
autorités ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence
à l’exactitude des données figurant dans le registre.
Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide
Principes généraux relatifs à l’entraide
Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations ou de
procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données
informatiques, ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction
pénale.
Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35.
Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les
communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la
télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions
suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris, si nécessaire, le cryptage), avec
confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande
et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication.
Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent chapitre,
l'entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou
par les traités d'entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie
requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de
refuser l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la
demande porte sur une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.
Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est
autorisée à subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction,
pour laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne,
que le droit interne classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou
qu’il la désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.
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Information spontanée
Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande
préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de
ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à
engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales
établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient
aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent
chapitre.
Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander
qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si
la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre
Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins
être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites,
elle sera liée par ces dernières.
Titre 4 – Procédures relatives aux demandes d'entraide
en l’absence d’accords internationaux applicables
Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords
internationaux applicables
En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des législations
uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les
dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent
pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que
les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du reste de cet
article.
a
Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d'envoyer les
demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux
autorités compétentes pour leur exécution;
b
Les autorités centrales communiquent directement les unes avec les autres;
c
Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités
désignées en application du présent paragraphe;
d
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des
autorités centrales désignées par les Parties. Chaque Partie veille en permanence à
l’exactitude des données figurant dans le registre.
Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la
procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la
législation de la Partie requise.
Outre les conditions ou les motifs de refus prévus à l’article 25, paragraphe 4, l'entraide
peut être refusée par la Partie requise
a
si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme
étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
b
si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels.
La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande si cela risquerait de porter
préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités.
Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir le
cas échéant consulté la Partie requérante, s'il peut être fait droit à la demande
partiellement, ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.
La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend
donner à la demande d'entraide. Elle doit motiver son éventuel refus d'y faire droit ou
l’éventuel ajournement de la demande. La Partie requise informe également la Partie
requérante de tout motif rendant l'exécution de l'entraide impossible ou étant susceptible
de la retarder de manière significative.
La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde confidentiels le fait et
l’objet de toute demande formulée au titre du présent chapitre, sauf dans la mesure
nécessaire à l’exécution de ladite demande. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette
demande de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui
devra alors déterminer si la demande doit néanmoins être exécutée.
a
En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser
directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide ou
les communications s'y rapportant. Dans un tel cas, copie est adressée
simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité
centrale de la Partie requérante.
b
Toute demande ou communication formulée au titre du présent paragraphe peut
l’être par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle
(Interpol).
c
Lorsqu'une demande a été formulée en application de l’alinéa a. du présent article
et lorsque l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à
l'autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante.
d
Les demandes ou communications effectuées en application du présent
paragraphe qui ne supposent pas de mesure de coercition peuvent être
directement transmises par les autorités compétentes de la Partie requérante aux
autorités compétentes de la Partie requise.
e
Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au
moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que, pour des raisons d’efficacité, les
demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées à son autorité centrale.
Confidentialité et restriction d’utilisation
En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations
uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les
dispositions du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité,
un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées
ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du présent article.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
La Partie requise peut subordonner la communication d’informations ou de matériels en
réponse à une demande
a
à la condition que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande d’entraide ne
pourrait être respectée en l’absence de cette condition; ou
b
à la condition qu’ils ne soient pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures
autres que celles indiquées dans la demande.
Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2,
elle en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si l’information doit
néanmoins être fournie. Si la Partie requérante accepte cette condition, elle sera liée par
celle-ci.
Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis à l’une des conditions
énoncées au paragraphe 2 peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui communique des
précisions, en relation avec cette condition, quant à l’usage fait de ces informations ou de
ce matériel.
Section 2 – Dispositions spécifiques
Titre 1 – Entraide en matière de mesures provisoires
Conservation rapide de données informatiques stockées
Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon
la conservation rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se
trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a
l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès
par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la
divulgation desdites données.
Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser
a
l’autorité qui demande la conservation;
b
l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou de procédures pénales et un bref exposé
des faits qui s’y rattachent;
c
les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec
l’infraction;
d
toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données
informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique;
e
la nécessité de la mesure de conservation; et
f
le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la
perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention
par un moyen similaire, ou de la divulgation des données informatiques stockées.
Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les
mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données
spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle
demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la
conservation.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une
demande d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par
un moyen similaire ou la divulgation des données stockées peut, pour des infractions
autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se
réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans le
cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de
double incrimination ne pourra pas être remplie.
En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement
a
si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme
étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
b
si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels.
Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la
disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l’enquête de la
Partie requérante, ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la
Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.
Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera
valable pour une période d'au moins soixante jours afin de permettre à la Partie
requérante de soumettre une demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un
moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la
divulgation des données. Après la réception d’une telle demande, les données doivent
continuer à être conservées en attendant l’adoption d'une décision concernant la
demande.
Divulgation rapide de données conservées
Lorsque, en exécutant une demande de conservation de données relatives au trafic
concernant une communication spécifique formulée en application de l’article 29, la
Partie requise découvre qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la
transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie
requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier
ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise.
La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 peut être
refusée seulement
a
si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme
étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
b
si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à
sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation
Entraide concernant l'accès aux données stockées
Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon
similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y
compris les données conservées conformément à l'article 29.
La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les
arrangements et les législations mentionnés à l'article 23, et en se conformant aux
dispositions pertinentes du présent chapitre.
La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants
a
il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement
sensibles aux risques de perte ou de modification; ou
b
les instruments, arrangements et législations visés au paragraphe 2 prévoient une
coopération rapide.
Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou
lorsqu’elles sont accessibles au public
Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie
a
accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source
ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou
b
accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son
territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la
Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement
autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.
Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic
Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au
trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen
d’un système informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette entraide
est régie par les conditions et les procédures prévues en droit interne.
Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour
lesquelles la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible dans
une affaire analogue au niveau interne.
Entraide en matière d’interception de données relatives au contenu
Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes
applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au
contenu de communications spécifiques transmises au moyen d’un système
informatique.
Titre 3 – Réseau 24/7
Réseau 24/7
Chaque Partie désigne un point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, sept jours sur sept, afin d’assurer une assistance immédiate pour des
investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données
informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction
pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le
permettent, l'application directe des mesures suivantes
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
a
apport de conseils techniques;
b
conservation des données, conformément aux articles 29 et 30;
c
recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des
suspects.
a
Le point de contact d'une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de
contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée.
b
Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l'autorité ou des
autorités de cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de
l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette
ou ces autorités, selon une procédure accélérée.
Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé et équipé en vue de
faciliter le fonctionnement du réseau.
Chapitre IV – Clauses finales
Signature et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois
Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié
par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Adhésion à la Convention
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe peut, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention et en avoir
obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil, n’ayant pas
participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la
majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des
représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent à la Convention, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Application territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout
autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite
notification par le Secrétaire Général.
Effets de la Convention
L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou les accords
multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les
dispositions
de la Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature le 13 décembre
1957, à Paris (STE n° 24);
de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la
signature le 20 avril 1959, à Strasbourg (STE n° 30);
du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale, ouvert à la signature le 17 mars 1978, à Strasbourg (STE n° 99).
Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières
traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces
sujets, ou si elles le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou
traité ou d’établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention.
Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations relatives aux matières faisant
l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle y prévue, elles le
feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et les principes de la
Convention.
Rien dans la présente Convention n’affecte d’autres droits, restrictions, obligations et
responsabilités d’une Partie.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Déclarations
Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat
peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la faculté
d’exiger, le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires tels que prévus aux
articles 2, 3, 6, paragraphe 1.b, 7, 9, paragraphe 3, et 27, paragraphe 9.e.
Clause fédérale
Un Etat fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations contenues dans le
chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec
les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central
et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en
mesure de coopérer sur la base du chapitre III.
Lorsqu'il fait une réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage
des termes d'une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses
obligations en vertu du chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et
effectifs permettant la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit chapitre.
En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de la
compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales
analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable,
lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants,
en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.
Réserves
Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat
peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les
réserves prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9,
paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 14,
paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 4, et à l'article 41,
paragraphe 1. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Statut et retrait des réserves
Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’article 42 peut la retirer en totalité ou
en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce
retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si
la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et
si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le
retrait prend effet à cette date ultérieure.
Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l’article 42 retire cette
réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties
ayant fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l’article 42 des
informations sur les perspectives de leur retrait.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Amendements
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et
sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la
présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer,
conformément aux dispositions de l’article 37.
Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les
problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit
amendement.
Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et,
après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut
adopter l’amendement.
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en
vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de
leur acceptation.
Règlement des différends
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe (CDPC) est
tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.
En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la
négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du
différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les
Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord entre les
Parties concernées.
Concertation des Parties
Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter
a
l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris
l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute
déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention;
b
l’échange d’informations sur les nouveautés juridiques, politiques ou techniques
importantes observées dans le domaine de la criminalité informatique et la collecte
de preuves sous forme électronique;
c
l’examen de l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention.
Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au
courant du résultat des concertations mentionnées au paragraphe 1.
STE n° 185 – Convention sur la cybercriminalité, 23.XI.2001
Le CDPC facilite, au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et adopte les
mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter ou
amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente Convention, le CDPC procédera, en coopération avec
les Parties, à un réexamen de l’ensemble des dispositions de la Convention et proposera,
le cas échéant, les amendements appropriés.
Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les frais occasionnés par
l’application des dispositions du paragraphe 1 sont supportés par les Parties, de la
manière qu’elles déterminent.
Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l’exercice de
leurs fonctions découlant du présent article.
Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente
Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer
a
toute signature;
b
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion;
c
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses
articles 36 et 37;
d
toute déclaration faite en application de l'article 40 ou toute réserve faite en
application de l’article 42;
e
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres
qui ont participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.
Série des traités européens n° 189
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA
CONVENTION SUR LA
CYBERCRIMINALITE, RELATIF A
L’INCRIMINATION D’ACTES DE
NATURE RACISTE ET XENOPHOBE
COMMIS PAR LE BIAIS DE SYSTEMES
INFORMATIQUES
Strasbourg, 28.I.2003
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention sur
la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001, signataires du
présent Protocole ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres ;
Rappelant que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droits ;
Soulignant la nécessité de garantir une mise en œuvre exhaustive et efficace de tous les
droits de l’homme sans distinction ni discrimination, tels qu’énoncés dans les
instruments européens et autres instruments internationaux ;
Convaincus que des actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des
droits de l’homme, ainsi qu’une menace pour l’Etat de droit et la stabilité démocratique ;
Considérant que le droit national et le droit international nécessitent de prévoir une
réponse juridique adéquate à la propagande de nature raciste et xénophobe diffusée par
le biais des systèmes informatiques ;
Conscients que la propagande de tels actes est souvent criminalisée par les législations
nationales ;
Ayant égard à la Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens flexibles et
modernes de coopération internationale, et convaincus de la nécessité d’harmoniser la
lutte contre la propagande raciste et xénophobe ;
Conscients de ce que les systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de
faciliter la liberté d’expression et de communication dans le monde entier ;
Reconnaissant que la liberté d’expression constitue l’un des principaux fondements d’une
société démocratique, et qu’elle est l’une des conditions essentielles de son progrès et de
l’épanouissement de chaque être humain ;
Préoccupés toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient utilisés à
mauvais escient ou de manière abusive pour diffuser une propagande raciste et
xénophobe ;
Convaincus de la nécessité d’assurer un bon équilibre entre la liberté d’expression et une
lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe ;
Reconnaissant que ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit
interne concernant la liberté d’expression ;
STE 189 – Convention cybercriminalité (Protocole incrimination actes de nature raciste et xénophobe) 28.I.2003
Tenant compte des instruments juridiques internationaux pertinents dans ce domaine, et
en particulier de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et de son Protocole n° 12 relatif à l’interdiction générale de la
discrimination, des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en
matière pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité et de la
Convention internationale des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, l’Action commune du 15 juillet 1996 de
l’Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur
l’Union européenne concernant l’action contre le racisme et la xénophobie ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la
coopération internationales aux fins de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle
contre le racisme et la xénophobie ;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de
gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet, tenu à Strasbourg
les 10 et 11 octobre 1997, afin de chercher des réponses communes au développement des
nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil
de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre I – Dispositions communes
Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système
de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles
de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation
rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.»
7) L’article 66 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit
«(1) Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou
transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à
l’article 31 (3).
(2) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en
présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission
automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de
ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge
d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-
Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou
transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage
est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(4) Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée
par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de
transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au
système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce
système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73
et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.
(5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle
elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait
mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(6) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien
de saisie.»
8) L’article 67-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
«Art. 67-1. (1) Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage
de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire
à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au
besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de
télécommunications
1. au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des
appels sont adressés ou ont été adressés;
2. à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.
Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées
ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire,
le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance
motivée qu’il communique au procureur d’Etat.
Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de
l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
(2) Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications
communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de
garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie
d’une amende de 100 à 5.000 euros.
(3) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est
informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui
courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a
été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association
ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre
ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal,
ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126 du
Code d’instruction criminelle.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun
résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles
concernent des personnes non inculpées.»