Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Texte législatif (4 Articles)
15 juillet 2010
Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Republication du texte paru au Mém. A-93 du 22.6.2010, p. 1680
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2010 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye, le
19 octobre 1996.
L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général.
Le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante
«Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin
qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les
règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable
que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat
membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au
Luxembourg par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6055; sess. ord. 2008-2009; 1re sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.
Annexe
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE,
LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE,
L’EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES
DE PROTECTION DES ENFANTS
(Conclue le 19 octobre 1996)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Considérant qu’il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance
et exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente Convention a pour objet
a) de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la
personne ou des biens de l’enfant;
b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;
c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;
d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;
e) d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de
la Convention.
2. Aux fins de la Convention, l’expression «responsabilité parentale» comprend l’autorité parentale ou tout autre
rapport d’autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d’un tuteur ou autre
représentant légal à l’égard de la personne ou des biens de l’enfant.
Article 2
La Convention s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans.
Article 3
Les mesures prévues à l’article premier peuvent porter notamment sur
a) l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;
b) le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens
de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;
e) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par
une institution analogue;
f)
la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l’enfant par toute personne ayant la charge de cet
enfant;
g) l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’enfant.
Article 4
Sont exclus du domaine de la Convention
a) l’établissement et la contestation de la filiation;
b) la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;
c) les nom et prénoms de l’enfant;
d) l’émancipation;
e) les obligations alimentaires;
f) les trusts et successions;
g) la sécurité sociale;
h) les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé;
i) les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants;
j) les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration.
CHAPITRE II – COMPETENCE
Article 5
1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont
compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l’article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat
contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 6
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement
déplacés, les autorités de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement
exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l’article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s’applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être
établie.
Article 7
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence
jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-
retour; ou
b) l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou
tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune
demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré
dans son nouveau milieu.
2. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme,
seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour, et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’Etat
contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la
protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11.
Article 8
1. A titre d’exception, l’autorité de l’Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère
que l’autorité d’un autre Etat contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur
de l’enfant, peut
soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’Autorité centrale de cet Etat, d’accepter la
compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires,
soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre Etat.
2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe
précédent sont
a) un Etat dont l’enfant possède la nationalité,
b) un Etat dans lequel sont situés des biens de l’enfant,
c) un Etat dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant,
ou en annulation de leur mariage,
d) un Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4. L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en
lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l’intérêt supérieur
de l’enfant.
Article 9
1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu’elles sont les
mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peuvent
soit demander à l’autorité compétente de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant, directement
ou avec le concours de l’Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d’exercer la compétence pour prendre
les mesures de protection qu’elles estiment nécessaires,
soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l’Etat contractant de la résidence
habituelle de l’enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
3. L’autorité à l’origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l’autorité de l’Etat
contractant de la résidence habituelle de l’enfant que si cette autorité a accepté la demande.
Article 10
1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d’un Etat contractant, dans l’exercice de leur compétence pour
connaître d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents d’un enfant résidant habituellement dans un
autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures
de protection de la personne ou des biens de l’enfant,
a) si, au commencement de la procédure, l’un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l’un d’eux ait
la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et
b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par
toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et si cette compétence est conforme
à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l’enfant cesse dès lors
que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est
devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
Article 11
1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou
des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les
mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat non contractant cessent d’avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées
par la situation, prises par les autorités d’un autre Etat.
Article 12
1. Sous réserve de l’article 7, les autorités d’un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des
biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de
l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles
mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont
prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat non contractant cessent d’avoir effet dans l’Etat contractant où elles ont été prises dès qu’y sont reconnues les
mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre Etat.
Article 13
1. Les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de
protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la
procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors
compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d’examen.
2. La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures
a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
Article 14
Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même
lorsqu’un changement des circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les
autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
CHAPITRE III – LOI APPLICABLE
Article 15
1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats
contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent
exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien
étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat
régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de
l’ancienne résidence habituelle.
Article 16
1. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire
ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
2. L’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention
d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant au moment
où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le
changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité
parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle
résidence habituelle.
Article 17
L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de
changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 18
La responsabilité parentale prévue à l’article 16 pourra être retirée ou ses conditions d’exercice modifiées par des
mesures prises en application de la Convention.
Article 19
1. La validité d’un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon
la loi de l’Etat où l’acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que
l’autre personne n’avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent
chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.
2. Le paragraphe précédent ne s’applique que dans le cas où l’acte a été passé entre personnes présentes sur le
territoire d’un même Etat.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un Etat non
contractant.
Article 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l’exclusion des règles de
conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’article 16 est celle d’un Etat non contractant et que les règles de conflit
de cet Etat désignent la loi d’un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est
applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée
par l’article 16.
Article 22
L’application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application
est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
CHAPITRE IV – RECONNAISSANCE ET EXECUTION
Article 23
1. Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats
contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu
au chapitre II;
b) si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans
qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure
de l’Etat requis;
c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette
mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue;
d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant;
e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’Etat non contractant de la résidence
habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans
l’Etat requis;
f) si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.
Article 24
Sans préjudice de l’article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités
compétentes d’un Etat contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise
dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l’Etat requis.
Article 25
L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’Etat qui a pris la mesure
a fondé sa compétence.
Article 26
1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans
un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution,
sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.
2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et
rapide.
3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’article
23, paragraphe 2.
Article 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’Etat requis ne
procèdera à aucune révision au fond de la mesure prise.
Article 28
Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution
dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre
Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l’Etat requis dans les limites qui y sont prévues,
compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
CHAPITRE V – COOPERATION
Article 29
1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées
par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités
territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou
personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute
communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 30
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités
compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l’application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des
informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l’enfant.
Article 31
L’Autorité centrale d’un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou
d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour
a) faciliter les communications et offrir l’assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;
b) faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l’amiable sur la protection
de la personne ou des biens de l’enfant, dans les situations auxquelles s’applique la Convention;
c) aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre Etat contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que
celui-ci est présent sur le territoire de l’Etat requis et a besoin de protection.
Article 32
Sur demande motivée de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un Etat contractant avec lequel
l’enfant a un lien étroit, l’Autorité centrale de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans
lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes,
a) fournir un rapport sur la situation de l’enfant;
b) demander à l’autorité compétente de son Etat d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la
protection de la personne ou des biens de l’enfant.
Article 33
1. Lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille
d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement
ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre
autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa
proposition sur le placement ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou
une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Article 34
1. Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si
la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre Etat contractant qui détient des informations utiles
pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
2. Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être
acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.
Article 35
1. Les autorités compétentes d’un Etat contractant peuvent demander aux autorités d’un autre Etat contractant de
prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention, en
particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs
réguliers.
2. Les autorités d’un Etat contractant dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d’un
parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou
des preuves et se prononcer sur l’aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles
il pourrait l’exercer. L’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant
de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la
procédure jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande
tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n’empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures
provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
Article 36
Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’Etat contractant dans lequel des
mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de
résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures
prises ou en cours d’examen.
Article 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d’avis qu’une
telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l’enfant, ou constituer une menace
grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille.
Article 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités
centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l’application des
dispositions du présent chapitre.
2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition
des frais.
Article 39
Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser
dans leurs rapports réciproques l’application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en
transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES
Article 40
1. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’Etat contractant où une mesure
de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est
confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les
pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
Article 41
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à
d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 42
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur
Etat.
Article 43
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute
formalité analogue.
Article 44
Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être
envoyées.
Article 45
1. Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence
de La Haye de droit international privé.
2. La déclaration mentionnée à l’article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.
Article 46
Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière
de protection de l’enfant et de ses biens n’est pas tenu d’appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant
uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Article 47
Au regard d’un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions
régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes
1. toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
2. toute référence à la présence de l’enfant dans cet Etat vise la présence de l’enfant dans une unité territoriale;
3. toute référence à la situation des biens de l’enfant dans cet Etat vise la situation des biens de l’enfant dans une
unité territoriale;
4. toute référence à l’Etat dont l’enfant possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet Etat
ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente le lien le plus étroit;
5. toute référence à l’Etat dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents
de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l’unité territoriale dont une autorité est saisie d’une telle
demande;
6. toute référence à l’Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit vise l’unité territoriale avec laquelle l’enfant
présente ce lien;
7. toute référence à l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu vise l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a été
déplacé ou retenu;
8. toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes
ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée;
9. toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat où une mesure a été prise vise la loi, la procédure
ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
10. toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat requis vise la loi, la procédure ou l’autorité de
l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée.
Article 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente
Convention, les règles suivantes s’appliquent
a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de
cette unité s’applique;
b) en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’article 47 s’applique.
Article 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit
ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente
Convention, les règles suivantes s’appliquent
a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;
b) en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’enfant présente le lien le
plus étroit s’applique.
Article 50
La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des
dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu
illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 51
Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour
régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises
selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.
Article 52
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui
contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire
ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui
contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des Etats Parties à de tels accords, des
dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention
n’affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l’application des dispositions de la
présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les Etats
concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 53
1. La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour
cet Etat.
2. La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans
les rapports entre l’Etat où les mesures ont été prises et l’Etat requis.
Article 54
1. Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un Etat contractant est adressée dans la
langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou,
lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 60, s’opposer à l’utilisation soit du
français, soit de l’anglais.
Article 55
1. Un Etat contractant pourra, conformément à l’article 60
a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant
situés sur son territoire;
b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une
mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
Article 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une
Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES
Article 57
1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront
déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 58
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 61, paragraphe 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé
d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 63, lettre b). Une
telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de
la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 59
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s’appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales
ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une
nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s’applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du
territoire de cet Etat.
Article 60
1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues
aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au
paragraphe précédent.
Article 61
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après
le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 57.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur
a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion;
b) pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après
l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 58, paragraphe 3;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 59, le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 62
1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.
La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s’applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la
date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la
dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question.
Article 63
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux
Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 58
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 57;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 58;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 61;
d) les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59;
e) les accords mentionnés à l’article 39;
f) les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l’article 60, paragraphe 2;
g) les dénonciations visées à l’article 62.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée
conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de la Dix-huitième session.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck