Rectificatif au Mémorial A
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
page
9 octobre 2001
Republication du texte de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,
accouchées et allaitantes.
(Mémorial A – N° 102 du 20 août 2001, p. 2032; doc. parl. 4661;
Rectificatif au Mémorial A – N° 115 du 14 septembre 2001, page 2409)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er: Champ d'application et définitions
Champ d’application
La présente loi s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées
par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances
scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Définitions
Aux fins de la présente loi, le terme
(1) "femme salariée" désigne toute femme tombant sous le champ d'application de la présente loi tel qu'il est établi
par l'article 1er.
(2) "femme enceinte" désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par
certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste.
(3) "femme allaitante“ désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de huit semaines
suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée
à la poste. Le certificat produit en vue de la prolongation du congé postnatal prévue à l’article 4, alinéa 2 qui
suit ne peut être délivré avant la cinquième semaine suivant l’accouchement et doit être envoyé à l’employeur
avant la septième semaine suivant l’accouchement. Par après, un certificat médical doit être produit à la
demande de l’employeur en vue de l’application des dispositions des chapitres 3, 4 et 5 ainsi que des articles
18 et 20 ci-après, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop
rapprochés.
(4) "accouchement prématuré" désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de
grossesse.
La signature apposée par l'employeur sur le double des certificats mentionnés aux points (2) et (3) de l'alinéa qui
précède vaut accusé de réception.
Chapitre 2: Congé de maternité
Congé prénatal
La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement.
Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal
tel que défini à l’article 4 ci-après.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à
l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
Congé postnatal
La femme ayant accouché ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Cette
période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.
La durée du congé postnatal est portée à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que
pour la mère allaitant son enfant.
Maintien des droits
(1) Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son
emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une
rémunération au moins équivalente.
(2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La
femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé
de maternité.
(3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel
de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais
légaux.
Rupture de la relation de travail et priorité de réembauchage
A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai-congé,
et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l’employeur est alors tenu,
pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui
accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de
réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la
femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Chapitre 3: Travail de nuit
Principe
La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis
du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Procédure
(1) Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article
précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2) Endéans la huitaine à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir
le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
(3) Endéans la quinzaine à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme
salariée concernée et à l’employeur.
Transfert à un poste de travail de jour
Lorsque les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail,
est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant
toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le
médecin du travail.
L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du
transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Dispense de travail
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est
obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité
ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre 4: Agents, procédés et conditions de travail
Obligation d'information
L'employeur a l'obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, au comité mixte
d'entreprise et, à défaut, à la délégation du personnel et au/à la délégué(e) à l'égalité, s'il en existe, la liste des travaux
auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent ainsi
que la détermination des mesures prises pour l'élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes
et pour l'élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l'allaitement.
Evaluation
Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition des femmes enceintes ou allaitantes
aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l'annexe I, l'employeur est tenu d'évaluer la nature,
le degré et la durée d'exposition afin de pouvoir
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion
sur la grossesse ou l'allaitement;
- déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l'évaluation susvisée, l'employeur s'assurera la collaboration du médecin du travail compétent.
Conséquences des résultats de l’évaluation
(1) Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi
qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis
conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement
provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme
à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé
telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement
exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de
donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa
santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire
antérieur.
(3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail,
est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection
de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Interdictions d’exposition
(1) L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition
aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe II, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes
enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assurera la collaboration du médecin du travail compétent.
(2) La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque
d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe II.
(3) La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque
d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe II.
(4) S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un
risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A, respectivement B, de l’annexe II,
l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre
affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa
sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(5) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail,
est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection
de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre 5: Dispositions communes aux chapitres 3 et 4
Demande en réexamen
Les avis du médecin du travail visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont susceptibles d'une demande
en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l'employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai
de quinze jours à dater de la notification de l'avis, auprès de la Direction de la Santé, Division de la santé au travail. Le
médecin-chef de division de santé au travail, ou son délégué, décide endéans la quinzaine à dater de sa saisine, après
avoir informé le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines. La demande en réexamen n'a pas d'effet suspensif.
Voies de recours
(1) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être
formé devant le conseil arbitral des assurances sociales endéans les quinze jours à dater de la notification de la
décision. Le président du conseil arbitral statue seul endéans les quinze jours à dater du dépôt du recours.
(2) Endéans les quinze jours à dater de la notification du jugement un appel peut être interjeté contre le jugement
du conseil arbitral devant le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux
assesseurs magistrats. Le prononcé aura lieu endéans les quinze jours à dater de l’introduction du recours.
(3) Ni le recours devant le conseil arbitral ni l’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet
suspensif.
(4) La procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de
justice sont déterminés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 294 du Code
des assurances sociales.
Compétence des juridictions du travail
Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont de la
compétence de la juridiction du travail.
Chapitre 6: Durée de travail
Heures supplémentaires
La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires
de la durée normale du travail déterminées par la loi ou les parties.
Examens prénataux
La femme enceinte au sens de l’article 2 bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se
rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article premier de la loi du 20 juin 1977, ayant pour objet 1)
d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation
existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de
travail.
Temps d’allaitement
A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps
d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la
fin de son horaire journalier normal du travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure,
les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même
disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps
d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
Chapitre 7: Interdiction de licenciement
Interdiction de licenciement
(1) Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et
pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans
un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat
par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas
précédents, et le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête,
au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas
échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24
mai 1989 sur le contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel
qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant
le magistrat présidant la chambre de la cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du
travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme
salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat
de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets
seront supprimés de plein droit.
(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier, la femme salariée peut
saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui statuant comme en matière sommaire, les
parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération en
attendant la solution définitive du litige. Cette disposition est susceptible d’appel dans les mêmes conditions
que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute
et avant l’enregistrement.
En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au
paragraphe (2) qui précède, le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
Contrat à durée déterminée
Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à
durée déterminée.
Clause d’essai
Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette
dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au
début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période
d’interdiction de licenciement.
Résiliation du contrat de travail à l’initiative de la salariée
La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
Clause de célibat
Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de
son mariage.
Licenciement pour cause de mariage
La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage, peut invoquer la nullité de son licenciement et
demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur endéans les deux
mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue
à avoir droit au versement intégral de son salaire.
Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail
dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article 24 de la loi modifiée du 24
mai 1989 sur le contrat de travail. Elle pourra en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive
du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Chapitre 8: Dispositions diverses
Nullités
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions de la présente loi.
Contrôle de l'application de la loi
L’Inspection du Travail et des Mines et la Direction de la Santé auprès du Ministère de la Santé, agissant dans le cadre
de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application de la présente loi et de ses
règlements d’exécution.
Maladie résultant de la grossesse
Les dispositions des articles 3 et 4 qui précèdent ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires
applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
Chapitre 9: Dispositions pénales
Sanctions pénales
Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5 paragraphes (1) et (3), 6, 7, 11 à 14, 18 à 21 et 27 de la présente
loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de dix mille et un à un million
de francs ou d'une de ces peines seulement.
Chapitre 10: Disposition modificative
Prestations
L'article 25 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante
"Art. 25. A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six
mois au moins au cours de l'année précédant le congé de maternité,
a) pendant la période déterminée en application des articles 3 et 4 de la loi du 1er août 2001 concernant la
protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes;
b) pendant la dispense de travail prévue aux articles 10, 13 (3) et 14 (5) de la loi du 1er août 2001 concernant la
protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes;
c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour
conformément à l'article 9 de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,
accouchées et allaitantes.
A droit à la même indemnité, l’assuré salarié bénéficiant d’un congé d’accueil au titre de l’article 1er de la loi du 14
mars 1988 portant création d’un congé d’accueil pour les salariés du secteur privé, affilié à titre obligatoire pendant six
mois au moins au cours de l'année précédant ce congé.
L’assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l’indemnité pécuniaire de maternité pendant la
période prévue à l’alinéa 1, sous a), sous condition d’avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au
cours de l'année précédant le début de cette période.
L’indemnité pécuniaire de maternité est égale à l’indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec
celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l’alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu
brut effective.
Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2 et 4, 12, alinéas 1 et 2, 13 et 15, alinéa 1, sont applicables."
Chapitre 11: Dispositions finales
Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail est abrogée. Dans
toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet, la référence à
des articles de la loi abrogée doit s’entendre comme visant les dispositions nouvelles correspondantes de la présente
loi.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant son insertion au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Promotion Féminine,
Cabasson, le 1er août 2001.
Marie-Josée Jacobs
Henri
Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Doc. parl. No 4661; sess. ord. 1999-2000; 2000-2001. Dir. 92/85/CEE.
ANNEXE I
A. Agents
1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions foetales ou
risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment
a) le soulèvement ou le transport, comportant des risques notamment dorsolombaires qui ne peuvent être évités
ou réduits en application du règlement grand-ducal du 4.11.94 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé relatives à la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les
travailleurs, de charges dont le poids dépasse cinq kilos;
b) à partir du 5e mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf s’il est permis d’utiliser un siège
pour de brèves périodes de repos;
c) les travaux dont l’exécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position accroupie ou penchée
constante;
d) le maniement d’outils ou le service de machines exigeant dans une large mesure l’usage des pieds;
e) la conduite de moyens de locomotion et le maniement d’outils qui peuvent engendrer des chocs ou vibrations;
f) toutes les activités liées au travail, qui les exposent à des risques accrus d’accident, notamment aux risques de
chuter ou de glisser;
g) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d’obtenir une rémunération plus élevée moyennant
l’accélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit;
h) fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l’activité de la femme salariée;
i) bruit;
j) radiations ionisantes ou non ionisantes;
k) extrêmes de froid et de chaud;
l) poussières incommodantes;
2. Agents biologiques
m) Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens de l’article 2 point d) 2, 3 et 4 du règlement grand-
ducal modifié du 4.11.94 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des
agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques
rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l’enfant à naître et pour
autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.
3. Agents chimiques
n) Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en péril la santé
des femmes enceintes et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II
1) substances étiquetées R40, R45, R46 et R47 par la loi du 15.6.94 concernant la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses pour autant qu’elles ne figurent pas encore à l’annexe II;
2) agents chimiques figurant dans l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 4.11.94 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes;
3) mercure et ses dérivés;
4) médicaments antimitotiques;
5) monoxyde de carbone;
6) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle.
B. Procédés
o) les travaux qui les mettent en contact avec les procédés industriels figurant à l’annexe 1 du règlement grand-ducal
modifié du 4.11.94 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes.
ANNEXE II
B. Femmes enceintes
a) Agents physiques
– travail dans une atmosphère de surpression élevée, par ex. dans les enceintes sous pression, plongée sous-
marine;
b) Agents biologiques
– toxoplasme;
– virus de la rubéole; sauf si la preuve existe que la femme enceinte est suffisamment protégée contre ces
agents par son état d’immunité.
c) Agents chimiques
– plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’êtres absorbés par l’organisme
humain;
d) Conditions de travail
– travaux souterrains miniers.
B. Femmes allaitantes
a) Agents chimiques
– plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’êtres absorbés par l’organisme
humain;
b) Conditions de travail
– travaux souterrains miniers.“
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange