Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
16 mai 2001
Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 2, 3 et 10 ;
Vu les données fournies par la carte sanitaire de l’année 1998, établie le 18 mars 2000 ;
Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1er - Des régions hospitalières
Aux fins de l’application du présent plan hospitalier, le pays est divisé en trois régions hospitalières, à
savoir
la région hospitalière du Nord comprenant les cantons de Clervaux, Wiltz, Vianden, Diekirch et Redange ainsi
que la commune de Berg du canton de Mersch;
la région hospitalière du Centre comprenant les cantons de Luxembourg, Mersch, Capellen, Echternach,
Grevenmacher et Remich, avec la commune de Leudelange du canton d’Esch-sur-Alzette, mais sans les
communes de Berg du canton de Mersch et de Bascharage du canton de Capellen;
la région hospitalière du Sud comprenant le canton d’Esch-sur-Alzette, sans la commune de Leudelange, ainsi que
la commune de Bascharage du canton de Capellen.
Chapitre 2 - Des critères de classement et du classement des établissements hospitaliers
(1) Les hôpitaux sont classés, soit en hôpital de proximité, soit en hôpital général, en fonction du nombre
de leurs lits et des services dont ils disposent.
(2) Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par lits, les lits qui sont de façon continue à la
disposition des patients des établissements hospitaliers, en distinguant entre les lits aigus, de convalescence et de
rééducation.
Sont considérés
a) comme lits aigus, tous les lits des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés à l’exception de ceux visés
sous c);
b) comme lits de convalescence, ceux de l’établissement de convalescence relevant du présent plan hospitalier;
c) comme lits de rééducation, ceux des établissements ayant pour mission la rééducation sous ses différentes
formes, à savoir: la rééducation fonctionnelle et la réadaptation, la rééducation gériatrique et la prévention de la
dépendance, la réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques.
Ne sont pas considérés comme lits, les emplacements situés dans une enceinte géographique et fonctionnelle
distincte et exclusivement à disposition des patients pour le réveil post-anesthésique et pour les prises en charge
ambulatoires.
(3) Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par
a) service de base, le service qui prend en charge les patients relevant d’activités médicales ou chirurgicales qui ne
nécessitent pas le recours à des équipements spécialisés, ni à des lits de soins intensifs, hormis ceux prévus pour
le réveil post-anesthésique ;
b) service spécialisé, le service qui prend en charge dans une ou plusieurs unités distinctes des patients relevant de
l’activité qui donne le nom au service et nécessitant le recours à des compétences médicales et, le cas échéant,
soignantes, spécialisées, à une concertation ou prise en charge multidisciplinaire, à des structures et équipements
spécifiques et, le cas échéant, à des lits de soins intensifs.
Un hôpital de proximité dispose de moins de 175 lits aigus.
Un hôpital de proximité peut disposer d’une policlinique ainsi que de services médicaux et médico-techniques de
base destinés à prendre en charge des patients aux pathologies ne nécessitant pas le recours à des services et/ou
équipements spécialisés, ni à des structures de soins intensifs, hormis ceux prévus pour le réveil post-anesthésique.
En dehors des services prévus ci-avant, un hôpital de proximité peut disposer d’un service de gynécologie et
d’obstétrique, s’il est distant de plus de 20 kilomètres par route de l’hôpital général le plus proche. Dans ce cas il
dispose aussi d’une structure de soins intensifs adaptée aux besoins du service.
Un hôpital de proximité peut encore disposer de services spécialisés à condition de conclure une convention dans
les formes et d’après les modalités prévues à l’article 21 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
avec un hôpital général de la même région hospitalière. Toutefois, un service spécialisé ne peut être installé à l’hôpital
de proximité qu’à condition que l’hôpital général ne dispose pas du même service et que le service ne requiert pas la
disponibilité d’autres services ou équipements spécialisés à l’exception d’un service de soins intensifs adapté aux
besoins du service spécialisé.
Si, à la suite d’une fusion, un hôpital général reprend des locaux ayant précédemment fait partie d’un hôpital de
proximité de la même région hospitalière, des services spécialisés peuvent être localisés sur le site de l’ancien hôpital
de proximité, dans la mesure où ils ne requièrent pas la disponibilité d’autres services ou équipements spécialisés à
l’exception d’un service de soins intensifs, adapté aux besoins du service spécialisé.
Sont classés hôpitaux de proximité, les hôpitaux repris comme tels au tableau I figurant en annexe au présent
règlement et en faisant partie intégrante.
Il y a au niveau de chaque région hospitalière au moins un hôpital général.
Un hôpital général dispose de plus de 175 lits aigus.
L’hôpital général peut disposer de l’ensemble des services hospitaliers, à l’exception des services nationaux qui ne
peuvent être installés que dans un établissement hospitalier spécialisé ou dans un seul hôpital général.
Sont classés hôpitaux généraux, les hôpitaux repris comme tels au tableau I figurant en annexe au présent règlement
et en faisant partie intégrante.
Sont classés établissements hospitaliers spécialisés, les établissements hospitaliers repris comme tels au
tableau I figurant en annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.
Les services nationaux sont des services spécialisés dont un seul par spécialité peut être autorisé pour tout
le pays.
Sont classés services nationaux
a) au sein d’un hôpital général, les services de neurochirurgie, d’oxygénothérapie hyperbare, de maladies
infectieuses et tropicales, d’hématologie, d’allergologie et d’immunologie ainsi que les services de néonatalogie
intensive, de psychiatrie infantile et de psychiatrie juvénile;
b) les établissements hospitaliers spécialisés existants ou à créer dans les domaines de la chirurgie cardiaque et de
cardiologie interventionnelle, de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation, de la réhabilitation en
psychiatrie et de la radiothérapie.
Est considéré comme foyer de réadaptation, l’établissement hospitalier qui héberge des malades relevant de
la discipline de la psychiatrie et dont l’objet est d’assurer la réadaptation progressive de ces malades dans la société en
les encadrant adéquatement et en leur fournissant notamment un logement protégé. Le foyer de réadaptation dispose
à cette fin en son sein d’un encadrement médical, soignant et socio-éducatif adéquat et d’une convention de
collaboration, à la fois avec un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie et, notamment pour interventions de
crise, avec un hôpital de la même région hospitalière qui possède un service de psychiatrie.
Est classée établissement de convalescence, la Fondation Emile Mayrisch à Colpach.
Est classé établissement de cures thermales, le Centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains.
Chapitre 3 - Des besoins en établissements hospitaliers, en services et en lits
Aucune création ou extension d’hôpitaux ou de centres de diagnostics ne sera autorisée, à l'exception
a) des modernisations ou mises en sécurité de certains hôpitaux pouvant être autorisées sans augmentation du
nombre des lits;
b) des projets de construction, visés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au
financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements
hospitaliers, à savoir
la construction d’un nouvel hôpital à Luxembourg-Kirchberg, en remplacement des cliniques Ste Elisabeth,
du Sacré Cœur et St François actuellement existantes,
la reconstruction à Luxembourg-Kirchberg de la Clinique Dr Bohler,
la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, en remplacement de la Clinique St Louis actuellement
existante.
Les nouvelles constructions comportent, après la mise en service des nouveaux locaux, la désaffectation des locaux
actuels ou leur réaffectation à une autre destination ne relevant pas de la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers, sans préjudice d’une réaffectation dans le cadre de cette loi, autorisée par le ministre de la Santé en
conformité avec le présent plan hospitalier.
Aucune création ou extension d’établissements hospitaliers spécialisés ne sera autorisée, à l'exception des
projets de construction visés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 précitée, à savoir
la construction d’un Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle;
la construction d’un Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;
l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse;
un éventuel transfert de services du Centre hospitalier neuropsychiatrique, dans d’autres annexes, à créer, sans
préjudice de leur localisation régionale.
La réalisation des projets ci-dessus comporte, après leur mise en service, la désaffectation des lits actuellement
réservés à la clinique Ste Elisabeth et au Centre hospitalier de Luxembourg à respectivement la chirurgie cardiaque et
la cardiologie interventionnelle et de ceux actuellement réservés au Centre de rééducation à Hamm à la rééducation
fonctionnelle et à la réadaptation, sans préjudice de la réaffectation de ces lits à une destination ne relevant pas de la
loi du 28 août 1998 précitée.
Des foyers de réadaptation peuvent être autorisés jusqu’à concurrence d’une capacité totale de 50 lits.
Aucune autorisation ne sera accordée pour la création ou l’extension d’établissements de convalescence
ou d'établissements de cures thermales.
Sans préjudice des dispositions de l’article 11, aucune autorisation ne sera accordée pour la création ou
l’extension de services de base installés dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux de proximité ou de services
hospitaliers spécialisés, à l’exception des services relevant des domaines
de la traumatologie;
de l’oncologie;
de la prévention de la dépendance et de la rééducation gériatrique et de la prise en charge de patients neuro-
végétatifs chroniques;
des soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur;
de la procréation médicalement assistée, qui peut être autorisée dans un hôpital général disposant d’un service
d’obstétrique.
Un service national de médecine de l’environnement peut être créé.
Le choix des hôpitaux dans lesquels pourront être implantés les services dont question ci-avant se fait en fonction
de la disponibilité d’autres services, d’équipements et de compétences médicales indispensables ou utiles à leur
fonctionnement.
La création de nouveaux services se fait sans préjudice de la réduction du nombre de lits prévue à l’article 15.
Au 1er janvier 2005, le nombre de lits aigus par région hospitalière et par hôpital autorisé à cette date est
fixé conformément au tableau figurant à l’annexe II du présent règlement et en faisant partie intégrante.
La réduction des lits excédentaires se fera progressivement à partir de la date de la prochaine prorogation des
autorisations d’exploitation des différents établissements hospitaliers.
Si pour l’une ou l’autre région hospitalière de nouvelles estimations de la population viennent à dépasser les
prévisions du tableau figurant à l'annexe II, la réduction ne s’opère pour la ou les région(s) concernée(s) que jusqu’à
concurrence du taux de 5 lits aigus pour 1000 habitants.
La dotation en lits prévue au tableau pour l’année 2005 comprend 45 lits affectés au service de psychiatrie pour
chacun des hôpitaux suivants: Centre hospitalier de Luxembourg, Hôpital Fondation François-Elisabeth, Hôpital de la
Ville d’Esch-sur-Alzette et Clinique St Louis à Ettelbruck.
Le nombre de lits de convalescence et de rééducation prévus pour différents établissements hospitaliers
ne peut dépasser au 1er janvier 2005 le nombre fixé au tableau figurant à l’annexe III du présent règlement et en faisant
partie intégrante.
Chapitre 4 - Des équipements hospitaliers
Sont considérés comme équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou
régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières
l’appareil ou l'ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires ainsi que
l’appareil ou l'ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères
coronaires;
la table numérisée pour biopsie mammaire;
l’équipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA;
le tomographe à résonance magnétique nucléaire;
le tomographe à émissions de positrons;
les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie;
le dispositif de lithotritie extracorporelle;
le système de gestion de l’information en anesthésie comprenant un système complet de rapport d’anesthésie
informatisé automatique et autonome ainsi qu’un système complet de rapport informatisé automatique du lit de
réveil;
le caisson d’oxygénothérapie hyperbare;
les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur;
les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique pour
interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément;
l’équipement servant à la fécondation in vitro;
les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques;
l’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie;
tout élément dont l’adjonction à un équipement ou la juxtaposition conduit à réaliser l’un des appareillages
mentionnés ci-dessus.
(1) Ne sera autorisée qu’une seule installation au niveau national pour les équipements prévus ci-après
le caisson d’oxygénothérapie hyperbare;
le tomographe à émissions de positrons;
l’équipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA;
la table numérisée pour biopsie mammaire;
les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie;
le dispositif de lithotritie extracorporelle;
l’équipement servant à la fécondation in vitro;
les dispositifs médicaux liés aux analyses génétiques;
les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique pour
interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément.
l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires relève de l’Institut
national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle.
les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie sont à installer au Centre national de radiothérapie.
(2) Ne sont susceptibles d’être autorisés que dans les hôpitaux généraux
l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères
coronaires;
les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur.
Le tomographe à résonance magnétique nucléaire n’est susceptible d’être autorisé que pour un hôpital général sur
base des besoins de la population traduits notamment par les données d’activité et les listes d’attente annuelles
afférentes.
(3) Le système de gestion de l’information en anesthésie peut être localisé dans tout hôpital général ou de proximité.
(4) N’est pas autorisée l’acquisition des équipements ci-après
les dispositifs médicaux liés aux manipulations génétiques;
l’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie.
(5) Le choix des établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être installés les équipements prévus au présent
article se fait en fonction d’une activité correspondante adéquate, de la participation à un programme d’assurance
qualité afférent ainsi que de l’attribution des services dont ils relèvent, pour ce qui est des équipements uniques, et
pour ce qui est des autres équipements, de la disponibilité d’autres équipements indispensables ou utiles au
fonctionnement de l’équipement à installer. Au cas où plusieurs établissements ou services hospitaliers entreraient en
ligne de compte, préférence sera donnée à l'établissement ou au service hospitalier répondant aux meilleurs critères
de qualité.
Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires et finales
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Fischbach, le 18 avril 2001.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor,
et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE I
Classement des hôpitaux et des établissements hospitaliers spécialisés
Région hospitalière
Région hospitalière
Région hospitalière
du Nord
du Centre
du Sud
Hôpital général
Clinique St Louis
Centre Hospitalier de
Hôpital de la Ville
Ettelbruck
Esch-sur-Alzette
* Hôpital du Kirchberg
Hôpital Princesse Marie-
Fondation François
Astrid Differdange
Elisabeth
Clinique Ste Thérèse
Hôpital de proximité
Clinique St. Joseph, Wiltz
** Clinique Ste Elisabeth
Clinique Ste Marie
Esch-sur-Alzette
** Clinique Sacré-Coeur
Hôpital de la Ville
Luxembourg avec la
Dudelange
Clinique St François
Clinique d’Eich
Fondation N. Metz
Etablissement hospitalier
Centre hospitalier
Clinique Dr Bohler
Centre national de
spécialisé
Neuro-psychiatrique
radiothérapie à
avec ses annexes sans
Esch-sur-Alzette
préjudice de leur
Centre de Rééducation
localisation régionale
Gériatrique à Steinfort
*** Centre national de
Rééducation
Fonctionnelle et de
Réadaptation Hamm
* Institut national de
chirurgie cardiaque et de
cardiologie
interventionnelle à
* Centre national de
Rééducation
Fonctionnelle et de
Réadaptation
*
à créer
**
jusqu’à leur fusion
***
jusqu’à son remplacement par le futur Centre national de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation et sa
conversion en centre de rééducation gériatrique
ANNEXE II
Tableau des lits aigus
Nombre de lits aigus
prévu au plan
Constaté par la
Servant de
Prévu pour
Réduction par
hospitalier de
carte sanitaire
base de calcul
l’année 2005
rapport à la
1994 pour
pour l’an 1998
en 2000
base de calcul
l’année 2000
CENTRE: Population estimée pour 2005: 244.330
CHL
488 (3)
Eich
142 (1)
Ste Thérèse
Sacré-Coeur
/
/
Ste Elisabeth
162}323
/
/
St François
/
/
Dr Bohler
Kirchberg
337 (3)
TOTAL
1.341
1.298
1.338
1.210 (2)
SUD: Population estimée pour 2005: 147.520
HVEA
385 (3)
Dudelange
50 (1)
/
Ste Marie
HPMA
TOTAL
730 (2)
NORD: Population estimée pour 2005: 69.150
St Louis
278 (3)
Wiltz
CHNP
/
/
/
TOTAL
TOTAL LITS
2.532 (1)
2.518
2.481
2.282 (2)
INCCI
Centre Baclesse
TOTAL GÉNÉRAL LITS
2.307 (2)
Population
423.700
461.000
461.000
/
Taux Lits/1000 habitants
5,94
5,38
(1) La différence de 70 lits au total est due au fait que les 10 lits de rééducation à Eich et les 60 lits de rééducation
à Dudelange, prévus au plan de 1994, ne seront pas réalisés.
(2) Les lits des établissements spécialisés Centre national de radiothérapie François Baclesse, au nombre de 10, et
Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, au nombre de 15, sont mis en compte
pour le total général des lits, sans être attribués, en raison de leur caractère national, à la région hospitalière
dans laquelle ils sont implantés.
(3) Réduction de 10 lits due à une réduction du service de psychiatrie de 55 à 45 lits.
ANNEXE III
Tableau des lits de convalescence et des lits de rééducation
Type de prise en charge
Nombre de lits prévus pour 2005
«Organisme gestionnaire»
Convalescence
Colpach
Rééducation fonctionnelle et
Centre National de Rééducation et
réadaptation
réadaptation fonctionnelle
Rééducation gériatrique
Steinfort
Hamm*
Dudelange
Ettelbruck
Réhabilitation psychiatrique
Centre hospitalier Neuropsychiatrique
Réadaptation psychiatrique
Foyers
* à créer, par conversion de lits réservés actuellement à la rééducation fonctionnelle.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg