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Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.

16 mai 2001

Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 2, 3 et 10 ;

Vu les données fournies par la carte sanitaire de l’année 1998, établie le 18 mars 2000 ;

Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1er - Des régions hospitalières

Chapitre 1er - Des régions hospitalières

Aux fins de l’application du présent plan hospitalier, le pays est divisé en trois régions hospitalières, à

savoir

la région hospitalière du Nord comprenant les cantons de Clervaux, Wiltz, Vianden, Diekirch et Redange ainsi

que la commune de Berg du canton de Mersch;

la région hospitalière du Centre comprenant les cantons de Luxembourg, Mersch, Capellen, Echternach,

Grevenmacher et Remich, avec la commune de Leudelange du canton d’Esch-sur-Alzette, mais sans les

communes de Berg du canton de Mersch et de Bascharage du canton de Capellen;

la région hospitalière du Sud comprenant le canton d’Esch-sur-Alzette, sans la commune de Leudelange, ainsi que

la commune de Bascharage du canton de Capellen.

Chapitre 2 - Des critères de classement et du classement des établissements hospitaliers

Chapitre 2 - Des critères de classement et du classement des établissements hospitaliers

(1) Les hôpitaux sont classés, soit en hôpital de proximité, soit en hôpital général, en fonction du nombre

de leurs lits et des services dont ils disposent.

(2) Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par lits, les lits qui sont de façon continue à la

disposition des patients des établissements hospitaliers, en distinguant entre les lits aigus, de convalescence et de

rééducation.

Sont considérés

a) comme lits aigus, tous les lits des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés à l’exception de ceux visés

sous c);

b) comme lits de convalescence, ceux de l’établissement de convalescence relevant du présent plan hospitalier;

c) comme lits de rééducation, ceux des établissements ayant pour mission la rééducation sous ses différentes

formes, à savoir: la rééducation fonctionnelle et la réadaptation, la rééducation gériatrique et la prévention de la

dépendance, la réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques.

Ne sont pas considérés comme lits, les emplacements situés dans une enceinte géographique et fonctionnelle

distincte et exclusivement à disposition des patients pour le réveil post-anesthésique et pour les prises en charge

ambulatoires.

(3) Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par

a) service de base, le service qui prend en charge les patients relevant d’activités médicales ou chirurgicales qui ne

nécessitent pas le recours à des équipements spécialisés, ni à des lits de soins intensifs, hormis ceux prévus pour

le réveil post-anesthésique ;

b) service spécialisé, le service qui prend en charge dans une ou plusieurs unités distinctes des patients relevant de

l’activité qui donne le nom au service et nécessitant le recours à des compétences médicales et, le cas échéant,

soignantes, spécialisées, à une concertation ou prise en charge multidisciplinaire, à des structures et équipements

spécifiques et, le cas échéant, à des lits de soins intensifs.

Chapitre 2 - Des critères de classement et du classement des établissements hospitaliers de leurs lits et des services dont ils disposent.

Un hôpital de proximité dispose de moins de 175 lits aigus.

Un hôpital de proximité peut disposer d’une policlinique ainsi que de services médicaux et médico-techniques de

base destinés à prendre en charge des patients aux pathologies ne nécessitant pas le recours à des services et/ou

équipements spécialisés, ni à des structures de soins intensifs, hormis ceux prévus pour le réveil post-anesthésique.

En dehors des services prévus ci-avant, un hôpital de proximité peut disposer d’un service de gynécologie et

d’obstétrique, s’il est distant de plus de 20 kilomètres par route de l’hôpital général le plus proche. Dans ce cas il

dispose aussi d’une structure de soins intensifs adaptée aux besoins du service.

Un hôpital de proximité peut encore disposer de services spécialisés à condition de conclure une convention dans

les formes et d’après les modalités prévues à l’article 21 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers

avec un hôpital général de la même région hospitalière. Toutefois, un service spécialisé ne peut être installé à l’hôpital

de proximité qu’à condition que l’hôpital général ne dispose pas du même service et que le service ne requiert pas la

disponibilité d’autres services ou équipements spécialisés à l’exception d’un service de soins intensifs adapté aux

besoins du service spécialisé.

Si, à la suite d’une fusion, un hôpital général reprend des locaux ayant précédemment fait partie d’un hôpital de

proximité de la même région hospitalière, des services spécialisés peuvent être localisés sur le site de l’ancien hôpital

de proximité, dans la mesure où ils ne requièrent pas la disponibilité d’autres services ou équipements spécialisés à

l’exception d’un service de soins intensifs, adapté aux besoins du service spécialisé.

Sont classés hôpitaux de proximité, les hôpitaux repris comme tels au tableau I figurant en annexe au présent

règlement et en faisant partie intégrante.

règlement et en faisant partie intégrante.

Il y a au niveau de chaque région hospitalière au moins un hôpital général.

Un hôpital général dispose de plus de 175 lits aigus.

L’hôpital général peut disposer de l’ensemble des services hospitaliers, à l’exception des services nationaux qui ne

peuvent être installés que dans un établissement hospitalier spécialisé ou dans un seul hôpital général.

Sont classés hôpitaux généraux, les hôpitaux repris comme tels au tableau I figurant en annexe au présent règlement

et en faisant partie intégrante.

règlement et en faisant partie intégrante.

Sont classés établissements hospitaliers spécialisés, les établissements hospitaliers repris comme tels au

tableau I figurant en annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.

règlement et en faisant partie intégrante.

Les services nationaux sont des services spécialisés dont un seul par spécialité peut être autorisé pour tout

le pays.

Sont classés services nationaux

a) au sein d’un hôpital général, les services de neurochirurgie, d’oxygénothérapie hyperbare, de maladies

infectieuses et tropicales, d’hématologie, d’allergologie et d’immunologie ainsi que les services de néonatalogie

intensive, de psychiatrie infantile et de psychiatrie juvénile;

b) les établissements hospitaliers spécialisés existants ou à créer dans les domaines de la chirurgie cardiaque et de

cardiologie interventionnelle, de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation, de la réhabilitation en

psychiatrie et de la radiothérapie.

règlement et en faisant partie intégrante.

Est considéré comme foyer de réadaptation, l’établissement hospitalier qui héberge des malades relevant de

la discipline de la psychiatrie et dont l’objet est d’assurer la réadaptation progressive de ces malades dans la société en

les encadrant adéquatement et en leur fournissant notamment un logement protégé. Le foyer de réadaptation dispose

à cette fin en son sein d’un encadrement médical, soignant et socio-éducatif adéquat et d’une convention de

collaboration, à la fois avec un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie et, notamment pour interventions de

crise, avec un hôpital de la même région hospitalière qui possède un service de psychiatrie.

règlement et en faisant partie intégrante.

Est classée établissement de convalescence, la Fondation Emile Mayrisch à Colpach.

règlement et en faisant partie intégrante.

Est classé établissement de cures thermales, le Centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains.

Chapitre 3 - Des besoins en établissements hospitaliers, en services et en lits

Chapitre 3 - Des besoins en établissements hospitaliers, en services et en lits

Aucune création ou extension d’hôpitaux ou de centres de diagnostics ne sera autorisée, à l'exception

a) des modernisations ou mises en sécurité de certains hôpitaux pouvant être autorisées sans augmentation du

nombre des lits;

b) des projets de construction, visés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au

financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements

hospitaliers, à savoir

la construction d’un nouvel hôpital à Luxembourg-Kirchberg, en remplacement des cliniques Ste Elisabeth,

du Sacré Cœur et St François actuellement existantes,

la reconstruction à Luxembourg-Kirchberg de la Clinique Dr Bohler,

la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, en remplacement de la Clinique St Louis actuellement

existante.

Les nouvelles constructions comportent, après la mise en service des nouveaux locaux, la désaffectation des locaux

actuels ou leur réaffectation à une autre destination ne relevant pas de la loi du 28 août 1998 sur les établissements

hospitaliers, sans préjudice d’une réaffectation dans le cadre de cette loi, autorisée par le ministre de la Santé en

conformité avec le présent plan hospitalier.

Chapitre 3 - Des besoins en établissements hospitaliers, en services et en lits a) des modernisations ou mises en sécurité de certains hôpitaux pouvant être autorisées sans augmentation du nombre des lits;

Aucune création ou extension d’établissements hospitaliers spécialisés ne sera autorisée, à l'exception des

projets de construction visés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 précitée, à savoir

la construction d’un Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle;

la construction d’un Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;

l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse;

un éventuel transfert de services du Centre hospitalier neuropsychiatrique, dans d’autres annexes, à créer, sans

préjudice de leur localisation régionale.

La réalisation des projets ci-dessus comporte, après leur mise en service, la désaffectation des lits actuellement

réservés à la clinique Ste Elisabeth et au Centre hospitalier de Luxembourg à respectivement la chirurgie cardiaque et

la cardiologie interventionnelle et de ceux actuellement réservés au Centre de rééducation à Hamm à la rééducation

fonctionnelle et à la réadaptation, sans préjudice de la réaffectation de ces lits à une destination ne relevant pas de la

loi du 28 août 1998 précitée.

loi du 28 août 1998 précitée.

Des foyers de réadaptation peuvent être autorisés jusqu’à concurrence d’une capacité totale de 50 lits.

loi du 28 août 1998 précitée.

Aucune autorisation ne sera accordée pour la création ou l’extension d’établissements de convalescence

ou d'établissements de cures thermales.

loi du 28 août 1998 précitée.

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, aucune autorisation ne sera accordée pour la création ou

l’extension de services de base installés dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux de proximité ou de services

hospitaliers spécialisés, à l’exception des services relevant des domaines

de la traumatologie;

de l’oncologie;

de la prévention de la dépendance et de la rééducation gériatrique et de la prise en charge de patients neuro-

végétatifs chroniques;

des soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur;

de la procréation médicalement assistée, qui peut être autorisée dans un hôpital général disposant d’un service

d’obstétrique.

Un service national de médecine de l’environnement peut être créé.

Le choix des hôpitaux dans lesquels pourront être implantés les services dont question ci-avant se fait en fonction

de la disponibilité d’autres services, d’équipements et de compétences médicales indispensables ou utiles à leur

fonctionnement.

La création de nouveaux services se fait sans préjudice de la réduction du nombre de lits prévue à l’article 15.

loi du 28 août 1998 précitée.

Au 1er janvier 2005, le nombre de lits aigus par région hospitalière et par hôpital autorisé à cette date est

fixé conformément au tableau figurant à l’annexe II du présent règlement et en faisant partie intégrante.

La réduction des lits excédentaires se fera progressivement à partir de la date de la prochaine prorogation des

autorisations d’exploitation des différents établissements hospitaliers.

Si pour l’une ou l’autre région hospitalière de nouvelles estimations de la population viennent à dépasser les

prévisions du tableau figurant à l'annexe II, la réduction ne s’opère pour la ou les région(s) concernée(s) que jusqu’à

concurrence du taux de 5 lits aigus pour 1000 habitants.

La dotation en lits prévue au tableau pour l’année 2005 comprend 45 lits affectés au service de psychiatrie pour

chacun des hôpitaux suivants: Centre hospitalier de Luxembourg, Hôpital Fondation François-Elisabeth, Hôpital de la

Ville d’Esch-sur-Alzette et Clinique St Louis à Ettelbruck.

loi du 28 août 1998 précitée.

Le nombre de lits de convalescence et de rééducation prévus pour différents établissements hospitaliers

ne peut dépasser au 1er janvier 2005 le nombre fixé au tableau figurant à l’annexe III du présent règlement et en faisant

partie intégrante.

Chapitre 4 - Des équipements hospitaliers

Chapitre 4 - Des équipements hospitaliers

Sont considérés comme équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou

régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières

l’appareil ou l'ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires ainsi que

l’appareil ou l'ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères

coronaires;

la table numérisée pour biopsie mammaire;

l’équipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA;

le tomographe à résonance magnétique nucléaire;

le tomographe à émissions de positrons;

les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie;

le dispositif de lithotritie extracorporelle;

le système de gestion de l’information en anesthésie comprenant un système complet de rapport d’anesthésie

informatisé automatique et autonome ainsi qu’un système complet de rapport informatisé automatique du lit de

réveil;

le caisson d’oxygénothérapie hyperbare;

les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur;

les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique pour

interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément;

l’équipement servant à la fécondation in vitro;

les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques;

l’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie;

tout élément dont l’adjonction à un équipement ou la juxtaposition conduit à réaliser l’un des appareillages

mentionnés ci-dessus.

Chapitre 4 - Des équipements hospitaliers régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières

(1) Ne sera autorisée qu’une seule installation au niveau national pour les équipements prévus ci-après

le caisson d’oxygénothérapie hyperbare;

le tomographe à émissions de positrons;

l’équipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA;

la table numérisée pour biopsie mammaire;

les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie;

le dispositif de lithotritie extracorporelle;

l’équipement servant à la fécondation in vitro;

les dispositifs médicaux liés aux analyses génétiques;

les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique pour

interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément.

l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires relève de l’Institut

national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle.

les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie sont à installer au Centre national de radiothérapie.

(2) Ne sont susceptibles d’être autorisés que dans les hôpitaux généraux

l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères

coronaires;

les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur.

Le tomographe à résonance magnétique nucléaire n’est susceptible d’être autorisé que pour un hôpital général sur

base des besoins de la population traduits notamment par les données d’activité et les listes d’attente annuelles

afférentes.

(3) Le système de gestion de l’information en anesthésie peut être localisé dans tout hôpital général ou de proximité.

(4) N’est pas autorisée l’acquisition des équipements ci-après

les dispositifs médicaux liés aux manipulations génétiques;

l’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie.

(5) Le choix des établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être installés les équipements prévus au présent

article se fait en fonction d’une activité correspondante adéquate, de la participation à un programme d’assurance

qualité afférent ainsi que de l’attribution des services dont ils relèvent, pour ce qui est des équipements uniques, et

pour ce qui est des autres équipements, de la disponibilité d’autres équipements indispensables ou utiles au

fonctionnement de l’équipement à installer. Au cas où plusieurs établissements ou services hospitaliers entreraient en

ligne de compte, préférence sera donnée à l'établissement ou au service hospitalier répondant aux meilleurs critères

de qualité.

Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires et finales

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier est abrogé.

Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires et finales

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Château de Fischbach, le 18 avril 2001.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor,

et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE I

Classement des hôpitaux et des établissements hospitaliers spécialisés

Région hospitalière

Région hospitalière

Région hospitalière

du Nord

du Centre

du Sud

Hôpital général

Clinique St Louis

Centre Hospitalier de

Hôpital de la Ville

Ettelbruck

Esch-sur-Alzette

* Hôpital du Kirchberg

Hôpital Princesse Marie-

Fondation François

Astrid Differdange

Elisabeth

Clinique Ste Thérèse

Hôpital de proximité

Clinique St. Joseph, Wiltz

** Clinique Ste Elisabeth

Clinique Ste Marie

Esch-sur-Alzette

** Clinique Sacré-Coeur

Hôpital de la Ville

Luxembourg avec la

Dudelange

Clinique St François

Clinique d’Eich

Fondation N. Metz

Etablissement hospitalier

Centre hospitalier

Clinique Dr Bohler

Centre national de

spécialisé

Neuro-psychiatrique

radiothérapie à

avec ses annexes sans

Esch-sur-Alzette

préjudice de leur

Centre de Rééducation

localisation régionale

Gériatrique à Steinfort

*** Centre national de

Rééducation

Fonctionnelle et de

Réadaptation Hamm

* Institut national de

chirurgie cardiaque et de

cardiologie

interventionnelle à

* Centre national de

Rééducation

Fonctionnelle et de

Réadaptation

*

à créer

**

jusqu’à leur fusion

***

jusqu’à son remplacement par le futur Centre national de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation et sa

conversion en centre de rééducation gériatrique

ANNEXE II

Tableau des lits aigus

Nombre de lits aigus

prévu au plan

Constaté par la

Servant de

Prévu pour

Réduction par

hospitalier de

carte sanitaire

base de calcul

l’année 2005

rapport à la

1994 pour

pour l’an 1998

en 2000

base de calcul

l’année 2000

CENTRE: Population estimée pour 2005: 244.330

CHL

488 (3)

Eich

142 (1)

Ste Thérèse

Sacré-Coeur

/

/

Ste Elisabeth

162}323

/

/

St François

/

/

Dr Bohler

Kirchberg

337 (3)

TOTAL

1.341

1.298

1.338

1.210 (2)

SUD: Population estimée pour 2005: 147.520

HVEA

385 (3)

Dudelange

50 (1)

/

Ste Marie

HPMA

TOTAL

730 (2)

NORD: Population estimée pour 2005: 69.150

St Louis

278 (3)

Wiltz

CHNP

/

/

/

TOTAL

TOTAL LITS

2.532 (1)

2.518

2.481

2.282 (2)

INCCI

Centre Baclesse

TOTAL GÉNÉRAL LITS

2.307 (2)

Population

423.700

461.000

461.000

/

Taux Lits/1000 habitants

5,94

5,38

(1) La différence de 70 lits au total est due au fait que les 10 lits de rééducation à Eich et les 60 lits de rééducation

à Dudelange, prévus au plan de 1994, ne seront pas réalisés.

(2) Les lits des établissements spécialisés Centre national de radiothérapie François Baclesse, au nombre de 10, et

Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, au nombre de 15, sont mis en compte

pour le total général des lits, sans être attribués, en raison de leur caractère national, à la région hospitalière

dans laquelle ils sont implantés.

(3) Réduction de 10 lits due à une réduction du service de psychiatrie de 55 à 45 lits.

ANNEXE III

Tableau des lits de convalescence et des lits de rééducation

Type de prise en charge

Nombre de lits prévus pour 2005

«Organisme gestionnaire»

Convalescence

Colpach

Rééducation fonctionnelle et

Centre National de Rééducation et

réadaptation

réadaptation fonctionnelle

Rééducation gériatrique

Steinfort

Hamm*

Dudelange

Ettelbruck

Réhabilitation psychiatrique

Centre hospitalier Neuropsychiatrique

Réadaptation psychiatrique

Foyers

* à créer, par conversion de lits réservés actuellement à la rééducation fonctionnelle.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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