Règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d'un congé sportif, (Mém. A - 28 du 10 mai 1991, p. 612) modifié par
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1er mars 2012
Règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d'un congé sportif,
(Mém. A - 28 du 10 mai 1991, p. 612)
modifié par
Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011.
(Mém. A - 203 du 28 septembre 2011, p. 3642)
Texte coordonné au 28 septembre 2011
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Le congé sportif institué par l’article 15 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport est octroyé conformément
aux conditions et modalités du présent règlement par le ministre ayant dans ses attributions le sport, appelé ci-après
le ministre compétent.»
Chapitre A: Champ d’application
Sont pris en considération pour l’octroi du congé sportif.
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«A) en ce qui concerne les sportifs d’élite et leur personnel d’encadrement
les compétitions figurant au programme officiel des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques d’été et d’hiver ainsi
que celles des programmes de démonstration autorisés par le Comité International Olympique;
les compétitions mondiales et européennes organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec
leur coopération et réservées, sur le plan individuel ou collectif, aux sélections ou équipes nationales des
catégories d’âge auxquelles elles s’adressent;
les compétitions internationales comprenant tant les phases finales que qualificatives et les stages auxquels les
sportifs d’élite sont inscrits par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou leur fédération et qui ont
pour but d’améliorer leurs performances et de parfaire leur préparation;
B) en ce qui concerne les juges et arbitres
les compétitions et stages définis sous A);
les formations internationales aux diplômes des degrés supérieurs;»
C) pour les dirigeants techniques et administratifs
la participation aux réunions, au plan mondial ou européen, des organes, commissions ou groupes de travail
statutaires des fédérations sportives internationales, du mouvement olympique, des instances sportives
intergouvernementales et des organisations sportives non gouvernementales;
l’organisation au Grand-Duché de Luxembourg des manifestations sportives officielles au plan mondial ou
européen et de réunions prévues à l’alinéa précédent;
la participation à des cours de perfectionnement pour dirigeants techniques et administratifs organisés au plan
mondial ou européen.
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Le congé sportif est limité à douze jours par an et par bénéficiaire.
Le Gouvernement peut déroger à la limitation de douze jours sur proposition motivée du ministre compétent pour
les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le C.O.S.L., pour les
membres du cadre de sportifs d’élite et pour les sportifs d’élite qui préparent une participation olympique ou
paralympique.
Le même principe est applicable aux dirigeants techniques et au personnel d’encadrement des sportifs en question.
Il peut être dérogé à la limitation de 12 jours pour les arbitres appelés par les instances sportives internationales à
officier à l’occasion de compétitions internationales officielles ainsi que pour le perfectionnement de leur degré de
formation.
Le congé pour dirigeants est par ailleurs limité à cinquante jours ouvrables par an et par organisme auquel les
bénéficiaires sont affiliés.»
Chapitre B: Détermination des bénéficiaires
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Pour pouvoir bénéficier du congé sportif
les sportifs d’élite et les juges ou arbitres doivent être titulaires, en qualité non professionnelle, d’une licence
d’affiliation à une fédération nationale agréée, et être qualifiés, en application des règlements du Comité
International Olympique ou de la fédération internationale compétente, pour représenter le Grand-Duché de
Luxembourg aux compétitions désignées à l’article 2 ci-avant;
les dirigeants doivent exercer au sein du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou d’une fédération
agréée une fonction bénévole soit en vertu des statuts de l’organisme auquel ils sont affiliés, soit en exécution
d’une délégation spéciale donnée à cet effet.»
Le nombre des sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la participation aux compétitions et aux
stages désignés à l’article 2 ci-avant, est limité au nombre maximum d’engagements, les remplaçants compris, auquel le
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération nationale intéressée ont droit d’après les règlements du
Comité International Olympique ou de la fédération internationale compétente.
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«A l’occasion de la participation aux compétitions, le personnel d’encadrement pouvant bénéficier du congé sportif
ne peut pas dépasser
quatre personnes pour un groupe de dix sportifs ou moins;
cinq personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus.
Pour autant que des sportifs de sports différents participent aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, il peut
être dérogé à ces limitations.»
(abrogé par le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
(abrogé par le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
Chapitre C: Procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif
Art. «7.»1 Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont introduites auprès du ministère compétent par
le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou par la fédération nationale compétente.
Lorsque la demande émane de la fédération nationale compétente, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
est appelé à émettre son avis.
Art. «8.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Les demandes sont à présenter sur un formulaire mis à la disposition du Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois et des fédérations sportives.»
Cette demande doit contenir
des données quant à l’état civil et professionnel de l’intéressé;
des données concernant l’objet pour lequel le congé est sollicité.
En outre cette demande doit indiquer
a) pour le personnel d’encadrement
une spécification de ses fonctions techniques ou administratives;
une justification de la nécessité de ses services dans l’intérêt d’un ou de plusieurs sportifs d’élite;
b) pour le dirigeant une spécification de ses fonctions administratives ou techniques au sein de l’organisme
demandeur.
Art. «9.»1 Les demandes sont introduites au moins un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé est
sollicité. Dans le même délai et par les soins de l’organisme demandeur, copie de chaque demande concernant un
membre de son personnel est adressée à l’employeur de l’intéressé pour lui permettre de présenter ses observations
au ministre compétent.
Art. «10.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Le ministre compétent, après avoir entendu une commission spéciale du conseil supérieur des sports, accepte ou
rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif.»
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011.
Art. «11.»1 Le congé sportif accordé en vue de la participation à un stage de préparation peut faire l’objet d’une
objection de la part de l’employeur si l’absence de l’intéressé risque d’avoir une répercussion préjudiciable sur
l’entreprise ou le service. L’objection motivée doit être notifiée par écrit à l’intéressé, à l’organisme demandeur et au
ministre compétent. Celui-ci statue à bref délai.
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Si dans les huit jours de la notification prévue par l’article 9 l’employeur n’a pas fait d’objection motivée, la décision
ministérielle acceptant la demande est définitive.»
Chapitre D: Dispositions spéciales
Art. «12.»1 Le congé sportif est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé sportif, les
dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables.
Art. «13.»1 La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par
une convention spéciale.
Art. «14.»1 Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel
pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Art. «15.»1 Le congé sportif peut être fractionné.
Chapitre E: Détermination des indemnités et des modalités de paiement
Art. «16.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur
rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Sont considérées comme relevant du secteur public au titre du présent règlement les personnes dont la
rémunération est à charge du budget de l’Etat.»
Art. «17.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Dans les autres secteurs, hormis le secteur public tel que défini à l’article 16, les bénéficiaires du congé sportif ont
droit, pour chaque journée de congé, à une indemnisation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est
défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé,
sans que le montant puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum pour travailleurs non
qualifiés.»
Art. «18.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée
par analogie avec celle de l’indemnité prévue à l’article 17.»
Art. «19.»1 Aux ayants droit salariés, l’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. Celui-ci touche de la
part de l’Etat le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration afférente.
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011) «L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés à l’article 18
est payée directement par l’Etat sur base d’une déclaration.»
Chapitre F: Dispositions finales
Art. «20.»1
(Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
«Dans le mois qui suit la manifestation ou la réunion ayant donné lieu à l’octroi d’un congé sportif ou au paiement
d’une indemnité compensatoire, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération sportive concernée
confirme par écrit la participation du bénéficiaire à la compétition ou le stage en question.»
(abrogé par le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011)
Art. «21.»1 Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck