Legislator Jurisprudence & Législation
tc_2011_09_07_n1 LU

5. Principes d’évaluation (Art. 22-22bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330

205 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (205)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32bis Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 54bis Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 95a Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99quater Art. 99t Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 111bis Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 120bis Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 123bis Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 127quater Art. 127t Art. 128 Art. 128bis Art. 129 Art. 129a Art. 129b Art. 129c Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 157bis Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 164bis Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 174bis Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188

Texte législatif (205 Articles)

5. Principes d’évaluation (Art. 22-22bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330

5. Principes d’évaluation (Art. 22-22bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330

6. Règles d’évaluation (Art. 23-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3332

7. Définitions diverses (Art. 25-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333

8. Amortissements (Art. 29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333

9. Création d’une entreprise (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335

10. Transmission à titre onéreux (Art. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335

11. Transmission à titre gratuit (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

12. Transfert à l’étranger (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

13. Cessation définitive (Art. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

15. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels (Art. 42-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

17. Dépenses d’exploitation (Art. 45-50bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337

18. Etablissement stable situé à l’étranger (Art. 51 Abrogé par la loi du 30 novembre 1978). . . . . 3340

19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340

20. Transfert de réserves non découvertes (Art. 53-54bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340

21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art. 55-55ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342

22. Fixation forfaitaire du bénéfice (Art. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343

23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343

24. Apports en société et transformations (Art. 58-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343

2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier (Art. 61-90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 61-63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346

2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial (Art. 64-64bis) . . . . . . . . . . . 3346

3. Exercice d’exploitation (Art. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

4. Biens de l’actif net investi (Art. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

5. Règles d’évaluation (Art. 67-68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

6. Amortissement anticipé (Art. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

7. Dépenses d’exploitation (Art. 70-71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

8. Transmission à titre gratuit (Art. 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348

9. Exploitation collective (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348

10. Bois sur pied (Art. 74-75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348

11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348

12. Coupes extraordinaires (Art. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348

13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure (Art. 78-79) . . . . . . . . . . . . . . . 3349

14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . 3349

15. Forfait agricole (Art. 81-88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349

16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350

3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (Art. 91-94) . . . . . . . . . 3351

4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée (Art. 95-95a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3351

5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96-96a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3352

6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3353

7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354

8e Sous-section – Revenus divers (Art. 99-102bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de

l’article 10 (Art. 103-108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358

1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (Art. 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358

2. Recettes (Art. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358

3. Frais d’obtention (Art. 105-107bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3359

4. Recettes et dépenses (Art. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361

5. Nue-propriété et usufruit (Art. 108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361

Section IV – Dépenses spéciales (Art. 109-114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361

Chapitre V – Exemptions (Art. 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367

Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt (Art. 116-117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3370

Chapitre VII – Calcul de l’impôt et modérations d’impôt pour enfants (Art. 118-134ter) . . . . . . . . . . . . . . . 3370

Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt (Art. 135-155bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380

Section I – Avances d’impôt (Art. 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380

Section II – Retenue d’impôt sur les traitements et salaires (Art. 136-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381

Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386

Section IV – Extension de la retenue à la source (Art. 152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3389

Section IVbis. – Bonification d’impôt pour investissement (Art. 152bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3391

Section IVter. – Bonification d’impôt pour indépendants (Art. 152ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3394

Section V – Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt (Art. 153) . . . . . . . . . . . 3394

Section VI – Payement de l’impôt établi par voie d’assiette (Art. 154-154ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395

Section VII – Intérêts de retard (Art. 155-155bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3396

Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156-157ter) . . . 3397

Titre II – Impôt sur le revenu des collectivités (Art. 158-174bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400

Chapitre I – Disposition générale (Art. 158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400

Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt (Art. 159-161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400

Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques

(Art. 162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402

Chapitre IV – Revenu imposable (Art. 163-168). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert

de siège (Art. 169-172bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3407

Chapitre VI – Tarif (Art. 173-174). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3411

Titre lll – Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188). . . . . . . . . . . . . . 3411

Remarque

Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent

aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents

parlementaires relatifs audit projet.

TITRE I. – IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre Ier. – Disposition générale

Chapitre Ier. – Disposition générale

(Art. 1er.)

(1) Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des personnes physiques.

(2) L’année d’imposition cadre avec l’année civile.

Chapitre II – Personnes soumises à l’impôt

Chapitre II – Personnes soumises à l’impôt

(Art. 2.)

(Loi du 19 décembre 2008)

«(1) Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou

leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si

elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au

sens de l’article 156.»

(2) Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène

qu’étranger.

(3) Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus

indigènes au sens de l’article 156 ci-après.

Chapitre III – Imposition collective

Chapitre III – Imposition collective

(Art. 5.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«Sont imposés collectivement

a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en

vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire;

b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;

c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait

séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«d)sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre

une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des

revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus

annuels par des documents probants.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«Art. 3bis.

(1) Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année

d’imposition un domicile ou une résidence commun

a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;

b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a

existé du début à la fin de l’année d’imposition.

(2) Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article

3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de

celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.

(3) Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions

réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.

(4) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.»

Chapitre III – Imposition collective (Loi du 6 décembre 1990) «Sont imposés collectivement

(Art. 6.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) (Loi du 21 décembre 2007) «Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération

d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de

l’article 123, sont imposés collectivement.» (Loi du 21 décembre 2001) «L’imposition collective du contribuable et de ses

enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent l’imposition

collective prévue à l’article 3, lettre d).» Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au

début de l’année d’imposition.»

(2) Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au

présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du

«contribuable»1. Les conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée

exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du «contribuable»1.

Chapitre III – Imposition collective (Loi du 6 décembre 1990) «Sont imposés collectivement

(Art. 7.)

Un «règlement grand-ducal»1 déterminera la communauté d’imposition dans laquelle sont à imposer les personnes

qui appartiennent pendant une même année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3

et 4 qui précèdent.

Chapitre IV – Revenu imposable

Section I – Généralités

Section I – Généralités

(Art. 8.)

(1) L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.

(2) Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus

imposables de cette période.

(3) Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une

autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne

pendant chacune de ces périodes.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(4) Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande

à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait

été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a

pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident.»

Section I – Généralités (1) L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.

(Art. 9.)

(1) Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l’article 109 du total des revenus

nets.

(2) Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune

des catégories énumérées à l’article 10, les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est

pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories.

Section I – Généralités (1) L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.

(Art. 11.)

(1) Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu’il y possède une ou plusieurs

habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au

maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le

contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l’article 7.

(2) Le «ministre des finances»2 arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l’alinéa qui précède, eu égard à

la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d’habitation.

(3) Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles

«126 à 134ter»3 ne sont pas applicables.

(4) Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l’impôt dû

ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article

156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident.

Section I – Généralités (1) L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.

(Art. 12.)

Le «ministre des finances»2 peut, sur la proposition de l’administration des contributions et après délibération du

gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l’impôt des personnes qui, venant de l’étranger, établissent leur

domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement.

Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

(Art. 13.)

Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7

1. le bénéfice commercial,

2. le bénéfice agricole et forestier,

3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale,

4. le revenu net provenant d’une occupation salariée,

5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes,

6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers,

7. le revenu net provenant de la location de biens,

8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après.

Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7

(Art. 14.)

Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles «14 à 108bis»4 de la présente loi, comprennent également dans

les catégories respectives

1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu’il s’agisse de

recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;

(Loi du 12 mai 2010)

«1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs

ou l’Association d’assurance accident

a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale;

b) l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale tirée de l’affiliation

volontaire;

c) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

d) l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;»

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 30 novembre 1978.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour l’abandon d’une participation au

bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant

de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;

3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10 numéros 1 à 3, ou de l’une des relations

de droit visées à l’article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit,

même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire.

Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7

(Art. 15.)

Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories

de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées

1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour l’entretien des membres de sa famille.

Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique

ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa

profession ou à son activité;

2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n’ayant pas le caractère de dépenses

d’exploitation ni de frais d’obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en

droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les

allocations sont susceptibles d’exécution forcée;

(Loi du 29 décembre 1970)

«3. a)

l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession ainsi que les

impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après,

b) la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la présente loi, d’un bien de l’actif net

investi ou de son utilisation à des fins étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession

libérale;»

4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises

à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces

pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets;

(Loi du 1er août 2007)

«5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou

autre de la part

des personnes dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, ou investies d’un mandat électif

public ou chargées d’une mission de service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat;

des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre Etat, même en tant que membre non

professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction

d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale

publique;

des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du

Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans

le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du

protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice,

ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;

des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une

assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des

fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est

acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts

de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales

publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la

levée des immunités;

des personnes qui ont la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de

préposé d’une personne morale ou physique, dans les hypothèses prévues aux articles 310 et 310-1 du code

pénal.»

protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;

(Art. 16.)

(Loi du 30 novembre 1978)

«(1) En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets

les impôts personnels étrangers pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au

Grand-Duché et non visés à l’article 156.

(2) La disposition qui précède concerne également les impôts personnels étrangers susceptibles en principe d’être

imputés sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ou

en vertu de l’article 134bis, mais seulement dans la mesure où ces impôts étrangers n’ont pu être imputés sur l’impôt

luxembourgeois correspondant aux revenus étrangers. (Loi du 23 décembre 1994) «Elle ne concerne pas les impôts

personnels étrangers relatifs à des revenus auxquels s’applique l’article 134, ni ceux, réputés payés en vertu d’une

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de

diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une

fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à ce que le total formé par la fraction imputable

et par l’économie d’impôt luxembourgeois résultant de la fraction déductible atteigne le plus possible le montant dudit

impôt étranger, sans cependant le dépasser.»

1re Sous-section – Bénéfice commercial

1. Etendue du bénéfice commercial

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à c

(Art. 17.)

Sont considérés comme bénéfice commercial

1. le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise

commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière

permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une

exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale; (Loi du 15 juin 2004) «La société

d’investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à

considérer comme entreprise commerciale;»

2. la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou

indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts

consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. (Loi du 21 décembre 2001)

«Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite

simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les

entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent

article;»

3. la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions, pour autant que cette part

de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou

indemnités allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis

par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société;

(Loi du 21 décembre 2001)

«4. nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une activité rentrant parmi celles visées

par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en

commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par une société en

nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une

société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de

personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition,

qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une société de capitaux pour

déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.»

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à c

(Art. 18.)

(1) Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de

1. la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou d’une partie autonome

de celle-ci;

2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci;

3. la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;

4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une

des entreprises visées à «l’article 14, numéros 2 et 4»6;

5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une fraction de cet avoir par l’associé

commandité d’une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa

participation dans la société.

(2) Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l’article

14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des réserves non découvertes d’une entreprise commerciale,

industrielle, minière ou artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise.

2. Exercice d’exploitation

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à c

(Art. 19.)

(1) Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de l’année d’imposition au cours de

laquelle se termine l’exercice d’exploitation.

(2) Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou

inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de

l’événement dont il s’agit.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 9 juillet 2004.

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à c

(Art. 20.)

(1) Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se termine avec l’année civile; en cas de

cession ou de cessation définitive de l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.

(2) Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui

remplissent les conditions à déterminer par «règlement grand-ducal»7.

(3) En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d’exploitation ne peut contenir plus de

douze mois consécutifs.

3. Mode de détermination du bénéfice

convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à c

(Art. 23.)

(1) Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice,

augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués

pendant l’exercice.

(2) Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de l’exercice doit être égal et

identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent.

(3) Un «règlement grand-ducal»7 pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode

simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination

du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à

la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

4. Biens de l’actif net investi

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er c

(Art. 24.)

(1) Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’entreprise.

(Loi du 19 décembre 2008)

«(1a) Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net investi soit du bailleur-

donneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en location par crédit-bail.»

(2) Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de comprendre à l’actif net investi

les biens qui, bien que n’étant pas généralement destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur

d’exploitation envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce visée fasse partie de l’actif

net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié

arbitrairement dans la suite.

(3) Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à

l’entreprise.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er c

(Art. 25.)

Un «règlement grand-ducal»7 établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l’actif net investi les

immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce

qui concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à l’article 19, alinéa 1er, le règlement

prévisé pourra déroger aux dispositions de l’article 19.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er c

(Art. 26.)

(1) Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les

éléments du passif envers les tiers.

(2) Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l’entreprise.

5. Principes d’évaluation

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er c

(Art. 27.)

(1) L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient

la modification.

(2) La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour l’évaluation en fin d’exercice;

l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée

qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan.

(3) L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice d’exploitation, fait partie de

l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre

importance, l’évaluation peut avoir lieu en bloc.

(4) Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a sciemment omis de les

pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(5) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de

l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond à sa

valeur estimée de réalisation.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 22bis.

(1) Au sens de la présente loi, on entend par

(Loi du 21 décembre 2007)

«– société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet

1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et

échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire

d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, et toute

société de capitaux ou société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;»

société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de

titres;

société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres.

(2) Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent

pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1, 3 et

4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition

1. lors de la conversion d’un emprunt: «l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du

débiteur»8. En cas de conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la

période de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange;

(Loi du 21 décembre 2007)

«2. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif

l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»

3. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»9

l’attribution à l’associé de «titres représentatifs du capital social»8 de la société bénéficiaire ou des sociétés

bénéficiaires de la transmission en échange des «titres représentatifs du capital social»8 détenus dans la société

apporteuse;

4. lors de l’acquisition

a) par une société résidente d’un Etat membre «(…)»9 ou

b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des

collectivités,

dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation ayant pour effet soit de lui conférer,

soit d’augmenter la majorité des droits de vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de «titres

représentatifs du capital social»8 de la société acquérante en échange des «titres représentatifs du capital social»8

détenus dans la société acquise.

(3) L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé obtient en dehors des titres une

soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des

titres reçus en échange.

(4) Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en échange correspondent au prix et à

la date d’acquisition des titres donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des

titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.»

(Loi du 22 mars 2004)

«(5)Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa

2 du présent article.»

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

6. Règles d’évaluation

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er c

(Art. 28.)

(1) Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de celles prévues à l’article 49,

l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne

les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une comptabilité pareille.

(2) Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient diminué des amortissements

calculés d’après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette

valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent,

l’évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.

(3) Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les participations, «(…)»10 , les biens du réalisable

et du disponible) sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure,

l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens ayant fait partie de l’actif net

investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation

peut se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être dépassé.

(4) Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa qui précède.

(5) Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice

précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur

d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication

de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 28bis.)

(Loi du 8 juin 1999)

«(1) L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de survie ne peut constituer une

provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.

(2) L’obligation de l’exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension.

(3) La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement

visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée

au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.

(4) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu’elle sert à remédier à une insuffisance

de provisions constatée en application de l’article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de

pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à

l’article 31 de la loi précitée.

(5) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi

du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu’elle sert à l’amortissement du déficit des

obligations résultant des périodes passées.

(6) Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de

chaque exercice à concurrence d’une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par

rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent. En cas d’extinction de l’obligation de payer les

prestations de retraite, d’invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l’exercice

en cours.

(7) En cas de départ de l’affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu’à la date prévue

pour le commencement du service de la pension.

En cas de rachat par l’affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l’exercice en cours.

Lorsque, en cas de changement d’employeur, l’obligation d’exécution des droits acquis incombe au nouvel

employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La

provision constituée auprès de l’ancien employeur est à mettre au résultat de l’exercice en cours.

(8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l’exploitant, le co-exploitant d’une

entreprise commerciale collective, les associés d’une société civile ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa

1er, n° 2 à l’exception des dotations annuelles effectuées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, dans

la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l’article

1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s’étendant à l’ensemble des membres du

personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques.»

Supprimé par la loi du 4 mai 1984.

7. Définitions diverses

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 29.)

(1) Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par l’exploitant pour le mettre dans son

état au moment de l’évaluation. (Loi du 21 décembre 2001) «En cas d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu

en échange correspond à la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou augmentée d’une

soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.»

(2) En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix initial d’acquisition est

représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la transmission.

(Loi du 22 mars 2004)

«(3) Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de

réalisation de ce bien.»

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 30.)

(1) Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par l’exploitant en raison de la fabrication

du bien envisagé.

(2) Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à

la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais

généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication.

(Loi du 17 décembre 1977)

«(3) Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui ne constituent pas de dépenses

d’exploitation.»

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 32.)

(1) Est considéré comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait

au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation.

(2) Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors d’une aliénation normale et

librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix,

à l’exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 33.)

(1) Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure et

les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance.

(2) Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l’effet du temps

ou de leur utilisation, à l’exception des immobilisations à caractère d’approvisionnements.

(3) Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées

par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface.

8. Amortissements

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 34.)

(1) L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article 28 concernent la déperdition

tant technique qu’économique.

(2) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des amortissements et des déductions

pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de

revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 35.)

L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 35bis.)

Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 36.)

(Loi du 22 décembre 1993)

«(1) L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d’exploitation, sur la base de la

valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération,

et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à courir à compter du début de

l’exercice d’exploitation.

(2) La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d’utilisation de

l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des

contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée.

(3) Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est également l’utilisateur de

l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes.

L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d’un taux fixe à la valeur comptable

(valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement

par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui concerne les matériels et outillages

utilisés exclusivement à des opérations de recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités

décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités

constantes et ne peut pas être supérieur à quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application

d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces

procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années

l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable.

(4) L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet d’écritures à spécifier par règlement

grand-ducal.

(5) Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la méthode d’amortissement prévue par

l’alinéa ler. Ce passage est obligatoire en cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de

l’amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas

permis.

(6) En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie par un exploitant et de la reprise

en location par ce même exploitant de la même immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice

d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers redus par l’utilisateur de l’immobilisation

pour l’exercice en question.»

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Loi du 24 décembre 1996)

«(1) L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et

3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale,

industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située

au Grand-Duché.

(2) L’amortissement spécial est permis à l’endroit

a) des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer

des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de

trépidation ou de radiation;

b) des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans

la production ou dans l’exploitation;

c) des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités

industrielles ou artisanales.

Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par

l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement

spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent

au moins.

(3) L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins

a) de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources

d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;

b) d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.

(4) N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles

d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à «2.400

euros»11 hors T.V.A.

(5) La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres

ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire

auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice

d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.

(6) Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5

l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution

des immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq

exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif.

L’amortissement spécial ne peut excéder «80 pour cent»12 du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations.

(7) L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32,

alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la

durée usuelle d’utilisation.

Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.

(8) Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.»

(Loi du 30 juillet 2002)

«Art. 32ter.

(1) Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles

bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans.

(2) Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de

rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du

bâtiment.

(3) L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des

parties constitutives de l’immeuble.»

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 37.)

La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette

restante du prix d’acquisition ou de revient au début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité

extraite en cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 39.)

(Loi du 23 décembre 1997)

«Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables

dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas «870 euros»13

par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition

ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome

d’entreprise.»

9. Création d’une entreprise

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 40.)

(1) En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les biens constituant l’actif net investi

au début du premier exercice d’exploitation ne peuvent être évalués

a) au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif acquis ou fabriqués par l’exploitant

en vue de la création;

b) au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit de biens d’actif non visés sub a);

c) au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il s’agit de dettes contractées par

l’exploitant en vue de la création;

d) au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub c).

(Loi du 27 juillet 1978)

«(2) Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter

à 102 et qui n’ont pas été acquis en vue de la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d’acquisition

éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la

valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à

évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.»

(3) Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux

d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les

deux ans suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur valeur de prélèvement ne peut

être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création

jusqu’au jour du prélèvement.

(4) Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef

d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article

sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation.

10. Transmission à titre onéreux

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 41.)

(1) En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’acquéreur doit,

pour le début de son premier exercice d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition

déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le prix global d’acquisition dépasse la

somme des valeurs d’exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation,

l’excédent représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation.

(2) Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation

les biens non cédés lors de la transmission.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

11. Transmission à titre gratuit

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 42.)

(1) En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise ou d’un

établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif

net investi au moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son bilan d’ouverture les

valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant.

(2) Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, d’une partie

autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions de «l’article 35, alinéas 1er à 3»14 sont applicables

sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation.

12. Transfert à l’étranger

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 42bis.)

Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable appartenant à un contribuable non résident

est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de

réalisation de l’entreprise ou de l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.

13. Cessation définitive

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 43.)

En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés

de l’actif net investi doit, lorsqu’ils sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de

réalisation.

14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 44.)

(1) Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent pas une évaluation à un montant

déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible

dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas

aux mêmes prescriptions.

(2) La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit

cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière

durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l’article 22, alinéa 1er ne s’y

oppose.

15. Rectification et modification du bilan produit

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 45.)

(1) Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions pour autant que celui-ci ne

répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section.

(2) Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions lorsque celui-ci répond aux

prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux.

(3) Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses

ci-après

1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée;

2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une imposition.

La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l’administration des

contributions.

16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 46.)

(1) Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours d’exploitation le contribuable incorpore

à son entreprise.

(2) Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits,

avantages, prestations, qu’en cours d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour

son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 47.)

(1) Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur

valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments

d’apport, le prix initial d’acquisition.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

(Loi du 27 juillet 1978)

«(2) Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter

à 102 ne peuvent être évalués, lors de l’apport, ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait

retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui

donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la

valeur d’exploitation si elle est inférieure.

(3) En cas de prélèvement d’un bien autre que ceux visés à l’alinéa qui précède durant les deux années qui suivent

son incorporation, comme supplément d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à

la valeur d’apport diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du prélèvement.»

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 47bis.)

En cas de transfert d’un élément de l’actif net investi dans un établissement stable «indigène»15 d’une autre entreprise

indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement

et l’apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les

deux entreprises doivent toutefois disposer d’une comptabilité commerciale régulière. L’élément transféré est

considéré dans la nouvelle entreprise comme s’il avait été investi dès l’origine dans cette entreprise.

17. Dépenses d’exploitation

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 48.)

(1) Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par

l’entreprise.

(2) Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec des revenus

exonérés.

publication tant que la société filiale n’est pas dissoute.

(Art. 49.)

Rentrent parmi les dépenses d’exploitation

(Loi du 8 juin 1999)

«1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux

membres de leurs familles;

b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs

familles, à l’exception des cas visés à l’article 48;»

2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié,

aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16;

3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement

avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services

nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées;

4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans

les conditions spécifiées sub 3;

5. «(...)»17

6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers

«(…)»17.

(Loi du 4 mai 1984)

«7. Les dépenses visées sub B, C I 1 et 2b «à l’article 34 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»18, lorsque l’entreprise

n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan.»

(Loi du 23 décembre 1994)

«8. aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16, les dotations allouées à un fonds spécial

pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de

l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant.»

(Loi du 27 décembre 1997)

«9. Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre

son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.

Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de

déplacement;19»

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Supprimé par la loi du 8 juin 1999.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2002.

Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999.

(Loi du 8 juin 1999)

«10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire

de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée

au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.

Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article

51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que

conformément à l’article 52 de cette même loi;

11.

les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires

de pension;

12.

les primes «d’assurance»20 versées auprès d’un assureur dans le but de «couvrir»20 les risques décès, survie ou

invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin

1999 relative aux régimes complémentaires de pension;»

(Loi du 21 décembre 2001)

«13. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la

limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle

par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre

1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée.»

(Loi du 22 mars 2004)

«14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.»

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 49bis.)

«(…)»21

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 50.)

Ne constituent pas des dépenses d’exploitation

1. l’intérêt attribué à l’actif net investi;

2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à

des proches parents imposables collectivement avec lui;

3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui;

(Loi du 17 décembre 2010)

«3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant

de 300.000 euros.

Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années

d’imposition est assimilé à un montant unique.»

4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches

parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;

5. les dotations à des réserves de propre assureur;

6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation;

7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;22

(Loi du 8 juin 1999)

«8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent

bénéficient à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile

ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2.

Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurance versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article

95, alinéa 6, restent déductibles

a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de

financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel

salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;

9. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application

de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui

précède le 1er janvier 2000.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

Abrogé par la loi du 8 juin 1999.

Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999.

10. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de

provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de

provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise.»

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 51.)

(1) Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d’exploitation sont à

prendre en considération pour l’exercice d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique.

(2) Les suppléments de pareils impôts ensuite de la révision de cotes d’impôts antérieurement établies sont à

prendre en considération pour l’exercice d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se

rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération

pour l’exercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y

a eu intention de fraude de sa part.

(3) Un «règlement grand-ducal»23 fixera les modalités d’application du présent article et pourra édicter notamment

des règles pour la détermination approximative de l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation,

lorsque cet impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue économique.

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 54.)

(1) Un «règlement grand-ducal»23 pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l’exploitant

provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification

détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés.

(2) Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour

l’élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable

élimination.

(Loi du 21 décembre 2007)

«Art. 50bis.

(1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des

logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin

ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le

revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel

ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.

(2) Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à

une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un

tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en

relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction

opérée pour dépréciation.

La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de

brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au

cours duquel le refus a été notifié au contribuable.

(3) La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une

marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur

de 80%. «Le montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer»24 à raison de la somme algébrique de

80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs

pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2.

L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix

d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une

plus-value en vertu des articles 53 et 54.

(4) L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes

1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;

2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du

bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des

dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont

dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.

(5) L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une

personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent

alinéa

a.

si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou

b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

c.

si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient

une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.

(6) Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des

propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être

établie conformément à l’article 27, alinéa 2.

Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir

la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont

diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées

au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis

par règlement grand-ducal.»

18. Etablissement stable situé à l’étranger

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 55.)

«(…)»25

19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 56.)

L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle de dettes

consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce

résultat seulement.

20. Transfert des réserves non découvertes

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 58.)

(1) Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné

soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant

exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa

disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de

remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que

1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue

technique, au bien disparu ou aliéné;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout l’exercice d’exploitation.

(2) A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l’exercice d’exploitation

au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à

condition que

1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à

l’alinéa 1er, N° 1;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au

cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation;

3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation au

cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation.

(3) L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin

1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;

2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa

1er, N° 1;

3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de la disparition ou de

l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande dûment motivée

de l’exploitant;

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise ou de la partie autonome

d’entreprise en cause.

(4) La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours.

Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement.

(5) La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de

revient.

(6) Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que

le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la

déduction pour dépréciation ensuite de l’endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en

état étant à assimiler à l’acquisition ou à la constitution d’un bien de remplacement.

Abrogé par la loi du 30 novembre 1978.

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 58a.)

(1) Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de l’actif non

amortissable est «aliénée»26 , la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées

par l’entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l’actif

net investi d’un établissement stable situé au Grand-Duché. «(…)»27. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que

partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit disposer

d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1a) Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée, n’est

pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble

qu’il est destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé peut

exceptionnellement être opéré à condition que

1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement, et que

2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant cours à la date de l’achèvement du

nouvel immeuble.

(2) Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisations que s’ils sont entrés

dans l’actif net investi 5 ans au moins avant l’aliénation.»

(3) La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel l’aliénation a eu lieu, peut

être immunisée à condition que

1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de

l’élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au

cours duquel a eu lieu l’aliénation;

3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de

l’exercice d’exploitation pendant lequel a eu lieu l’aliénation.

(4) L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin

1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;

2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix

de cession de l’élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix;

(Loi du 27 décembre 1973)

«3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de l’aliénation, ce délai

pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande motivée de l’exploitant.»

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise.

(5) La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours.

Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises

en remploi.

(Loi du 27 décembre 1973)

«(6) La plus-value transférée sur l’immobilisation acquise ou constituée en remploi réduit à due concurrence le prix

d’acquisition ou de revient de cette immobilisation. Lorsque l’immobilisation acquise en remploi est une participation

dans «un organisme à caractère collectif»28, la réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan par l’inscription

d’un poste de passif égal à la plus-value transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l’impôt nonobstant

l’application de l’article 166.»

(7) Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions

spécifiées au premier alinéa de l’article 53, l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à

l’application de l’article 53.

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Loi du 16 juillet 1987)

«(1) Peuvent bénéficier des dispositions prévues aux alinéas 2 à 7 ci-dessous

a) Les établissements de crédits et les dépositaires professionnels de titres, visés par la loi du 27 novembre 1984

relative à la surveillance du secteur financier.

b) Les entreprises d’assurances et de réassurances soumises au contrôle du Commissariat aux assurances et agréées

par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.

Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982.

Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

c) Les sociétés légalement établies qui, sans tomber sous les lettres a) et b) font de façon prépondérante le

commerce d’actifs monétaires et financiers. Les sociétés sont réputées satisfaire au critère de prépondérance si

les revenus nets provenant d’une activité autre que le commerce d’actifs monétaires et financiers ne dépassent

pas 10 pour cent des revenus nets. Les sociétés susvisées ne pourront ni acheter ni vendre des biens

d’investissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur

objet principal sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article.

(2) Les entreprises visées à l’alinéa 1er peuvent transférer sur un bien investi dans une devise du capital d’apport, les

plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du

capital d’apport et censés représenter les fonds propres de l’entreprise suivant les dispositions à déterminer par un

«règlement grand-ducal»29. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de

revient du bien sur lequel elles ont été transférées.

(3) La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 2 est actée au bilan par l’inscription d’un

poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée.

(4) Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à

partir du 1.1.1986 et qui sont susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 2. Un excédent

éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d’une

plus-value réalisée ultérieurement.

(5) Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans laquelle

les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis

la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 1985, la provision pour plus-value de conversion est à réduire en

conséquence.

(6) Par dérogation à l’alinéa 4 qui précède le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique

des différences de change survenues à partir du 1.1.1982 en ce qui concerne les sociétés qui ont été admises au bénéfice

de l’article 54bis tel qu’il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983.

(7) Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme

algébrique des différences de change annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 2 ci-dessus

du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d’apport constaté entre le début et la

clôture de l’exercice d’exploitation.

(8) La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation en cours en cas de cession, de

cessation ou de liquidation de l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.»

21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 59.)

(1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent de la valeur actuelle du prix

de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession

ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation

et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du

bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice.

(2) Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la

cessation, se trouvent immunisées sur la base de l’article 53.

(3) Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère

aléatoire, la valeur de ces prestations n’est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession

ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations

périodiques à caractère aléatoire.

(4) Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante

d’exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d’imposition.

(5) Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise dans les trois années précédant

la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur

demande. La réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le

contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la

succession. L’impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de l’omission de ce

bénéfice.

(Loi du 15 juillet 1980)

«Art. 55bis.

(1) Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 comprend une plus-value réalisée sur un

immeuble, la plus-value peut, sur demande, être immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.

(2) Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

(3) La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de revient, aux

amortissements et aux déductions pour dépréciation des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent

aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels l’acquisition ou la

constitution de l’immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.

(4) Lorsque l’immeuble a été transféré du patrimoine privé à l’actif net investi, la valeur mise en compte à la date de

l’apport constitue le prix initial d’acquisition de l’immeuble. Dans ce cas, la date de l’apport est considérée comme date

d’acquisition de l’immeuble.

(5) Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission à titre gratuit ou de toute autre transmission

n’entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes d’une entreprise, d’une partie autonome

d’entreprise ou d’une fraction de pareille entreprise et qu’aucune desdites réserves n’a été découverte, les dispositions

des alinéas 2 à 4 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’ancien exploitant s’il n’y avait

pas eu de transfert.»

(Loi du 23 juillet 1983)

«Art. 55ter.

(Loi du 16 juillet 1987)

«(1) Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value de conversion au sens

de l’article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.»

(2) Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l’entreprise

ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant

pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

(3) La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion

est déterminée par application aux apports et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui

correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital social ou de dotation. De même, les

bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation

des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme

ayant été pratiqué sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.

(4) Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l’année

1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l’année 1982.»

22. Fixation forfaitaire du bénéfice

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 61.)

Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le

directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction peut fixer

forfaitairement le résultat d’exploitation, lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise

entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale

qui n’est pas contribuable résident.

23. Entreprises commerciales collectives

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi

(Art. 62.)

A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente sous-

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant

exploitait individuellement.

24. Apports en société et transformations

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 63.)

(1) En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une entreprise commerciale collective

moyennant attribution d’une participation au capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les

biens apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs

alignées au bilan de clôture de l’apporteur.

(2) Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise commerciale collective peut évaluer,

dans les limites des valeurs d’exploitation, les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure

aux valeurs visées à l’alinéa 1er.

(3) Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée sont considérées comme

découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective.

(4) L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la mesure où sa part de l’actif net investi

de l’entreprise collective, compte tenu d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée.

(5) Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l’article 131

concernant l’imposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d’une

évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés.

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 64.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un organisme à caractère collectif

«(…)»30, moyennant attribution de «titres représentatifs du capital social»31 de cet organisme, les dispositions de

l’article 35, alinéas 1er et 3, première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les plus-values

antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de

l’organisme bénéficiaire.»

(Loi du 15 juillet 1980)

«(2) «L’apporteur»32 doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les biens apportés, y compris

les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des

valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par «l’organisme

bénéficiaire»31 de l’apport.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(3) Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou «un organisme à caractère collectif

résident»31 pleinement imposable et que «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport est «un organisme à caractère collectif

résident»31 pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport les biens apportés aux valeurs

retenues initialement par «l’organisme bénéficiaire»31, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif,

de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où

l’entreprise serait continuée sans changement.

(3a) Lorsque «l’organisme bénéficiaire»31 évalue les biens reçus à la valeur comptable, la date d’acquisition de ces

biens est celle retenue auprès de l’apporteur.»

(4) «L’apporteur»32 réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix

de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou

à l’alinéa 3. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas

applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 3 ci-dessus, «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport ne découvre

pas l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des dispositions de l’article 131 relatif à

l’imposition des revenus extraordinaires n’est pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée.

(5) Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de

cession. «Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.»32

(6) Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l’apport ne font pas partie de l’actif net investi d’une

entreprise ou d’une exploitation soumise à l’impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne

sont pas évalués, au moment de l’apport, à leur valeur d’exploitation, ces titres seront traités comme s’ils constituaient

l’actif net d’une entreprise au sens de l’article 14, N° 1, acquise au prix fixé d’après l’alinéa 5, sauf que les dispositions

particulières suivantes sont à observer

1. Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions concernant le bénéfice commercial

sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l’article 10. L’article 54 n’est pas

applicable.

2. Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l’occasion du partage de l’actif

social de «l’organisme à caractère collectif»31 est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15,

les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction d’entreprise. Toutefois, lorsque la

réalisation a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article

130, alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une entreprise entière. Dans le cas

contraire l’abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se

serait dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion.

3. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de

réalisation

a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine privé,

b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident,

c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à

éviter la double imposition.

(7) La transformation d’une société de personnes en «un organisme à caractère collectif»32 est assimilée à l’apport

d’une entreprise collective à «un organisme à caractère collectif»32.»

Supprimé par la loi du 9 juillet 2004.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

(Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 59bis.

(1) Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante lorsque

1. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie

autonome d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34

autre que le Luxembourg;

2. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans

un autre Etat membre «(…)»34 à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg.

(2) L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de

cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59,

alinéa 3.

(3) Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de

cession. Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.

(4) Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis comprend un établissement stable

situé dans un Etat «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)»33 avec lequel le Luxembourg n’a pas

conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice imposable dégagé par la transmission de cet

établissement stable est déterminé conformément à l’article 59, alinéa 2. (Loi du 21 décembre 2007) «Toutefois, la

fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans

cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le

régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions

intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne

ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»

Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les

bénéfices imposables de «l’organisme résident»33, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat

de «l’organisme résident»33 sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.

(5) Lorsqu’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg apporte une entreprise ou

une partie autonome d’entreprise, constituant un établissement stable d’un Etat membre, à «un organisme à caractère

collectif résident»33 pleinement imposable, «ce dernier»33 peut évaluer l’actif net transmis à la valeur comptable alignée

par ces biens au bilan de «l’organisme apporteur»33 avant la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur

comptable et la valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant attribution de titres de

«l’organisme bénéficiaire»33 à «l’organisme apporteur»33.

Lorsque «l’organisme bénéficiaire»33 continue les valeurs comptables, l’article 59, alinéa 3a est d’application

correspondante.

(6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»34, les sociétés telles que définies à l’article

22bis, alinéa 1er.»

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 65.)

(1) Lorsque, en échange de ses titres «représentatifs du capital social»33, une personne physique ou une entreprise

commerciale collective, associée «d’un organisme à caractère collectif»33, reprend l’entreprise ou une partie autonome

d’entreprise de «l’organisme à caractère collectif»33, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne peut être supérieure

et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur d’exploitation. En outre, l’évaluation initiale prévisée ne

peut, dans son ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des titres «représentatifs

du capital social»33 que dans la mesure où la somme des valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à

tenir compte d’une soulte éventuelle.

(2) Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux

d’acquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres

de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à l’impôt de l’entreprise ou de la partie

autonome d’entreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation.

(3) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’«un organisme à caractère collectif»33 se transforme

en une entreprise commerciale collective ou lorsqu’«il se scinde»33 en plusieurs entreprises commerciales collectives.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 69.)

Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient

1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que l’agriculture proprement

dite, la sylviculture, la viticulture, l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en

serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme

exploitation forestière.

Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles

achetés à des tiers, et que ces produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en valeur,

toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole.

Un «règlement grand-ducal»35 pourra préciser la notion de part importante au sens de l’alinéa précédent en

fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de

l’exploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation;

2. par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de

la culture du sol d’une unité d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par

«règlement grand-ducal»35.

Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un «règlement grand-ducal»35 pourra

fixer à l’endroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et

l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente pour que l’opération garde son

caractère agricole;

3. par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas d’installations spéciales de nature industrielle;

4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière.

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 70.)

Le bénéfice agricole et forestier comprend également

1. la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant, au cas où

l’importance de l’habitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles

ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur

locative;

2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée

comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation

ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en œuvre

par l’exploitation accessoire proviennent essentiellement de l’exploitation principale et que les produits

transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers;

3. le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou

l’affermage est en corrélation étroite avec l’exploitation agricole ou forestière du contribuable;

4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome ou d’une

fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci.

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 71.)

Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon prépondérante dans l’intérêt d’une

entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de

ladite entreprise.

2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial

section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.

(Art. 72.)

Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont

applicables au bénéfice agricole et forestier.

(Loi du 26 juillet 1986)

«Art. 64bis.

Un «règlement grand-ducal»35 pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode

simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode

de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de

l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er de l’article 18.»

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

3. Exercice d’exploitation

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 73.)

(1) L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

(2) Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1er

octobre au 30 septembre.

(3) Un «règlement grand-ducal»36 peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour des cultures agricoles

particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui diffère de «ceux prévus aux alinéas précédents»37.

(4) Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent pour des exploitations

déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales l’exigent.

4. Biens de l’actif net investi

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 75.)

(1) Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exploitation.

(2) Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent

le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par

racines.

5. Règles d’évaluation

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 76.)

(1) Sauf dérogation à la présente sous-section, «les biens»37de l’actif net investi sont à évaluer d’après les règles de

l’article 23.

(2) La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut être retenue en ce qui concerne

le cheptel vif en période de croissance.

(3) Un «règlement grand-ducal»36 pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du

cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser

pour d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites maxima prévues à l’article 23.

(Loi du 5 mars 1980)

«(4) Le sol, en cas d’apport ou de prélèvement, est évalué au prix d’acquisition.»

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 77.)

Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à leur valeur d’exploitation.

6. Amortissement anticipé

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 79.)

Un «règlement grand-ducal»36 pourra instituer un régime d’amortissement anticipé pour des immobilisations à

désigner.

7. Dépenses d’exploitation

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 80.)

(Loi du 27 décembre 1973)

«(1) Lors du début d’une exploitation agricole, l’indemnité payée pour les engrais et semences en terre et les fruits

pendants par branches et par racines, constitue une dépense d’exploitation déductible nonobstant les dispositions de

l’article 66 alinéa 2.

(2) Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, l’indemnité touchée pour les engrais et semences

en terre et les fruits pendants par branches et racines, constitue une recette d’exploitation imposable, nonobstant les

dispositions de l’article 66, alinéa 2.»

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 82.)

(1) La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est

déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux

conditions à fixer par «règlement grand-ducal»36.

(2) En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et

d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par

«règlement grand-ducal»36. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire

peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré

de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente

loi.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

(3) Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1er alinéa, les allocations

déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même

article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective.

8. Transmission à titre gratuit

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 85.)

En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une exploitation agricole, le bénéfice total

des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire

lorsqu’ils sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation.

9. Exploitation collective

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 86.)

Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer

comme exploitations collectives au sens de l’article 14, N° 2, que

1. lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations;

2. lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du domaine agricole ou forestier, soit

par d’autres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective

à la direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects

d’une fraction ou de parties essentielles des immobilisations.

10. Bois sur pied

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 88.)

(1) Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol.

(2) Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées dans

le plan d’exploitation constitue un seul bien.

(3) En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul bien, le bois

sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est

à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de l’ensemble du

bois sur pied.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 89)

(Loi du 24 juillet 2001)

«(1) Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme

dépenses d’exploitation.»

(2) Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsqu’ils dépassent les

limites à fixer.

11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 93.)

(1) Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l’alinéa qui suit.

(2) Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au

cours d’un même exercice affectent, au vu d’un certificat de «l’Administration de la nature et des forêts»38, plus de

vingt-cinq pour cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut

opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur

d’exploitation.

12. Coupes extraordinaires

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 94.)

(1) Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur

le produit moyen annuel de la croissance naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé,

la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit d’une coupe de bois.

(2) Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en

considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. «(…)»39

(3) Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice est à diminuer préalablement du

produit retenu pour fixer, conformément à l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.

Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976).

Tel que modifié par la loi du 27 juillet 1978.

(4) Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En

outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu

aux coupes extraordinaires.

(5) La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d’un certificat émanant de

«l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière.

(6) Un «règlement grand-ducal»41 pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe

ou vente dans les exploitations non susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour

bénéficier de ces forfaits.

13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 94a.)

(1) Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force

majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1er alinéa.

(Loi du 24 juillet 2001)

«(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper

à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.»

(3) Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité économique ne sont à

retenir que si l’exploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure.

(Loi du 24 juillet 2001)

«(4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En

outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être

imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce

produit.»

(5) Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée

d’un certificat émanant de «l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière. Dans

les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité le certificat doit

porter en outre sur l’existence d’un préjudice sensible.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 94b.)

(1) L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76,

77 et 78.

(2) «L’Administration de la nature et des forêts»40 est tenue de délivrer les certificats sans frais.

(3) Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de l’art étranger à «l’Administration

de la nature et des forêts»40.

14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 95.)

Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en considération pour la détermination du bénéfice

de cession au sens de l’article 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés

aux articles 77 et 78.

15. Forfait agricole

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 98.)

Un «règlement grand-ducal»41 pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 99.)

Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas

1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire;

2. aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire ne sont pas considérées comme

exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées

à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se

détermine d’après le régime forfaitaire;

3. à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire, ont été

considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison

du caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact.

Un «règlement grand-ducal»41 déterminera les catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente

disposition;

4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire d’une exploitation

agricole proprement dite au sens de la législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies

sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par «règlement grand-ducal»41.

Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976).

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 100.)

Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive d’un

personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur

locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du contribuable et des membres de sa

famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts

passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine importance, tels que ceux provenant de

cultures particulières ou d’exploitations agricoles accessoires.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 101.)

Le «règlement grand-ducal»42 visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets

comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d’après le régime du forfait

1. déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des contribuables;

2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois établis seront valables pour plus

d’une année d’imposition.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 102.)

Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé d’après le régime forfaitaire, sera

imposé d’après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit

d’au moins vingt pour cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé d’après le bénéfice

réel pendant l’année considérée et les cinq années subséquentes d’imposition. La demande dont question devra être

introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations d’impôt.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 103.)

L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable remplissant les conditions déterminant

l’applicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au

moins vingt pour cent le bénéfice forfaitaire.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 104.)

(1) Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 62, N° 4.

(2) Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant

d’une coupe extraordinaire de bois ou de l’aliénation de terrains boisés.

(3) En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci, de même que

lorsque le revenu forestier cesse d’être compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se

détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune déduction pour dépréciation n’avait été

mise en compte.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 105.)

Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire.

16. Forfait pour frais de culture viticole

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 106.)

(1) En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles des exploitations agricoles

indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, N° 4, un

«règlement grand-ducal»42 pourra établir des forfaits pour certains frais de culture.

(2) Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des exploitations pour lesquelles la

tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire.

(3) Le «règlement grand-ducal»42 prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des

exploitations mixtes, l’application simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment

quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la valeur locative de son

habitation.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 107.)

(1) Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des exploitations soumises au régime du

forfait pour frais de culture viticole.

(2) Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et «de l’alinéa qui précède»43 ne seront

applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour cent de l’ensemble

des bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties d’exploitation; il en sera de même

de la faculté réservée à l’administration de faire état du bénéfice réel.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 108.)

(1) Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le revenu net provenant des

activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées d’une façon indépendante

1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité professionnelle des médecins,

médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs,

avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux,

ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques,

interprètes et traducteurs

ainsi que les activités professionnelles semblables;

2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des

sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au

sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre

en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la

société ou collectivité.

(2) Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale

même lorsqu’il provient d’une activité passagère.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 109.)

Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion

d’une cession ou cessation dans les conditions de l’article 15.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 110.)

(1) Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à l’endroit du bénéfice

provenant de l’exercice d’une profession libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice

de la profession libérale.

(2) L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont

destinés à servir à l’exercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite

profession.

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 111.)

(1) Un «règlement grand-ducal»44 pourra prescrire la tenue d’une comptabilité aux personnes visées à la présente

sous-section ou à certaines catégories d’entre elles.

(2) Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui généralement prévu

pour les commerçants.

4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 112.)

(1) Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée

1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante et les pensions allouées par

l’employeur, avant la cessation définitive de cette occupation;

2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou de salaires ou à titre d’indemnités

de congédiement.

(2) Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements non

forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif de l’employeur.

(Loi du 8 juin 1999)

«(3) Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi

du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par

l’employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, de

même que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d’un tel régime une prestation versée sous forme de capital,

la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l’exercice précédant celui

au cours duquel la prestation est payée.»

«(4)»45 Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non

périodiques.

«(5)»45 Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée

notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les

indemnités de séjour «ainsi que les indemnités de chômage»44.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Renuméroté par la loi du 8 juin 1999.

«(6)»46 Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les rémunérations touchées par les

administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à

responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur

le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des

sociétés ou collectivités.

«(…)»47

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Loi du 12 mai 2010)

«Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association

d’assurance accident sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95, rangées dans cette

catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7

a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité sociale,

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale,

c) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale, celle tirée de l’affiliation

volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code

ainsi que l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou

d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités.»

5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes

règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, correspon

(Art. 113.)

(1) Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes

1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée et les

autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;

2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une

caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés, «ainsi que le forfait

d’éducation»48, et les rentes visées à l’article 96a;»49

3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d’un

titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres

catégories de revenus;

4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d’autres

catégories de revenus.

(2) Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l’exercice personnel de

la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas

propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un «règlement grand-ducal»50 peut, aux conditions et

suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable, pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à

instituer en vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature

ou le mode d’acquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative

sous la rubrique de l’article 98, alinéa 2.

(3) Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont déductibles en principe comme

charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que

lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. (Loi du 21 décembre 2001) «Les arrérages de rentes et de charges

permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne sont imposables que dans les limites où ils sont

déductibles en vertu des dispositions de l’article 109bis.»

(Loi du 12 mai 2010)

«Art. 96a.

Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont considérées comme rentes au sens de

l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7

a) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité

sociale;

b) les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 2010 et aux

maladies professionnelles déclarées après le 31 décembre 2010.»

Renuméroté par la loi du 8 juin 1999.

Tel que modifié par la loi du 30 juin 1976.

Tel que modifié par la loi du 12 août 2003.

Tel que modifié par la loi du 12 mai 2010.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers

titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de revenus;

(Art. 114.)

(1) Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions,

parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux

articles 159 et 160;

2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à

l’article 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice;

3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes

de remboursement;

4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers est soumise à

la transcription ou à l’inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché;

5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts,

comptes d’épargne, comptes courants;

6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables;

7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées ci-dessus sub 1

à 6;

8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque

le titre de capital ou de créance correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon;

9. l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus,

lorsque cette indemnité est mise en compte séparément.

(2) En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre,

un «règlement grand-ducal»51 peut régler l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient

imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le

revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le

produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les frais de réalisation d’autre part.

(3) Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers

a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les

droits d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une

réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de

l’allocation;

b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle

de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant

imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques;

c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves

distribuables;

d) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi.

(Loi du 8 juin 1999)

«e) les allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des réserves lors d’un rachat d’actions

par la société d’épargne-pension à capital variable au sens de la loi créant les fonds de pension sous forme de

sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep).» (Loi du 21

décembre 2001). «Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat de

prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis, elles sont imposables aux termes de l’article 99.»

(4) Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice

agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions

concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec des revenus positifs se

dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les

revenus nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à

l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100

et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la collectivité.»

(Loi du 22 mars 2004)

«(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation

constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.»

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Art. 115.)

(1) Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant

1. de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n’est pas à classer

aux numéros 2 et 3 ci-après;

2. de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein

de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession

de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité, qu’elle ne soit pas temporaire et que

le paiement du prix de cession ou d’une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de

l’exploitation;

3. de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire,

artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de

commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit

analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou

scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial

ou scientifique;

4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l’affermage, même si la créance se

rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession;

5. la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances.

(2) Un «règlement grand-ducal»52 pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la détermination de la

valeur locative d’habitations occupées par les propriétaires.

(3) Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de l’habitation et la catégorie à

laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant

notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres logements et

exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de l’application d’un régime forfaitaire.

(Loi du 20 décembre 1982)

«(4) En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le

propriétaire ne sont déductibles que dans les limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal.»

(5) Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros

1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus.

8e Sous-section – Revenus divers

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Art. 116.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«Les revenus divers comprennent

1. les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis;

2. les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, «(…)»53, 100 et 101;»

(Loi du 21 décembre 2001)

«3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant

d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel

de 500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire n’est pas compensable;

4. le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visé à l’article

111bis, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est également

visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de

maladie grave, tel que spécifié à l’article 111bis, alinéa 6.

5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de

manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, de même que la valeur

de conversion des droits échus à une rente viagère visée à l’alinéa 2 du même article en un capital résultant de

pareil contrat.»

(Loi du 27 juillet 1978)

«Art. 99bis.

(1) Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après

spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une des catégories de revenus visées sub 1 à 7 de l’article 10

1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque

l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas

a) deux ans pour les immeubles,

b) six mois pour les autres biens;

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Supprimé par la loi du 6 décembre 1990.

2. les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition.

«(…)»54

«(2)»55 (Loi du 6 décembre 1990) «Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le

prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.» Les bénéfices de

spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à «500 euros»56.

«(3)»55 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article

102bis, la résidence principale du contribuable.»

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

«(…)»57

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux

ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise

ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une

exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.

(2) Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou

de revient augmenté des frais d’obtention.

(3) Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum

un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix

net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas

dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.

(4) En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas

d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article

102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à

fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant

à l’année 1940.

(5) Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans

qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50.

(6) Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au

sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Art. 117a.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation, à titre onéreux, plus de six mois

après leur acquisition, d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans «les

organismes à caractère collectif»58, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l’aliénation de

droits d’attribution ou de souscription découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes

et conditions. (Loi du 21 décembre 2001) «Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un emprunt

convertible lorsque le contribuable détient une participation importante dans «l’organisme»58 ayant émis l’emprunt.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(2) Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint

«ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au

cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social

de «l’organisme»58. Pour la détermination du seuil de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les

titres appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant, constituent un élément de l’actif net

investi de l’une des trois premières catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par

l’intermédiaire d’«un organisme à caractère collectif»58, dont le contribuable possède la majorité des droits de vote, est

à considérer comme participation indirecte.

La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre

gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions

successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un moment quelconque au cours de la période

quinquennale précédant l’aliénation, seul ou ensemble avec son conjoint «ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs,

de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de «l’organisme»58.

Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les conditions de l’article 102, alinéa 10, est

réputée représenter la participation donnée en échange.

Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

Abrogé par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une participation est à considérer comme

importante est fixé à 25% jusqu’à l’année d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le

1er janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure où une telle participation a été

augmentée à partir du 1er janvier 2002.»

«(4)»59 Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d’acquisition.

(4) «(…)»60

(5) Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l’actif net investi dans une

exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à

l’exercice d’une profession libérale.»

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Art. 117b.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«(1) Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’«un des organismes mentionnés»61 l’alinéa premier de

l’article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit

d’une aliénation de la participation au sens de cet article.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(2) L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d’absorption, de scission

de «l’organisme»61 ou d’adoption par «l’organisme»61 du statut «d’organisme exempt»61 d’impôts. Par «organisme

exempt»61 d’impôts, il y a lieu d’entendre «tout organisme non soumis»61 à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités.»

Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital, l’actif social

est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.

(3) Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu’en espèces, sont évalués par

application de l’article 104.

«(…)»60

«(4)»59 Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l’actif social est censé être

partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.

«(5)»59 En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant laquelle le produit du partage

est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison

d’allocations ou de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a lieu à imposition

annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d’acquisition a été décompté entièrement.

(6) Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent article.»

partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sér

(Art. 118bis.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«(1) Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles 99bis à 101.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1a) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de

l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa

valeur estimée de réalisation.»

(2) Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25, alinéa 1er. (Loi du 21 décembre

2001) «La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à

due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.»

(3) Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à mettre en compte est celui payé

par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été

attribué au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de paiement d’une soulte par l’alloti.

Un «règlement grand-ducal»62 peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.

(4) Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l’époque où il

a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.

(5) Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation ou de l’actif net investi

servant à l’exercice d’une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix

d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective

d’acquisition.

Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

(Loi du 4 décembre 1984)

«(6) Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à

101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous, à l’année où la

dépense constitutive du prix d’acquisition a été engagée.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«

»

(7) Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des coefficients visés à l’alinéa qui précède

à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.

(Loi du 6 décembre 1990)

«(8) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la

Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par

application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé

du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés

à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(9) L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est pas à considérer comme

réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en

espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l’échange est à considérer

comme réalisation.

(10) L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les opérations

d’échange satisfont aux dispositions de l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne

renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.

(11) Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en échange

correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte

diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et augmente, dans les cas visés à

l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu

visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant

à l’année de l’échange d’après le tableau visé à l’alinéa 6.»

«(12)»63 Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis à 100 est imposable au titre de l’année de

l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.

Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

151,64

19,74

5,39

1,64

et

12,73

5,23

1,64

antérieures

68,93

12,73

5,06

1,61

36,90

12,73

4,93

1,56

37,76

12,73

4,82

1,51

40,52

10,15

4,67

1,46

34,25

8,06

4,57

1,41

30,50

7,75

4,36

1,36

29,15

7,26

4,17

1,34

24,60

6,89

3,96

1,31

19,49

6,64

3,74

1,29

18,69

6,15

3,41

1,28

17,40

6,05

3,08

1,26

17,09

6,06

2,81

1,25

19,06

6,00

2,63

1,21

21,95

6,01

2,55

1,18

22,08

5,97

2,44

1,16

22,94

5,71

2,30

1,13

23,37

5,67

2,12

1,11

23,24

5,65

1,94

1,08

22,01

5,64

1,79

1,06

21,40

5,60

1,69

1,03

21,46

5,55

1,64

1,00

et

postérieures

«(13)»64 Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des

revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés

de ces articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis.

«(14)»64 Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se

dégageant du même article. L’excédent de perte en résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de

l’ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101.

«(15)»64 L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des «trois»65 articles

99ter à 101.»

(Loi du 27 juillet 1978)

«Art. 102bis.

(1) Aux fins de l’application des articles «99bis et 99ter»66 une habitation appartenant au contribuable est à considérer

comme sa résidence principale, lorsqu’elle constitue sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement de

l’habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette condition de durée ne doit cependant

pas être remplie, lorsque l’habitation est réalisée pour des motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de

résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son

partenaire».

(2) Une habitation appartenant au contribuable et qui n’est pas occupée par lui est assimilée à une résidence

principale, lorsque le contribuable l’a occupée à la suite de l’acquisition ou de l’achèvement, qu’il n’est pas propriétaire

d’une autre habitation et que l’abandon de cette habitation a été motivé par des raisons d’ordre familial ou par un

changement de résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou

de son partenaire».

(3) Est encore assimilée à une résidence principale l’habitation antérieurement occupée par le contribuable, lorsque

la réalisation de cette habitation intervient au cours de l’année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation.

(4) Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme une habitation appartenant au

contribuable, dans la mesure où la valeur de cette habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable

dans l’indivision dont dépend l’habitation.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(5) La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les dépendances normales du bâtiment et

du terrain formant l’assiette du bâtiment. Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du

terrain qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.»

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées

aux numéros 4 à 8 de l’article 10

1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention

(Art. 119.)

(1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

l’excédent des recettes sur les frais d’obtention.

(2) «(…)»67

2. Recettes

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

(Art. 120.)

(1) Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu’en nature, mis à la disposition

du contribuable dans le cadre de l’une des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10.

(2) Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la nourriture, les

marchandises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage et de

l’époque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en «euros»68 au cours moyen

du jour de la mise à la disposition du contribuable.

(Loi du 6 décembre 1990)

«(3) Un règlement grand-ducal pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en

nature.»

Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 2007.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Supprimé par la loi du 30 novembre 1978.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

3. Frais d’obtention

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

(Art. 121.)

(1) Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de

conserver les recettes.

(2) Constituent également des frais d’obtention

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, ainsi que les

intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories

mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10.

En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre

1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent

des arrérages;

2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes d’assurances, les frais

d’entretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent

des revenus au contribuable;

3. l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article 106;

4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi qu’à des groupements professionnels

ou à des associations similaires sans but lucratif;

5. «(…)»69;

(Loi du 23 décembre 1997)

«6. les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;»

7. dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers «(…)»70.

(3) Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas déductible; les droits viagers ne sont

pas non plus susceptibles d’amortissement par application du numéro 3 ci-dessus.

(4) Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n’entrent en

ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie

de revenus exemptés d’après l’article 115. (Loi du 23 décembre 1997) «La phrase qui précède ne s’applique cependant

pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.»

(5) Le «règlement grand-ducal»71 prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction

de leurs frais de voyage et de séjour.

(Loi du 6 décembre 1990)

«Art. 105bis.

(1) Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais

d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.

(2) La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et

est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile

et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façon habituelle

et prépondérante entre en ligne de compte.

L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les

chefs-lieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.

(3) Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit

Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais

de déplacement est à compter à concurrence de «99 euros»72 par unité d’éloignement.

Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à «2.970 euros»72.

(Loi du 23 décembre 1997)

«En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de

travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités

d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient

l’événement de changement de la situation.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se

réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.»

(4) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens

de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.

Supprimé par la loi du 6 décembre 1990.

Supprimé par la loi du 30 novembre 1978.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(5) La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre

le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article

104.

(6) Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en

cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des

déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.

(7) Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des

lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés

pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur

régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.»

(Loi du 27 juillet 1992)

«(8) Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes

d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des

prestations pécuniaires visées à l’article 95a. ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur

rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte

comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur.»

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

(Art. 122.)

(Loi du 23 décembre 1997)

«(1) L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne uniquement la déperdition normale tant

technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le

contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d’obtention

de revenus. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32,

alinéas 1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.»

(2) En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que

l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux.

(3) En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par

«règlement grand-ducal»73, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer,

s’il avait acquis le bien à la date déterminée.

(Loi du 6 décembre 1990)

«(4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut, en ce qui concerne les immeubles

bâtis ou certaines catégories d’immeubles bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence

soit à la valeur unitaire soit au prix d’acquisition.»

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

(Art. 123.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit

1. à «540 euros»74 pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; ce minimum forfaitaire se rapporte

aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis.

2. à «300 euros»74 pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes;

3. à «25 euros»74 pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.

(2) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se

réduisent à respectivement «45 euros»74, «25 euros»74 et «2 euros»74 par mois entier d’assujettissement.

(3) En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa

1er les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenus.

(4) Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3

perçoivent chacun des revenus de l’espèce.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des

revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le

forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.

(5) Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de

la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à

l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.

(6) En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra

déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces

frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.

73 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(7) A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants

découlant d’une situation particulière auxdites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de

forfaits spéciaux.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«Art. 107bis.

(Loi du 23 décembre 1997) «Pour les revenus provenant de l’exercice d’une occupation salariée, il est déduit à titre

de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de «396 euros»75.» Lorsque l’assujettissement du

contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire minimum se réduit à «33 euros»75 par

mois entier d’assujettissement. Les dispositions de l’article 105bis, alinéas 4 et 5 sont d’application correspondante en

ce qui concerne la déduction forfaitaire minimum.»

4. Recettes et dépenses

Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par

(Art. 124.)

(1) Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés

aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les dépenses spéciales visées «à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3»76 et

les charges extraordinaires visées aux articles «127 et 127bis»77 sont à prendre en considération de la façon suivante

1. Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du

contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable

peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de

vue économique, elles sont à attribuer à cette année.

2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont faites.

Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.

(2) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un «règlement grand-ducal»76 pourra prévoir, pour des frais

d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en considération au titre de la même année d’imposition que les revenus

auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir de même que des frais

importants d’obtention, qui concernent les revenus de plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq

années au plus.

(Loi du 23 décembre 2005)

«(3) Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des recettes visées à l’alinéa 1er.»

«5. Nue-propriété et usufruit»78

(Loi du 27 décembre 1973)

«Art. 108bis.

(1) Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l’usufruit et les céder à l’usufruitier.»

(Loi du 27 juillet 1978)

«(2) Les plus-values réalisées lors de l’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien sont

imposables au cas où la plus-value réalisée lors de l’aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la

plus-value imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles qui correspondent à la plus-

value inhérente au bien.

(3) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l’usufruit et à la nue-propriété.»

Section IV – Dépenses spéciales

Section IV – Dépenses spéciales

(Art. 125.)

(Loi du 27 décembre 1973)

«(1) Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses

d’exploitation ni comme frais d’obtention, les charges et les dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales:»

(Loi du 6 décembre 1990)

«1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où

ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à

une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont

stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens

transmis.

En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre

1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent

des arrérages.»

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

Titre inséré par la loi du 27 décembre 1973.

(Loi du 23 décembre 1997)

«Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés

au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis

et répondent aux conditions y prévues;»

(Loi du 6 décembre 1990)

«1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus

exemptés.

Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de «672 euros»79. Ce

plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de

l’article 3. (Loi du 21 décembre 2007) «La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels

le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à

prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;»

(Loi du 18 avril 2008)

«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation

économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers

dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les

conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.»

(Loi du 23 décembre 1997)

«2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et 111bis ainsi que la retenue pour pension

opérée dans le secteur public;»

(Loi du 19 décembre 2008)

«3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pour cent du total des revenus

nets, ni 1.000.000 euros.

Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années

d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites;»

4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées à l’article 114.

(2) En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l’ordre indiqué à

l’alinéa précédent.

(Loi du 23 décembre 1997)

«Art. 109bis.

(1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, de l’article 109

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et

charges soient stipulées entre les parties à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel;

2. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et

charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.

(Loi du 1er août 2001)

«3. Les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé, à condition que les rentes et

charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé avant le 1er janvier 1998 et que

le débiteur et le bénéficiaire de la rente en fassent une demande conjointe. Cette demande vaut pour une année

d’imposition et ne peut pas être révoquée.

(2) Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel

de «24.000 euros»80 par conjoint divorcé. «Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant

toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers

d’assujettissement.»

Titre inséré par la loi du 27 décembre 1973.

(Art. 126.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants

1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance

maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à

un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les

cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés

à l’article 115, numéro 11;

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.

2. les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au titre de l’assurance maladie, de

l’assurance contre les accidents et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre

obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un revenu exempté;

3. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime

complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires

de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois, ces cotisations

personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros;

4. les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un

achat de périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale

luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.»

Titre inséré par la loi du 27 décembre 1973.

(Art. 126a.)

(Loi du 29 décembre 1983)

«(1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales

(Loi du 8 décembre 1994)

«a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur

siège dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès,

d’accidents, d’invalidé, de maladie ou de responsabilité civile;»

b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires

ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité,

de chômage, de vieillesse ou de décès;

(Loi du 8 décembre 1994)

«c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un

autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de

financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les

besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations

contractées aux mêmes fins.»

(2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du

contribuable (Loi du 21 décembre 2007) «ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour

lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»

(3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en relation

économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis

plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité

conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement

d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien.

(4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les

primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. (Loi du 1er

août 2001) «Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de

la personne de l’assuré du contrat.

En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective

minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture de

décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au

moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(5) Les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence

d’un montant annuel de «672 euros»81. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque

enfant.

Les cotisations visées à l’alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de plafonds d’égale valeur

et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens

de l’alinéa 1er, lettre a) et b).

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article

3. La majoration pour les enfants est octroyée pour (Loi du 21 décembre 2007) «les enfants pour lesquels le contribuable

obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122».

(Loi du 1er août 2001)

«Ne sont pas visées par le plafond ci-dessus, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse

en vertu de l’article 111bis.»

(6) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à

prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation d’un contrat d’épargne-logement

pendant la période d’épargne ou la non-affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance

du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible

au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause.

En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition rectificative si la résiliation du

contrat est provoquée par le décès ou par l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat

d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.

(8) Un «règlement grand-ducal»82 pourra

1. Dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub a) du premier alinéa;

2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l’âge du

contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera,

une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant

souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien;

3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition

au revenu d’une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et

cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et des alinéas 2 à 5 de l’article 131.»

Titre inséré par la loi du 27 décembre 1973.

83

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une

compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux

fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites

définies ci-après.

Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article et précise les modalités et

conditions minimales d’investissement à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits visés.

(2) Le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au

plus tard à l’âge de 75 ans, de tout au plus la moitié de l’épargne accumulée, et la souscription ou la conversion, pour

le solde, à un contrat d’assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement.

L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus

financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion

des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque

partie ou fraction de l’épargne accumulée.

(3) Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance-

vieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables

collectivement souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé

individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa 7 du présent article.

(4) Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l’épargne accumulée peut être

restituée à l’ayant droit.

(5) Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en

proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

La loi du 21 décembre 2001 (Mém. A 157 du 27/12/2001 p. 3312) précise que

Les dispositions de l’article 111bis en vigueur au 31.12.2001 restent d’application dans le cas où un contribuable a souscrit

avant le 1.1.2002 un contrat d’assurance-pension et qu’il ne pourra pas liquider son contrat avant l’âge de 75 ans, compte tenu

de son âge au 1.1.2002 et/ou de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans.

Pour mémoire, lesdites dispositions au 31.12.2001 étaient les suivantes

«Art. 111bis

(1) En cas de versement de primes au titre d’un contrat d’assurance-pension garantissant au contribuable, preneur et assuré,

une rente viagère différée d'au moins dix ans et payable mensuellement au plus tôt à l'âge de 60 ans, le plafond annuel des

primes et cotisations prévu à l’article 111, alinéa 5, est majoré de 1.200 euros. En cas d’époux imposables collectivement en

vertu de l’article 3, le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un ou l’autre des conjoints.

(2) Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun en ce qui le concerne un contrat d’assurance-pension

sur sa tête lui garantissant aux conditions de l’alinéa 1er une rente viagère personnelle, la majoration de plafond déductible de

1.200 euros est portée à 2.400 euros.

(3) La majoration de plafond déductible ne peut être utilisée qu’au paiement de primes visées aux alinéas 1er et 2.

(4) Lorsque l’assujettissement du contribuable n’a pas existé durant toute l’année, la majoration de plafond annuelle est à

réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable n’a pas été assujetti à l’impôt.

(5) L’anticipation du paiement de la rente avant l’âge de 60 ans pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du

contribuable enlève aux primes antérieurement déduites leur caractère déductible et les rend imposables aux termes de

l’article 99. Un règlement grand-ducal précisera les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du

paiement de la rente.

(6) Un règlement grand-ducal pourra étendre dans les conditions à y prévoir le bénéfice de la majoration de plafond annuelle

prévue aux alinéas 1er et 2 à d'autres formules d'épargne-pension à caractère viager instaurées auprès d’organismes financiers

agréés pour ces opérations.»

(6) L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente viagère

soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du

contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du

remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux termes

de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à

l’anticipation du paiement de la pension.

(7) Les montants annuels maxima déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les

conditions définies par le présent article, sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début

de l’année d’imposition

»

partie ou fraction de l’épargne accumulée.

(Art. 126bis.)

(Loi du 11 avril 1990)

«(1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109

(Loi du 19 décembre 2008)

«1. les dons en espèces

à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants

de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale

en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article;

aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils;

au Centre hospitalier de Luxembourg;

aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du

développement;

aux centres de recherche publics;

au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

au Parc Hosingen;

au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques;

au Fonds national de la recherche;

au Centre national sportif et culturel;

au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster;

au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe;

à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte;

à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg;

au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;

au Centre de Musiques Amplifiées;84»

(Loi du 20 avril 2009)

«– à l’établissement public «Centre hospitalier du Nord»;»

(Loi du 18 décembre 2009)

«– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte;

ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre Etat membre de

l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange;»

2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux

institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982

a) portant création d’un fonds culturel national;

b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;

Ponctuation modifiée par la loi du 18 décembre 2009.

âge

montant annuel

maximum

déductible

âge

montant annuel

maximum

déductible

âge

montant annuel

maximum

déductible

moins de 40 ans

1.500 euros

45 ans

2.100 euros

51 ans

2.600 euros

40 ans

1.750 euros

46 ans

2.100 euros

52 ans

2.600 euros

41 ans

1.750 euros

47 ans

2.100 euros

53 ans

2.600 euros

42 ans

1.750 euros

48 ans

2.100 euros

54 ans

2.600 euros

43 ans

1.750 euros

49 ans

2.100 euros

de 55 ans

à 74 ans

3.200 euros

44 ans

1.750 euros

50 ans

2.600 euros

(Loi du 18 décembre 2009)

«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union

européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui

du Fonds culturel;»

(Loi du 4 mars 1994)

«2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons

par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus

d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur

les associations et fondations sans but lucratif.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un Etat membre de

l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but

identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;»

3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que

l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être

certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études;

4. dans les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»85, les sommes affectées à la fondation de bourses de

recherches scientifiques.

(Loi du 17 avril 1998)

«(2) Les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production

audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et

2a.»

(3) Un «règlement grand-ducal»85 peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en

considération.»

partie ou fraction de l’épargne accumulée.

(Art. 126ter.)

(1) (Loi du 21 décembre 2001) «Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales

visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux articles 111 et 111bis.» (Loi du

6 décembre 1990) «Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait

est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»

(Loi du 27 décembre 1973)

«(2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation

salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas

imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l’époux

le moins rémunéré est, après déduction des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se

rapportent à ce salaire, inférieur à «480 euros»86.»

(3) «(…)»87

partie ou fraction de l’épargne accumulée.

(Art. 127.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les

pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés après le 31 décembre 1990 dans son entreprise

commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.

(2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes

1. n’entrent en ligne de compte que les pertes qui, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles

se sont produites, n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année

postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni

compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52;

2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière

durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.

3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de

l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une

imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.»

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Supprimé par la loi du 9 juillet 2004.

Chapitre V – Exemptions

Chapitre V – Exemptions

(Art. 128.)

Sont exempts de l’impôt sur le revenu

1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l’étranger et des personnes assimilées à

désigner par «règlement grand-ducal»88, si ces revenus sont imposés dans l’Etat où ces agents et autres personnes

sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l’article 156 de la présente loi;

2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat en raison des dépenses qui leur sont imposées par

leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau.

Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l’Etat peut être exemptée par

«règlement grand-ducal»88, lorsqu’une indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais

de représentation ou de bureau;

3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»88,

a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d’une

occupation salariée et en raison de frais d’obtention incombant aux salariés;

b) les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée, pour autant qu’il en résulte, dans le chef

du salarié, une économie de frais d’obtention;

4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d’une obligation légale aux

établissements et caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces

cotisations sont à charge des employeurs;

(Loi du 23 décembre 1975)

«Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les caisses de maladie ou l’association

d’assurance contre les accidents en raison des prestations visées à l’article 95a» (Loi du 30 juin 1976) «de même

que les cotisations de même nature versées par l’Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux

chômeurs»;

5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi;

(Loi du 19 décembre 1983)

«5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l’article 10, N° 3 et allouées dans le cadre du placement familial et

du gardiennage par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille.»

(Loi du 19 juin 1998)

«6. les prestations en nature allouées par un organisme de sécurité sociale.»

(Loi du 23 décembre 2005)

«7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie, d’une assurance dépendance ou par

l’association d’assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des

organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d’un régime de sécurité sociale de droit

international, à l’exception des prestations pécuniaires visées aux articles «11, numéro 1a, 95a et 96a»89.»

8. les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre d’indemnisation pour dommages corporels, sous

les conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»88;

(Loi du 22 décembre 2006)

«9. a) l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention

collective de travail,

b) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la juridiction du travail,

c) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une transaction,

d) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou

par accord bilatéral des parties.

Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze

fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre

en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de

l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année

d’imposition du premier versement de ladite indemnité.

Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d) versées aux personnes ayant droit,

soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au

moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit soit à une pension de vieillesse, soit

à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le

revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des

salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et d) n’est

exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social mensuel minimum pour

travailleurs non qualifiés.»

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Supprimé par la loi du 12 mai 2010.

(Loi du 21 décembre 2001)

«9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise à la fin de la période de

volontariat;»

(Loi du 22 décembre 2006)

«10. sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du

26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour

des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi

a) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise

résultant dans un licenciement collectif tel que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant

diverses mesures en faveur de l’emploi;

b) l’indemnité de départ convenue dans un plan social (Loi du 19 décembre 2008) «ainsi qu’un montant égal à

l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention

collective de travail, lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans l’emploi homologué en

cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord bilatéral des parties;»

Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze

fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre

en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur

plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du

premier versement de ladite indemnité.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«11. les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans les

limites à déterminer par règlement grand-ducal.

Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires

couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les

fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du

24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures

supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.

Pour les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés

communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut

général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires

aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;»

12. une partie de la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à

déterminer par «règlement grand-ducal»90;

(Loi du 6 décembre 1990)

«13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et sous les conditions mentionnées ci-

après

a) jusqu’à concurrence de «2.250 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation

ininterrompue de vingt-cinq années au service de l’employeur;

b) jusqu’à concurrence de «3.400 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation

ininterrompue de quarante années au service de l’employeur;

c) jusqu’à concurrence de «4.500 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation

ininterrompue de cinquante années au service de l’employeur;

d) jusqu’à concurrence de «1.120 euros»91, lorsque le cadeau est offert lors de la mise à la retraite après une

occupation interrompue de trente-cinq années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de

la disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de la retraite qui se dégage de la

législation sur la préretraite, est assimilée à une période d’occupation.

e) jusqu’à concurrence de «1.120 euros»91, lorsque le cadeau est offert lors du vingt-cinquième anniversaire de

l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq;»

14. une tranche de cinquante pour cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages

périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de l’exercice de droits de jouissance viagère de biens

d’autrui, à condition que

a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à

titre indemnitaire,

b) «(…)»92

c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre

de l’une des trois premières catégories de revenus de l’article 10.

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Supprimé par la loi du 23 décembre 1997.

L’exonération de cinquante pour cent n’est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui

eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu

imposable.

«(…)»93

En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouissance

spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables;

(Loi du 21 décembre 2001)

«14a. une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d’un contrat de prévoyance-vieillesse

et visées à l’article 111bis, alinéa 2. Sont également visées, les rentes viagères mensuelles dont l’anticipation du

paiement pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave, a donné lieu à une imposition des

versements antérieurement déduits en vertu de l’article 99, numéro 5;»

15. (Loi du 19 décembre 2008) «les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement

agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ainsi

que» (Loi du 23 décembre 2005) «la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et

imposables par voie d’assiette.»

(Loi du 22 décembre 1993)

«Cette première tranche de «1.500 euros»94 est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective

au sens de l’article 3.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont

affectés au financement de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou d’une

maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement

d’obligations contractées aux mêmes fins.»

(Loi du 1er août 2001)

«15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, alloués par

une société de capitaux résidente pleinement imposable,

une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention

tendant à éviter les doubles impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités,

une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne et visée par l’article 2 de la directive

90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

d’Etats membres différents,

pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à 3

ou 6 de l’article 10.

Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres titres en application des articles 22bis

ou 102, alinéa 10, ne tombent pas sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des titres

donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%, si l’échange n’avait pas eu lieu.

Les revenus alloués après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visés par cette

restriction;»

16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension, rente ou autre allocation ou avantage

périodique dans la mesure où ces capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un

produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux

prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou une

exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale;

(Loi du 8 juin 1999)

«17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de

vie, d’invalidité ou de décès.95 (Loi du 1er août 2001) «Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de

rachat touchés en vertu d’un contrat de prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis;»

17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas

exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu

provenant d’une occupation salariée;

18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d’une pension ou rente constituée

moyennant versement de cotisations, d’allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime

complémentaire de pension ou à titre de rachat d’un droit à pareille pension ou rente.

Supprimé par la loi du 23 décembre 1997.

Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Ponctuation modifiée par la loi du 1er août 2001.

Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes ou dotations de provision ont été à

la charge exclusive de l’employeur et si elles n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une

occupation salariée, à moins que l’affranchissement des cotisations ou primes n’ait eu lieu en vertu d’une

disposition légale;

18a. en cas de transfert des droits acquis d’un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative

aux régimes complémentaires de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l’avantage résultant de

la dotation initiale faite par l’employeur chez qui les droits ont été transférés;»

19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour

fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou

prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés de l’impôt sur le

revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans le

bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de l’exercice d’une profession libérale;

(Loi du 4 mars 1981)

«20. les indemnités pour propositions d’amélioration, allouées par l’employeur à ses salariés, aux conditions et dans

les limites à déterminer par «règlement grand-ducal»96;»

(Loi du 19 décembre 1986)

«21. dans les limites et sous les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»96, les prestations en espèces sous

forme de chèques de repas alloués aux salariés par l’employeur ne disposant pas de cantine d’entreprise;»

(Loi du 6 décembre 1990)

«22. les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts aux conditions et dans les limites à

déterminer par règlement grand-ducal.

Dans la mesure où les intérêts et bonifications sont exemptés en vertu de la présente disposition, ils ne peuvent

être déduits à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.»

«23.» 97 tous revenus généralement quelconques dont l’exemption est expressément prévue par une loi spéciale.

Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt

Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt

(Art. 129.)

Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent être déclarés au «préposé du bureau

d’imposition»98 d’après les modalités à fixer par «règlement grand-ducal»96. Le règlement pourra prévoir des dispenses

pour les revenus soumis à la retenue à la source.

Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent être déclarés au «préposé du bureau d’imposition»98 d’après les modalités à fixer par «règlement grand-ducal»96. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les reven

(Art. 136.)

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi, l’impôt est établi par voie d’assiette, après la

fin de l’année d’imposition.

(2) Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non résident, l’imposition peut avoir lieu

même au courant de l’année d’imposition.

(3) Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration est en droit de procéder à

une imposition provisoire au courant de l’année d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de

cette période seulement.

Chapitre VII – Calcul de l’impôt «et modérations d’impôt pour enfants»99

Chapitre VII – Calcul de l’impôt «et modérations d’impôt pour enfants»99

(Art. 152.)

(Loi du 17 décembre 2010)

«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément

aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant

0%

pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros

8%

pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros

10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros

12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros

14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros

16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros

18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros

Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Renuméroté par la loi du 6 décembre 1990.

Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007

20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros

22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros

24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros

28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros

30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros

32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros

34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros

36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros

38% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros

39% pour la tranche de revenu dépassant 41.793 euros.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Art. 152bis.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes

1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2.

2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2

a) les personnes veuves,

b) les personnes qui bénéficient «selon les dispositions de l’article 122,»100 d’une modération d’impôt pour

enfant dans les conditions définies à l’article 123,

c) les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition.

3. La classe 2 comprend

(Loi du 21 décembre 2007)

«a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,»

b) les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours des trois années précédant l’année

d’imposition,

c) les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de

l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant

cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Art. 152ter.)

(Loi du 22 décembre 2000)

«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu

imposable ajusté.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Loi du 21 décembre 2001)

«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté,

réduit de la moitié de son complément à «45.060 euros»101, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse

pas dépasser «39%»102.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Art. 152quater.)

(Loi du 22 décembre 2000)

«L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu

à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Art. 152 quinquiès.)

(Loi du 21 décembre 2007)

«(1) Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à

l’article 123, obtiennent une modération d’impôt «(…)»103 par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.

(2) Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office, sous forme de bonis pour enfants, d’après les

dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. La

modération d’impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la même

année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. (Loi du 19 décembre

2008) «Le boni pour enfant s’élève à 76,88 euros par mois.»

100 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

101 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

102 Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.

103 Suprimé par la loi du 19 décembre 2008.

(Loi du 26 juillet 2010)

«(2a) Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office sous forme d’aide financière en vertu de la loi

modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou sous forme d’aide aux

volontaires en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. La modération d’impôt

pour un enfant pour lequel une aide a été allouée, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable

dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. Le boni pour enfant est réputé faire partie

intégrante de l’aide pour études supérieures et de l’aide aux volontaires.»

(3) «Si aucun boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a été»104 attribué pour un enfant au titre d’une année

déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la

modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après

les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie

d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande

de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d). (Loi du

19 décembre 2008) «La modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.»

(4) Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à l’alinéa

1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a bénéficié d’un boni pour enfant tel que visé

à l’alinéa 2, même si le montant du boni pour l’enfant est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.»

Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

(Art. 152sexiès.)

(Loi du 28 décembre 1995)

«(1) La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas

3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après

les descendants,

les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus,

les enfants adoptifs et leurs descendants,

les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.

(2) En ce qui concerne les époux «ou partenaires»105 imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants

des deux époux «ou partenaires»105 entrent en ligne de compte.

(3) Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année

d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans.

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien

lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.

(Loi du 19 décembre 2008) «Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au

cours d’une année d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du

premier boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le boni pour enfant est versé

au bénéficiaire majeur «(…)»106, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son

adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.»

Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un

ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable.

Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun

avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.

(4) Le contribuable obtient une modération d’impôt «(…)»107 en raison des enfants ayant fait partie, au cours de

l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition

que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur

plus d’une année.

(5) Le contribuable obtient une modération d’impôt «(…)»107 en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au

début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en

vertu de la loi concernant les prestations familiales.

Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou

définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.

(6) Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien,

d’éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.

(7) Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non

essentiellement lucrative.

104 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

105 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

106 Supprimé par la loi du 26 juillet 2010.

107 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

(8) Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit

à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des

personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Loi du 28 décembre 1995)

«(1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour

enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une

modération d’impôt prévu à l’article «122»108 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.

(2) a) Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.

b) Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération

d’impôt au sens de l’article «122»108.

c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,

le droit à la bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou

la séparation.

(Loi du 21 décembre 2007)

«(3) a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la

modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.

b) Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les

dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article,

ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse «67.400 euros»109

sans dépasser «76.600 euros»109, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre

«76.600 euros»109 et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de «76.600 euros»109, la

bonification d’impôt n’est plus accordée.

Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou b) sont à imputer, dans la

limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-

ducal portant exécution de l’article 145.»

(4) Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification

d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 152septiès.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles «118 à 121»108 sont arrondies «au multiple

inférieur d’un euro»110.

(2) Les cotes d’impôt inférieures à «12 euros»111 sont considérées comme nulles.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 152octiès.)

(Loi du 28 décembre 1995)

«Lorsque la moyenne de l’indice des prix à la consommation des six premiers mois d’une année accuse par rapport

à la moyenne de l’indice des prix des six premiers mois de l’année précédente une variation de 3,5 pour cent au moins,

le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à compter de l’année d’imposition suivante est à

réviser en raison de la variation de l’indice des prix constatée. A cette fin le Gouvernement soumettra à la Chambre

des Députés le projet de tarif de l’impôt dûment adapté.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 153.)

(1) Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des abattements prévus aux articles 127 à

130 «et 153 alinéa 5»112.

(2) Avant l’application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de «50 euros»111.

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 154.)

(1) Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui

sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa faculté contributive.

(2) Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des obligations qui n’incombent

normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale

et quant à l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et

dépenses déductibles à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.

(3) Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s’y soustraire

pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.

108 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

109 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

110 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

111 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

112 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

(4) Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles

dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés

(Loi du 21 décembre 2007)

«

(4a) Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé à l’article 123, alinéa 1er,

- faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais

d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce dernier, – peuvent

uniquement donner lieu dans le chef du contribuable respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de

l’article 122, ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article 127bis. L’octroi de la modération

d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable

du fait de charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que les frais d’entretien,

d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes

dispositions, prévoir que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation professionnelle des

enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.»

(5) Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en

considération qu’en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable

dispose de revenus exemptés à désigner par «règlement grand-ducal»113.

(6) Un «règlement grand-ducal»113 pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions «des alinéas 4 et 4a»114 ci-dessus,

prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables «ou non»115

suivant les différentes classes de contribuables. (Loi du 19 décembre 1986) «Le même règlement pourra établir pour des

catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin des différenciés, applicables en matière d’abattement

de revenu imposable pour charges extraordinaires.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«Art. 127bis.

(1) Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison

des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités

spécifiées aux alinéas ci-après.

(Loi du 23 décembre 1995)

«(2) Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et

éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement

exposés sans pouvoir être supérieur à «3.480 euros»116 par an.»

(3) Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition ont poursuivi de façon

continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais

d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du contribuable, l’abattement par enfant

prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à «3.480 euros»116 par an.

113 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

114 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

115 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

116 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

pour un revenu imposable

pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt

1a ou 2

Inférieur

à 10.000 euros

de 10.000 euros

à 20.000 euros

de 20.000 euros

à 30.000 euros

de 30.000 euros

à 40.000 euros

de 40.000 euros

à 50.000 euros

de 50.000 euros

à 60.000 euros

Supérieur

à 60.000 euros

2%

4%

6%

7%

8%

9%

10%

nombre des modérations d’impôt pour enfants

0%

2%

4%

6%

7%

8%

9%

0%

0%

2%

4%

5%

6%

7%

0%

0%

0%

2%

3%

4%

5%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

(Loi du 28 décembre 1995)

«(4) L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien

et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de

l’enfant n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la

nécessité de l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint

ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum.

Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais et dépenses visés par

les alinéas 2 et 3 ci-dessus.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le

plafond annuel.»

(5) L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle des enfants ne préjuge pas de

la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127 pour des

charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent article.

«(…)»117

«(6)»118 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions

a) un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable;

b) les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle sont censés être

principalement à charge du contribuable.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

«(…)»120

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

«(…)»119

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 155.)

«(…)»119

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

«(…)»119

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 155bis.)

«(…)»119

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

«(…)»119

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3, jouissant de revenus au sens de

l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à «4.500

euro»121. (Loi du 19 décembre 2008) «Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas

échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(2) L’abattement est applicable aux époux

a) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou 95

et qu’ils sont affiliés personnellement en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale

luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,

b) lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et

que l’autre époux est affilié en tant que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des assurances

sociales,

c) sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre a) ci-dessus et l’autre époux réalise

depuis moins de trois ans (36 mois), au début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les prévisions de

l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.

117 Supprimé par la loi du 28 décembre 1995.

118 Renuméroté par la loi du 28 décembre 1995.

119 Abrogé par la loi du 19 décembre 2008.

120 Abrogé par la loi du 21 décembre 2007.

121 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(3) L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus visés à l’alinéa qui

précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder ni le montant net afférent des revenus des époux, ni le montant net

afférent des revenus qu’aurait réalisé l’époux qui dispose du montant net afférent des revenus le plus faible, s’il n’était

pas soumis à l’imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre soit la somme des

revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant servant à la fixation des cotisations dues pour le conjoint-

aidant visé à la lettre b de l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2, «(…)»122.

Aux fins de l’application de la phrase qui précède, l’abattement agricole, l’abattement commercial et l’abattement de

cession ou de cessation visés à l’article 130123 sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils

se rapportent.»

(4) Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à «375 euros»124

par mois entier d’assujettissement.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

«(…)»125

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 156.)

(Loi du 15 juillet 1980)

«(1) le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé conformément aux dispositions des

articles 55 et 55bis est diminué d’un abattement de «10.000 euros»126 ou d’une quote-part proportionnelle de ce

montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction

de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un

immeuble, l’abattement est porté à «25.000 euros»126. Le supplément d’abattement ne peut cependant pas dépasser le

montant de la plus-value.»

(2) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés

aux articles 62, numéro 4 et 92.

(3) En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 62, numéro 4, les dispositions

du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements

relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant l’abattement

en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à condition

de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit déduit intégralement.

(Loi du 6 décembre 1990)

«(4) La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de «50.000 euros»126 porté

à «100.000 euros»126 dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter

une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui

précède au cours des dix années antérieures.

(5) Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de

succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de «75.000 euros»126 qui, dans le chef des époux

imposables collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de «75.000 euros»126 pour la part héréditaire de

chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement

aux abattements prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de réalisation d’un immeuble

utilisé par les parents du contribuable ou de son conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis.

122 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008.

123 Modifié implicitement par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A 198 du 23/12/2008, p. 2622) qui est venue abroger les articles

128 et 128bis

124 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

125 L’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé par la loi du 21 décembre

2001 (Mém. A 157 du 27/12/2001 p. 3312) à partir de l’année d’imposition 2005. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5,

lettres b à d restent applicables dans la mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure un

abattement à l’investissement mobilier.

Pour mémoire, ces dispositions sont les suivantes

«Paragr. 5. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus au paragraphe 4, les conditions suivantes doivent être

remplies

b) les titres et certificats doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable;

c) la détention des titres et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 doit s’étendre jusqu’à la fin de la quatrième année

d’imposition suivant l’année d’acquisition. L’aliénation ou le remboursement anticipé des titres et certificats pendant la période

obligatoire de détention donne lieu à imposition rectificative de l’année d’imposition en question. Il est renoncé à l’imposition

rectificative si l’aliénation ou le remboursement anticipé est motivé par le décès, l’invalidité ou par l’incapacité de travail

permanente du contribuable;

d) les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l’acquisition et de la détention des titres et certificats.

Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres et certificats; elles doivent permettre à

l’administration des contributions de vérifier la propriété des titres et certificats. Un règlement grand-ducal peut déterminer

les obligations déclaratives incombant au contribuable.»

126 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

Lorsque l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit que la condition de l’occupation

de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait été remplie à un moment quelconque au cours de la période située

avant cette échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui précèdent l’immeuble occupé

en dernier lieu comme résidence principale par les parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun

des conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions prémentionnées.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 157.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«(1) Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total

supérieur à «250 euros»127, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des

impôts suivants

a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire,

b) l’impôt correspondant aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 1er de l’article 132. Cet impôt est égal à quatre

fois l’excédent de l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du quart des

revenus extraordinaires prévisés sur l’impôt correspondant, d’après le même tarif, au revenu ordinaire. L’impôt

correspondant aux revenus extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à «22,8%»128 de ces

revenus,

c) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2 de l’article 132, d’un taux égal à la

moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté,

d) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 3 de l’article 132, d’un taux égal au

quart du taux global correspondant au revenu imposable ajusté.

(2) Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant

les modalités ci-après.

(3) Avant d’être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l’impôt,

le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l’abattement pour charges extraordinaires admises en

déduction du revenu imposable selon les articles «127 et 127bis»129.

(4) Les réductions à faire sur les revenus extraordinaires s’imputent sur les revenus visés sub litt. b à d du premier

alinéa ci-dessus en proportion de ces revenus.

(5) En ce qui concerne le litt. b de l’alinéa 1er, un «règlement grand-ducal»130 peut

a) prévoir le remplacement, dans les hypothèses à spécifier, du revenu ordinaire de l’année d’imposition envisagée,

par le revenu ordinaire d’une autre année d’imposition ou par la moyenne des revenus ordinaires de plusieurs

années d’imposition,

b) prévoir que le revenu ordinaire se rapportant à une partie d’une année d’imposition est converti en un revenu

annuel,

c) fixer autrement, soit de façon générale soit pour des hypothèses particulières à spécifier, le multiplicateur et la

fraction correspondante,

d) prévoir qu’il sera tenu compte, dans les hypothèses à spécifier, du fait que le contribuable a appartenu avant

l’année d’imposition, à une classe d’impôt autre que celle à laquelle il appartient au cours de l’année d’imposition.»

partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont c

(Art. 158.)

(Loi du 27 juillet 1978)

«(1) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. b les

revenus suivants, pour autant qu’ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 2

1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du numéro 3 de l’article 10, qui constituent

la rémunération d’une activité nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années, ou la

rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs années, et exercée à l’exclusion de toute

autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement

au titre d’une seule année d’imposition;

2. a) les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui se

rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons

indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au

titre d’une seule année d’imposition;

b) les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives

à une période de paye antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons indépendantes

de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l’année

d’imposition considérée;

3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui

se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés

comme extraordinaires par un «règlement grand-ducal»130;

127 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

128 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

129 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

130 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article 11 dans la mesure où ils remplacent

des revenus se rapportant à une période autre que l’année d’imposition.

(2) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c

1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92;

2. les revenus nets visés aux articles 99ter, «(…)»131, 100 et 101;

3. les revenus forestiers visés à l’article 77;

4. les indemnités visées au numéro 4 de l’alinéa 1er pour autant que l’indemnisation a été provoquée par une lésion

corporelle et pour autant que l’imposition par application de l’article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable;

(Loi du 6 décembre 1990)

«5. les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4;»

«6.»132 les revenus visés à l’alinéa 1er pour autant qu’un «règlement grand-ducal»133 les déclare imposables par

application de l’article 131, al. 1er, litt. c.

(3) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er litt. d, les

revenus forestiers visés à l’article 78.

(4) Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut

avoir lieu que sur demande du contribuable.

(5) Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l’abattement prévu à l’article 128

est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier

ordinaire.»

titre d’une seule année d’imposition;

(Art. 158bis.)

(Loi du 24 décembre 1988)

«En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l’article 61, à l’exception des

bénéfices provenant de la sylviculture, un «règlement grand-ducal»133 pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant

la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme

revenu extraordinaire au sens de l’article 132, imposable d’après les dispositions de l’article 131, et fixer un taux

applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.»

titre d’une seule année d’imposition;

(Art. 159.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Lorsqu’un contribuable résident a des revenus étrangers exonérés, sous réserve d’une clause de progressivité

prévue par une convention internationale contre les doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces

revenus sont néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est

applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126.

(2) Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires, ceux-ci sont à négliger pour le calcul

du taux global de l’impôt.»

(Loi du 30 novembre 1978)

«Art. 134bis.

(1) Lorsqu’un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant d’un Etat avec lequel le Grand-

Duché n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre Etat à un

impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d’impôt correspondant à ces revenus est

réduite à concurrence de l’impôt établi et payé à l’étranger. Si l’impôt étranger est établi ou modifié après l’imposition,

celle-ci est révisée s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait prescription. Les dispositions qui précèdent sont applicables

séparément par Etat de provenance des revenus.

Un «règlement grand-ducal»133 pourra

a) prévoir que les réductions de l’impôt sur le revenu qui résultent de l’application des dispositions qui précèdent

ne pourront pas avoir pour effet de réduire l’impôt luxembourgeois sur le revenu grevant les revenus étrangers

au-delà d’un pourcentage à fixer. Ces réductions peuvent être différenciées suivant la nature des revenus visés à

l’alinéa 2;

b) décréter, dans les conditions et sous les limitations qu’il établira, que l’application des dispositions de l’alinéa qui

précède se fera, par dérogation à la dernière phrase de celui-ci soit sur une base globale, soit par régions de

provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d’Etats.

(2) Sont à considérer en vue de l’application de l’alinéa qui précède, comme revenus provenant d’un autre Etat

1. Le bénéfice commercial réalisé par un établissement stable sis à l’étranger ou par l’intermédiaire d’un

représentant permanent opérant dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8

ci-après, pour autant que ces revenus font partie du bénéfice commercial;

131 Supprimé par la loi du 6 décembre 1990.

132 Renuméroté par la loi du 6 décembre 1990.

133 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

2. Le bénéfice agricole et forestier provenant d’une exploitation agricole ou forestière sise à l’étranger et les

revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus dépendent de

l’exploitation agricole ou forestière;

3. Le revenu provenant de l’exercice d’une profession libérale, lorsque l’activité afférente est ou a été exercée ou

mise en valeur dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant

que ces revenus font partie des revenus provenant de l’exercice de la profession libérale;

4. Les revenus provenant de la réalisation

a) de biens dépendant de l’actif net investi d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou forestière ou de biens

«(…)»134 servant à l’exercice d’une profession libérale, lorsque les biens sont situés dans un autre Etat;

b) de parts de sociétés de capitaux, lorsque la société a son siège statutaire et son «administration centrale»135

à l’étranger.

5. Les revenus provenant d’une occupation salariée qui est exercée ou mise en valeur dans un autre Etat et les

revenus alloués par des caisses publiques étrangères en considération d’une occupation salariée actuelle. Les

revenus alloués par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de

fer luxembourgeois en considération d’une occupation salariée actuelle, ne sont pas à considérer comme

provenant d’un autre Etat, lorsque l’occupation est exercée dans cet autre Etat;

6. a) les pensions visées à l’alinéa 1er, N° 1 de l’article 96, lorsque l’occupation salariée génératrice de ces pensions

a été exercée ou mise en valeur dans un autre Etat ou lorsque les pensions sont allouées par une caisse

publique étrangère. Encore que l’occupation ait été exercée à l’étranger les pensions allouées par des caisses

publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ne sont

toutefois pas à considérer comme provenant d’un autre Etat,

b) les arrérages de rentes, pensions et autres allocations visés à l’alinéa 1er, nos 2 et 3 de l’article 96, lorsque le

débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son «administration centrale»135 dans un autre Etat;

7. Les revenus provenant de capitaux mobiliers, lorsque le débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son

«administration centrale»135 dans un autre Etat;

8. Les revenus provenant de la location de biens, lorsque les biens immobiliers ou les universalités de biens visés

par l’article 98 ou les substances minérales ou fossiles génératrices des revenus visées par l’article 98, alinéa 1er

N° 2 sont situés dans un autre Etat ou lorsque les droits et informations visés sub 3 de l’alinéa 1er de l’article 98

sont mis en valeur dans un autre Etat;

9. Les revenus dégagés par application des articles «99bis et 99ter»136, lorsque les biens réalisés sont situés dans un

autre Etat.

(3) Un «règlement grand-ducal»136 pourra

a) assimiler aux impôts correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des impôts personnels sur le revenu

perçus par des collectivités locales étrangères,

b) étendre, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir, l’application du présent article à des

revenus visés à l’alinéa 2 qui proviennent d’un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant

à éviter la double imposition.

c) édicter des prescriptions concernant la justification du paiement de l’impôt à l’étranger,

d) obliger les contribuables à déclarer les réductions ultérieures d’impôts payés à l’étranger,

e) prévoir une fixation forfaitaire de l’impôt étranger imputable en vertu de l’alinéa 1er,

f)

rendre applicable, aux conditions et suivant les modalités à déterminer, le présent article à des contribuables

résidents non imposables pleinement et à des établissements stables indigènes de contribuables non résidents.»

(Loi du 30 novembre 1978)

«Art. 134ter.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) En vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant aux revenus visés à l’article 134bis, ainsi que

de la fraction d’impôt sur laquelle un impôt étranger est à imputer en vertu d’une convention internationale, les règles

ci-dessous sont à observer.»

(2) Un sous-total des revenus nets est à établir séparément, par application des dispositions de l’article 7, alinéa 2,

pour chaque revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d’impôt est à déterminer ainsi que pour les autres

revenus. Les pertes sont à prendre en considération pour l’établissement du sous-total auquel appartiendrait le revenu

positif correspondant. En vue de l’application de l’article 114 concernant le report de pertes, les pertes sont à

considérer comme non compensées dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec des revenus positifs

lors de l’établissement du sous-total. Le total des revenus nets au sens du prédit article 7, alinéa 2 est égal à la somme

des sous-totaux positifs, les sous-totaux négatifs étant négligés.

134 Supprimé par le rectificatif de la loi du 30 novembre 1978.

135 Tel que modifé par la loi du 21 décembre 2007.

136 Tel que modifé par la loi du 6 décembre 1990.

(3) Le revenu imposable est égal au total des revenus nets diminué des dépenses spéciales visées à l’article 109. Les

pertes reportables ne sont à prendre en considération toutefois comme dépenses déductibles au titre de l’année

considérée qu’à concurrence, au maximum, du sous-total des revenus nets auxquels elles se rapportent. Lorsque

plusieurs pertes à prendre en considération selon la phrase qui précède ne sont pas intégralement déductibles, parce

qu’elles dépassent avec les autres dépenses spéciales le total des revenus nets, la déduction se règle en proportion des

montants de pertes pris en considération.

(4) Sauf en cas d’application de l’alinéa 5 ci-après la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de

revenus est déterminée en scindant l’impôt total d’après le rapport entre le sous-total des revenus nets correspondant

et la somme de sous-totaux nets constituant le total des revenus nets. Au cas où les dépenses spéciales déduites du

total des revenus nets comprennent des pertes reportées en vertu de l’article 114, ces pertes reportées sont à

retrancher des sous-totaux de revenus nets auxquels elles se rapportent avant le calcul à faire en vertu de la phrase qui

précède.

(5) Lorsque le contribuable dispose de revenus extraordinaires au sens de l’article 132, les règles spéciales ci-après

sont à observer

a) après l’établissement du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 et après l’application de l’article 131

alinéa 3 les revenus extraordinaires doivent être réduits le cas échéant «au montant du sous-total de revenus

nets»137 auxquels ils appartiennent, ce sous-total étant lui-même préalablement diminué des pertes reportées

déduites au titre des dépenses spéciales qui se rapportent à ce sous-total;

b) en vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus, seul

l’impôt correspondant au revenu ordinaire au sens de l’article 131, alinéa 2 (impôt ordinaire) est à scinder d’après

les règles faisant l’objet de l’alinéa 4. A cet effet chaque sous-total, réduit à concurrence des pertes reportées

déduites comme dépenses spéciales, est à diminuer préalablement en outre d’un montant égal aux revenus

extraordinaires imposés distinctement qu’il comprend. La fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un

groupe de revenus est ensuite fixée en ajoutant à la part d’impôt ordinaire y relative l’impôt sur les revenus

extraordinaires compris dans le sous-total correspondant.

(6) Un «règlement grand-ducal»138 peut prévoir, dans les limites et sous les conditions à fixer, un système simplifié

de détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus compris dans le revenu

imposable.»

Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt

Section I – Avances d’impôt

Section I – Avances d’impôt

(Art. 162.)

(1) Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir par voie d’assiette. L’échéance

de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de l’année d’imposition.

(2) Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui, après imputation des retenues à la

source, résulte de l’imposition établie en dernier lieu. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui

résultera probablement de l’imposition pour l’année en cours.

(3) Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié d’office si

l’administration dispose d’éléments justifiant une réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence

par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non échues lorsqu’il s’agit d’une

réduction; elle doit être imputée aux avances non échues lorsqu’il s’agit d’une majoration.

(4) Un «règlement grand-ducal»138 pourra modifier les dates d’échéance des avances fixées à l’alinéa 1er et, pour des

catégories déterminées de contribuables, réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui

précèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur les diverses échéances.

II pourra fixer une limite en dessous de laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances

seront arrondies.

137 Tel que modifié par le rectificatif de la loi du 30 novembre 1978.

138 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

Section II – Retenue d’impôt sur les traitements et salaires

Art. 136139. (Art. 163.)

(1) Les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont passibles de la retenue à la source au

titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés

sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par «règlement grand-ducal»140.

(2) La retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunération d’une

occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que l’employeur ou lorsque la rémunération

consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour

régler l’impôt, le salarié est tenu de remettre à l’employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde

hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, l’employeur est en droit de réduire à due concurrence

les allocations ou avantages en nature.

(3) Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par «règlement grand-ducal»140 la retenue est à opérer

lors de chaque attribution de rémunérations.

(4) L’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir, à

moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le

trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de

l’impôt sur le revenu qui serait dû par l’employeur à titre personnel.

(5) Le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au payement de l’impôt que

1. si et pour autant qu’il est complice du non-paiement de la retenue ou

2. si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée.

(6) L’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des contributions. Un «règlement

grand-ducal»140 déterminera les formes et les délais de la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou

l’imputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l’employeur relativement aux

opérations de retenue.

(Loi du 30 juin 1976)

«(6a) En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l’article 95a, alinéa 1er,

et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent, incombent aux

organismes allouant des avantages, sauf que l’employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises

en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où

cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme.»

(7) A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l’impôt peut être fixé par l’administration.

(8) Un «règlement grand-ducal»140 pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent

1. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays et occupant à

l’étranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à l’étranger et occupant des salariés

au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à l’office des agents diplomatiques ou

d’autres personnes jouissant d’un statut analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des

agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l’étranger;

2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à l’employeur en ce qui

concerne la déclaration et le versement de la retenue.

(Loi du 19 juin 1998)

«3. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les rémunérations imposées forfaitairement en

vertu de l’article 137 alinéa 5.»

139 D’après l’article IV de la loi du 21 décembre 1998 (Mém. A 111 du 24/12/1998 p. 2972)

Par dérogation à l'article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement

grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec

leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux

d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10 %. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par

dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions

d’exécution des articles en question.

140 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par «règlement grand-ducal»140.

141 (Art. 164.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) «Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139bis, 139ter, 141 et 154ter,»142 la retenue d’impôt sur

les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles «118 à 121 et 124»143, sauf que les revenus

limitant les différentes tranches «(…)»144 sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à

laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.»

(2) Un «règlement grand-ducal»145 édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la

détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales

et notamment celles ci-après désignées

a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service;

b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint;

c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;

d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;

e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;

f)

paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95;

g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;

h) allocation de rémunérations nettes d’impôt.

(Loi du 27 décembre 1973)

«(3) Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’imposition de

certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas «600 euros»146 par an. Les règlements devront

être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(4) Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra prévoir que sous

certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle

est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire

prévisée.»

(Loi du 19 juin 1998)

«(5) Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, sont imposées

forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie

privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins

nécessaires en raison de leur état de dépendance. (Loi du 13 mai 2008) «L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du

montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur.» L’impôt forfaitaire est perçu par le centre

commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration des contributions.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause,

suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées

d’après les règles du régime d’imposition normal.

Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(6) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit public

à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de

cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations

exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.»

141 D’après l'article IV de la loi du 21 décembre 1998 (Mém. A 111 du 24/12/1998 p. 2972)

Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement

grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec

leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’oeuvres audiovisuelles. Le taux

d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par

dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions

d’exécution des articles en question.

142 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

143 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

144 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

145 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

146 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par «règlement grand-ducal»140.

(Art. 164bis.)

(1) «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de»147 barèmes de retenue d’impôt conformes aux

prescriptions de l’article 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le «règlement grand-

ducal»148 visé au même article. (Loi du 21 décembre 2007) «Les paramètres nécessaires au calcul automatisé des

retenues d’impôt complèteront les barèmes dont ils feront partie intégrante.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(2) Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent

diminué d’une fraction

a) de la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement prévue à l’article 107bis;

b) des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa 1er,

numéro 1 et 113.»149

«(…)»150

La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les

rémunérations, est le mois ou la journée.

(3) L’écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités

d’arrondissement des cotes d’impôt seront fixés, selon les exigences de l’exécution pratique, par «règlement grand-

ducal»148.

(4) Les barèmes seront publiés au Mémorial.

«(…)»151

titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par «règlement grand-ducal»140.

(Art. 164ter.)

(1) Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais

d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles «105, 105bis, 109,

127 et 127bis»152 sont à déduire des rémunérations.

(2) Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l’article

113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais

d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. (Loi du 6 décembre

1990) «En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, seule la partie de

cette déduction dépassant la déduction forfaitaire minimum prévue à l’article 107bis est déductible.»

(3) Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales visé à l’alinéa qui précède

ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l’administration des contributions. Un «règlement grand-

ducal»152 réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de

l’approbation administrative.

(Loi du 27 décembre 1973)

«(4) Toutefois, un «règlement grand-ducal»148 pourra, sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, énumérer certains frais

d’obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas tenu compte dans le cadre de la retenue

d’impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens

de l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le «règlement grand-ducal»148 ne pourra

prévoir ces modalités que dans les hypothèses suivantes

1) si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordinaires n’est pas

acquis dès le début de l’année d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le contribuable

demande la prise en considération.

2) si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires dans le cadre

de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ne peut être réalisée qu’au prix de difficultés d’application

disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.»

(5) Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront

fixées, selon les exigences de l’exécution pratique, par «règlement grand-ducal»148.

147 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

148 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

149 Ponctuation modifiée par la loi du 19 décembre 2008.

150 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008.

151 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

152 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 139bis.

(1) A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95, dont le droit

d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit

d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires

alloués au salarié.

(2) Le crédit d’impôt pour salariés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros et le montant

journalier à 1 euro. Le crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au

sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Le crédit d’impôt est versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition

à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5. Pour des

revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros

par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable

au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur

sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’une des

institutions de sécurité sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires sont

soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4) L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de

compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement

des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.

(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 139ter.

(1) A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er,

numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue

d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de

compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable.

(2) Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le crédit

d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de

rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Il est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la

pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement

grand-ducal visé à l’alinéa 4. Pour des revenus n’atteignant pas au moins le montant de respectivement 300 euros par

an ou 25 euros par mois, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour pensionnés est

imputable et restituable au pensionné exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires

dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés et le crédit

d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas

échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(Art. 165.)

En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par

dérogation aux dispositions afférentes «de l’article 119»153, rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la

situation constatée à une date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par «règlement grand-

ducal»154. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la

prédite date, qu’ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera

les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l’obligation à imposer au

contribuable de déclarer ces changements.

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

155 (Art. 166.)

(1) En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, d’une part,

l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au

montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. (Loi du 19 décembre 2008)

«Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 compte tenu, de part et

d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges

extraordinaires.»

153 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

154 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

155 Par dérogation à l’article 141, la retenue d’impôt prévue dans le cadre de l’allocation de fin d’année telle que définie à l’article

219bis du Code des assurances sociales modifié entre autres par la loi du 28 juin 2002 (Mém. A 66 du 03/07/2002, p. 1587)

est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.

(Loi du 27 juillet 1978)

«(2) En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de «250 euros»156 rentrant dans les prévisions

des alinéas 1er et 2 de l’article 132, et à condition que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration

des contributions, la retenue d’impôt peut être fixée par application des règles ci-après

a) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 la retenue est fixée par application au

revenu extraordinaire net des dispositions faisant l’objet de l’article 131, al. 1er, litt. b, telles que ces dispositions

pourront être modifiées par le «règlement grand-ducal»157 prévu à l’alinéa 5 du même article. A cet effet le

montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à concurrence des frais d’obtention, «de la déduction

forfaitaire pour frais de déplacement»157, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de l’abattement

compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l’année d’imposition;

b) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132, la retenue est fixée par application d’un

taux égal à la moitié du taux global correspondant, d’après le tarif visé aux articles «118 à 121 et 124»158, à la

somme

1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub a ci-dessus,

2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et

3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de l’article 132 déjà imposées au cours

de l’année d’imposition.»

(3) Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont

à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque

précédant immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les

frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires.

(4) Un «règlement grand-ducal»157 réglera l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la

spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net

imposable des rémunérations non périodiques.

(5) «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de»158 barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui

précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux

barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour cent ne

dépassent en aucun cas trois unités.

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(Art. 166bis.)

(Loi du 8 juin 1999)

«(1) Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d’une

retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux de la retenue d’impôt est fixé à «20%»159.

(Loi du 21 décembre 2001)

«La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une imposition forfaitaire des provisions

pour pension complémentaire existant au 31 décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er janvier 2000 sont

inférieures à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension, leur imposition suit le mode d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel

l’employeur a opté dans le cadre de l’article 52 de la loi précitée.»

(2) Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un

décompte annuel, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de

l’impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l’établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles,

qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.»

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(Art. 168.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par «règlement grand-ducal»160, une fiche de

retenue d’impôt portant les indications nécessaires à l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription

a) par l’administration communale compétente, du montant dépassant la déduction forfaitaire minimum pour frais

de déplacement;

b) par l’administration des contributions, des autres prescriptions particulières à observer lors de la détermination

de la retenue;

c) par l’employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«(2) Sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, les fiches de retenue sont établies par les

administrations communales. En cas d’exception prévue, l’inscription faisant l’objet de l’alinéa premier, lettre a) incombe

à l’administration des contributions.»

156 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

157 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

158 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

159 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

160 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

(3) La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute de quoi l’employeur devra

opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par

l’administration des contributions.

(4) «Des règlements grand-ducaux peuvent régler»161 l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne

le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales,

des employeurs et des salariés relativement à l’établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les

délais à observer.

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(Art. 169.)

Les dispositions des articles 136 à 143 s’appliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes visés «aux

numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er»162. «(…)»163 Les mesures d’adaptation sont fixées par «règlement grand-

ducal»164.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 144bis.

Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt

inscrits sur les fiches de retenue.»

règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

(Art. 169bis.)

(Loi du 28 décembre 1995)

«(1) Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une

régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer

par règlement grand-ducal, qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation.

(2) Ont droit au décompte annuel

a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour

habituel au Grand-Duché;

b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition

au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;

c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-

Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération

brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra

établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène

est inférieure au taux précité de 75 pour cent;165

(Loi du 21 décembre 2007)

«d) les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent l’imputation des modérations d’impôt

pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article

123bis;166»

(Loi du 19 décembre 2008)

«e) Les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article

154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été

accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.»

(3) Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés

ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2.»

Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux

Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux

(Art. 170.)

(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de «l’article 97, alinéa 1er»162;

2. les parts de bénéfice visées sub 2 de «l’article 97, alinéa 1er»162;

(Loi du 30 novembre 1978)

«3. Les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues visés sub 3 de l’article 97, alinéa 1er, lorsqu’il

est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant

en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit

stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit

dépassé.»

161 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

162 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

163 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008.

164 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

165 Ponctuation modifiée par la loi du 21 décembre 2007.

166 Ponctuation modifiée par la loi du 19 décembre 2008.

(2) Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux comprennent également les indemnités

spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à l’alinéa 1er.

(3) Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le débiteur est l’Etat grand-ducal, une

commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son

«administration centrale»167 dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile

fiscal.

Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux (1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après

(Art. 171.)

(Loi du 23 décembre 1997)

«La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer

1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne à la date où les revenus sont mis à la

disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis

dans la même main;»

(Loi du 17 novembre 2006)

«2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par un organisme à caractère collectif

résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou

par une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10,

à

a) un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du

23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents (90/435/CEE),

b) une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa

10,

c) l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public

indigènes,

d) un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux lettres a, b ou c,

(Loi du 19 décembre 2008)

«e) un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu

des collectivités qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une

convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu’à son établissement stable indigène,»

f)

une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en

Suisse sans bénéficier d’une exonération,

(Loi du 21 décembre 2007)

«g) une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne et qui est pleinement

imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,

h) un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat,

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,»

et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les

conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze

mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 euros dans

le capital social du débiteur des revenus. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à

l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction

détenue dans l’actif net investi de cet organisme;»

(Loi du 11 mai 2007)

«3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet

1929, par une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y

compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice

toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents.»

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,» et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période in

(Art. 172.)

(Loi du 23 novembre 1978)

«(1) Le taux de la retenue est fixé à «15%»168. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir,

la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de «17,65%»168.

(2) Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction.»

167 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

168 Tel que modifié par la loi du 22 décembre 2006.

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,» et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période in

(Art. 173.)

(1) La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire. Le débiteur des

revenus est personnellement responsable de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.

(2) Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue

d’impôt que lorsque et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas

versé l’impôt retenu dans le délai prescrit et qu’il n’en informe pas immédiatement l’administration des contributions.

(3) La retenue d’impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des revenus.

(4) Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à l’administration des

contributions dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus.

(Loi du 23 décembre 1997)

«Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de garantie à observer lorsque, à la date de la mise à la

disposition des revenus, la seule condition de la durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois visée par

l’article 147, numéro 2, n’est pas remplie et que le bénéficiaire des revenus s’engage à détenir jusqu’à l’accomplissement

de la durée de détention restante une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins

«1.200.000 euros»169 dans le capital social du débiteur des revenus.

(4a) En l’absence d’un engagement par le bénéficiaire des revenus, le débiteur des revenus est tenu de déclarer et

de verser l’impôt retenu à la source dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus.

Le remboursement peut être demandé par le bénéficiaire des revenus dès qu’il prouve que la durée de détention est

remplie et que pendant toute la durée de détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de

10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de «1.200.000 euros»169.»

(5) Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé, l’administration fixera le montant de l’insuffisance, à moins

que l’impôt n’ait été dûment déclaré.

(6) Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux les mêmes droits

d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû personnellement

par le débiteur des revenus.

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,» et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période in

(Art. 173bis.)

(Loi du 11 avril 1990)

«Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, le service des habitations à bon

marché, les établissements de bienfaisance et les œuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l’intérêt

de l’enseignement, les caisses de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de

pension, les sociétés de secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la

société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel national, «(…)»170, les centres de recherche publics

ainsi que le fonds national de soutien à la production audiovisuelle «, le Fonds national de soutien à la production

audiovisuelle171» «le Fonds National de la Recherche et à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-

Charlotte»172, «, le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe»173 «, le Centre de Musiques Amplifiées.»174 «, la

«Communauté des Transports»175»176.»177

169 Tel que modifié par la loi du 20 décembre 2002.

170 Supprimé par la loi du 6 janvier 1996.

171 Tel que complété par la loi du 21 décembre 1998.

172 Tel que modifié et complété par la loi du 21 novembre 2002.

173 Tel que complété par la loi du 7 août 2002.

174 Tel que complété par la loi du 19 juin 2004

175 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

176 Tel que complété par la loi du 25 janvier 2006.

177 L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue

au Centre hospitalier (Loi du 10 décembre 1975 (Mém. A 83 du 19/12/1975, p. 1794)),

au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains (Loi du 18 décembre 1987 (Mém. A 101 du 21/12/1987, p. 2274)),

au Parc Hosingen (Loi du 13 juillet 1989 (Mém. A 51 du 27/07/1989, p. 946)),

au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques (Loi du 10 novembre 1989 (Mém. A 72

du 23/11/1989, p. 1329)),

au Centre universitaire de Luxembourg et à l’Institut supérieur de technologie (Loi du 11 août 1996 (Mém. A 66 du

16/09/1996, p. 2005)),

au centre hospitalier neuropsychiatrique (Loi du 17 avril 1998 (Mém. A 31 du 27/04/1998, p. 446)),

au Centre national sportif et culturel (Loi du 29 juin 2000 (Mém. A 54 du 10/07/2000, p. 1168)),

au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A 103 du 20/08/2001, p. 2040)),

à l’Université du Luxembourg (Loi du 12 août 2003 (Mém. A 149 du 06/10/2003, p. 2990)),

au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A 195 du 31/12/2003,

p. 4075)),

aux organismes de placement collectif créés en vertu de l’article 266 du Code de la sécurité sociale (Loi du 13 mai 2008 (Mém.

A 60 du 15/05/2008, p. 790)),

à l’établissement public «Centre hospitalier du Nord» (Loi du 20 avril 2009 (Mém. A 84 du 28/04/2009, p. 1000))

partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,» et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période in

(Art. 174.)

(Loi du 23 décembre 1997)

«Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le débiteur des revenus soumis à la

retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment

retenu et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d’un certificat concernant

la retenue d’impôt au bénéficiaire.»

Section IV – Extension de la retenue à la source

Section IV – Extension de la retenue à la source

(Art. 175.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«Titre 1

La retenue d’impôt «(…)»178 sur les activités littéraires et artistiques et sur les

activités sportives professionnelles

(Loi du 9 juillet 2004)

«(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes suivants touchés

par des contribuables non résidents et visés par l’article 156

1. les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature littéraire ou artistique, lorsque cette

activité est ou a été exercée ou mise en valeur au Luxembourg;

2. les revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive professionnelle, lorsque cette activité est ou a été

exercée au Luxembourg.»

(2) Le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses

d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire. La retenue s’élève à 11,11% lorsque

le débiteur de l’allocation prend à sa charge l’impôt à retenir.

(3) Le débiteur de l’allocation doit retenir l’impôt pour compte du bénéficiaire à l’époque où elle est mise à la

disposition de ce dernier. L’allocation est réputée mise à la disposition du bénéficiaire

1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces opérations;

2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur de l’allocation: lors du paiement, de la compensation ou de

la mise en compte;

3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte de ces acomptes;

4. en cas de paiement unique non échelonné et couvrant plusieurs exercices d’exploitation: lors de cette opération.

(4) Lorsque le débiteur verse l’allocation à un intermédiaire agréé à cet effet par l’Administration des contributions

directes, il est dispensé d’opérer la retenue. Dans ce cas, l’intermédiaire est obligé d’opérer la retenue. Les dispositions

du titre 1 s’appliquent à l’intermédiaire comme s’il était personnellement débiteur de l’allocation.

(5) L’impôt retenu au cours d’un trimestre est à verser au plus tard le 10 du mois suivant au receveur des

contributions compétent pour la perception de l’impôt sur le revenu du débiteur de l’allocation. L’impôt retenu est à

verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des allocations.

(6) Au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre au cours duquel la retenue a été faite, le débiteur de l’allocation

est obligé de remettre une déclaration de retenue au bureau d’imposition compétent pour son imposition personnelle

à l’impôt sur le revenu. La déclaration doit contenir le montant des allocations soumises à la retenue, ainsi que le

montant de la retenue.

(7) Sur demande du bureau d’imposition compétent, le débiteur des allocations doit indiquer dans la déclaration le

montant des allocations et des retenues par bénéficiaire des allocations, ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires.

(8) Le débiteur des allocations doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans délai et dans l’ordre

chronologique

1. l’époque de la mise à la disposition de l’allocation;

2. le montant de l’allocation;

3. les nom et adresse du bénéficiaire de l’allocation;

4. le montant de l’impôt retenu;

5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur des contributions.

(9) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs des allocations disposant

d’ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition

compétent à mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques, à condition que les

possibilités de contrôle par l’Administration des contributions directes n’en soient pas affectées et que les données

mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d’imposition.

178 Supprimé par la loi du 9 juillet 2004.

(10) Le préposé du bureau d’imposition compétent pour l’imposition personnelle à l’impôt sur le revenu du débiteur

des allocations peut dispenser ce dernier de tout ou partie des obligations résultant de l’alinéa qui précède, pour autant

que ces obligations seraient trop difficiles à remplir, eu égard à la nature particulière de l’entreprise du débiteur. Cette

dispense est révocable.

(11) Lors de l’imposition personnelle du débiteur des allocations à l’impôt sur le revenu et lors des révisions opérées

auprès du débiteur en matière d’impôt sur le revenu et de retenue d’impôt sur les salaires, les contrôles exercés par

les agents de l’Administration des contributions directes portent sur la régularité de la retenue d’impôt.

(12) Le débiteur de l’allocation est personnellement responsable du paiement de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait

dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut de retenue ou l’insuffisance de retenue ne lui

est pas imputable.

(13) Le bénéficiaire de l’allocation est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au paiement de l’impôt que

pour autant qu’il est complice du non-paiement de l’impôt retenu ou que la retenue n’a pas été dûment opérée.

(14) Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur de l’allocation les mêmes droits d’exécution,

privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur de l’allocation

à titre personnel.

(15) Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur des contributions, il est émis à charge du

débiteur de l’allocation ou bien, suivant le cas, à charge du bénéficiaire de l’allocation, un bulletin établissant la charge

d’impôt.

(16) L’émission d’un bulletin à charge du débiteur de l’allocation n’est pas nécessaire lorsque ce dernier a dûment

déclaré l’impôt retenu ou bien s’il a reconnu par écrit l’obligation du paiement de l’impôt.

(17) La retenue vaut imposition définitive en ce qui concerne les allocations en cause, sauf lorsque ces allocations

constituent une recette d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale indigène ou qu’elles sont

attribuées à des contribuables non résidents occupés comme salariés au Luxembourg et qui sont imposables par voie

d’assiette conformément à l’article 157, alinéas 4 et 5. La retenue ne vaut pas imposition définitive lorsque le

contribuable non résident demande une imposition par voie d’assiette.

Titre 2

La retenue d’impôt sur les tantièmes

(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes visés à l’article 91,

alinéa 1er, numéro 2 et désignés ci-après par le terme de tantièmes, ainsi que les indemnités spéciales et avantages

alloués à coté ou en lieu et place des tantièmes.

(2) Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes lorsque le débiteur est l’Etat, une commune,

un établissement public luxembourgeois ou une collectivité de droit public ou privé qui a son siège statutaire ou son

«administration centrale»179 au Luxembourg.

(3) Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition

du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la

retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales,

impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire.

(4) La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire à la date de la mise

à la disposition des tantièmes. Les revenus de tantièmes sont réputés mis à la disposition du bénéficiaire

1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces opérations;

2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur des tantièmes: lors du paiement, de la compensation ou de

la mise en compte;

3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte de ces acomptes.

(5) Dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus, le débiteur des revenus de

tantièmes est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu au receveur compétent des contributions. L’impôt retenu

est à verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des tantièmes.

(6) La déclaration doit contenir le montant brut des tantièmes passibles de la retenue, le montant de la retenue

opérée, ainsi que la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.

(7) Dans la déclaration, le débiteur des tantièmes doit indiquer pour chaque bénéficiaire le nom et l’adresse, le

montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée.

(8) La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à faire sur l’imprimé établi à cette fin par

l’Administration des contributions directes.

(9) Sur demande, le débiteur des tantièmes est tenu de remettre au bénéficiaire un certificat attestant le montant

brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée, ainsi que la date de la mise à la disposition et

la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des tantièmes n’est pas tenu d’établir le certificat si les

tantièmes ont été versés par l’entremise d’un établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit

documenté par une pièce qui renseigne sur le montant brut touché, sur la retenue d’impôt opérée et sur le nom du

débiteur des tantièmes.

179 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(10) L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de tantièmes sur demande à adresser

au préposé du bureau d’imposition compétent.

(11) Le débiteur des tantièmes doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans délai et dans l’ordre

chronologique

1. la date de la mise à la disposition des tantièmes;

2. le montant brut des tantièmes;

3. le montant de l’impôt retenu;

4. pour chaque bénéficiaire, le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue

d’impôt opérée;

5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.

(12) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs des tantièmes disposant

d’ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition

compétent à mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques, à condition que les

possibilités de contrôle par l’Administration des contributions directes n’en soient pas affectées et que les données

mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d’imposition.

(13) Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les revenus de tantièmes, l’Administration des

contributions directes a le droit d’exercer des contrôles portant sur la régularité de la retenue d’impôt sur les

tantièmes, notamment dans le cadre de l’imposition personnelle du débiteur des tantièmes à l’impôt sur le revenu ou

d’une révision opérée auprès du débiteur en matière d’impôt sur le revenu ou de retenue d’impôt sur les salaires.

(14) Le débiteur des tantièmes est personnellement responsable de la déclaration et du versement de l’impôt qu’il

a retenu ou qu’il aurait dû retenir.

(15) Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue

d’impôt lorsque la retenue n’a pas été dûment opérée, ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé l’impôt retenu dans

le délai prescrit et que ce dernier n’en informe pas immédiatement l’Administration des contributions directes.

(16) Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des contributions, l’Administration

des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance et émet à charge du débiteur des tantièmes un bulletin

établissant la charge d’impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.

(17) Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur des tantièmes les mêmes droits d’exécution,

privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur des tantièmes

à titre personnel.

(18) La retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes est imputée sur l’impôt sur le revenu, majoré de la contribution

au fonds pour l’emploi.

(19) Nonobstant les dispositions de l’article 153, la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes vaut imposition

définitive dans le chef d’un contribuable non résident si son revenu indigène au sens de l’article 157bis, alinéa 1er se

compose exclusivement de tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100.000 euros par année d’imposition,

à moins que le contribuable non résident ne demande une imposition par voie d’assiette.»

«Section IVbis. – Bonification d’impôt pour investissement»180

(Loi du 19 décembre 1986)

«Art. 152bis.

§ 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison

des investissements visés aux paragraphes 2 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. (Loi

du 6 décembre 1990) «Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et

destinés à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire

luxembourgeois.»

§ 2. Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu de «13 pour cent»181 de l’investissement complémentaire

en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles

effectué au cours de l’exercice d’exploitation.

(Loi du 28 décembre 1995)

«§ 3. (1) L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet

exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même

catégorie de biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur

les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par

le paragraphe 4 ci-dessous.

180 Titre inséré par la loi du 19 décembre 1986.

181 Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.

(2) La valeur de référence qui sera au minimum de «1.850 euros»182, est déterminée par la moyenne arithmétique

des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de

l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé au cours de cet exercice en biens

amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que

ceux visés au paragraphe 4.»

(Loi du 22 décembre 1993)

«§ 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l’exercice au cours duquel

l’investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre

en considération

(Loi du 21 décembre 2001)

«1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;»

2. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise

ou d’une fraction d’entreprise;

(Loi du 21 décembre 2001)

«3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus;»

4. les biens isolés acquis à titre gratuit;

5. les véhicules automoteurs, sauf

a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi

d’une entreprise de location de voitures;

b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;

c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur

lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants

au moins (y compris le chauffeur);

d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;

e) les machines automotrices.»

§ 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq exercices précédents est à réduire

le cas échéant en raison de la cession en bloc d’une partie autonome ou d’une fraction de l’entreprise survenue après

ces clôtures, la réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la

cession aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l’ensemble des biens

de la même catégorie.

§ 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par une

transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l’entreprise, l’acquéreur est considéré

comme ayant été propriétaire de l’entreprise pendant les cinq exercices précédents. Toutefois, l’investissement

complémentaire effectué par le cédant ne peut pas être pris en considération dans le chef de l’acquéreur. Les

dispositions qui précèdent sont applicables en cas d’acquisition de parties autonomes ou de fractions d’entreprises par

une transmission pareille.

(Loi du 22 décembre 1993)

«§ 7. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d’impôt sur le

revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l’exercice d’exploitation

1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les

gisements minéraux et fossiles;

2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est

toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement

de chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra

a) spécifier les locaux connexes,

b) prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel,

c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux

chambres d’hôtel et aux locaux connexes;

3. les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition

des investissements à caractère social bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux.

(Loi du 24 décembre 1996)

«4. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis.»

Sont cependant exclus

(Loi du 21 décembre 2001)

«1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;»

2. les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction

d’entreprise;

182 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(Loi du 21 décembre 2001)

«3.les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus;»

«(…)»183

«4.»184 les véhicules automoteurs, sauf

a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net

investi d’une entreprise de location de voitures;

b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;

c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de

leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9

occupants au moins (y compris le chauffeur);

d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;

e) les machines automotrices.»

(Loi du 24 décembre 1996)

«La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un

exercice. Elle est de «sept pour cent»185 pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas «150.000

euros»186 et de «trois pour cent»185 pour la tranche d’investissement dépassant «150.000 euros»186. En cas

d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa, les bonifications de «sept pour cent»185

et de «trois pour cent»185 sont portées respectivement à huit pour cent et quatre pour cent.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«§ 7a

(1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros

2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont

investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis durant les 3 premières années à partir

du premier établissement.

(2) Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de l’ensemble des biens visés par le présent

paragraphe dépasse le montant de 250.000 euros, les bases de calcul des bonifications respectives sont à diminuer du

montant dépassant le seuil de 250.000 euros.

(3) Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier établissement

l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise contre

attribution au cédant d’une participation directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;

l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise, lorsque

le cédant détient une participation directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;

les biens usagés qui ont antérieurement fait l’objet d’un contrat de crédit-bail (leasing) dans des conditions

ouvrant droit aux bonifications d’impôt dans le chef du bailleur-donneur de leasing.»

(Loi du 22 décembre 1993)

«§ 8. La bonification résultant de l’addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 7 est déduite de l’impôt

dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel l’investissement est effectué. La

bonification n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d’impôt suffisant la

bonification en souffrance peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes.

En ce qui concerne un ensemble d’investissement s’étendant sur plusieurs années, un règlement grand-ducal peut

proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de report, sans que la prorogation puisse être d’un nombre d’années

supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause.»

§ 9. Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel («leasing»), un «règlement grand-ducal»187 sur avis du

Conseil d’Etat fixe les modalités habilitant le preneur-investisseur à bénéficier directement, à l’exclusion du bailleur-

donneur de leasing, des bonifications d’impôts prévues. (Loi du 6 décembre 1990) «Nonobstant la disposition qui

précède, le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts qu’à condition que le bien faisant l’objet

du contrat soit utilisé par le preneur de leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14.

Toutefois, il n’aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing n’est pas imposable au Grand-Duché

du chef de l’entreprise visée.»

(Loi du 17 juin 1994)

«De même, il n’aura pas droit aux bonifications d’impôts du chef de navires utilisés en trafic international.»

§ 10. Un «règlement grand-ducal»187 déterminera les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Ce

règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le

report visé au paragraphe 8.»

183 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

184 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

185 Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.

186 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

187 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

«Section IVter: Bonification d’impôt pour indépendants»188

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 152ter.

(1) A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au

sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit

d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants.

Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels

indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit

pour salariés ni avec le crédit pour retraités.

(2) Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le crédit

d’impôt pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante

au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er.

(3) Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de

l’imposition par voie d’assiette.

(4) Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut

d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour indépendants est versé au contribuable par l’administration des contributions

dans le cadre de l’imposition.

(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»

Section V – Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt

Section V – Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt

(Art. 176.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur

les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition

par voie d’assiette:»

1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par «règlement grand-ducal»189 de façon absolue ou

différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou

2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue d’impôt, des revenus nets non

passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles «128, 128bis et 130»190, s’élèvent au

total à plus de «600 euros»191, ou

(Loi du 6 décembre 1990)

«3. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de «1.500 euros»192 des revenus nets visés à

l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux;» «ou»191

(Loi du 21 décembre 2001)

«4. lorsque le revenu est imposable dans le chef des contribuables qui ont opté conjointement pour l’imposition

collective en vertu de l’article 3, lettre d)» «ou»191

(Loi du 21 décembre 2001)

«5. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets passibles de

la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes visés à l’article 152.»

(2) Un «règlement grand-ducal»189 pourra, aux conditions et limites qu’il fixera, instituer l’imposition par assiette en

dehors des cas visés à l’alinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales

énoncées sub a et b du deuxième alinéa de l’article 137.

(3) Un «règlement grand-ducal»189 réglera l’assiette des revenus visés «aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa

1er»193 et de ceux qui feront l’objet d’une extension de la retenue à la source en vertu de l’article 152. Seront de même

fixées par «règlement grand-ducal»189 les modalités de l’assiette des traitements et salaires qui, sans être exonérés,

seront dispensés de la retenue d’impôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du

présent article.

188 Titre inséré par la loi du 19 décembre 2008.

189 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

190 Tel que modifié par la loi du 23 décembre 1997.

191 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

192 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

193 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie

d’assiette au sens des alinéas «1er à 3»194 ci-dessus y est soumis, sur demande, en vue de la prise en considération des

revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 ou à l’article 152, ou de pertes provenant d’une

catégorie de revenus autre que celles ayant subi la retenue à la source.» (Loi du 21 décembre 2007) «Il en est de même

du contribuable qui demande l’imputation de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er,

numéro 3.»

(5) Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa premier, le revenu passible de la retenue d’impôt provient en

majeure partie d’une occupation salariée ou de pensions ou rentes visées «aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa

1er»195 et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements vises aux articles «128, 128bis

et 130»194, inférieur à «1.200 euros»196, le revenu imposable est diminué d’un abattement égal à la différence entre la

somme de «1.200 euros»196 et le montant du revenu non passible de retenue.

(6) Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d’assiette n’a pas lieu, à moins qu’elle

n’intervienne en vertu d’un des «règlements grand-ducaux»197 visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite

d’une demande faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d’une retenue d’impôt est

déchargé de l’impôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit

éteinte.

Section VI – Payement de l’impôt établi par voie d’assiette

Section VI – Payement de l’impôt établi par voie d’assiette

(Art. 177.)

(Loi du 21 décembre 2007)

«(1) Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition

1. à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que,

le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;

2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année (Loi

du 19 décembre 2008), «ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions

prévues à l’article 154bis;»

3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE ou des conventions internationales

directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée (Loi du 19 décembre 2008) «;cette

imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire

prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source

libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au

Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation

avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident.»

4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.»

(2) Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier,

le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur de «1 euro»198, est à verser dans le mois de la notification

du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.

(3) Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt

a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième

alinéa de l’article 117;

b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non

encore réglées.

(4) Un «règlement grand-ducal»197 fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces

et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.

(Loi du 22 décembre 1993)

«(5)»199 «La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été

opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils

s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.»

(Loi du 28 décembre 1995)

«(6) Par dérogation à l’alinéa 5 la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés

visés à l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers «(…)»194.» (Loi du 9 juillet 2004) «Dans tous les

autres cas, est restituable, à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3,

comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année, l’excédent de la retenue d’impôt sur les

traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents. «(…)»200»

194 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

195 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

196 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001

197 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

198 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

199 Renuméroté par la loi du 28 décembre 1995.

200 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

«(7)»201 Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa

premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même

contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 154bis.

L’imputation du crédit d’impôt monoparental prévu par l’article 154ter a lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a

pas été accordé au cours de l’année d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 4. Si un crédit d’impôt

monoparental a été bonifié à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû est ajouté à la créance d’impôt

due pour la même année d’imposition.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 154ter.

(1) Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit d’impôt,

qualifié de crédit d’impôt monoparental.

(2) Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant

toute l’année, le crédit d’impôt se réduit à 62,5 euros par mois entier d’assujettissement. Le crédit d’impôt

monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.

(3) Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie

l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 1.920 euros ou le montant mensuel

de 160 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les prestations familiales n’entrent pas

en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera

pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du crédit d’impôt.

(4) Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou de la caisse de pension aux

salariés et retraités touchant des revenus au sens des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la

source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(5) Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que partiellement – au cours de l’année

d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année

d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de

l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la régularisation

de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés

par la phrase qui précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le crédit d’impôt

monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.»

Section VII – Intérêts de retard

Section VII – Intérêts de retard

(Art. 178.)

(1) Le défaut de payement de l’impôt à son échéance rend exigible un intérêt de retard liquidé au taux de «1 pour

cent»202 par mois, le mois de l’échéance étant négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier. (Loi

du 17 décembre 1977) «On entend par impôt au sens du présent article l’impôt proprement dit, y compris un éventuel

supplément infligé en vertu du paragraphe 168 de la loi générale des impôts pour inobservation du délai de dépôt d’une

déclaration.»

(2) Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du payement en cas de versement

non comptant de l’impôt.

(3) Pour le calcul de l’intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer séparément, de même que

chaque payement.

(Loi du 17 décembre 1977)

«(4) Toute réduction d’une cote d’impôt donne lieu à un recalcul des intérêts de retard encourus. Le recalcul a lieu

sur la base, d’une part, de la nouvelle cote substituée à la cote antérieure à la date d’échéance de cette dernière et,

d’autre part, des paiements effectifs. Un règlement grand-ducal fixera les conditions de substitution de la nouvelle cote

à l’ancienne lorsque celle-ci comporte plusieurs échéances.»

(5) Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d’exécution les droits d’exécution, privilège

et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933 modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946

concernant le recouvrement des contributions directes.

(6) Un «règlement grand-ducal»203 pourra, dans les conditions et suivant les modalités qu’il fixera, prévoir les

dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent

1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne dépassent pas, à l’époque du payement,

un montant déterminé;

201 Renuméroté par la loi du 28 décembre 1995.

202 Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982.

203 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d’intérêts de retard;

3. l’octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont le taux ne peut

dépasser «1 pour cent»204 par mois.

(Loi du 23 décembre 1997)

«4. l’abaissement du taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3.»

(Loi du 31 juillet 1982)

«Art. 155bis.

Les intérêts de retard constituent des prestations accessoires aux impôts auxquels ils se rapportent. Les dispositions

applicables à ces impôts sont d’application correspondante aux intérêts de retard.»

Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents

Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents

(Art. 200.)

Sont considérés comme «revenus indigènes»205 des contribuables non résidents

1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15

a) lorsqu’il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent

au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros,

commissionnaire ou représentant de commerce indépendant;

b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation

préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes;

(Loi du 31 juillet 1982)

«c) lorsqu’il est retiré d’une activité exercée au Grand-Duché de façon personnelle par des professionnels du

spectacle ou des sportifs professionnels;»

2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu’il est réalisé par une exploitation agricole ou

forestière située au Grand-Duché;

3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite

profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché;

4. les revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95

a) lorsque l’occupation est ou a été exercée au Grand-Duché;

b) lorsque l’occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le salarié est au

service d’un négociant, d’une entreprise industrielle ou d’une entreprise de transport et qu’il apporte la

preuve qu’il est soumis à l’étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt correspondant à l’impôt sur

le revenu indigène;

c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de

fer luxembourgeois;

5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés «aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er»205

a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu d’une ancienne occupation exercée ou

mise en valeur au Grand-Duché ou qu’ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société

nationale des chemins de fer luxembourgeois;

b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une caisse indigène;

(Loi du 8 juin 1999)

«c) Lorsque les revenus proviennent de fonds de pension constitués sous forme d’association d’épargne-pension,

dans la mesure où les cotisations ayant généré ces revenus ont été portées en déduction du revenu imposable

au Luxembourg.»

(Loi du 9 juillet 2004)

«6. les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est

l’Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a

son siège statutaire ou son «administration centrale»206 dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a

dans le Grand-Duché son domicile fiscal. En ce qui concerne les revenus au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéro

3, entrent uniquement en ligne de compte les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues,

lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt

supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt

supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le

taux initial soit dépassé. Sont toutefois exceptés les revenus exempts de la retenue à la source soit en vertu de

l’article 147, soit en vertu d’une autre disposition légale;

7. les revenus de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les immeubles sont situés au Grand-Duché;»

204 Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982.

205 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

206 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(Loi du 27 juillet 1978)

«8. les revenus divers au sens des articles 99bis à 101.»

(Loi du 9 juillet 2004)

«a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis et 99ter, les immeubles aliénés sont situés au

Grand-Duché, ou les participations importantes au sens de l’article 100 dans des «organismes»207 qui ont au

Grand-Duché leur siège statutaire ou leur «administration centrale»207, sont réalisées dans l’intervalle de six

mois après l’acquisition;»

b) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations dans des

«organismes»207 qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur «administration centrale»207, le

bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu’il est devenu contribuable non

résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu.»

(Loi du 17 décembre 2010)

«c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation

dans un organisme de placement collectif revêtant la forme sociétaire, dans une société d’investissement en

capital à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.»

Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents Sont considérés comme «revenus indigènes»205 des contribuables non résidents

208 (Art. 201.)

(Loi du 6 décembre 1990)

«(1) Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais

d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.»

(Loi du 23 décembre 1997)

«(2) Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, «127 et 154ter»209 ne sont pas applicables à l’endroit des

contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er, numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros

1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées

aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113

est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions

de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique

avec des revenus indigènes.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(3) Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus

de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole

ou forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et la retenue, régularisée

le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces

revenus dans le chef des contribuables non résidents. «(…)»210

(4) Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année

d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, ainsi que les

contribuables non résidents visés à l’alinéa 3 de l’article 157bis et dont au moins l’un des époux touche des revenus

d’une occupation salariée exercée au Grand-Duché ou des revenus résultant de pensions ou de rentes visés au numéro

5 de l’article 156, tombent sous l’application de l’article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de

l’imposition par voie d’assiette.

(5) Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de

l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse

être inférieur à 15 pour cent.

Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2

autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt

correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.»

207 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

208 D’après l'article IV de la loi du 21 décembre 1998 (Mém. A 111 du 24/12/1998 p. 2972)

Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement

grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec

leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux

d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par

dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions

d’exécution des articles en question.

209 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

210 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

(Loi du 26 juillet 2010)

«(5a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne

peut être supérieur à l’impôt frappant, en application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant

correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté

conformément aux dispositions de l’article 126.»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(6) Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette

administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt

sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère particulièrement difficile.

(7) Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d’impôt,

I’administration des contributions pourra percevoir l’impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle

mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d’une avance au

sens de l’article 135, est fixé par l’administration.»

(Loi du 15 mars 1993)

«(8) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire

à charge du débiteur des revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché

à l’occasion de la production ou de la postproduction d’œuvres audiovisuelles. Le taux de l’imposition forfaitaire ne

pourra pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux

articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des

articles en question.»

Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents Sont considérés comme «revenus indigènes»205 des contribuables non résidents

(Loi du 23 décembre 1997)

«(1) Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10,

numéros 1 à 5, à l’exclusion

«(…)»211

«1.»212 des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du

contribuable;

«2.»212 des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.

(2) Les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, réalisant des revenus professionnels

imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1a.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait

séparés, sont imposés dans la classe d’impôt 2, s’ils sont imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50 pour cent

des revenus professionnels de leur ménage. Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au

Grand-Duché l’octroi de la classe 2 entraîne leur imposition collective.

(4) Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au

Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception

de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt

2.

(5) Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies

respectivement aux articles «122, 123, 123bis et 127bis»213, bénéficient, suivant le cas, «des modérations d’impôt pour

enfants selon les dispositions de l’article 122»214, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis «et de

l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis»213.

(6) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que

ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global

correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt

sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.

(Loi du 26 juillet 2010)

«(6a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne

peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même

revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif

visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.

Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour

cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5

de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant

au revenu imposable ajusté sans majoration.»

211 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

212 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

213 Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

214 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(7) Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition

par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157,

alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.

(8) Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période,

ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables

au Grand-Duché.»

(Loi du 23 décembre 1997)

«Art. 157ter.

(1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents

imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs «revenus tant indigènes qu’étrangers»215

sont, sur demande, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur

serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché «et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant

indigènes qu’étrangers»216 Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés ne vivant pas en fait

séparés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes. Dans ce contexte, les «revenus étrangers»216

des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.

(2) Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à

l’article 157bis, alinéa 1er, réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés,

ne vivant pas en fait séparés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait

à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses «revenus tant indigènes qu’étrangers»215.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(3) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.»

(4) Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs «revenus

annuels étrangers»216 par des documents probants.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«(5) Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de

l’alinéa 1er, première phrase, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé

pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement.

Les dispositions du présent article applicables en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans

les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.»

TITRE II – IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES

Chapitre I – Disposition générale

Chapitre I – Disposition générale

(Art. 234.)

(1) II est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des collectivités.

(2) L’année d’imposition cadre avec l’année civile.

Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt

Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt

(Art. 235.)

(1) Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, les organismes

à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur «administration centrale»216 se

trouve sur le territoire du Grand-Duché.

A - 1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés en commandite

par actions «,»216 les sociétés à responsabilité limitée «et les sociétés européennes»216;

(Loi du 21 décembre 2007)

«2. les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés coopératives englobent les sociétés

coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes;»

3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l’Etat, quelle qu’en soit la

forme juridique;

215 Tel que modifié par la loi du 26 juillet 2010.

216 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(Loi du 8 août 2000)

«4. Les associations d’assurances mutuelles, les associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par

la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;»

5. les établissements d’utilité publique et autres fondations;

6. les associations sans but lucratif;

7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n’est pas imposable directement

dans le chef d’un autre contribuable;

b) les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants;

B - les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans but de lucre, de l’Etat, des communes,

des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

(2) L’impôt sur le revenu des collectivités porte sur l’ensemble des revenus du contribuable.

Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt (1) Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur «administration centrale»216 se trouve sur le t

(Art. 236.)

(1) Sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités pour leur «revenu indigène au sens de l’article 156»217,

les organismes à caractère collectif de l’article 159 qui n’ont ni leur siège statutaire ni leur «administration centrale»218

sur le territoire du Grand-Duché.

(2) Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d’affectation qui ont leur siège ou leur «administration

centrale»218 au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables en vertu de l’article 159 sont passibles de l’impôt sur le

revenu des collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d’impôt à la source.

Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt (1) Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur «administration centrale»216 se trouve sur le t

(Art. 237.)

(1) Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités

1. les organismes à caractère collectif énumérés à l’article 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si ces organismes,

suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts

culturels, charitables ou d’intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l’impôt dans la mesure où ils exercent

une activité à caractère industriel ou commercial. Un «règlement grand-ducal»219 pourra apporter les

délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application de la présente disposition. (Loi du 6 décembre

1990) «Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des finances, certaines activités des

associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial

lorsque l’objet ou les objets en vue desquels I’asbl est formée présente(nt) un intérêt public particulièrement

accusé et lorsque I’asbl ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel;»

(Loi du 11 novembre 1968)

«2. les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité de l’Etat, des communes et des syndicats de

communes.»

3. «(…)»220

4. la loterie nationale;

5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que l’association ne possède, ni directement ni par

le truchement d’une participation, une entreprise économique;

6. «(…)»221

7. la société nationale des habitations à bon marché;

(Loi du 22 décembre 1965)

«8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne

a) l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières;

b) la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou

forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de

l’agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la

phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10

pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.

Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de

l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation

des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet

consiste essentiellement dans la mise en œuvre ou la vente de produits agricoles.

217 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

218 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

219 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

220 Supprimé par la loi du 14 juin 1983.

221 Supprimé par la loi du 8 août 2000.

Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations.

En outre, le revenu de ces participations est imposable.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports «affectés»222 à l’acquisition de

ces participations ne déclenchent pas l’imposition.»

9. les associations dont l’objet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels et l’octroi de

garanties de vente et de construction au profit de leurs membres. En dehors de l’octroi d’un intérêt normal pour

les mises de fonds des associés, les associations doivent s’abstenir de toute distribution de bénéfices. Les statuts

de l’association doivent prévoir que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de l’association doivent

être utilisés au profit d’une association similaire ou bien dans un but d’intérêt général, charitable ou cultuel;

10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d’une loi spéciale.

(Loi du 18 décembre 2009)

«(2) L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus sont soumis à une

retenue d’impôt à la source.»

Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu

des personnes physiques

Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques

(Art. 237bis.)

(1) Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la détermination du revenu imposable et des

revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration,

l’établissement et la perception de l’impôt, à moins qu’il n’en soit autrement disposé ci-après ou que l’application de ces

dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif.

(2) En exécution de l’alinéa qui précède, un «règlement grand-ducal»223 spécifiera les dispositions applicables aux

organismes à caractère collectif.

(Loi du 21 décembre 2007)

«(3) Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant de l’ensemble des activités des

organismes à caractère collectif visés à l’article 159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations

d’assurances mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette disposition.»

Chapitre IV – Revenu imposable

Chapitre IV – Revenu imposable

(Art. 238.)

(1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du

calendrier.

(2) Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses

comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à

l’exercice dont le terme se place dans le cours de l’année du calendrier. Cette disposition a trait également au

contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé, pour autant qu’il se livre à une exploitation agricole

ou forestière.

Chapitre IV – Revenu imposable (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier.

(Art. 240.)

(1) Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit.

(2) Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, les distributions de quelque nature

qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous

autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au

bénéfice de liquidation.

(3) Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de

bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une

société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité.

Chapitre IV – Revenu imposable (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, dont 95% au moins du capital est détenu

directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement imposable ou par un

établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant

à l’impôt sur le revenu des collectivités, peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la société mère ou dans

l’établissement stable indigène, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère

ou de l’établissement stable indigène. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de

l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi

de cet organisme.

222 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

223 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

(2) (Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par

l’intermédiaire desquelles la société mère ou l’établissement stable indigène détient 95% du capital de la filiale dont

l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à

l’impôt sur le revenu des collectivités.» La condition du taux de participation de 95% doit être remplie d’une façon

ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est

demandé.

(3) Au cas où le taux de participation prévu à l’alinéa 1er n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut

néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des

Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration

structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre 75% au moins et les

actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue par la société mère ou

par l’établissement stable indigène, doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.

(4) Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe de la société mère ou de

l’établissement stable indigène et des filiales visées. La demande est à introduire auprès de l’Administration des

contributions directes avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est

demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation.

(Loi du 15 juin 2004)

«(5) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent

article.»

(Loi du 22 mars 2004)

««(6)»224 Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.»

«(7)»224 Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.»

Chapitre IV – Revenu imposable (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier.

(Art. 241)

(1) Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs membres, ces cotisations ne

sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable.

(2) Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»225, constituer

des réserves en franchise d’impôt pour autant que leur activité concerne

1° l’utilisation en commun de machines et installations techniques;

2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres.

Chapitre IV – Revenu imposable (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier.

(Art. 242.)

(Loi du 23 décembre 1997)

«(1) Les revenus d’une participation détenue par

(Loi du 17 novembre 2006)

«1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à

l’annexe de l’alinéa 10,

2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,

3. un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée

du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

d’Etats membres différents (90/435/CEE),»

4. un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-

Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,

(Loi du 21 décembre 2007)

«5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un

Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union

européenne,»

sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir

ladite participation pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période le

taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de

«1.200.000 euros»226.

(2) L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens de l’alinéa 1er détenue

directement dans le capital social

224 Renuméroté par la loi du 15 juin 2004.

225 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

226 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(Loi du 17 novembre 2006)

«1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet

1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents

(90/435/CEE),

2. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,

3. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu

des collectivités.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(3) La détention d’une participation au sens de l’alinéa 2 à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article

175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet

organisme.»

«(4)»227 Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour l’application de l’alinéa 1er.

(Loi du 9 juillet 2004)

«(5) Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l’alinéa 1er, ne sont pas déductibles

1. les dépenses d’exploitation en relation économique directe avec ce revenu;

2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la distribution de ce revenu, et ceci dans l’ordre

de l’énumération ci-dessus.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«(6) Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l’application de l’alinéa 5 et pour autant que la

participation dépréciée doit être évaluée à une valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l’exercice

précédent, le produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à l’alinéa 1er; dans ce cas, le

montant à exonérer ne peut pas excéder «le montant de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de

l’alinéa 5»228.

(7) Les revenus provenant d’une participation reçue en échange d’une autre participation en application de l’article

22bis ne tombent pas sous le présent article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en échange

n’auraient pas été exonérées, si l’échange n’avait pas eu lieu.

Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visées par

cette restriction.»

«(8)»227 A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la

participation, l’exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l’année en cause.

«(9)»227 Un règlement grand-ducal pourra

1.

étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la

participation,

2.

prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.»

(Loi du 17 novembre 2006)

«(10)

ANNEXE

Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1

a)

Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions»,

«société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société

anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature

commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements

publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées

conformément au droit luxembourgeois;

b)

les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien»,

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»;

c)

les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

«Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe

gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;

227 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.

228 Tel que modifié par la loi du 9 juillet 2004.

d)

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en

commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité

limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom

collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire

vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques

susmentionnées;

(Loi du 21 décembre 2007)

«d’)

les sociétés de droit bulgare dénommées

e)

f)

les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;

g)

les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones»,

«sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du

droit privé;

h)

les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts»,

«tulundusühistu»;

i)

les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag»,

«säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

j)

les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société

à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses

d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et

les entreprises publics à caractère industriel et commercial;

k)

l)

les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat»,

«korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

m)

les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le

régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des

«Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

n)

les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a

responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités

publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;

o)

les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»;

p)

les sociétés constituées selon le droit lituanien;

q)

les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite

li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»;

r)

les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge

waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et

«vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;

s)

les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialnošci±»;

t)

les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises

publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

(Loi du 21 décembre 2007)

«t’)

les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni», «societãþi

cu rãspundere limitatã».»

«u)»229 les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

«v)»229 les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným»,

«komanditná spoloènost’»;

«w)»229 les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno

odgovornostjo»;

229 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007.

les sociétés de droit hellénique dénommées «Įvȩvuȝn İIJĮȚȡȓĮ», «İIJĮȚȡȓĮ

ʌİȡȚȦȡȚıȝȑvȘȢ İȣșȪvȘȢ (E. Ȇ.E.)»;

“ɫɴɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ

ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,

“ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ

ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,

“ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɫ

ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”, “ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, “ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ

ɚɤɰɢɢ”, “ɧɟɩɟɪɫɨɧɢijɢɐɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”, “ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɴɸɡɢ”,

“ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ” »

les sociétés de droit chypriote dénommées «İIJĮȚȡȑȚİȢ»;

«x)»230 les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar»,

«sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

«y)»230 les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»;

z)

les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif

au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001

complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les

sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet

2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du

22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication

des travailleurs.»

Chapitre IV – Revenu imposable (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier.

(Art. 243.)

(1) En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques,

les dépenses suivantes peuvent être déduites

1.

(Loi du 8 août 2000) «Les sommes correspondant à la dotation des provisions techniques opérées par les

entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les associations d’épargne-pension et les fonds de

pension visés par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour autant que ces

provisions techniques forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés

à la fin de l’exercice social.» (Loi du 19 décembre 2008) «Un règlement grand-ducal détermine les conditions

auxquelles ces provisions techniques sont constituées;»

2.

les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d’avoirs

en compte ou d’une activité au service de la société;

3.

les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que

celles qui jouissent d’une réduction d’impôt en vertu de l’article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où

l’excédent distribué provient d’affaires traitées avec les membres. La déduction n’est toutefois pas permise

dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes n’atteignent pas cinq pour cent de

l’actif net investi à la fin de l’exercice d’exploitation.

Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque

membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou

association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres.

Est considérée comme provenant d’affaires traitées avec les membres la quote-part de l’excédent distribuée

correspondant au rapport existant entre le chiffre d’affaires réalisé avec les membres et le chiffre d’affaires

total, lorsqu’il s’agit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou

association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le

montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu’il s’agit de suppléments de payement

pour fournitures et prestations des membres.

(Loi du 1er décembre 1992)

«3a.

Les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des

exploitants agricoles peuvent, par dérogation à l’article 48, no 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de

régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants agricoles. La dotation annuelle

de ce fonds ne peut être supérieure à 6 pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut

excéder «5.000 euros»231 par membre.

La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds demeure conforme à l’objectif visé ci-

dessus, en ce sens que la moyenne des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs

représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds visé et tant que sa comptabilisation

relève d’une position autonome.

La présente disposition est également applicable aux personnes morales susvisées auxquelles sont associées

des associations agricoles et des sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des

exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé en fonction du nombre des membres-

fournisseurs des associations agricoles et sociétés coopératives associées.»

(Loi du 14 juin 1983)

«4.

les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales, notamment sociales, imposées à la

caisse d’épargne de l’Etat. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil.»

(Loi du 20 décembre 1991)

«5.

des dotations faites par des établissements de crédit au sens de l’article 1er, alinéa 2, lettres a et b de la loi

modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance, à des postes de

provisions pour assurer la garantie de certains dépôts bancaires telle que définie par voie de règlement grand-

ducal qui fixera également les conditions, modalités et limites des dotations susvisées et leur échelonnement

dans le temps.»

230 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007.

231 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.

(Loi du 10 août 1992)

««6.»232 les sommes correspondant à l’incidence financière «des»233 missions spéciales imposées à l’entreprise des

postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.»

(Loi du 13 juillet 2005)

«7.

les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires opérées par les associations d’épargne-

pension en vue de la constitution des actifs de couverture supplémentaires prévus à l’article 77 de la loi

relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.»

La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir d’une date à fixer

par règlement grand-ducal par le texte suivant

«En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de l’excédent qui provient d’affaires

traitées avec les membres n’est cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour-

cent du chiffre d’affaires réalisé avec les membres».

Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour cent à quatre pour cent avec effet à partir

d’une date à fixer par le règlement grand-ducal.

caisse d’épargne de l’Etat. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil.» (Loi du 20 décembre 1991) «5.

(Art. 244.)

Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes

1.

les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte

social;

(Loi du 21 décembre 2001)

«2.

l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal;»

3.

les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l’article 91;

4.

les dépenses faites dans un but culturel, charitable ou d’intérêt général sans préjudice de la disposition prévue

«au premier alinéa, numéro 3 de l’article 109»234.

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion,

de transformation et de transfert de siège

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège

(Art. 245.)

(1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net

réalisé pendant leur liquidation.

(2) Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque

exercice.

(Loi du 21 décembre 2007)

«(3) Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la comparaison des actifs nets investis,

sont imposables sur le bénéfice constitué par la différence entre l’actif net investi de l’organisme au moment de la

dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.»

(4) Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d’impôt, sont à déduire du bénéfice imposable.

(5) L’actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de l’exercice d’exploitation, précédant cette

dissolution, tel qu’il a été admis pour les besoins du calcul de l’impôt sur le revenu des collectivités. Si l’imposition n’a

pas eu lieu sur cette base, «il est établi»234 d’office par voie de taxation. L’actif net investi est à diminuer à concurrence

du bénéfice de l’exercice précédent qui a été distribué après la clôture de l’exercice.

(Loi du 15 juillet 1980)

«(6) Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut être

immunisée sur demande à concurrence de l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. La

valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de revient, aux amortissements et

aux déductions pour dépréciation, des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans

lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels l’acquisition ou la constitution de

l’immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«(7) Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions

des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4

et 5, et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis n’a été réalisée, les dispositions de l’alinéa 6

sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de

transmission.»

232 Renuméroté par la loi du 15 décembre 2000.

233 Tel que modifié par la loi du 15 décembre 2000.

234 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

235 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(Loi du 23 juillet 1983)

«Art. 169bis.

(Loi du 16 juillet 1987)

«(1) Lorsque le bénéfice de liquidation d’une société comprend une plus-value de conversion au sens de l’article

54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.»

(2) Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l’entreprise

ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant

pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

(3) La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion

est déterminée par application aux apports et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui

correspondent aux années dans lesquelles se situe la libération du capital social ou de dotation. De même, les bénéfices

réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation des

bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme

ayant été pratiquées sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.

(4) Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l’année

1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l’année 1982.»

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

(Art. 246.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Lorsque l’actif social «d’un organisme à caractère collectif»236 est transmis à une ou plusieurs autres personnes,

qu’il y ait liquidation ou non, l’imposition a lieu conformément à l’article 169. Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article

169, la rémunération obtenue pour l’actif social transmis, estimée au jour de la transmission, se substitue au produit

net de liquidation à distribuer.

(2) Toutefois, lorsque l’actif social d’«un organisme à caractère collectif résident»236 est transmis en bloc à «un autre

organisme à caractère collectif résident»236 pleinement imposable, notamment dans le cadre d’une fusion ou d’une

transformation de société, le bénéfice réalisé à l’occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les

conditions suivantes sont remplies

1. la transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de «l’organisme apporteur»236 de titres

représentatifs du capital social de «l’organisme bénéficiaire»236 et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne

dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit

contre annulation d’une participation détenue par «l’organisme bénéficiaire»236 de la transmission dans

«l’organisme apporteur»236;

2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieure au

Luxembourg, lorsqu’en l’absence de la présente disposition il y aurait été imposable.

(3) L’alinéa 2 s’applique de manière correspondante lorsque, dans le cadre d’une scission, l’ensemble ou une partie

de l’actif social d’«un organisme à caractère collectif»236 est transmis à un ou plusieurs «organismes à caractère collectif

résidents»236 pleinement imposables, pourvu que les dispositions suivantes soient observées

1. l’attribution aux associés de «l’organisme apporteur»236 de titres représentatifs du capital social de «l’organisme

bénéficiaire»236 ou des «organismes bénéficiaires»236 de la transmission doit être effectuée au prorata de leurs

participations dans «l’organisme apporteur»236;

2. les biens transmis doivent comprendre au moins une entreprise ou une partie autonome d’entreprise. Il en est

de même des biens retenus par «l’organisme apporteur»236;

(loi du 21 décembre 2007)

«3. lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans

l’organisme apporteur, ladite participation est à considérer comme réalisée à sa valeur d’exploitation à

concurrence de la fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui transmis par rapport

à l’actif social de cet organisme.

Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des

titres de participation créés et attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport et la valeur estimée de réalisation

des titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme apporteur non transmise au

premier organisme;»

4. suite à la scission, le capital social de «l’organisme apporteur»236 susceptible d’être remboursé en exemption

d’impôt suivant l’article 97, alinéa 3, lettre b est réputé transmis à «l’organisme bénéficiaire»236 de l’apport en

proportion de la fraction représentée par la part de patrimoine transmise à «cet organisme»236 contre remise de

titres représentatifs du capital social. Cette fraction est fixée, sauf circonstances spéciales, sur la base de la règle

prévue à l’article 171, alinéa 2.

236 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

(4) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, les plus-values antérieurement immunisées auprès de

«l’organisme apporteur»237 sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu’elles ne sont

pas continuées par «l’organisme bénéficiaire»237 ou les «organismes bénéficiaires»237 de la transmission.

(5) Lorsque «l’organisme bénéficiaire»237 ou les «organismes bénéficiaires»237 continuent les valeurs comptables

alignées au bilan de l’apporteur, les biens apportés sont réputés acquis à la date d’acquisition retenue par «l’organisme

apporteur»237 .»

(Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 170bis.

(1) Lorsque dans le cadre d’une fusion, l’actif social d’«un organisme à caractère collectif résident»237 pleinement

imposable est transmis en bloc, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, à une société résidente d’un

Etat membre «(…)»238 autre que le Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 2, 4 et 5 sont d’application

correspondante.

(2) Lorsque dans le cadre d’une scission, l’ensemble ou une partie de l’actif social d’«un organisme à caractère

collectif résident»237 pleinement imposable est transmis soit à une ou plusieurs sociétés résidentes d’un Etat membre

«(…)»238 autre que le Luxembourg, soit à «un organisme à caractère collectif résident»237 pleinement imposable et à

une société résidente d’un Etat membre «(…)»238 autre que le Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 3,

4 et 5 sont d’application correspondante.

(3) Lorsque dans le cadre d’une des opérations visées aux alinéas précédents, un établissement stable situé dans un

autre «Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE)»237 est transmis à une société résidente d’un

«Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE)»237 autre que le Luxembourg, la transmission de cet

établissement stable peut être effectuée à la valeur comptable, nonobstant la disposition de l’article 170, alinéa 2,

numéro 2. Toutefois, lorsque cet établissement stable est situé dans un «Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique

européen (EEE)»237 avec lequel le Luxembourg n’a pas conclu de convention tendant à éviter les doubles impositions,

le bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable conformément à l’article 170, alinéa

1er. (Loi du 21 décembre 2007) «Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à

concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la

directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,

scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au

transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à

un autre, soit de dispositions analogues.»

Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les

bénéfices imposables de «l’organisme résident»237 , le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat

de «l’organisme résident»237 sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.

(4) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»238, les sociétés telles que définies à

l’article 22bis, alinéa 1er.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 170ter.

(1) Lorsque dans le cadre d’une fusion «d’organismes à caractère collectif»237 , l’actif social d’une société d’un Etat

«partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)»237 autre que le Luxembourg est transmis en bloc, par suite

et au moment de sa dissolution sans liquidation, à «un organisme à caractère collectif résident»237 pleinement

imposable, «ce dernier»237 peut évaluer l’actif net transmis soit à la valeur comptable alignée au bilan de «l’organisme

apporteur»237 , soit à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. La transmission doit

être opérée soit moyennant attribution aux associés de «l’organisme apporteur»237 de titres représentatifs du capital

social de «l’organisme bénéficiaire»237 et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur

nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit contre annulation d’une participation

détenue par «l’organisme bénéficiaire»237 de la transmission dans «l’organisme apporteur»237.

(2) L’alinéa précédent est d’application correspondante lorsque, dans le cadre d’une scission de sociétés, l’ensemble

ou une partie de l’actif social d’une société d’un Etat «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)»237

autre que le Luxembourg est transmis à au moins «un organisme à caractère collectif résident»237 pleinement

imposable. Dans le chef de «l’organisme bénéficiaire»237 ou des «organismes bénéficiaires»237 , les dispositions de

l’article 170, alinéa 3 sont à respecter.

(3) Lorsque l’actif net transmis est évalué à la valeur comptable, les biens transférés sont réputés acquis à la date

retenue par «l’organisme apporteur»237.

(4) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»238, les sociétés telles que définies à

l’article 22bis, alinéa 1er.»

237 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

238 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

(Art. 246bis.)239

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) En cas d’application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice de «l’organisme bénéficiaire»240,

qui a détenu une participation dans «l’organisme apporteur»240, est calculé comme si la participation avait été réalisée

à la valeur d’exploitation, indépendamment de l’évaluation des biens repris.

(2) Lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 3, 170bis, alinéa 2, en ce qui concerne les cas où «l’organisme

bénéficiaire»240 est «un organisme à caractère collectif résident»240 pleinement imposable, ou de l’article 170ter, alinéa

2, «l’organisme bénéficiaire»240 reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans

«l’organisme apporteur»240, il est réputé avoir réalisé sa participation à la valeur d’exploitation à concurrence de la

fraction que représente la part d’actif social de «l’organisme apporteur»240 à lui transmise par rapport à l’actif social

global de «cet organisme»240. Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur

estimée de réalisation des titres de participation attribués par «l’organisme bénéficiaire»240 de l’apport aux associés de

«l’organisme apporteur»240 et de la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de

l’actif social de «l’organisme apporteur»240 non transmise à «l’organisme bénéficiaire»240.

(3) Les dispositions de l’article 166 restent applicables. Toutefois, lorsque la participation détenue par «l’organisme

bénéficiaire»240 dans «l’organisme apporteur»240 est supérieure à «10%»240, le bénéfice au sens de l’alinéa 1er est

exonéré.»

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

(Art. 247.)

(Loi du 21 décembre 2001)

«(1) Lorsqu’«un organisme à caractère collectif résident»240 transfère son siège statutaire et son «administration

centrale»240 à l’étranger et cesse de ce fait d’être contribuable résident, les dispositions de l’article 169 sont applicables.

La valeur estimée de réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif du bilan au moment du transfert sont

à retenir au titre de produit net de liquidation.

(2) Toutefois, lorsque les biens de l’actif net restent attachés à un établissement stable indigène, l’évaluation peut se

faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions de l’article 169.

(3) L’alinéa 1er est applicable à «un organisme à caractère collectif non résident»240 qui soit liquide son établissement

stable indigène, soit le transfère à l’étranger ou à un tiers.

(Loi du 21 décembre 2007)

«(3a) L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui adopte le statut d’organisme

exempt d’impôts.»

(4) Toutefois, lorsqu’une société d’un Etat membre «(…)»241 autre que le Luxembourg transfère, dans le cadre d’un

apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission, un établissement stable

situé au Luxembourg à une autre société résidente d’un Etat membre «(…)»241 cette transmission peut se faire soit à

la valeur comptable des biens sans l’application des dispositions de l’article 169, soit à une valeur comprise entre la

valeur comptable et la valeur d’exploitation, dans la mesure où «l’organisme bénéficiaire»240 reprend l’évaluation opérée

par «l’organisme apporteur»240. Les dispositions de l’article 170, alinéa 5, sont d’application correspondante.

(5) Lorsque dans le cadre de la transformation d’«un organisme à caractère collectif non résident»240 en «un autre

organisme à caractère collectif non résident»240, un établissement stable indigène est transféré, la transmission peut être

effectuée à la valeur comptable, à condition que «l’organisme bénéficiaire»240 évalue l’actif net transmis à la valeur

comptable retenue par «l’organisme apporteur»240. Les dispositions de l’article 170, alinéa 5 sont d’application

correspondante.

(6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»241, les sociétés telles que définies à

l’article 22bis, alinéa 1er.»

(Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 172bis.

(1) Lorsqu’«un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme à caractère collectif»240 dans le

cadre d’une opération fiscalement neutre visée par l’article 170, alinéa 2, le report de pertes au sens de l’article 114 est

continué dans les mêmes conditions dans le chef de «l’organisme transformé»240.

(2) L’alinéa 1er est d’application correspondante dans les cas visés par l’article 172, alinéa 5.

(3) Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par dérogation à la disposition de l’article 114, alinéa 2, numéro 3.

(4) Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le report des bonifications d’impôt de «l’organisme à transformer»240 est

continué dans le chef de «l’organisme transformé»240.»

239 Suite au remplacement du terme «société» par le terme «organisme» par la loi du 21 décembre 2007, l’article 171 a fait l’objet

des nécessaires adaptations syntaxiques.

240 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.

241 Suprimé par la loi du 21 décembre 2007.

Chapitre VI – Tarif

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

(Art. 248.)

Pour le calcul de l’impôt la fraction de revenu imposable inférieure à «50 euros»242 est à négliger.

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

(Art. 249.)

(Loi du 19 décembre 2008)

«(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à

20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15.000 euros;

21%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000 euros.»

(2) Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue d’impôt, revenant à des organismes

à caractère collectif, contribuables non résidents, pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice

d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.

(3) L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses.

(4) L’impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont

l’activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d’avance concernant leurs associés.

(5) «(…)»243

(Loi du 17 décembre 2010)

«(6) Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum

pour les organismes à caractère collectif dont l’activité n’est pas soumise à un agrément d’un ministre ou d’une autorité

de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs

en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par

immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et

encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50 et 51

du plan comptable normalisé. En cas d’application de l’article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise que la

société mère ou l’établissement indigène.»

Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (1) «Les organismes à caractère collectif»235 dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

«(…)»244

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Art. 252.)

(Loi du 21 décembre 2007)

«(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le

paragraphe 11bis

«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les

groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de

personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes

non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le

régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par

l’article 3 de la directive modifiée du conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun

applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés

d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société

coopérative européenne d’un Etat membre à un autre (90/434/CEE).»»

(Loi du 6 décembre 1990)

«(2) L’aliénation à titre onéreux de parts sociales dans une société civile immobilière est à considérer comme

réalisation des immeubles investis pour la fraction que représentent dans le capital social de la société les parts cédées.»

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Loi du 21 décembre 2007) «(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis

(Art. 253.)

Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l’occasion de la transmission à titre onéreux

d’une exploitation, d’une entreprise ou du patrimoine affecté à l’exercice d’une profession libérale ou de gisements

minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire

pourra demander l’application du régime d’imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Loi du 21 décembre 2007) «(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis

(Art. 253bis.)

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux primes et cotisations d’assurances, les

contrats souscrits avant le 1er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur

conclusion.

242 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.

243 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.

244 Abrogé par la loi du 21 décembre 2001 au 31 décembre 2007.

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Loi du 21 décembre 2007) «(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis

(Art. 254.)

En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi

a) le supplément de retard cessera d’être appliqué aux cotes d’impôt venant à échéance après le 31 décembre 1968;

b) un «règlement grand-ducal»245 pourra prévoir que les cotes d’impôt venues à échéance avant le 1er janvier 1969

porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes.

Un «règlement grand-ducal»245 pourra, aux conditions qu’il prévoira, étendre l’application de l’article 155 relatif aux

intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi.

TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Loi du 21 décembre 2007) «(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis

(Art. 255.)

Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire ministérielle du 26 décembre 1927 et aux

arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969,

comme réserves imposées.

arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969, comme réserves imposées.

(Art. 255bis.)

Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l’engagement envers leur personnel de créer une caisse

patronale de pension dans le sens de l’alinéa 1er de l’article 47 et qui ont documenté cet engagement par l’inscription

au dernier bilan établi avant cette date d’une réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la

limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation

dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures

réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition fo

(Art. 255ter.)

(1) Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immobilisations non amortissables autres que

le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de l’exercice clos au cours de l’année

1969.

(2) La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 10, alinéa 2 de la loi du

7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt

sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l’exercice vise à l’alinéa 1er est multipliée par le

coefficient correspondant à l’exercice d’exploitation pendant lequel l’immobilisation a été acquise ou constituée.

(3) Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l’objet d’une réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est

à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet

d’une réévaluation par application de l’article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à

diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix d’acquisition effectif ou au prix

d’acquisition admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des

coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut

pas être inférieur à l’unité.

(4) La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée.

(5) Les contribuables qui disposent d’une comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan d’ouverture de

l’exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d’ouverture est à remettre à l’administration des contributions

ensemble avec le bilan de clôture de l’exercice précédent.

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition fo

(Art. 255quater.)

(1) En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel ligneux à prendre en

considération lors d’une déduction pour dépréciation en vertu de l’article 76 ou lors d’une réalisation de terrains boisés

est réévaluée en exemption d’impôt par application au prix d’acquisition et aux déductions antérieures pour

dépréciation, des coefficients de réévaluation prévus à «l’article 102, alinéa 6»246. La réévaluation ne peut pas donner

lieu à une perte d’exploitation.

(2) En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix d’acquisition à prendre en

considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date.

(3) Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée

de réalisation au 1er janvier 1919.

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition fo

(Art. 255quinquiès.)

«(…)»247

245 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

246 Tel que modifié par la loi du 27 juillet 1978.

247 Abrogé par la loi du 27 juillet 1978.

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition fo

(Art. 255sexiès.)

(1) Lorsqu’avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme en société de personnes, sans qu’il

y ait création d’un être moral nouveau, elle peut demander l’application des dispositions spéciales prévues par les

articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités.

(2) Un «règlement grand-ducal»248 adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation

actuelle.

caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition fo

(Art. 256.)

(1) La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969.

(2) Sont abrogés à partir de la même date

a) la loi du 27 février 1939 sur l’impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur le revenu des

collectivités maintenues en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes,

cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite;

b) le sixième alinéa de l’article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales

modifiée par l’article premier de la loi du 24 avril 1954;

c) l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux;

d) le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs;

e) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension

des artisans tel que cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 14 juillet 1965;

f)

le troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

g) l’article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés;

h) le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts

directs;

i)

le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de

pension agricole;

j)

le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions

indépendantes, tel que cet article a été modifié par l’article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite

loi du 29 juillet 1957;

k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le

revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sauf que l’abrogation de l’article 10

est retardée de trois ans; au cours de cette période l’application de l’article 10 dans le cadre des dispositions de

la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal;

I)

le cinquième alinéa de l’article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension

des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 29 janvier 1964

complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960;

m) le septième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

n) le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

o) la deuxième phrase de l’article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels

indépendants à la caisse de pension des employés privés.

(3) Un «règlement grand-ducal»248 pourra décréter que certaines dispositions de la présente loi seront appliquées à

partir du 1er janvier 1968. Le règlement décrétera l’abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou

contraires des lois et arrêtés visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires

pour intégrer les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de l’alinéa 2 ci-

dessus.

loi du 29 juillet 1957;

(Art. 257.)

(1) Pour autant qu’une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»249, cette

référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspondante de la présente loi.

(2) Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934

et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois

seront applicables à la présente loi pour autant qu’elles étaient applicables aux lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2,

lettre a)»249.

(3) En exécution des alinéas qui précèdent, des «règlements grand-ducaux»248 pourront faire dans les lois susvisées

les changements et références nécessaires.

248 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

249 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

loi du 29 juillet 1957;

(Art. 258.)

(1) Jusqu’à la mise en vigueur des «règlements grand-ducaux»250 et des règlements ministériels prévus par la présente

loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»251 resteront

applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

(2) Celles qui ne tombent pas sous l’application de l’alinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par

«règlement grand-ducal»250.

(3) Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l’exécution des lois abrogées et celle d’autres

dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions

non abrogées.

loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»251 resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

(Art. 259.)

(1) Les exploitants qui disposent d’une comptabilité régulière et qui, en vertu de l’article 65, sont obligés de reporter

la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le

résultat courant de l’exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968, n’est pas à prendre en

considération pour l’imposition.

(2) En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de l’article

65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Documents parlementaires

N° 571 , sess. ord. 1955-1956

Exposé des motifs

N° 5711, sess. ord. 1955-1956

Texte du projet, Titre I

N° 5712, sess. ord. 1955-1956

Texte du projet, Titre II

N° 5713, sess. ord. 1955-1956

Barèmes de l’impôt sur le revenu

N° 5714, sess. ord. 1955-1956

Commentaire des articles, Titre I

N° 5715, sess. ord. 1955-1956

Commentaire des articles, Titre II

N° 5716, sess. ord. 1955-1956

Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de l’Université de Louvain

N° 5717, sess. ord. 1955-1956

Avis de la Chambre de Commerce

N° 5718, sess. ord. 1956-1957

Avis de l’Association des Banques et Banquiers - Avis de la Chambre de

Travail

N° 5719, sess. ord. 1956-1957

Avis de la Chambre des Métiers

N° 57110, sess. ord. 1956-1957

Avis du Professeur Coart-Frésart (suite)

N° 57111, sess. ord. 1957-1958

Avis du Professeur Dr. F. Neumark de l’Université de Francfort

N° 57112, sess. ord. 1957-1958

Avis du Professeur Schendstok de La Haye

N° 57113 et 14, sess. ord. 1960-1961

Amendements gouvernementaux au projet initial

N° 57115, sess. ord. 1961-1962

Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur les amendements

gouvernementaux

N° 57116, sess. ord. 1964-1965

Avis du Conseil d’Etat

N° 57117, sess. ord. 1965-1966

5e projet de tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

N° 57118, sess. ord. 1965-1966

Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant les

salariés.

Avis de la Chambre de Commerce

Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers

N° 57119, sess. ord. 1965-1966

Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs Intellectuels

Indépendants

N° 57120, sess. ord. 1966-1967

Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le

Conseil d’Etat

N° 57121, sess. ord. 1966-1967

Dépêche du Conseil d’Administration de l’Association des Médecins et

Médecins-Dentistes

N° 57122, sess. ord. 1966-1967

Note de l’administration des contributions sur le mémoire des Travailleurs

Intellectuels Indépendants

N° 57123, sess. ord. 1966-1967

Observations de l’administration des contributions concernant l’avis de

l’association des banques et banquiers

N° 57124 , sess. ord. 1966-1967

Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères d’Assurances opérant au

Grand-Duché de Luxembourg et de l’Association des Compagnies

d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg

250 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.

251 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.

N° 57125, sess. ord. 1966-1967

Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil d’Etat

N° 57126, sess. ord. 1966-1967

Texte proposé par la Commission Spéciale

N° 57127, sess. ord. 1967-1968

Rapport de la Commission Spéciale

N° 57128, sess. ord. 1967-1968

Avis complémentaire du Conseil d’Etat

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →