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tc_2011_06_16_n1 LU

Loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, modifiant 1. le Code des assurances sociales, 2. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, modifiant 1. le Code des assurances sociales, 2. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service

16 juin 2011

Loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, modifiant

1. le Code des assurances sociales,

2. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse

nationale des prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service

volontaire,

(Mém. A – 202 du 15 novembre 2007, p. 3546, doc. parl. 5618)

modifiée par

Loi du 26 juillet 2010.

(Mém. A – 118 du 27 juillet 2010, p. 2040, doc. parl. 6148)

Texte coordonné au 27 juillet 2010

Version applicable à partir du 31 juillet 2010

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010

Objectifs

(1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté

active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

d’apprentissage et d’orientation en leur facilitant l’exercice d’activités d’intérêt général dans le cadre d’un projet

déterminé ou dans le cadre d’un programme national ou communautaire appelé programme de volontariat.

(2) La présente loi fixe, d’une part, le cadre légal des services volontaires de jeunes au Luxembourg et, d’autre part,

celui des jeunes participant à des services volontaires à l’étranger.

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010 (1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

Service volontaire

(1) Les projets de service volontaire relèvent des domaines suivants: travail social et éducatif, culture, tourisme,

sport, engagement pour la paix et réconciliation internationale, protection de l’environnement et coopération au

développement.

(2) Les services volontaires à l’étranger visés par la présente loi sont ceux qui s’insèrent

1° dans des programmes communautaires de volontariat, de coopération internationale ou dans des accords

internationaux;

2° dans des projets de volontariat organisés par des organisations de volontariat agréées au Luxembourg.

(3) Le service volontaire est une activité à plein temps, non lucrative et non rémunérée, au bénéfice de la collectivité

et qui est de la part du volontaire l’expression d’une décision libre et personnelle. Le service volontaire est incompatible

avec toute activité rémunérée, à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que

des activités accessoires d’enseignement.

(4) Le service volontaire ne peut ni porter préjudice ni se substituer aux emplois rémunérés. Il n’existe pas de lien

de subordination entre le volontaire et l’organisation concernée.

(5) Les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas au service volontaire des jeunes.

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010 (1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

Organisations de service volontaire

(1) Peuvent être agréés par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions, dénommé par la suite «le ministre»,

comme organisations d’accueil proposant aux jeunes des services volontaires au Luxembourg ou comme organisations

d’envoi proposant aux jeunes des services volontaires à l’étranger, des organismes de droit public ou privé implantés

au Luxembourg.

(2) L’agrément est accordé par le ministre, la commission définie à l’article 7 demandée en son avis, sur base d’une

demande de l’organisme qui spécifie les raisons qui justifient le recours aux volontaires, la nature des missions qui seront

confiées à ceux-ci et les capacités de prise en charge des volontaires par l’organisme.

(3) Le ou les dirigeants de l’organisme qui demandent un agrément doivent satisfaire aux exigences de l’honorabilité

qui s’apprécie sur base de leurs antécédents judiciaires à établir au moyen d’un extrait du casier judiciaire ou d’une

attestation en tenant lieu.

(4) L’organisme requérant doit en outre justifier de sa capacité d’organiser des services volontaires, en établissant

qu’il dispose à cet effet des ressources humaines et organisationnelles, ainsi que des capacités financières requises en

vue de la prise en charge de la ou des personnes qu’elle affecte à un service volontaire déterminé.

(5) L’agrément est accordé pour une durée de trois ans et peut être renouvelé pour des termes consécutifs de même

durée. Il fixe le nombre maximal de volontaires que l’organisation peut occuper.

(6) L’agrément peut être retiré lorsque l’organisation cesse de remplir les conditions de l’agrément ou lorsque, de

par ses agissements, elle met en danger soit la sécurité du volontaire, soit sa santé physique ou psychique. Il peut

également être retiré lorsque l’organisation ne respecte pas ses engagements résultant des conventions de volontariat

conclues avec les volontaires.

(7) L’organisation agréée communique au Service national de la jeunesse une copie de chaque contrat de volontariat,

un compte rendu annuel sur les activités des volontaires ainsi qu’un rapport final sur chaque service volontaire. Elle peut

à tout moment faire l’objet d’un contrôle du Service national de la jeunesse et met à sa disposition tous les documents

probants et pièces justificatives.

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010 (1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

Volontaires

(1) Pour pouvoir participer à un service volontaire, le candidat doit avoir accompli sa scolarité obligatoire et être

âgé de moins de 30 ans.

(2) Pour être admis, le volontaire doit

1° se faire enregistrer auprès du Service national de la jeunesse;

2° avoir conclu un contrat de volontariat avec une organisation agréée d’accueil ou d’envoi pour réaliser un projet

déterminé de service volontaire ou un projet dans le cadre d’un programme de volontariat;

3° avoir reçu l’approbation du Service national de la jeunesse;

4° résider légalement soit au Luxembourg, soit dans un des Etats visés à l’article 5 de la décision No 1719/2006/CE

du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme «Jeunesse en action» pour

la période 2007-2013, soit dans un des Etats avec lesquels le Luxembourg a conclu un accord de coopération ou

accord culturel;

5° être en règle avec la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers.

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010 (1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

Convention de volontariat

(1) Toute organisation d’accueil ou d’envoi agréée peut conclure une convention de volontariat avec une personne

telle que définie à l’article 4.

Cette convention écrite organise une collaboration désintéressée entre l’organisation et le volontaire.

(2) La convention comprend les éléments suivants, qui se situent dans le cadre du projet de service volontaire

1° la durée du service volontaire qui se situe entre trois et douze mois, sans interruption et à plein temps. Des

dérogations à la durée peuvent toutefois être accordées par le ministre dans des cas individuels dûment motivés

sans que la durée puisse être supérieure à dix-huit mois;

2° le temps de collaboration ainsi que les horaires prévisionnels du service;

3° les repos hebdomadaires;

4° le lieu de collaboration;

5° les tâches à exécuter par le volontaire et les moyens mis à sa disposition pour les exécuter;

6° la formation préalable qui sera dispensée au volontaire pour l’aider à accomplir ses tâches;

7° les conditions d’encadrement dont bénéficiera le volontaire dans l’accomplissement de ses tâches et notamment

les modalités du tutorat;

8° les ressources nécessaires pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement du volontaire;

9° le montant de l’indemnité accordée comme argent de poche au volontaire durant toute la durée du séjour, dont

la hauteur ne peut dépasser le cinquième du salaire social minimum par mois. Cet argent de poche n’est pas

soumis aux charges fiscales et sociales générales prévues en matière de salaires.

(3) La convention comprend également l’engagement de l’organisation d’accueil ou d’envoi

1° d’affilier le volontaire aux assurances maladie, pension et accident pour la durée de son service volontaire, pour

autant qu’il ne dispose pas encore d’une protection sociale dans son pays d’origine;

2° de contracter une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur dûment agréé au Luxembourg au profit

du volontaire pour la durée de son service volontaire.

(4) Pour les projets de service volontaire à l’étranger, la convention de volontariat mentionne en outre le profil, les

activités et les pratiques de l’organisation d’accueil.

(5) Pour les volontaires de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est à joindre à la convention de

volontariat.

(6) Pour les volontaires venant de pays tiers, la convention comprend l’engagement de l’organisation d’accueil à

informer le volontaire sur les conditions d’entrée et de séjour au Luxembourg ainsi que celles relatives au retour au

pays d’origine.

(7) Le service volontaire cesse à l’échéance du terme. Le volontaire reçoit à la fin de son service volontaire une

attestation qui indique les dates et la nature des tâches réalisées et contient une description de la formation reçue ainsi

qu’une évaluation de l’expérience acquise.

(8) Il peut être mis fin de façon anticipée à une convention de volontariat avec effet immédiat en cas de force majeure

et de faute grave d’une des parties et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Toutefois, si

la rupture a pour objet de permettre au volontaire d’être engagé pour un contrat à durée déterminée d’au moins six

mois ou pour un contrat à durée indéterminée, le préavis d’un mois ne s’applique pas. La partie qui envisage de mettre

fin au service volontaire doit en informer par écrit l’autre partie avec une copie adressée à la commission définie à

l’article 7.

(9) Lorsque l’organisation d’accueil envisage de mettre fin au service volontaire avant l’échéance du terme, elle doit,

avant toute décision, convoquer l’intéressé pour un entretien où sont expliqués les motifs de la décision envisagée et

où sont recueillies les explications du volontaire. Le volontaire a le droit de se faire assister lors de l’entretien par son

tuteur ou par une personne de confiance de son choix. L’organisation d’accueil et le volontaire ont le droit de demander

la présence médiatrice d’un représentant de la commission prévue à l’article 7, à condition d’en informer au préalable

et en temps utile l’autre partie.

Texte coordonné au 27 juillet 2010 Version applicable à partir du 31 juillet 2010 (1) Le service volontaire a pour but de développer la solidarité entre les jeunes, de promouvoir leur citoyenneté active, de favoriser la compréhension mutuelle entre eux ainsi que de constituer pour eux une expérience

Interventions de l’Etat

(1) Le Service national de la jeunesse est chargé de la coordination du service volontaire.

(2) Le Service national de la jeunesse publie annuellement au Mémorial une liste des organisations agréées avec le

nombre de volontaires accordés.

Il assure le secrétariat de la commission prévue à l’article 7.

Il organise la formation des jeunes effectuant leur service volontaire au Luxembourg, comprenant l’initiation à la

langue, à l’histoire et aux structures politiques et sociales.

Il délivre à chaque volontaire un certificat attestant du statut de volontaire, lui conférant les mêmes droits que ceux

accordés aux élèves et étudiants et garantissant le libre accès aux transports publics au Luxembourg.

(3) Un accord est signé avant le début du service volontaire entre le Service national de la jeunesse et l’organisation

d’accueil ou d’envoi. Cet accord précise le soutien financier consenti par l’Etat.

(4) L’Etat participe aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi du volontaire résultant de la prise en charge

des frais de voyage, de formation, d’encadrement, d’assurances, de logement, de subsistance et d’argent de poche, dont

les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

(5) L’Etat prend en charge les cotisations à la sécurité sociale des volontaires conformément aux dispositions du

Code des assurances sociales.

(Loi du 26 juillet 2010)

«(6) L’Etat verse une aide mensuelle aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui résident effectivement et de

façon continue au Luxembourg et y ayant déjà leur domicile légal depuis un an au moins. Le montant de l’aide est fixé

par règlement grand-ducal sans pour autant dépasser le seuil de 800 euros par mois.»

Code des assurances sociales.

Commission d’accompagnement du service volontaire

(1) Il est institué une commission d’accompagnement du service volontaire, qui a comme missions

1° de donner son avis sur les matières visées à la présente loi;

2° de donner son avis sur la capacité des organisations d’accueil ou d’envoi de remplir les obligations prévues à

l’article 3;

3° de faire des propositions relatives à la formation des jeunes volontaires, à l’accompagnement et à l’évaluation des

projets;

4° de proposer, en cas de besoin, une médiation entre le volontaire et l’organisation d’accueil ou d’envoi.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Code des assurances sociales.

Dispositions modificatives du Code des assurances sociales

(1) L’article 1er, point 17 du Code des assurances sociales est modifié comme suit

«17) les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service

volontaire des jeunes».

(2) L’article 85, point 9 du Code des assurances sociales est modifié comme suit

«9) les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service

volontaire des jeunes».

(3) L’article 171, point 15 du Code des assurances sociales est modifié comme suit

«15) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé un service volontaire conformément à la loi du

31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes».

Code des assurances sociales.

Dispositions modificatives de la loi concernant les allocations familiales

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des

prestations familiales est modifiée comme suit

1° L’article 1er, alinéa 6, est complété par un nouveau tiret libellé comme suit

«– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des

jeunes».

2° La première phrase de l’article 3, alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante

«L’allocation est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis, si le bénéficiaire s’adonne à titre principal à

des études secondaires, techniques, professionnelles supérieures ou universitaires au Luxembourg ou à l’étranger

ainsi qu’aux activités de service volontaire au sens de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des

jeunes.»

Code des assurances sociales.

Disposition transitoire

Les services volontaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régis jusqu’à

leur terme par les dispositions de la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire.

Code des assurances sociales.

Disposition abrogatoire

La loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire est abrogée.

Code des assurances sociales.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

«Loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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