Chapitre 2 – De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire I Conseil de discipline Art. 23. Il est institué un conseil de discipline pour les professions régies par la présente loi.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Avis à solliciter sur les règlements d’exécution
Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont soumis à l’avis du collège médical ainsi qu’à celui du
conseil supérieur des professions de santé visées par la présente loi.
Chapitre 2 – De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
I Conseil de discipline
Il est institué un conseil de discipline pour les professions régies par la présente loi.
Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le
remplace, comme président, de trois membres exerçant une profession de santé visée par la présente loi, et d’un
médecin. Les membres effectifs et suppléants du conseil de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise.
Les assesseurs du magistrat président sont désignés par le ministre de la Santé, sur proposition du conseil supérieur
des professions de la santé pour les assesseurs exerçant une de ces professions et du Collège médical pour l’assesseur
médecin.
Toujours sur proposition des organismes précités le ministre de la Santé désigne six membres suppléants exerçant
une profession de santé et deux membres suppléants médecins.
Dans la mesure du possible le magistrat président compose le conseil de discipline siégeant dans une affaire
déterminée de façon à ce qu’il y ait parmi les assesseurs au moins un membre relevant de la même profession que la
personne poursuivie. A cet effet il peut remplacer le membre effectif le moins ancien en rang ou subsidiairement le
moins âgé par un membre suppléant.
En cas d’empêchement des membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour
compléter le conseil, d’autres membres des professions de santé visées par la présente loi ou, suivant le cas, un autre
médecin, pour compléter le conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du conseil supérieur des professions de santé, ni
ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président
du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à
abstention.
II Attributions
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi
pour
1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de la profession;
2. erreurs et négligences professionnelles;
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle, le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de
l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires
communaux pouvant naître des mêmes faits.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux
autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. la privation du droit de vote pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit d’en faire partie,
pendant six ans au maximum;
4. l’amende de «cinq cent un à sept mille cinq cents euros»;
5. la suspension de l’exercice de la profession ou d’autres professions visées par la présente loi pour un terme qui
ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans.
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du
condamné; dans le cas contraire ils restent à charge de l’Etat.
Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du
ressort de la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
III Procédure
Le président du conseil supérieur des professions de santé, dit ci-après le président du conseil supérieur,
instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. Il les défère
au conseil de discipline, s’il estime qu’il y a infraction à la discipline.
Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil supérieur dans les cas où il
serait en droit de s’abstenir. Le conseil supérieur apprécie les motifs.
Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil supérieur dresse un procès-verbal des faits
qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger des officiers
de police judiciaire de procéder à une enquête.
La personne inculpée est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil supérieur
au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre elle. L’inculpé peut prendre
inspection du dossier sans déplacement, au secrétariat du conseil supérieur. Il peut, à ses frais, s’en faire délivrer des
copies.
L’inculpé paraît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par
décision par défaut non susceptible d’opposition.
A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces,
s’il le juge utile.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir
déposé, et l’inculpé. Le conseil supérieur peut déléguer l’un de ses membres à l’audience pour y être entendu en son
avis et en ses conclusions.
L’inculpé a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par son président.
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le
conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par un officier de police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les
témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77(2) du
code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère
public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir
donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues
aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»
sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède.
Le conseil de discipline instruit l’affaire en audience publique; l’inculpé peut demander que la cause soit
entendue en audience non publique.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil.
Les décisions sont motivées; elles sont lues en audience publique.
Les lettres et citations à l’inculpé, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions du conseil sont
signées par le président du conseil de discipline.
Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du
président du conseil de discipline et à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application
de l’article 26 sont recouvrées par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil supérieur. Une copie ne peut en être délivrée que
sur autorisation du procureur général d’Etat.
Les citations et notifications sont faites suivant les règles applicables en matières civile et commerciale.
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne
condamnée que par le procureur général d’Etat.
L’appel est porté devant le conseil supérieur de discipline, qui statue par un arrêt définitif.
Le conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’appel et de deux assesseurs exerçant
une profession de santé visée par la présente loi.
Les membres magistrats et les assesseurs ainsi que leurs suppléants, au nombre de trois pour les magistrats et de
quatre pour les assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi, sont nommés par arrêté grand-
ducal pour une durée de deux ans.
Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis sur une liste présentée par le conseil supérieur des professions de
santé.
Les alinéas 5 et 6 de l’article 23 ci-dessus sont d’application.
L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de dix jours, sous peine de
déchéance. Le délai court pour la personne condamnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur
général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise.
La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 27 à 35 ci-
dessus.
Les fonctions de ministère public près le conseil supérieur de discipline sont exercées par le procureur général d’Etat
ou par son délégué.
Les indemnités des membres du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline sont fixées par
règlement grand-ducal.
IV Effets des décisions disciplinaires
La suspension prononcée contre un membre d’une des professions de santé visées par la présente loi
entraîne la défense absolue d’exercer pendant la durée de la suspension.
Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d’exercice
illégal de la profession.
L’appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif.
Chapitre 3 – Droits acquis et dispositions abrogatoires
Droits acquis
(1) Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation
de certaines professions paramédicales restent acquis de plein droit.
(2) Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée
par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les
professionnels exerçant la profession concernée avant la mise en vigueur de la présente loi continueront à porter
l’ancien titre professionnel.
Toutefois, au cas où le nouveau titre professionnel couvre les mêmes activités professionnelles que celles couvertes
par l’ancien titre, le professionnel portera le nouveau titre.
Dispositions abrogatoires
(1) La loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogée, à
l’exception des dispositions ayant trait aux conditions de formation et de reconnaissance des diplômes étrangers.
Les règlements pris sur base de cette loi resteront en vigueur aussi longtemps qu’ils n’auront pas été remplacés par
des règlements à prendre en vertu de la présente loi.
(2) La référence dans des dispositions légales et réglementaires aux dispositions de la loi du 18 novembre 1967
portant réglementation de certaines professions paramédicales est remplacée de plein droit par la référence aux
dispositions de la présente loi.
(3) Toutefois la loi du 18 novembre 1967 précitée reste applicable aux infractions commises sous son empire.
(4) L’article 1er sous 3 ainsi que le titre III.- Du pouvoir disciplinaire du collège médical - de la loi modifiée du 6 juillet
1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical sont abrogés pour autant qu’ils concernent les
membres des professions de santé visées par la présente loi. Leurs dispositions restent cependant applicables aux faits
commis sous leur empire.
Chapitre 4 – Revalorisation de certaines professions de santé
Suppléments de traitement
L’article 25bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié
comme suit
a) Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière
moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de
soins bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
b) – Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient
d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires.
– Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au
Centre du Rham ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.
Dispositions transitoires
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à
– quinze points à partir du 1er janvier 1991.
(2) Le supplément de traitement prévu à l’alinéa 2 du même paragraphe est fixé à
– trente points à partir du 1er janvier 1991.
Mise en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck