Legislator Jurisprudence & Législation
tc_2011_02_17_n2 LU

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

322 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (322)

Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 45 Art. 46 Art. 50 Art. 51 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 116bis Art. 116t Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 193bis Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346

Texte législatif (322 Articles)

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

(1) Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et

par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être

faite verbalement.

Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire

délégué.

Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui

a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné

lecture.

Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposés

avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le

douzième vendredi avant le jour du scrutin.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au

réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour

chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans

l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier.

Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de

l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire

copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces

documents sont destinés à établir.

(2) La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le soixante-treizième jour avant le jour du scrutin

au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La

copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen

de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans la liste ne peuvent pas être

utilisées à des fins autres qu’électorales.

(3) Le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit

statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du fonctionnaire

délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Les listes sont définitivement clôturées le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin.

Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux

décisions intervenues sur celles-ci.

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes

provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est

déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixante-

douzième au soixante-cinquième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le soixante-douzième jour avant le

jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public.

L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées

devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants.

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur

les listes provisoirement arrêtées le quatre-vingt-sixième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces

électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les

informant des motifs de cette radiation.

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires.

Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre

de cette commune.

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district

territorialement compétent une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à

l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou

par suite desquelles les radiations ont été opérées.

L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.

Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des

listes.

Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces

mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des

élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par

un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne

peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Chapitre IV. – Du recours devant le tribunal administratif

sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

(1) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre toute décision par laquelle une

personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales. Les dispositions prévues aux titres I et II de la

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables,

sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

(2) Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des

droits civils et politiques.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le

soixante-dix-neuvième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant

ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou

enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le soixante-douzième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la

personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes

provisoires.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

La requête introductive d’instance est signée par le requérant ou son mandataire.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

La requête introductive est déposée au greffe du tribunal au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour

des élections.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont

l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des

élections.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Le défendeur et les tiers intéressés sont tenus, s’ils souhaitent se faire représenter par un avocat, de constituer

avocat avant le soixantième jour précédant le jour des élections par acte séparé.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

(1) Le président du tribunal administratif fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul

mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de

l’affaire, le président du tribunal peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.

(2) Le dépôt et la signification des mémoires se font suivant les modalités fixées aux articles 24 et 25 pour la requête

introductive.

(3) Il ne peut pas être produit de pièce qui n’a pas déjà été invoquée lors du recours adressé au collège des

bourgmestre et échevins à moins que le tribunal ne prononce sa communication d’office.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 23, 24 et 25, qui est signifiée aux

parties au plus tard le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. Le président du tribunal fixe un délai pour y

répondre. La décision de l’affaire principale ne peut être retardée par une intervention.

Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 27 ont été échangés, les parties

défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans les trois jours, à peine de forclusion, un mémoire

supplémentaire.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès

de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les

délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée.

La suspension dure jusqu’au cinquante et unième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la

constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le cinquante et unième jour

avant le jour des élections, le tribunal statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension.

loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.

Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal administratif statue au plus tard le quarante-quatrième jour avant le

jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement, le jour même de son

prononcé.

La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu

domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie du jugement est adressée au procureur d’Etat, au collège

des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative

Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la

liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

La requête est déposée au greffe de la Cour administrative au plus tard le trente-septième jour précédant le jour

des élections.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont

l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

La signature de l’avocat au bas de la requête ou du mémoire vaut constitution et élection de domicile chez lui. Si

l’intimé ne comparaît pas au plus tard le trentième jour avant les élections, la Cour statue néanmoins à son égard.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

(1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul

mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête en appel. L’intimé peut interjeter appel incident. Les

demandes nouvelles sont prohibées. Dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner

d’office la production de mémoires supplémentaires.

(2) Le dépôt et la signification des mémoires se font suivant les règles fixées aux articles 33 et 34 pour la requête

en appel.

(3) Il ne peut pas être produit de pièce qui n’a pas déjà été invoquée lors du recours adressé au collège des

bourgmestre et échevins à moins que la Cour ne prononce sa communication d’office.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès

de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les

délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée.

La suspension dure jusqu’au vingt-troisième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution

d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le vingt-troisième jour avant le jour des

élections, la Cour statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension.

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

La Cour administrative statue au plus tard le seizième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties

une copie certifiée conforme de l’arrêt le jour même de son prononcé.

La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu

domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des

bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district.»

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

à Art. 44. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008)

(Loi du 19 décembre 2008)

«Chapitre VI. – Des frais de procédure

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal et à la Cour à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans

les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.»

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

à Art. 49. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008)

(Loi du 19 décembre 2008)

«Chapitre VII. – De la rectification des listes

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux jugements ou arrêts coulés

en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.»

Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.

à Art. 53. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008)

TITRE III. – DES COLLEGES ELECTORAUX

Chapitre Ier. – De la formation des collèges

Chapitre Ier. – De la formation des collèges

(Loi du 19 décembre 2008)

«Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-

ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.»

Chapitre Ier. – De la formation des collèges (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand- ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.»

Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote;

dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300

électeurs.

(Loi du 10 février 2004)

«En cas d’élections législatives et européennes simultanées les électeurs sont répartis en bureaux de vote dont aucun

ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote

n’excède pas 400, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Au plus tard quatre-vingts jours avant la date des élections, chaque commune communique au commissaire de

district le nombre de ses bureaux de vote.»

Chapitre Ier. – De la formation des collèges (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand- ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.»

Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne

ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau

de vote par ordre alphabétique.

Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des

bourgmestre et échevins.

(Loi du 10 février 2004)

«Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins

sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du

bureau de vote.»

Chapitre Ier. – De la formation des collèges (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand- ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.»

Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.

Chapitre II. – De la composition des bureaux

Chapitre II. – De la composition des bureaux

(Loi du 10 février 2004)

«Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du

bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six

assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.»

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du

tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal d’arrondissement,

par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l’un des juges

de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-

lieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.

Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges

suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté

et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.

(Loi du 8 juin 2004)

«Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal

d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la

circonscription Sud visée à l’article 132. Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés

par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.»

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections.

Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription

Centre, telle qu’elle est définie à l’article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la

circonscription unique pour les élections européennes.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

(Loi du 10 février 2004)

«Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris

autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint

appelés à assister les membres effectifs de son bureau.

Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des

circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le

secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent

chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas

échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir

leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de

la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement.

Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du

bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom,

prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les

assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation.

En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des

assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent

article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa

circonscription.

Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires

et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et

échevins de leur domicile.»

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au

plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote.

Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au

cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du

remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des

opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est

appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

(Loi du 10 février 2004)

«Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative.» En cas d’empêchement ou

d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs

est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils

occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent,

les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de

recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs

reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

(Loi du 10 février 2004)

«Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats

sont tenus de garder le secret des votes.»

Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au

procès-verbal.

Chapitre II. – De la composition des bureaux (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

(Loi du 10 février 2004)

«Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur,

assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire,

secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les

titulaires d'un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire,

secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral.» (Loi du 19 décembre

2008). «Lorsque le président d'un bureau principal reçoit la candidature d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième

degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.»

(Loi du 10 février 2004)

«Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré

inclusivement.

Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une

heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales.

Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune

des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure

ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du

président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.»

Chapitre III. – De la convocation des électeurs

Chapitre III. – De la convocation des électeurs

(Loi du 19 décembre 2008)

«Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de

convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où

l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des

électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.»

Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre

A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur

la lettre de convocation.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors

des renseignements mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l’électeur

annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections

européennes.

Chapitre III. – De la convocation des électeurs (Loi du 19 décembre 2008) «Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le lo

Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne

peuvent se faire remplacer.

Chapitre IV. – De l’installation des bureaux

Chapitre IV. – De l’installation des bureaux

Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis

conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.

Chapitre IV. – De l’installation des bureaux Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs.

Chapitre IV. – De l’installation des bureaux Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote

Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

(Loi du 19 décembre 2008)

«A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation ou présentent leur carte d’identité,

leur passeport ou leur carte d’identité d’étranger, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par

le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.»

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

(Loi du 19 décembre 2008)

«L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation et qui ne présente pas de carte d’identité, de passeport

ou de carte d’identité d’étranger peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.»

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.

A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se

présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou

d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en

vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.

(. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004)

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au

verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.

Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié

régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il

a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à

recommencer son vote.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en

lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, l’électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains

du président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections européennes, l’autre pour les élections

législatives. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de

vote pour les élections européennes.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide

ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-

même.

(Loi du 10 février 2004)

«Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur

aveugle ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les

titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que

celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi.»

Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au

procès-verbal.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins

de vote.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se

succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.

Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une

instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux

Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du

bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette

salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et

déposer leurs bulletins.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du

lieu où se fait l’élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président.

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux

abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège

le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au

procès-verbal.

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics,

soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce

soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre

de déposer leur vote, s’il y a lieu.

L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.

Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la

présente loi.

Chapitre VII. – Des dépenses électorales

Chapitre VII. – Des dépenses électorales

Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des

enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par

l’Etat.

Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le

mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la

Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d’urnes différentes et de papier électoral

de couleur différente pour chacune des deux élections.

Chapitre VIII. – Du vote obligatoire

Chapitre VIII. – Du vote obligatoire

Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

(Loi du 10 février 2004)

«Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement

compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires.» Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas

lieu à poursuite.

Sont excusés de droit

1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;

2. les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Chapitre VIII. – Du vote obligatoire Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des

électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.

Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.

Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq

ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code

d’instruction criminelle.

Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d’instruction criminelle: «Des tribunaux de police».

Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales

Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales

Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou

non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à

l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des

campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles

suivants.

Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du

Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de

leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont

remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives,

pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée.

Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les

conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécom-

munications.

Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du

La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les élections

législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections

européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.

D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections

législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5% des suffrages exprimés.

Le montant de la dotation est fixé comme suit

1. Pour les élections législatives

a) un montant forfaitaire de

50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre

100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre

150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre

200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins;

b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.

2. Pour les élections européennes

a) un montant forfaitaire de

12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5% des suffrages exprimés au niveau

national;

25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10% des suffrages exprimés au niveau

national;

37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15% des suffrages exprimés au niveau

national;

50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20% des suffrages exprimés au niveau

national;

74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau

national;

b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.

Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés

du budget de l’Etat de l’exercice des élections législatives et européennes. En cas d’élections anticipées, les montants

sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.

Chapitre X. – Des pénalités

Chapitre X. – Des pénalités

Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une

amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les

listes ou de l’en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée

par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les

renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer

d’office.

La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a donné,

offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques.

La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des

comestibles ou des boissons.

La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.

Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile

un ou plusieurs électeurs.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari,

donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d’obtenir en sa

faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul.

Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces

peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul,

ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de

fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne,

sa famille ou sa fortune.

Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le

déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct

ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions

du présent alinéa sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à 12.500 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de

troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou

plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une

amende de 251 à 10.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par

l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et

l’amende peuvent être portés au double.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les opérations

électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à

trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende

de 5.000 à 15.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les personnes

qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an

et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre

elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées d’évacuer.

La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés

du local où se fait l’élection.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers

le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de quinze jours

à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, ont

retardé ou empêché les opérations électorales.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles

peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin

n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant

trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente loi,

une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un ou de

plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a

contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait.

Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du

dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des

bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre

réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la

signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de

désignation de témoins.

Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui

qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé

plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est

prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

110 de la présente loi.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté

dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi.

Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Chapitre X. – Des pénalités Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente

loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait

connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir

accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour

les remplir.

Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux

opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.

Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s’est porté

candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128

respectivement 192 et 193 de la présente loi.

loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par

Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un

témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.

Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière

correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.

Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à

l’enquête.

loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par

L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir

du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la présente loi.

(Loi du 19 décembre 2008)

«TITRE IV. – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET

DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL

loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par

(1) Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré

ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l’occasion des

élections législatives, européennes ou communales.

(2) Les observateurs envoyés par ces organisations ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont à accréditer

par le ministre des Affaires étrangères qui leur fait parvenir une attestation de leur accréditation. Le ministre des

Affaires étrangères communique les noms et qualités des personnes accréditées au ministre d’Etat lorsque la mission

d’observation a lieu à l’occasion d’élections législatives ou européennes et au ministre de l’Intérieur lorsque cette

mission a lieu à l’occasion d’élections communales. Le ministre d’Etat, respectivement le ministre de l’Intérieur,

transmet les noms et qualités des personnes accréditées dans le cadre d’une mission d’observation aux présidents des

bureaux principaux de vote qui à leur tour les communiquent aux présidents des autres bureaux de vote de leurs

ressorts respectifs.

(3) Les observateurs sont autorisés à

être présents lors des réunions des bureaux électoraux;

observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés et à prendre connaissance

des listes électorales et des relevés des électeurs;

être présents lors du dépouillement et de l’examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes

et de l’attribution des sièges;

prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote;

prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers

y relatifs.

(4) Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de

l’exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.

(5) Les membres et les secrétaires des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et

donnent les informations utiles à l’observation électorale. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas

échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal

des opérations électorales.

(6) Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d’influencer de quelque manière que ce soit la

procédure de vote, un électeur ou la décision d’un bureau de vote ou de son président. En cas de non-observation de

cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser un observateur ou un accompagnateur du

local de vote.

(7) Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l’accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui

contrevient aux dispositions des paragraphes (3), (4) ou (6) ci-dessus.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de la mission d’observation électorale et de

l’accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.

loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par

Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou communale générale

un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections.

Dans le cadre de cette mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire

remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.

Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur

gouvernemental.»

LIVRE II. – DE LA CHAMBRE DES DEPUTES ET DES ELECTIONS LEGISLATIVES

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES

Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

circonscription Sud

23 députés;

circonscription Est

7 députés;

circonscription Centre: 21 députés;

circonscription Nord

9 députés.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle n’est par

réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Les députés sont élus pour cinq ans.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si cette date coïncide avec le dimanche

de Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution a lieu conformément à l’article

précédent l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la

Chambre.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des

séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.

TITRE Ier.– DISPOSITIONS ORGANIQUES Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont

la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts et de retenue pour pension. A l’égard des

parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée

sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins

que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à

l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial

dont il relève.

(Loi du 10 février 2004)

«Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 300

points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.»

Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre

jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié,

constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en

matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant du Grand-Duché de

Luxembourg au Parlement Européen. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit

que d’une seule indemnité.

L’indemnité est payable mensuellement, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle. Une partie de mois

est considérée comme un mois entier.

Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux

réunions de commission.

Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.

Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.

Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de

la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un

au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.

2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les

modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.

3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables

dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit.

4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et

Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.

5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations

parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les

modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.

(Loi du 19 décembre 2008)

«6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.»

7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6)

respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et

calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire

découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.

8. a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession,

qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat.

Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour

l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la

participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer

ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement

la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.

L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter

le congé d’une session parlementaire à l’autre.

Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants

de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.

b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité

d’une autre personne privée.

Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur

travail pour remplir leur mandat.

Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.

La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi

ou par une convention sociale.

Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir

des avantages attachés à leur activité professionnelle.

La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des

cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est

absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple

du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments

à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités

du remboursement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

c) (Loi du 10 février 2004) «Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne

bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la

Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs

qualifiés.» Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

9. (Loi du 10 février 2004) «Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui

juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un

collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels, à augmenter

d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année.» (Loi du 8 juin 2004) «Le contrat de travail peut être remplacé par une

convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des

avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.»

Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas

l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de

secrétariat revenant à chaque député employeur.

La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants

prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la

législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus

tard le premier jour du mois qui suit les élections en question.

Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement

européen.

10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat

parlementaire national.

Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat

parlementaire.

Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.

Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre

du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à

partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre

avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.

Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent

paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ

au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une

partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.

L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et

fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant

continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.

TITRE II. – DES ELIGIBLES

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;

4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité Pour être éligible, il faut

Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II. – Des incompatibilités

Chapitre II. – Des incompatibilités

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible

avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement

public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public

placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de

parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction

sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) cidessus, en service

à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à

partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de

l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension

propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent

en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation

de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge

de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de

la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel,

acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne

lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance

dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts

généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire

sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore

pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et

en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette

reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et

d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou

immédiatement inférieur obtient la même promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement

d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à

assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente

dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le

parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge

de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à

partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un

régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La

situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat,

conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera

fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes

d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension

des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale,

révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève

le défunt à la date du décès.

(5) 1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une

pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou

d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la

pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit

à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les

conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y

prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa

pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire,

réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul

respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de

parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre

administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la

première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré

comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant

de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du

traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de

trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du

trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration,

l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne

ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette

hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la

pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.

(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4),

(5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est

considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à

charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la

pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas

jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à

l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l’assurance rétroactive

auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe

5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations

résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension

spécial dont relève l’intéressé.

(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui

a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire,

augmentée de soixante points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3)

4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée

sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de

pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des

fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat

de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la

fonction de membre du Gouvernement.

(8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en

exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Chapitre II. – Des incompatibilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du

Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein

droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 cidessus en ce qui

concerne ses droits à pension.

Chapitre II. – Des incompatibilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du

Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du

mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.

TITRE III. – DES OPERATIONS ELECTORALES

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-

sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les

cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et

Wiltz.

Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège

électoral de la circonscription.

Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement

des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des

sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au

besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch- sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circo

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au

nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre II. – De la date des élections

Chapitre II. – De la date des élections

Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le

premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide

avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai.

Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes,

si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la

dissolution.

Chapitre III. – Des candidatures

Chapitre III. – Des candidatures

Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats.

Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats

sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la

circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de

la circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous

les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers

communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la

présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants.

Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut

être candidat dans plus d’une circonscription.

Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de

la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à

présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre

renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les

mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau

principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt.

Chapitre III. – Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au

greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu

désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie

un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces

jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au

nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première

en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.

Chapitre III. – Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la

circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration

du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Chapitre III. – Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote,

un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune.

Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la

circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote

principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du

secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins

et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Chapitre III. – Des candidatures Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats.

A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les

listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par

le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est

adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de

la circonscription.

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette

affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de

toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une

liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro

d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté

de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux

signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques

ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres

bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire,

détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.

Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent

les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que

lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même

dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année

civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par

rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer

des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre IV. – Des bulletins

Chapitre IV. – Des bulletins

Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que

les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le

tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

Chapitre IV. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis

aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les

transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au

plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre IV. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à

chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être

décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié

immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre V. – Du vote

Chapitre IV. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc

de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi

un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce

candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement

détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs)

comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour

l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de

candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de

candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages

nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou

un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque

non autorisés par la loi.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur

le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le

secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la

commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

(Loi du 10 février 2004)

«Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

(1) Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres

pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

(2) La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

(3) Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du

bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

(4) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un

tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des

suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

(5) Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de

dépouillement.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé

en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son

contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions des

articles 74 et 146 de la présente loi.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui

contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des

imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote,

classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un

exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la

circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président.

Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au

Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription.

Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde

du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.

Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous

les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse

Election de ........................ du ..........................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146;

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui

ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par

envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des

pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels

peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du

président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du pr

En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de

dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un

tableau, établi d’après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des

suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du pr

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la présente

loi et additionnent les totaux.

loi et additionnent les totaux.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le

président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

loi et additionnent les totaux.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

loi et additionnent les totaux.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le

nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est

attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

loi et additionnent les totaux.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau

principal de la circonscription.

loi et additionnent les totaux.

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir

est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

loi et additionnent les totaux.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président

du bureau.

loi et additionnent les totaux.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

loi et additionnent les totaux.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation

du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés.

Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les

circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord

au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.

(Loi du 10 février 2004)

«Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à

l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat

qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.»

loi et additionnent les totaux.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.

loi et additionnent les totaux.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des

députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre

cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de

quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives

(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections législatives

a) les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans

l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;

b) les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l’étranger.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le

collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre (. . .)1, sa lettre de

convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut

la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration

communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et

lieu de naissance, profession et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de

convocation.

Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie certifiée conforme de son passeport en cours de

validité.

Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit

électoral ni en vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines

et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces

requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections – Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote

destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur avec

le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui

notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la circonscription, qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui

en fait la demande.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(Loi du 10 février 2004)

«Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des

nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la

demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote

par correspondance.»

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente loi.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à

l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

«Art. 177.

(Loi du 19 décembre 2008)

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant

quatorze heures du jour du scrutin.»

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes «reçues»1 correspond au nombre des électeurs admis au vote

par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms

et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des

électeurs admis au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre

et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y

est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.»

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

(Loi du 10 février 2004)

«Il est dressé procès-verbal de cette opération.» (Loi du 19 décembre 2008) «Ce procès-verbal doit comprendre le

relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze

heures du jour du scrutin.»

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004)

LIVRE III. – DES CORPS COMMUNAUX ET DES ELECTIONS COMMUNALES

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES

Chapitre Ier. – Du corps communal

Chapitre Ier. – Du corps communal

(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Du conseil communal

Chapitre II. – Du conseil communal

(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011)

(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein

droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir

à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du

territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. (Loi du 13 février 2011)

«Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal

de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée

sans délai au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le cas échéant, le ministre fixe la date

des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision

du conseil communal.»

(Loi du 13 février 2011)

«Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent

avoir lieu. Le bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième

vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception

par le ministre de l’information de la deuxième vacance.»

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont

obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’arrêté

de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre II. – Du conseil communal (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011) (...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(...) (abrogé par la Loi du 13 février 2011)

TITRE II. – DES ELIGIBLES

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

(Loi du 13 février 2011)

«Pour être éligible, il faut

1° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans

l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois

qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat

d’origine;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;

3° avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie

depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.

Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt

de la candidature, pendant cinq années.

Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration précisant

a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit

d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.

En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal

de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation

des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu

du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.

2° un document d’identité en cours de validité;

3° un certificat documentant la durée de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Loi du 13 février 2011) «Pour être éligible, il faut

(Loi du 13 février 2011)

«Ne sont pas éligibles

1. les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2. les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.»

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Loi du 13 février 2011) «Pour être éligible, il faut

(Loi du 13 février 2011)

«La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les

faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette

notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue

l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu

connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.

La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des

bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des

bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal

administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la

communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans

les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.»

Chapitre II. – Des incompatibilités

Chapitre II. – Des incompatibilités

(…) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Des incompatibilités (…) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(…) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

Chapitre II. – Des incompatibilités (…) (abrogé par la loi du 13 février 2011) (…) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(Loi du 13 février 2011)

«Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être

unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.

Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée

à la personne qui a obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat

élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins.

Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le

président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.

Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de

leur mandat.

L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout

par le décès du partenaire du chef duquel il provient.»

TITRE III. – DES OPERATIONS ELECTORALES

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et du mode d’élection

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et du mode d’élection

Chaque commune forme une circonscription électorale.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.

Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et du mode d’élection Chaque commune forme une circonscription électorale.

Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation

proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II. – Du système de la majorité relative

Chapitre II. – Du système de la majorité relative

Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont

la population est inférieure à 3.000 habitants.

Section Ière. – Des candidatures

Section Ière. – Des candidatures

Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et

lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception

des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour

chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de

sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire

porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article,

la déclaration n’est pas valable.

La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé

pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au

moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas

échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau

principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.

(Loi du 10 février 2004)

«Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par

correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune

assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit

avec leur contenu, sans autre manipulation.»

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un

témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au

sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui

des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal

arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats

sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.

Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le

secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district.

Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.

Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le

cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement

affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin

électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et

nationalité.

Section II. – Des bulletins

Section II. – Des bulletins

A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins

de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.

Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin,

absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.

Section II. – Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section II. – Des bulletins A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des

présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure

de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être

décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié

immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la

présente loi.

Section III. – Du vote

Section III. – Du vote

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Section III. – Du vote Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des

candidats pour lesquels il vote.

Section III. – Du vote Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement

détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui

des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau

est chargé de dépouiller.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque

candidat.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1°

tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un

objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque

non autorisés par la loi.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur

le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le

secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

(Loi du 10 février 2004)

«Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées,

au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres

pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le

nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé

en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est

immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote

et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

(Loi du 13 février 2011)

«Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au

recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.»

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés.

(Loi du 13 février 2011)

«En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal, le siège

restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus de voix sur base des

inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de l’article 223. Le ministre de

l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à la modification du relevé des personnes

élues.»

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

(Loi du 13 février 2011)

«Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu est

déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres membres du

bureau et des témoins.

Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de

parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote

de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.»

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la

commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant,

le degré de parenté entre plusieurs élus.

(Loi du 13 février 2011)

«Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli

recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à l’exclusion des

bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur avec ses observations

éventuelles.»

Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun

peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres

pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de ................................ du ........................

Bulletins de vote.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que

Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur par les soins

du président du bureau principal.

(Loi du 13 février 2011)

«Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont transférés aux archives de

l’Etat où ils sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse

politique.»

(Loi du 13 février 2011)

«Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont conservés

au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.»

Chapitre III. – De la représentation proportionnelle

Chapitre III. – De la représentation proportionnelle

Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui

comprennent 3.000 habitants au moins.

Section Ière. – Des candidatures

Section Ière. – Des candidatures

Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et

lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins

parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans

tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée

par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs

inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par

un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller

communal sortant ou en fonction qui les présente.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du

conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune.

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du

délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du

bureau principal.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au

président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.

Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des

déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles

portent la même date, toutes sont nulles.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit

d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai

fixé pour les déclarations de candidature.

Section Ière. – Des candidatures Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours

au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant, de

nouvelles présentations de candidats puissent se produire.

Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours

après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de

nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.

Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de

vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse

écrite.

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par

correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune

assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit

avec leur contenu, sans autre manipulation.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote,

un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au

sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même

voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des

candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par

le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en

double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de

district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie

d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.

Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la

nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont

immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.

Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et

domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est

maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste

dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont

désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président

du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux

signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de

candidats ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux

principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine

par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une

liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de

la commune afférente, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.

Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile,

les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes

avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les

élections législatives et/ou européennes.

Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune

liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même

année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux

élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient

attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections

législatives et/ou européennes.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Section II. – Des bulletins

Section II. – Des bulletins

Le président du bureau principal formule «immédiatement»1 les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier

électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions

moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des

candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le

tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Section II. – Des bulletins Le président du bureau principal formule «immédiatement»1 les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des

présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure

de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte

qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de

la vérification indiqué au procès-verbal.

Section II. – Des bulletins Le président du bureau principal formule «immédiatement»1 les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les

L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III. - Du vote

Section III. - Du vote

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun

des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc

de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi

un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage

à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Section III. - Du vote Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement

détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin

Section IV. – Du dépouillement du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui

des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux

candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de

candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages

nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un

objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque

non autorisés par la loi.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau les observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur

le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le

secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le

président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent

lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées,

au «procureur d’Etat»1 territorialement compétent.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de toutes autres

pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un

tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages

nominatifs obtenus par chaque candidat.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé

en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Section IV. – Du dépouillement du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même

temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au

recensement général des votes.

Tel que modifié par la loi du 13 février 2011.

Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de

dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.

Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la

présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables,

des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le

président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans tous les cas où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du

bureau principal de la commune.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise

le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est

attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir

est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président

du bureau.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président,

les assesseurs, secrétaire et témoins.

(Loi du 13 février 2011)

«Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité,

privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la

commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.»

Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de

démission, de décès ou de toute autre cause.

La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance.

S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections

complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la

commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant,

le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président,

les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec

les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au

commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur avec ses observations éventuelles.

Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun

peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau

principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de ......................... du ...............

Bulletins de vote.

Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du président du

bureau principal.

(Loi du 13 février 2011)

«Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont transférés aux archives de

l’Etat où ils sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse

politique.»

(Loi du 13 février 2011)

«Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont conservés

au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un

règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.»

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales

(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des raisons

professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l’impossibilité de se présenter en personne devant

le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le

collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre (…)1 , sa lettre de

convocation.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration

communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession,

nationalité et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines

et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces

requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission

de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections – Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote

destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur avec

le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui

notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait

la demande.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance,

avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur.

Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Tel que modifié par la loi du 13 février 2011.

(Loi du 10 février 2004)

«Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote

par correspondance.»

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait selon le

système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la représentation

proportionnelle.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à

l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(Loi du 13 février 2011)

«Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant

quatorze heures du jour du scrutin.»

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes «reçues»1 correspond au nombre des électeurs admis au vote

par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms

et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des

personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre

et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(Loi du 13 février 2011)

«Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y

est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.»

(Loi du 10 février 2004)

«Il est dressé procès-verbal de cette opération. (Loi du 13 février 2011)» Ce procès-verbal doit comprendre le relevé

des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du

jour du scrutin.»

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

TITRE IV. – DES RECOURS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES

TITRE IV. – DES RECOURS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES

Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa

commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du

résultat.

Tel que modifié par la loi du 13 février 2011.

(Loi du 13 février 2011)

«Le ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district, s’il estime que les conditions de fond ou de forme

légalement prescrites n’ont pas été respectées, peut déférer les opérations électorales au Tribunal administratif. Ce

recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quinzaine à dater de la réception par le commissaire

de district du procès-verbal d’élection et du relevé des personnes élues conformément aux articles 224 et 260 de la

présente loi.»

TITRE IV. – DES RECOURS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.

Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l’administration communale concernée

qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

TITRE IV. – DES RECOURS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel devant la

Cour administrative qui statue d’urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif.

Le greffe de la Cour administrative donne avis de l’appel, par lettre recommandée, à l’administration communale

concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de

l’appel par la commune.

TITRE IV. – DES RECOURS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine à l’effet de

procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

LIVRE IV. – DES ELECTIONS EUROPEENNES ET DES ELECTIONS EUROPEENNES

ET LEGISLATIVES SIMULTANEES

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement

grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au

Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent

commencer.

Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs

confiés au président du tribunal d’arrondissement ou à ses remplaçants par l’article 59, alinéas 1 et 2.

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel dire

Le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu en est Luxembourg.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la

circonscription.

Pour les élections européennes, qu’elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le

premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son

président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l’article 132,

alinéa 4.

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel dire

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi

nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite

dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel dire

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui pourraient

éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au Parlement

au suffrage universel direct.

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées

par la Chambre des députés.

Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à

la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE Ier. – DISPOSITIONS ORGANIQUES La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel dire

Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.

TITRE II. – DES ELIGIBLES

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité

(1) Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat

membre d’origine;

3° être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection;

4° –

pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;

pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire

luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années;

toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre

d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit d’éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée

de résidence.

(2) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration formelle précisant

a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre

d’origine il a été inscrit en dernier lieu;

c) qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente

loi sont applicables.

2° une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant qu’il n’est pas

déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités;

3° un document d’identité en cours de validité;

4° un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité

publique.

Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (1) Pour être éligible, il faut

Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II. – Des incompatibilités

Chapitre II. – Des incompatibilités

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen

est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un

établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un

établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

(2) En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du

serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de

leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en

service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit,

à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale

à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur

législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont

les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation

du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente

à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension,

respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime

statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité

parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse

invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé

relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire

seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore

pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en

traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette

reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et

d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou

immédiatement inférieur obtient la même promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement

d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à

assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente

dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le

parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la

limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite

d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un

régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La

situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de

l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en

sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes

d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension

des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale,

révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève

le défunt à la date du décès.

(5) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé,

le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions

de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur

la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit

à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les

conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y

prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa

pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire,

réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul

respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de

parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre

administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la

première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré

comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de

la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du traitement

d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur

pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du

trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration,

l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne

ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans

cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation

de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen.

(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4),

(5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré

comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à

charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la

pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas

jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à

l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l’assurance rétroactive

auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe

5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations

résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension

spécial dont relève l’intéressé.

(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la

rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à

échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou

servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de

pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement

européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat

de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée

du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

(8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en

exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Chapitre II. – Des incompatibilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la

Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés

jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le

candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Chapitre II. – Des incompatibilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la

Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte

ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même

du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui

échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre

des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par

le président du bureau de vote principal.

TITRE III. – DES OPERATIONS ELECTORALES

Chapitre Ier. – Des candidatures

Chapitre Ier. – Des candidatures

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au

nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre Ier. – Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur

candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du

Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en

fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous

les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du

Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats,

soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle

comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent

pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

(Loi du 3 juillet 2008)

«Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats

possédant la nationalité luxembourgeoise.»

Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une

liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les mêmes élections

comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du

délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du

bureau principal de la circonscription.

Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.

Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne

au ministre de l’Intérieur qui en informe les Etats membres d’origine.

Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un

ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas

qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette

information au président du bureau principal.

Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à

l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.

Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1

de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement

recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre Ier. – Des candidatures Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces

jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de

témoins sont distinctes pour les deux élections. L’ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de

11 à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur

le nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si

elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la

circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l’expiration

du délai fixé pour les déclarations de candidature.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote,

un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune.

Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la

circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des

communes.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la

présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection

et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de

l’expiration du délai fixé à l’article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne

les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux

principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son

secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre

des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont

informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les

listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par

le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est

adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune.

Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur

une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes

les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au

sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste;

le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente

loi.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s’il y a lieu, de la façon suivante

Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste

pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans

toutes les circonscriptions, par le même numéro d’ordre déterminé par un premier tirage au sort.

Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les

élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions

électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les

circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d’ordre.

Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au

Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives.

Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la

Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un

cinquième tirage au sort s’opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des

députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le

Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d’ordre dans toutes

les circonscriptions où ils présentent une liste.

Le tirage au sort et l’attribution des numéros d’ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau

principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour

le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié

au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres

bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente

loi.

Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile,

les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro

d’ordre.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même

dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année

civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par

rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer

des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre II. – Des bulletins

Chapitre II. – Des bulletins

Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que

les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. (Loi du 3 juillet 2008) «Deux cases se trouvent à la suite des

nom(s) et prénom(s) de chaque candidat.» La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur

du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.

Chapitre II. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis

au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des bulletins et les transmet

aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt

jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre II. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à

chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut

être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié

immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre II. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

(Loi du 3 juillet 2008)

«Chaque électeur dispose de six suffrages.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc

de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi

un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce

candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.»

Chapitre II. – Des bulletins Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement

détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui

des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections.

Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement

européen et la Chambre des députés. L’urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir

sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur

dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Tel que modifiée par la loi du 19 décembre 2008.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en

commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des

bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par

erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux

procès-verbaux relatifs aux deux élections.

Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont

replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des témoins s’ils le désirent, en

assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les opérations de dépouillement relatives aux

élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des

bulletins relatifs aux élections européennes.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs)

comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs

comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de

candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du

terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages

nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un

papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou

une marque non autorisés par la loi.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et

soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur

le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le

secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la

commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

(Loi du 10 février 2004)

«Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres

pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du

bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un

tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages

nominatifs obtenus par chaque candidat.

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de

dépouillement.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé

en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son

contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74

et 303.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui

contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des

imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote,

classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un

exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune.

Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de

l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d’Etat, et l’autre au président du bureau

principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure

personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.

Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous

les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse

Election de............................................ du ......................................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui

ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par

envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des

pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges

Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels

peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du

président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du pré

En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de

dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces

indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du pré

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des

suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du pré

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente

loi et additionnent les totaux.

loi et additionnent les totaux.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le

président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

loi et additionnent les totaux.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

loi et additionnent les totaux.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le

nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué

à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

loi et additionnent les totaux.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote

principal à Luxembourg.

loi et additionnent les totaux.

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir

est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

loi et additionnent les totaux.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président

du bureau.

loi et additionnent les totaux.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation

du résultat au ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.

(Loi du 10 février 2004)

«Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à

l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est

accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.»

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l’exception des

lettres de convocation visées à l’article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux

élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en

caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins.

loi et additionnent les totaux.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus.

loi et additionnent les totaux.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des

députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre

cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.

loi et additionnent les totaux.

S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections

complémentaires. (Loi du 19 décembre 2008) «Le Premier ministre, ministre d’Etat fixe la date de ces élections

complémentaires.» Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections

complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes

Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article

328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et

qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à exercer leur droit de vote

par correspondance.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(Loi du 19 décembre 2008)

«(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes

1. les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans

l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;

2. les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l’étranger.»

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le

collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre (. . .)1, sa lettre de

convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut

la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration

communale où l’électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les nom, prénoms,

date et lieu de naissance, profession et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre

de convocation.

Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité

compétente de leur passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en

vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines

et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces

requises.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe

électorale, portant la mention «Elections – Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du

suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur avec le paraphe du

président du bureau de vote principal de la commune à l’angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui

notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui

en fait la demande.

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

(Loi du 10 février 2004)

«Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des

nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la

demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote

par correspondance.»

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à

l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 332 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 337.

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant

quatorze heures du jour du scrutin.»

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes «reçues»1 correspond au nombre des électeurs admis au vote

par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms

et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles

et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre

et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

(Loi du 19 décembre 2008)

«Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y

est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.»

(Loi du 10 février 2004)

«Il est dressé procès-verbal de cette opération.» (Loi du 19 décembre 2008) «Ce procès-verbal doit comprendre le

relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze

heures du jour du scrutin.»

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union europée

(. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004)

Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.

LIVRE V. – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES

LIVRE V. – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn,

Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville,

Folschette et Perlé sont abrogées.

La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est

abrogée.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de

Rodenbourg sont abrogées.

LIVRE V. – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Sont abrogées

a) la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

b) la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et

groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

LIVRE V. – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du ...».

LIVRE V. – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l’exception de

celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections communales ordinaires

qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe

Instructions pour l’électeur

A. Elections à la Chambre des députés

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent avant

quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de ...

suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,

soit en y inscrivant une croix (+ ou x) en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste,

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose;

soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix

(+ ou y) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste.

L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y

a de députés à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case placée en

tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura

ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout

particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il

dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de

vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;

b) ce bulletin même

si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire;

si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions

peut en rendre l’auteur reconnaissable;

s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B. Elections communales

a) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points 1 à 6

inclusivement, sont, à l’exception du deuxième alinéa du point 2., applicables aux élections communales.

Le troisième alinéa du point 2 est libellé de la manière suivante

L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y

a de conseillers communaux à élire dans la commune, ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle blanc de la case

placée en tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y

figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte

tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il

dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des conseillers communaux à élire dans la commune.

b) qui se font d’après le scrutin majoritaire

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points 1,

3, 4, 5 et 6, sont applicables aux élections communales qui se font d’après le scrutin majoritaire. Le point 2 est libellé

de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus

de ... suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

et jusqu’à concurrence totale des ... suffrages dont il dispose.

C. Elections européennes

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points

1 à 6 inclusivement sont, à l’exception du point 2°, applicables aux élections européennes.

(Loi du 3 juillet 2008)

«Le point 2° est formulé de la manière suivante

«2° L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six

suffrages.

Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont

il dispose.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,

soit en y inscrivant une croix (+ ou x),

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de six candidats ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille

liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le

nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l’électeur utilise cette faculté au

profit de candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer

à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix; si l’électeur utilise cette faculté au

profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d’autres listes, ou s’il

l’utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des

candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu’à épuisement du reste de voix; l’électeur

peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête

d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de

candidats figurant sur cette ou sur ces listes.»»

Annexe

Instructions pour l’électeur

Vote par correspondance

A. Elections pour la Chambre des députés

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de ...

suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste;

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose;

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée en tête

ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription.

L’électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y a de députés

à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans ce cercle blanc, attribue ainsi à cette liste un

nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des

candidats de cette liste. Il devra ensuite tenir compte tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au

maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des

députés à élire dans la circonscription.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.

L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

b) ce bulletin même

si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire;

si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction

peut rendre l’auteur reconnaissable;

s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;

s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette

enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B. Elections communales

a) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points

1 à 5 inclusivement, sont applicables aux élections communales qui se font d’après le système de la représentation

proportionnelle.

b) qui se font d’après le scrutin majoritaire

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points

2 à 5, sont applicables aux élections qui se font d’après le scrutin majoritaire.

Le point 1 est libellé de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus

de ... suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

et jusqu’à concurrence totale des ... suffrages dont il dispose.

C. Elections au Parlement européen

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points

2 à 5, sont applicables aux élections des représentants pour le Parlement européen.

(Loi du 3 juillet 2008)

«Le point 1° est libellé de la manière suivante

«1° L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six

suffrages.

Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont

il dispose.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,

soit en y inscrivant une croix (+ ou x),

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages ont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de six candidats ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille

liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le

nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l’électeur utilise cette faculté au

profit de candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer

à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix; si l’électeur utilise cette faculté au

profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d’autres listes, ou s’il

l’utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des

candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu’à épuisement du reste de voix; l’électeur

peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête

d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de

candidats figurant sur cette ou sur ces listes.»»

MODELE 1

Election de ............................................................ députés

Circonscription électorale...................................................

...................................................................................... (ou

Election de........................................................ conseillers

dans la commune de ..........................., le

Wahl von .................................................... Abgeordneten

Wahlbezirk.................................................................(oder

Wahl von ................................................. Gemeinderäten

in der Gemeinde............................... von.........................)

1. . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . . . . . . . . . . . . . . . .

6 . . . . . . . . . . . . . . . .

MODELE 3

Elections législatives du ........................................................................................................

circonscription électorale .......................................................................................................

canton de Diekirch.

Bulletins

Liste N° 1

Liste N° 2

Liste N° 3

Bureau

Bourscheid

id.

N° 1

Diekirch

N° 2

Ermsdorf

unique

Erpeldange

id.

N° 1

Ettelbruck

N° 2

Feulen

unique

Hoscheid

id.

Medernach

id.

etc.

Suffrages obtenus par

les candidats

Total ou votes

de liste

Zimmer

Klein

Putz

Welter

Hirsch

Adam

Capus

Georges

valables

nuls

blancs

trouvés

dans

l’urne

Totaux

Communes

{

{

unique

Bettendorf

MODELE 5

Elections législatives du ..................................................................................................................

Circonscription électorale ................................................

Bulletins

Liste N° 1

Liste N° 2

Liste N° 3

Clervaux ............................

Diekirch .............................

Redange ............................

Vianden .............................

Wiltz ..................................

Suffrages obtenus par

les candidats

Total ou votes

de liste

Welter

Michel

Nelles

Thiry

Lang

Delvaux

Hoffmann

Kayser

valables

nuls

blancs

trouvés

dans

l’urne

Totaux ..........

Cantons

MODELE 71

Election de six représentants au Parlement

européen

Wahl von sechs Abgeordneten ins Europäische

Parlament

1..........................................

2 ..........................................

3 ..........................................

4 ..........................................

5 ..........................................

Le modèle 7 a été remplacé par la loi du 3 juillet 2008.

MODELE 8

Liste N° 1

Liste N° 2

Liste N° 3

Adam

Blaisse

Bley

Muller

Pierre

Stoffel

Total des suffrages

nominatifs

Total des suffrages

de liste

Total des suffrages

nominatifs et de liste

Bureau No 1

ou unique

{

{

Suffrages

nominatifs

Election de six représentants au Parlement européen le .....................................

Commune de .....................................................................

Bureau N° 1 ou unique, N° 2, N° 3 etc.

Bulletins trouvés dans l’urne ............................................

blancs ..........

Bulletins

nuls ..............

Bulletins valables ...............................................................

MODELE 91

Modèle N° III.

Elections au Parlement européen

canton de Diekirch

Bulletins

Liste N° 1

Liste N° 2

Liste N° 3

Bureau

Bettendorf

unique

Bourscheid

unique

N° 1

Diekirch

N° 2

Ermsdorf

unique

Erpeldange

unique

N° 1

Ettelbruck

N° 2

Feulen

unique

Hoscheid

unique

Medernach

unique

etc.

Suffrages nominatifs obtenus par

les candidats

Suffrages

de liste

Klein

Putz

Hirsch

Adam

Capus

Georges

valables

nuls

blancs

trouvés

dans

l’urne

Totaux

Communes

Total des suffrages

nominatifs

et de liste

Le modèle 9 a été remplacé par la loi du 3 juillet 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

MODELE 101

Modèle N° IV.

Elections au Parlement européen

Bulletins

Liste N° 1

Liste N° 2

Liste N° 3

Clervaux ............................

Diekirch .............................

Redange ............................

Vianden .............................

Wiltz ..................................

Suffrages nominatifs obtenus par

les candidats

Suffrages

de liste

Michel

Nelles

Lang

Delvaux

Hoffmann

Kayser

valables

nuls

blancs

trouvés

dans

l’urne

Totaux

Cantons

Total des suffrages

nominatifs et des

suffrages de liste

Le modèle 10 a été remplacé par la loi du 3 juillet 2008.

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