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tc_2011_02_17_n1 LU

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

151 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (151)

Texte législatif (151 Articles)

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses

délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur

1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets

auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou

auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette

interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;

2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra,

en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;

3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de

services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en

commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou

le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans

lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.

Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du

collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.

L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de

faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans

la commune ou dans le voisinage.

Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la

création de syndicats de communes.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Les séances du conseil communal sont publiques.

Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux

tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Le conseil communal se réunit à la maison communale ou dans un local particulier à désigner par le conseil

communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre

et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas

échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui

furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques.

Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire délégué à cet effet par le

ministre de l’Intérieur ou par le commissaire de district. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi

être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur

mission.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à

l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile

du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un

registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres

présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu’il puisse en être délivré

expédition avant les signatures de la majorité.

Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre.

Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles

énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.

En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission,

Des jetons de présence peuvent, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être accordés aux membres du conseil

et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.

(Loi du 18 décembre 2009)

«Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux

membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions.»

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal

Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses

délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Renuméroté par la loi du 13 février 2011.

Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi

que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Le conseil fait les règlements communaux.

Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale.

Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l’Intérieur.

Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient

prévues par des lois spéciales.

Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter

le maximum de l’amende jusqu’à «2.500 euros»1.

Ces délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

(Loi du 5 août 2006)

«Le conseil communal procède sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur à la création de tout emploi communal

à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire, de l’employé communal, de l’employé privé ou de

l’ouvrier.

Il nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés de la commune sous l’approbation du ministre

de l’Intérieur.»

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

«Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.»2 Cette nomination est faite

pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces

établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut

également figurer dans l’autre.

«Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.»3

Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis

parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat.

Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du commissaire de

district.

Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives, sous l’approbation du ministre

de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu.

Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs

spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une

nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le

bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres

membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter

successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste

des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces

opérations ont lieu en présence de l’assemblée.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque

personne à porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout

bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire,

ou que, pour d’autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.

La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables.

En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.

Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les

deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.

Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin

est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage.

Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.

Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre

2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009.

Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009.

Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un

d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le

premier, sera soumis au ballottage.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt

communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un

cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres

communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande.

Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal Les dispositions de la loi électorale relatives au

vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables.

Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins

peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un

problème communal spécifique.

La participation est facultative.

Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante.

Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.

Section «4»1. – Des attributions du conseil communal Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.

En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins,

le conseil peut être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins

des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres

composant le conseil. (Loi du 13 février 2011) «En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre

et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont

démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»

La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le

renouvellement intégral des conseils communaux.

La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.

Chapitre 3. – Du collège des bourgmestre et échevins

Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins

Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins

Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les

communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des

échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.

(Loi du 13 février 2011)

«Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4bis est antérieur de plus de cinq ans à la date

des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la

population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales.»

(Loi du 13 février 2011)

«L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales

ordinaires.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 39.

Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil

communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une

condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux

nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.»

Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.

Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du

collège des bourgmestre et échevins, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.

En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de

leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par

décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand-

Duc seul peut donner leur démission.

L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal

qui suit sa démission.

(Loi du 28 décembre 1995)

«Art. 42.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du

bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un

conseiller communal de nationalité luxembourgeoise.»

Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.

Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.

décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand- Duc seul peut donner leur démission.

Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils

cessent de faire partie du conseil communal.

(Loi du 13 février 2011)

«Le mandat de l’échevin est renouvelable.»

L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui–ci.

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 44.

Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le

serment prévu à l’article 6.

La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.

L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif

légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de

l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau

candidat.»

décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand- Duc seul peut donner leur démission.

La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance

publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de

l’Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes.

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 45bis.

En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la

désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 46.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce

dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en

demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné

par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 47.

Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses

membres sont assermentés conformément à l’article 44.

L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.

En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment

de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.»

décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand- Duc seul peut donner leur démission.

L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans

aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit

aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer

que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas

l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites

sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le

registre aux délibérations du conseil communal.

En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation pour les

bourgmestres et échevins.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de

l’Intérieur.

Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités.

Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous

l’approbation du ministre de l’Intérieur.

En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun

émolument à charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.

Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité attachée à la

fonction d’échevin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à

son indemnité, sauf s’il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l’indemnité qu’il

touche en tant qu’échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son

assistance aux séances du conseil communal.

Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins

Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre

et échevins est chargé

1°

de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne

concernent pas la police;

2°

de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;

3°

de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour

des réunions du conseil communal;

4°

de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la

surveillance de la commune;

5°

de la surveillance des services communaux;

6°

de la direction des travaux communaux;

7°

de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;

(Loi du 5 août 2006)

«8°

de l’engagement des ouvriers communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance des

fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l’application à ces personnes des mesures qui

découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions

et autres droits statutaires;»

9°

du contrôle de la composition régulière des conseils des fabriques d’église;

10°

de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux;

Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de

la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus

qu’il y a découverts;

11°

de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.

Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé

En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou d’autres

événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants,

les bourgmestres et échevins peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner

communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’Intérieur et au commissaire de district,

en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal.

Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le

nombre des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil

communal à sa prochaine séance.

En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du

collège échevinal, le commissaire de district peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa

1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège échevinal.

Les règlements et ordonnances pris par le commissaire de district sont publiés de la même manière que ceux édictés

par le collège échevinal.

L’exécution des règlements et ordonnances prévus au présent article peut être suspendue par le ministre de

l’Intérieur.

(Loi du 31 mai 1999)

«Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à

moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.»

Chapitre 4. – Du bourgmestre

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 59.

Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil

communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à

moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-

Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.

Son mandat est renouvelable.

Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.»

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le

serment prévu à l’article 6 de la présente loi.

La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.

(Loi du 13 février 2011)

(…)

«Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans

motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre

de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau

candidat.»

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle ne

devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain.

Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa

démission comme bourgmestre.

Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une

personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil

communal.

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 61bis.

En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres

à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.»

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à

ce que son successeur ait prêté serment.

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de

ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision

motivée. Il peut également être démis.

Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.

Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil

communal qui suit sa démission.

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en

informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi

par l’article 40 de la présente loi. (Loi du 28 décembre 1995) «A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang

des conseillers de nationalité luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du

bourgmestre ou d’un échevin par un conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique. Le remplaçant doit,

dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.»

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement attaché

à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son

indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.

Section 1re. – De la nomination du bourgmestre (Loi du 13 février 2011) «Art. 59.

L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre

(Loi du 31 mai 1999)

«Art. 67.

Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire de

district. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.»

(Loi du 31 mai 1999)

«Art. 68.

Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement

l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le commissaire de district. La réquisition devra

être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.

Pour l’application du présent article et de l’article précédent, la Ville de Luxembourg est comprise dans le ressort

du commissaire du district de Luxembourg.»

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

Le bourgmestre, un échevin ou un conseiller par lui délégué à ces fins remplit les fonctions d’officier de l’état civil; il

est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil.

En cas d’empêchement de l’officier délégué, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, par un échevin,

dans l’ordre des nominations, ou par un conseiller, d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du

motif du remplacement.

(Loi du 23 octobre 2008)

«Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance

et la responsabilité de l’officier désigné à ces fins.»

Dans le cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins,

avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires ou employés rémunérés par la

commune.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

(Loi du 23 octobre 2008)

«Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs

fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt–cinq ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil

pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels,

de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur

les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi

dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.»

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’officier de l’état civil déterminé par

l’article 69.

(Loi du 23 octobre 2008)

«L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués

pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et

des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du

bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.»

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention

en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la

responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature de ces actes.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute

représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

(Loi du 18 décembre 2009)

«Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives

des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.»

(Loi du 10 décembre 2009)

«Art. 73.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de

psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les

modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement

de personnes atteintes de troubles mentaux.»

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes

et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le

secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs

échevins.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un

règlement grand-ducal

La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans

être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire de l’administration

communale

1° la délivrance des cartes d’identité;

2° la délivrance d’extraits des registres de la population et de certificats établis en tout ou en partie d’après ces

registres;

3° la légalisation de signatures et

4° la certification conforme de copies de documents.

La signature des fonctionnaires délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation

qu’ils ont reçue.

Section 2. – Des attributions du bourgmestre (Loi du 31 mai 1999) «Art. 67.

Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des

bourgmestre et échevins.

Chapitre 5. – De l’institution d’un congé politique

Chapitre 5. – De l’institution d’un congé politique

Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé

politique pour remplir leurs mandats ou fonctions.

Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous

l’autorité d’une autre personne, publique ou privée.

Chapitre 5. – De l’institution d’un congé politique Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions.

Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions

qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont

considérés comme congé politique.

Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de

leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.

Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement

grand-ducal.

Chapitre 5. – De l’institution d’un congé politique Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions.

Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant

correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale

pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout

aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.

(Loi du 20 avril 1993)

«Art. 81.

Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime

statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et

80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.»

Chapitre 6. – De la publication des règlements

Chapitre 6. – De la publication des règlements

Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche.

Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de

son approbation par l’autorité supérieure.

Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans

déplacement, le cas échéant contre remboursement.

Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si

le règlement en dispose autrement.

Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur et au commissaire de district, avec un certificat du

bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite

au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans

un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.

Chapitre 7. – Des actions judiciaires

Chapitre 7. – Des actions judiciaires

Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions

en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait

tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par

le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.

Chapitre 7. – Des actions judiciaires Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes con

Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés

à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent

se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.

Chapitre 7. – Des actions judiciaires Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes con

Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la commune, moyennant

l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et

de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la

caution.

La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son

nom.

En cas de refus, un recours est ouvert auprès du «tribunal administratif»1, statuant (...)1 comme juge du fond.

En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence

au tribunal administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux

Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux

Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des

fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du

conseil communal dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur.

Section 1re. – Du secrétaire communal

Section 1re. – Du secrétaire communal

Il y a dans chaque commune un secrétaire.

Section 1re. – Du secrétaire communal Il y a dans chaque commune un secrétaire.

Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent être autorisées par le

ministre de l’Intérieur à avoir un secrétaire en commun, occupé à plein temps.

Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf

l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du

secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux

des communes concernées, réunis sous la présidence du commissaire de district et votant séparément.

Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées,

la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes.

Dans les cas où les communes sont situées dans des districts différents, la réunion est présidée par le commissaire

du district dans lequel est située la commune ayant la population la plus nombreuse.

Les décisions afférentes sont sujettes à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du commissaire de district qui a présidé l’assemblée des

communes.

Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes

intéressées.

Section 1re. – Du secrétaire communal Il y a dans chaque commune un secrétaire.

Dans les communes de plus de 5.000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire

auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint.

Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission

définitive et de stage que le secrétaire.

Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie,

absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire

adjoint».

Le secrétaire adjoint peut, en outre, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être chargé par le collège des

bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures

données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le secrétaire adjoint délégué».

En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce

qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.

Section 1re. – Du secrétaire communal Il y a dans chaque commune un secrétaire.

En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son

remplacement.

En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le

conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur.

Section 1re. – Du secrétaire communal Il y a dans chaque commune un secrétaire.

Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la correspondance et

des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au

bourgmestre.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et

échevins.

Section 2. – Du receveur communal

Section 2. – Du receveur communal

Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

Section 2. – Du receveur communal Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider, sous

l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les

modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.

Section 2. – Du receveur communal Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que

d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi.

Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des

bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous

les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également

ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent

ultérieurement.

Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.

Section 2. – Du receveur communal Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la recette.

Section 2. – Du receveur communal Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son

remplacement.

En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le

conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur.

Section 3. – Du garde champêtre

Section 3. – Du garde champêtre

Chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.

Le garde champêtre est principalement chargé de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits

de la terre. Il concourt, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police ainsi qu’au

maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune.

Il est en outre à la disposition de l’administration communale pour tous les autres services en rapport avec ses

aptitudes et la durée de ses autres prestations.

A la demande des administrations communales intéressées, le ministre de l’Intérieur peut autoriser le garde

champêtre d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu’il y

ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.

Section 3. – Du garde champêtre Chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.

Le garde champêtre est nommé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement

grand-ducal détermine les conditions d’admissibilité, d’admission définitive, de promotion et de stage.

Section 4. – Des agents municipaux

Section 4. – Des agents municipaux

Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.

Les agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, en accord avec le

commandant du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des

avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de la loi du 14 février 1955 réglementant la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ils sont à la disposition de l’administration communale pour tous les services en rapport avec leurs aptitudes.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents

municipaux.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles les agents municipaux pourront constater des

contraventions aux règlements communaux.

A la demande des administrations communales intéressées, le ministre de l’Intérieur pourra autoriser l’agent

municipal d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes à condition qu’il y

ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.

(Loi du 19 juillet 2004)

«Section 5. – Du service technique

Section 4. – Des agents municipaux Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.

»

(Loi du 19 juillet 2005)

«Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal approprié

comprenant au moins un homme de l’art conformément à l’article 28 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain engagé à titre de fonctionnaire ou employé de la

carrière de l’architecte respectivement de l’ingénieur, ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière

d’ingénieur technicien.»

(Loi du 19 juillet 2004)

«Le service technique communal a pour mission de veiller à l’application de la loi concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, de ses règlements d’exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses,

les sites et les voies publiques.

Il conseille à ces fins les communes dans l’application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects

techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d’aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée

à l’alinéa 1 du présent article.»

(Loi du 19 juillet 2005)

«Art. 99ter.

Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur,

d’engager en commun un homme de l’art à titre de fonctionnaire ou employé au sens de l’article 99bis, le tout selon

les modalités de l’article 88 ci–dessus.»

(Loi du 19 juillet 2004)

«Art. 99quater.

Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir

au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article

99bis alinéa 2.»

Chapitre 9. – Du service d’incendie et de sauvetage

Chapitre 9. – Du service d’incendie et de sauvetage

Sans préjudice des structures nationales et régionales des secours d’urgence de la protection civile, chaque commune

est tenue de créer ou de maintenir un service d’incendie et de sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurs-

pompiers volontaires ou professionnels et disposant des locaux et du matériel nécessaires. Le ministre de l’Intérieur

peut autoriser une commune à avoir recours au service d’incendie et de sauvetage d’une autre commune moyennant

le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle qu’il fixera.

L’intervention ponctuelle d’un corps sur le territoire d’une autre commune peut donner lieu au paiement d’une

indemnité dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.

Chapitre 9. – Du service d’incendie et de sauvetage Sans préjudice des structures nationales et régionales des secours d’urgence de la protection civile, chaque commune est tenue de créer ou de maintenir un service d’incendie et de sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurs- pompiers volontai

L’organisation générale, la composition, le fonctionnement et la mission des services communaux d’incendie et de

sauvetage sont fixés par règlement grand-ducal.

La loi règle les rapports des services communaux d’incendie et de sauvetage avec les services de la protection civile.

Chapitre 9. – Du service d’incendie et de sauvetage Sans préjudice des structures nationales et régionales des secours d’urgence de la protection civile, chaque commune est tenue de créer ou de maintenir un service d’incendie et de sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurs- pompiers volontai

(abrogé par la loi du 12 juin 2004)

Titre 3. – De la tutelle administrative

Chapitre 1er. – De l’annulation

Chapitre 1er. – De l’annulation

Le Grand-Duc peut annuler les actes collectifs et individuels des autorités communales qui sont contraires à la loi

ou à l’intérêt général. L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt

général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger.

Par autorités communales au sens des articles 103 à 108 inclus de la présente loi, on entend le conseil communal,

le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le receveur ainsi que les organes des syndicats de communes

et établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Chapitre 2. – De la suspension

Chapitre 2. – De la suspension

Le ministre de l’Intérieur peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel une autorité communale

viole la loi ou lèse l’intérêt général.

Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité communale dans les cinq jours de la suspension. Si

l’annulation de l’acte par le Grand-Duc n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication à l’autorité

communale, la suspension est levée.

Chapitre 3. – De l’approbation

Chapitre 3. – De l’approbation

Sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux relatives à l’établissement,

au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.

En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé.

Chapitre 3. – De l’approbation Sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux relatives à l’établissement, au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.

Sans préjudice d’autres dispositions légales spéciales sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les

délibérations des conseils communaux portant sur les objets suivants

1°

Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse «250.000 euros»1. Cette somme

pourra être relevée par règlement grand-ducal.

2°

Les aliénations et échanges de biens ou droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers

indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, les constitutions d’hypothèques,

les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits, le tout si la valeur en dépasse «50.000

euros»2. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.

3°

Les baux immobiliers dont la durée dépasse trois ans et dont le loyer annuel dépasse la somme de «10.000

euros»3.

Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.

4°

Les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la

commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse «250.000

euros»4. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.

5°

Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des communes.

6° Les règlements communaux relatifs au service d’incendie et de sauvetage.

7°

Les règlements ou tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, au prix de location des places dans

les halles, foires, marchés et abattoirs, aux droits de pesage et à tous les autres tarifs dus pour rémunération

de services prêtés par la commune.

8°

La reconnaissance, le classement, le déclassement et la suppression des rues et chemins communaux

conformément aux lois et règlements y relatifs.

9°

Le changement du mode de jouissance des biens communaux.

10°

Les projets de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le

montant en dépasse «500.000 euros»5, somme qui pourra être relevée par règlement grand-ducal. Les projets

comprennent le devis, les plans et les cahiers des charges.

11°

Les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à «100.000

euros»6. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.

Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés

sous la surveillance des communes.

Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumis à

l’avis du conseil communal.

En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé.

Chapitre 3. – De l’approbation Sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux relatives à l’établissement, au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.

Il est ouvert aux autorités communales dont la décision à caractère individuel ou réglementaire a fait l’objet d’une

annulation ou d’un refus d’approbation par le Grand-Duc ou par le ministre de l’Intérieur un recours en annulation

devant «la Cour administrative»7, pour les causes d’ouverture prévues à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant

organisation du Conseil d’Etat.8

Le même recours est ouvert contre le refus d’approbation d’une décision émanant d’une autorité autre que le

Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur.

L’article 32 de la loi précitée du 8 février 1961 est applicable aux recours visés aux alinéas 1 et 2.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 3 août 2009.

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

En vertu de l’alinéa (2) de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl.

3940A), tel que modifié par le point 9 de l’article 61 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les

juridictions administratives (Mém. A – 98 du 26 juillet 1999, p. 1892; doc. parl. 4326; dir. 89/665), la référence au Comité du

Contentieux du Conseil d’Etat dans le texte original s’entend ici comme référence à la Cour administrative.

La loi du 8 février 1961 a été abrogée par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat (Mém. A – 45 du

12 juillet 1996, p. 1319).

Chapitre 4. – Du commissaire spécial

Chapitre 4. – Du commissaire spécial

Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre

de l’Intérieur ou le commissaire de district peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les

lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les

renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements

généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur.

Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être

envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté

de nomination du commissaire spécial un recours est ouvert devant le «tribunal administratif»1, qui statue comme juge

du fond (...)1. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il

n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus

au présent article.

A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en

matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur.

Chapitre 5. – Des commissaires de district

Chapitre 5. – Des commissaires de district

Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à

Grevenmacher.

Le district de Luxembourg comprend les cantons de Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Mersch.

Celui de Diekirch se compose des cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Wiltz et Vianden.

Celui de Grevenmacher comprend les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Il y a dans chaque district un fonctionnaire nommé par le Grand-Duc et portant le titre de commissaire de district.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Il est attaché à chaque commissariat de district un secrétaire de district qui est nommé par le Grand-Duc sur

proposition du commissaire de district.

Les conditions de nomination et de promotion du secrétaire de district sont celles qui sont applicables au personnel

de l’administration gouvernementale.

Il est le chef des bureaux du commissariat.

En cas d’empêchement, le commissaire de district peut se faire remplacer par le secrétaire de district dans les cas

spéciaux à déterminer par lui, mais toujours sous sa responsabilité personnelle.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Les commissaires de district sont placés sous la surveillance du ministre de l’Intérieur; ils sont tenus d’exécuter les

dispositions et les instructions émanant des membres du Gouvernement. Ils correspondent avec les départements

ministériels par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur, excepté les cas qui requièrent célérité et ceux pour lesquels

des lois ou règlements spéciaux en disposent autrement.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

La compétence des commissaires de district s’étend à toutes les villes et communes de leur ressort, à l’exception

de la ville de Luxembourg qui reste sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, sauf dans les cas prévus par des

lois spéciales.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par d’autres dispositions de la présente loi ou par des lois

spéciales, les commissaires de district ont les attributions suivantes

1°

Ils veillent à l’exécution des lois et règlements généraux et communaux et rendent compte à l’autorité

supérieure des infractions qui parviennent à leur connaissance.

2°

Ils veillent au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques; ils prennent

immédiatement, en cas d’événements extraordinaires, telles mesures qu’il appartient; ils requièrent, au besoin,

la gendarmerie et toute autre force publique. Les commandants sont tenus d’obtempérer à ces réquisitions.

3°

Ils assistent aux délibérations des autorités locales, lorsqu’ils le jugent utile; ils réunissent, le cas échéant, sous

leur présidence, les autorités de plusieurs communes, pour délibérer sur des affaires d’intérêt commun.

En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence

au tribunal administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

4°

Les administrations communales et leur personnel sont placés sous leur surveillance immédiate. Ils veillent à

ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions. Ils rendent

compte des abus de quelque nature qu’ils soient, commis par des fonctionnaires communaux à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions.

Ces autorités et fonctionnaires correspondent avec l’autorité supérieure par l’intermédiaire des commissaires

de district, sauf en cas d’urgence. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux offices sociaux et

hospices civils.

5°

Ils surveillent l’administration régulière des biens et revenus des communes, celles des fabriques d’église et des

cures, en tant que ces établissements sont placés sous la surveillance tutélaire du Gouvernement, ainsi que

celles des hospices civils et des offices sociaux.

6°

Ils provoquent, au besoin, auprès des administrations communales les règlements de police et toutes autres

mesures dont ils reconnaissent la nécessité ou l’utilité.

7°

Ils examinent les budgets et les comptes des communes, ceux des établissements publics placés sous la

surveillance des communes et ceux des syndicats de communes et les adressent avec leur avis au ministre de

l’Intérieur pour être arrêtés.

8°

Ils rendent exécutoires les rôles des impositions communales dont le montant est porté aux budgets, ainsi que

les contraintes pour recouvrement d’impositions communales et reliquats de comptes arrêtés.

9°

Ils surveillent la gestion des receveurs des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des

communes et des syndicats de communes et ils vérifient leurs caisses aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire;

ils s’assurent de la tenue régulière des écritures et donnent les instructions convenables à cet effet. En cas

d’irrégularités graves constatées ils peuvent prendre toute mesure conservatoire propre à assurer le service

de la recette et les intérêts communaux, notamment en suspendant les receveurs et les autres agents

communaux chargés du maniement de fonds communaux; ils rendent compte à l’autorité supérieure de tout

ce qu’ils auront fait en semblable occasion, pour y être disposé.

10°

L’administration des Eaux et Forêts leur soumet les plans d’aménagement, de culture et de coupe de bois des

communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de

communes. Ils les transmettent à l’administration propriétaire avec les observations qu’ils jugeront utiles.

11°

Tous projets, toutes propositions de communes généralement quelconques, sont adressés aux commissaires

qui les soumettent avec leurs considérations à l’autorité supérieure compétente, pour y être disposés.

Chapitre 5. – Des commissaires de district Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Les commissaires de district se rendent dans les communes de leur ressort aussi souvent que l’intérêt du service y

exige leur présence.

Ils examinent l’état des édifices communaux; ils s’assurent si les registres de l’état civil sont régulièrement tenus, si

les écritures des bureaux sont en règle, les archives soigneusement classés et si, en général, les fonctionnaires et

employés communaux s’acquittent bien de leurs devoirs.

Ils veillent à ce que les revenus communaux soient employés dans l’intérêt le mieux compris des communes et à ce

que tous les biens susceptibles d’être loués ou affermés le soient au profit des communes ou établissements

propriétaires.

Ils adressent, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur, les rapports traitant des problèmes que soulève la gestion

administrative et financière des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des

syndicats de communes.

Titre 4. – De la comptabilité communale

Chapitre 1er. – Du budget

Chapitre 1er. – Du budget

L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les

dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui

donne sa dénomination à l’exercice.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des

dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date

l’exercice est définitivement clos.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses suivant les

modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Chaque chapitre budgétaire est subdivisé en sections et articles. Les dépenses de chaque chapitre sont équilibrées

par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à

équilibrer le chapitre extraordinaire.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre

financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires.

Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en

force de chose jugée sont considérées comme obligatoires.

Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le

conseil communal et approuvés par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement

à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à

supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au «tribunal administratif»1 qui statue comme juge

du fond (...)1.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le

conseil communal avant le début de l’exercice financier.

Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres

présents du conseil communal.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au commissaire de district qui le

transmet avec ses observations éventuelles au ministre de l’Intérieur.

Le budget de la Ville de Luxembourg est adressé directement au ministre de l’Intérieur.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement,

sans préjudice du recours prévu à l’article 107.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas

dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget

limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.

Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met

à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil

communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin, sans préjudice du recours prévu à

l’article 107.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins

ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal

que pour des dépenses imprévues, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Le collège des bourgmestre et échevins peut transférer, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice, les excédents de

crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’une même section.

Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses

extraordinaires de même que les crédits non limitatifs du chapitre des dépenses ordinaires et tout autre crédit marqué

comme tel par son libellé.

Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles

d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.

En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence

au tribunal administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à

l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les

dépenses auxquelles ils sont destinés.

Chapitre 1er. – Du budget L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal arrête, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, les

prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi

et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget

Chapitre 2. – De l’exécution du budget

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses

dans la limite des crédits autorisés.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés

par le secrétaire communal.

Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut,

sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en

donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue.

La délibération afférente du conseil communal est soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la

commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée.

Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des

crédits budgétaires autorisés.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le

secrétaire.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations

erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de

l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée.

Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en

question.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la

commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds.

Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et

échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la

surveillance du receveur.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un

état des recettes restant à recouvrer.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des

bourgmestre et échevins lui donne décharge.

Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins

qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés

deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute.

Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes.

Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du

receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – De l’exécution du budget Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de

renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

La forme des budgets, des comptes et des autres documents comptables est déterminée par le ministre de

l’Intérieur.

règlement grand-ducal.

Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois,

avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur.

Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par

ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

règlement grand-ducal.

Sans préjudice des attributions spéciales des commissaires de district, le contrôle des budgets, des comptes, de la

comptabilité et des caisses des communes se fait par un service spécial dénommé «service de contrôle de la

comptabilité des communes». Ce service est placé sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur.

La mission du service de contrôle de la comptabilité des communes consiste, en cours d’exercice, à procéder à des

vérifications périodiques et approfondies des caisses de la comptabilité des communes. Il en est dressé procès-verbal

qui est communiqué au collège des bourgmestre et échevins concerné.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes

Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie

judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un

bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la

réception du bulletin.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les

quinze jours de sa réception.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’art. 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie

conforme aux rôles et aux titres. Ce relevé qui indique les montants dus par chaque débiteur est rendu exécutoire par

le ministre de l’Intérieur pour la ville de Luxembourg et par le commissaire de district pour les autres communes. Il

constitue la contrainte.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie

d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la

contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Les contestations en matière d’impositions communales sont vidées conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-

ducal du 26 octobre 1944 sur les impôts, taxes, cotisations et droits. Le recours n’est pas suspensif.

La réclamation est à présenter dans les trois mois de la réception du bulletin visé à l’article 149.

Ce bulletin doit contenir une information sur les voies de recours admissibles.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce

délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont

à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales

et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles.

Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt

sur le revenu.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont

dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit

au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la

consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.

Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter.

Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant

à la dette désignée.

A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait

1° sur les frais de poursuite,

2° sur les intérêts de retard échus,

3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé.

Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier

doit à la commune.

Chapitre 4. – Des comptes

Chapitre 4. – Des comptes

Dès la clôture définitive de l’exercice, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins

et le compte de gestion par le receveur communal.

Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de

la cessation de ses fonctions.

En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le

remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts.

En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation

de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une

personne à désigner par le conseil communal.

Chapitre 4. – Des comptes Dès la clôture définitive de l’exercice, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal.

Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les

titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par le service de contrôle de la comptabilité des

communes qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement

les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non

conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées

en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre

de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée

au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le

ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un

commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers

et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au «tribunal administratif»1 qui statue comme

juge du fond (...)1.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix

ans au moins.

lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent

tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et en fixe les modalités. Les services en

question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui

gouvernent les budgets et les comptes des communes.

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la

surveillance des communes

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes

Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats

de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et

modifications prévues aux articles 171 à 173.

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance

(Loi du 23 février 2001)

«L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des

communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement

au conseil communal et au bourgmestre.

Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.

Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du

présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins

et le président celles du bourgmestre.»

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance

Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance

des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et selon les

modalités à fixer par règlement grand-ducal Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements

publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits.

Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne

tiennent pas une comptabilité commerciale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé

de l’exécution du budget.

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance

Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à

l’approbation du conseil communal.

En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence

au tribunal administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

(Loi du 23 février 2001)

«Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance

Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations

financières dans des sociétés de droit privé en vue d’une œuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes

ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est

autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.

Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance

Sans préjudice de la législation sur les marchés publics les communes et les syndicats de communes peuvent conclure

entre elles et avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions

en des matières d’intérêt communal. Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur, si leur

valeur dépasse «100.000 euros»1. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.»

Titre 5. – Dispositions diverses

Chapitre 1er. – Entrée en vigueur

Chapitre 1er. – Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à

l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année

qui suit leur publication au Mémorial.

Chapitre 2. – Des dispositions abrogatoires

Chapitre 2. – Des dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment

la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions

communales,

la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts,

les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation

et le règlement des bureaux de bienfaisance,

la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics,

l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions

communales directes autres que les centimes additionnels,

l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes,

la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

des hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et

la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes

et des établissements publics.

Chapitre 3. – Disposition spéciale

Chapitre 3. – Disposition spéciale

La loi du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants est complétée par un article 7bis de la

teneur suivante

«Art. 7bis.

Dans les communes dont la population comprend plus de 20% d’étrangers, le conseil communal constituera une

commission consultative spéciale chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal.

Des résidents luxembourgeois et étrangers en feront partie.

L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.»

Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 23 avril 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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