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tc_2004_06_22_n1 LU

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée.

2 juillet 2004

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle

a été modifiée.

TEXTE COORDONNE DU 22 JUIN 2004

Relevé chronologique

Le présent texte coordonné comprend la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti, telle qu'elle a été modifiée par

1.

la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions

législatives;

2.

la loi du 21 décembre 2001 modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu minimum garanti;

3.

la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d'un

forfait d'éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu

minimum garanti;

4.

le règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum

garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti;

5.

la loi du 8 juin 2004 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un

revenu minimum garanti.

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée.

Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale, il est institué un droit à un revenu minimum garanti

qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens suffisants d’existence ainsi que des mesures

d’insertion professionnelle et sociale.

Le revenu minimum garanti consiste, soit en l’octroi d’une indemnité d’insertion, soit en l’octroi d’une allocation

complémentaire destinée à parfaire la différence entre les montants maxima du revenu minimum garanti définis à

l’article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose, soit en l’octroi conjoint d’une

indemnité d’insertion et d’une allocation complémentaire sans pour autant dépasser les limites fixées à l’article 5.

Chapitre Ier: Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti

Chapitre Ier: Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti

(1) Peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui remplit les conditions suivantes

a)

être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement;

b)

être âgée de vingt-cinq ans au moins;

c)

disposer de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 ci-après, soit à titre individuel,

soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique;

d)

être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou

étrangère afin d’améliorer sa situation.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(2) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de

l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas

reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre

1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet

1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt

dernières années.»

(3)

Peut prétendre aux prestations de la présente loi sans avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans

a)

la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales;

b)

la personne majeure qui soigne une personne atteinte d’une infirmité grave nécessitant l’aide constante

d’une tierce personne;

c)

la personne majeure qui, par suite de maladie ou d’infirmité, n’est pas en état de gagner sa vie dans les

limites prévues à l’article 5.

(Loi du 8 juin 2004)

«Art. 3. (1) Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui

a)

a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle;

b)

a été licenciée pour faute grave;

c)

a refusé de participer à une mesure d’insertion professionnelle organisée par l’administration de l’emploi

ou l’a abandonnée;

d)

a perdu le bénéfice de l’indemnité de chômage en raison de son refus d’accepter un emploi à elle assigné

par l’administration de l’emploi;

e)

fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la

période où elle est soumise au régime de la semi-liberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26

juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ou qu’elle bénéfice d’une

suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi;

f)

bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel, soit dans le secteur public, soit

dans le secteur privé.

(2)

Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe (1) sous a), b), c), d) et f), si les motifs évoqués, appuyant

la demande en obtention des prestations au sens de l’article 1er de la présente loi, sont considérés comme

réels et sérieux par l’organisme compétent.

En ce qui concerne l’appréciation des alinéas a), b), c), d) et f) du paragraphe (1), l’organisme compétent prend

en considération les faits qui remontent à moins de six mois au moment de la demande.

(3)

Une nouvelle demande en obtention d’une prestation au titre de la présente loi ne peut être introduite

qu’après un délai minimum de trois mois qui commence à courir à partir de la date de la notification de refus

ou du retrait pour les motifs prévus respectivement au paragraphe 1er du présent article et à l'article 15,

paragraphe (2).»

Détermination de la communauté domestique

Chapitre Ier: Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement;

(1) Sont présumées faire partie d'une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre

d'un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves

matérielles qu’elles résident ailleurs.

Un règlement grand-ducal précisera les preuves matérielles à fournir, la durée sur laquelle doivent porter ces

preuves, sans qu’elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d’application.

(2)

Lorsqu'un enfant mineur est placé temporairement en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins

considéré comme faisant partie de la communauté domestique si le placement ne dépasse pas un an.

(3)

Les personnes vivant dans une institution sociale ou médico-sociale sont à considérer soit comme personne

seule, soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu'elles y vivent seules ou ensemble

avec leur conjoint ou avec leurs enfants. Il en est de même des personnes hospitalisées qui sont considérées

par le service du contrôle médical de la sécurité sociale comme cas de simple hébergement.

Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant le placement dans un

centre socio-éducatif de l’Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté

domestique.

(4)

Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article,

aucune prestation n'est due ou n'est demandée, les personnes suivantes sont considérées comme formant

seules une communauté domestique

(Loi du 8 juin 2004)

a)

les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants «majeurs»;

b)

les personnes majeures qui, par suite de maladie ou d’infirmité, ne sont pas en état de gagner leur vie dans

les limites prévues par la présente loi et qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants

ou de leur frère ou sœur.

(Loi du 8 juin 2004)

«En outre l’organisme compétent peut considérer les personnes majeures, recueillies dans une communauté

domestique pour laquelle elles créent des charges, comme formant seules une communauté domestique. Il en est de

même des personnes recueillies dans le cadre de leur accompagnement social au sens de l’article 16.»

Détermination du revenu minimum garanti

Chapitre Ier: Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement;

(1) Le revenu minimum mensuel garanti est fixé à

(Règlement grand-ducal du 28 février 2003)

«a) cent soixante euros quatre-vingt-dix-neuf cents pour une personne seule ou pour la première personne

de la communauté domestique;

b)

deux cent quarante et un euros quarante-neuf cents pour une communauté domestique composée de

deux adultes.

(2)

Pour chaque adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique, le montant sous (1) b) est

augmenté de quarante-six euros six cents.

(3)

Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant

sous (1) a) ou b) est majoré de quatorze euros soixante-cinq cents.»

(4)

Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(Loi du 1er août 2001)

(5)

Au cas où la communauté domestique doit s’acquitter d’un loyer pour le logement occupé, la limite du revenu

minimum mensuel à laquelle cette communauté peut prétendre, est majorée de la différence entre le loyer

effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent de la limite du revenu minimum déterminée

selon les dispositions (1) à (3) du présent article, sans que cette majoration puisse dépasser le montant de

«cent vingt-trois euros quatre-vingt-quatorze cents».

Si l’organisme compétent estime que le loyer effectivement versé n’est pas fixé conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et

réglementaires en matière de baux à loyer, il peut, de l’accord du bénéficiaire du revenu minimum garanti,

saisir la commission locale des loyers.

(6)

Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal

à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent.

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion

Pour bénéficier de l’indemnité d’insertion, la personne majeure doit remplir, en dehors des conditions

générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

a)

être âgée de moins de soixante ans, à moins qu’elle ne remplisse pas à cet âge les conditions de stage pour

l’obtention d’une pension de vieillesse;

(Loi du 8 juin 2004)

b)

être «disponible pour et» apte à suivre les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 ci-après;

(Loi du 8 juin 2004)

«c)

ne pas être chômeur indemnisé, ni participer, en tant que demandeur d’emploi aux activités d’insertion

professionnelle organisées par l’administration de l’emploi.»

Elle a droit à l’indemnité d’insertion si elle signe le contrat d’insertion prévu à l’article 8, participe aux activités

d’insertion professionnelle définies à l’article 10 et reste, sauf à en être dispensée, disponible pour le marché de l’emploi

et prête à accepter tout emploi lui assigné par l’administration de l’emploi.

La demande en obtention de l’indemnité d’insertion est introduite auprès du service national d’action sociale.

(Loi du 28 juin 2002)

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

Pour la détermination des ressources du requérant de l’indemnité d’insertion sont pris en considération son

revenu professionnel, son revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l’allocation

d’éducation et l’allocation de maternité, ainsi que ceux des personnes majeures qui vivent avec lui en communauté

domestique. Toutefois ces revenus ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence «de trente pour cent» du revenu

global garanti au ménage par application de l’article 5 paragraphes (1) à (3).

L’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est applicable.

(Loi du 8 juin 2004)

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

«Le contrat d’insertion, à signer entre le requérant et le service national d’action sociale, est élaboré au vu

de la situation sanitaire, sociale, scolaire, professionnelle et financière de l’intéressé; il fait apparaître:»

a)

tous les éléments utiles à l’élaboration, de concert avec l’intéressé, d’un projet visant son insertion

professionnelle et, le cas échéant, son intégration sociale;

(Loi du 8 juin 2004)

«b)

la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la

réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’intéressé, des différents résultats obtenus;»

c)

la nature des facilités, notamment celles prévues à l’article 16, qui peuvent être offertes à l’intéressé pour

l’aider dans ses efforts et démarches;

(Loi du 8 juin 2004)

«d)

les modalités pratiques suivant lesquelles la personne concernée est affectée à un organisme visé à l’article 10

(1), dont notamment le type d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir

et le nombre d’heures à effectuer. Ces modalités, annexées au contrat d’insertion, sont à signer également par

l’organisme d’affectation concerné.»

Le contrat d’insertion, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, le service national

d’action sociale peut l’adapter à tout moment.

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

Pendant la durée du contrat d’insertion, le service national d’action sociale demande au fonds national de

solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l’indemnité d’insertion conformément aux dispositions des

articles 19 à 21. S’il appert que les ressources ainsi déterminées, déduction faite de l’indemnité d’insertion effectivement

perçue, dépassent les limites prévues à l’article 5, le service national d’action sociale ne peut procéder au

renouvellement du contrat venu à expiration.

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

(1) Les activités d’insertion professionnelle prennent la forme

a)

de préparation et de recherche assistées, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, d’une activité

professionnelle rémunérée ou d’une des activités visées sous b) et c) ci-dessous;

b)

d’affectation temporaire à des travaux d’utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des

établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme, institution ou

groupement de personnes poursuivant un but non lucratif;

c)

d’affectation temporaire à un stage en entreprise selon des modalités fixées par règlement grand-ducal.

(2)

La durée des activités visées sous b) et c) du paragraphe (1) qui précède est de quarante heures par semaine

à moins que la durée effective de travail dans les organismes et entreprises concernés soit fixée différemment

par une disposition légale ou réglementaire, par une convention ou par dérogation. La durée de ces activités

peut être réduite pour les personnes visées à l’article 14.

(3)

La personne soumise aux mesures du paragraphe (1) ci-avant peut être autorisée à suivre des cours, des

formations et des stages destinés à lui permettre d’acquérir une qualification professionnelle ou de la

perfectionner.

De même, elle peut être obligée, sur proposition du service du contrôle médical de la sécurité sociale, à

participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir

ou améliorer son aptitude au travail.

(Loi du 8 juin 2004)

«(4) Le service national d’action sociale peut faire bénéficier la personne qui participe à la mesure a) du paragraphe

(1) ci-avant, d’un bilan de compétences professionnelles et sociales, assorti d’un avis d’orientation.

Pour réaliser ce bilan, le service national d’action sociale peut faire appel à la collaboration du centre national de la

formation professionnelle continue du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

aux services compétents de l’administration de l’emploi ainsi que, le cas échéant, à d’autres organismes de droit public

ou privé.»

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

(1) Le montant de l’indemnité d’insertion est égal au taux horaire du salaire social minimum pour un

travailleur non qualifié multiplié par le nombre d’heures à fournir. Ce taux horaire est diminué de vingt pour cent,

lorsque le bénéficiaire, âgé de moins de trente ans, suit une mesure conformément au paragraphe (3) de l’article 10.

(Loi du 8 juin 2004)

«Sans préjudice du paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé

au travail, l’indemnité d’insertion est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires.» La

part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds national de solidarité.

(2)

Le niveau de l’indemnité d’insertion de la personne affectée à des stages en entreprise peut être majoré de

vingt pour cent si, au moment de son admission au stage, la personne concernée remplit les conditions de

l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

(3)

Le paiement de l’indemnité d'insertion est assuré par le fonds national de solidarité sur déclaration certifiée

sincère et exacte par le service national d'action sociale.

L’indemnité d’insertion peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales

et réglementaires.

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au congé, au travail de nuit, au

repos hebdomadaire, au travail partiel, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et

des jeunes travailleurs ainsi que les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail sont

applicables aux mesures du paragraphe (1) de l’article 10.

(Loi du 8 juin 2004)

«Les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat

d’insertion prévu à l’article 8 et aux mesures du paragraphe (1) de l’article 10.»

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

Les administrations et services de l’Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d’intérêts

notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais

de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l’Etat, collaborent avec le service national d’action

sociale en vue d’organiser des travaux d’utilité collective permettant d’y affecter des bénéficiaires de l’indemnité

d’insertion.

Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le

service national d’action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux

bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis à des travaux d’utilité collective.

(Loi du 8 juin 2004)

«Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède, fonctionnant sous le droit

privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée

indéterminée, le fonds national de solidarité, sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action

sociale, peut participer aux frais de personnel occasionnés par cet engagement. Cette participation ne peut pas

dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la

part patronale et multiplié par le nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée,

sans toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée.

Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion du

sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans une profession déterminée.»

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

(1) Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis des services de santé au travail

ou du contrôle médical de la sécurité sociale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 10

la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs

sérieux par rapport à l’enfant s’opposent à l’accomplissement des mesures énumérées à l’article 10 ci-

avant;

la personne majeure qui soigne une personne atteinte d’une infirmité grave nécessitant l’aide constante

d’une tierce personne;

(Loi du 8 juin 2004)

«-

la personne dont l’état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que

l’accomplissement des mesures de l’article 10 s’avère temporairement contre-indiqué ou irréalisable;

la personne qui poursuit des études ou une formation professionnelle à temps plein, pour autant que,

suivant le bilan de compétences et l’avis d’orientation prévus au paragraphe (4) de l’article 10 ci-avant, ses

chances d’intégration professionnelle sur le marché normal de l’emploi s’améliorent.»

(2)

Pendant la durée de la dispense, un droit à l’allocation complémentaire est ouvert conformément aux

dispositions du chapitre III. Il en est de même des personnes signataires d’un contrat d’insertion qui, dans un

délai de trois mois, n’ont pas pu être soumises, faute de poste de travail approprié, à une mesure prévue à

l’article 10.

(3)

La dispense ne peut excéder un an; elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense ou à son refus

sont à inscrire au contrat d’insertion prévu à l’article 8 qui précède et communiqués par écrit au requérant. Il

en est de même des personnes dispensées temporairement de l’obligation de se présenter aux bureaux de

placement de l’administration de l’emploi.

Le service national d’action sociale transmet les dossiers des personnes dispensées au fonds national de

solidarité.

(Loi du 8 juin 2004)

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

(1) Lorsque «le requérant, signataire du contrat d'insertion, ou» le bénéficiaire de l’indemnité d’insertion

ne respecte pas le contrat d’insertion prévu à l’article 8, ou lorsque, par son comportement, il compromet le

déroulement normal des mesures de l’article 10 ou ses chances de réintégration, le service national d’action sociale

notifie à l’intéressé un avertissement, le cas échéant après avoir pris l’avis du service du contrôle médical de la sécurité

sociale.

(Loi du 8 juin 2004)

«(2) Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer à cet avertissement, il peut perdre le droit à l'indemnité d'insertion

et, selon le cas, le droit à l’allocation complémentaire.

Cette sanction peut être prononcée, sans l’avertissement prévu au paragraphe qui précède, à l’encontre d’un

bénéficiaire de l’indemnité d’insertion qui a commis une faute grave pendant le déroulement d’une activité

d’insertion professionnelle prévue à l’article 10.»

(3)

Si l’indemnité d’insertion a dû être retirée trois fois à un même bénéficiaire, l’octroi de l’indemnité d’insertion

peut lui être refusé par l’organisme compétent. La suspension de l’octroi peut durer jusqu'à douze mois et

prend cours le premier du mois qui suit la dernière décision de retrait de l’organisme compétent.

Chapitre II: De l’indemnité d’insertion générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après

Le bénéficiaire de l’indemnité d’insertion et la personne dispensée conformément à l’article 14 ont le droit

de bénéficier, sur demande, d’un accompagnement social adapté à leur situation et à leurs besoins. Le service national

d'action sociale veille à la réalisation de ce droit et coordonne, le cas échéant, les interventions des services prévus à

l’article 38.

Cet accompagnement social, qui vise à favoriser l’insertion sociale du bénéficiaire et des membres de la communauté

domestique dont il fait partie, consiste notamment, après l’établissement d’un diagnostic précis de la situation et des

besoins d’aide du demandeur, à

conseiller le demandeur et lui proposer, dans le respect de son libre choix, les moyens les plus appropriés

pour faire face à ses besoins et à l’orienter, le cas échéant, vers les services et les personnes qui peuvent lui

assurer les aides préventives, palliatives et curatives que réclament sa situation et celle de la communauté

domestique dont il fait partie;

conseiller et orienter l’intéressé, tenu de remplir la condition de l’article 2 (1) d), vers les personnes et

organismes dispensateurs de ces possibilités et, si besoin en est, l’aider à accomplir les formalités et démarches

usuelles;

informer, conseiller, orienter et guider le demandeur dans la gestion de son budget.

Chapitre III: De l’allocation complémentaire

Chapitre III: De l’allocation complémentaire

Pour bénéficier de l’allocation complémentaire, la personne doit remplir les conditions du chapitre I.

Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l’article 6, elle doit préalablement solliciter l’indemnité

d’insertion auprès du service national d’action sociale.

La demande en obtention de l’allocation complémentaire est à adresser à l’office social de la commune de résidence

ou au fonds national de solidarité.

Chapitre III: De l’allocation complémentaire Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l’article 6, elle doit préalablement solliciter l’indemnité d’insertion auprès du service national d’action sociale.

L’allocation complémentaire est versée au requérant soit par l’office social compétent, soit par le fonds

national de solidarité suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-après.

L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie. La cotisation

est calculée sur la base de l’allocation complémentaire moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé.

La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité.

(Loi du 8 juin 2004)

«L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le

bénéficiaire, non éligible pour l’obtention de l’indemnité d’insertion, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au

titre de l’article 171 du Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la

part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité.

L'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour

un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.»

Détermination des ressources

titre de l’article 171 du Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité.

(1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut

intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique.

Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou

étrangère.

Par dérogation à la règle générale tracée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont pas pris en compte les allocations

familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les prestations en espèces allouées au

titre de l’article 354 du Code des assurances sociales, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins de vingt-

cinq ans jusqu'à concurrence du niveau du revenu minimum garanti défini à l’article 5 (1) a), les aides financières

de l’Etat ainsi que les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par des oeuvres sociales privées.

(Loi du 28 juin 2002)

Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu’à concurrence «de trente pour cent» du revenu global garanti à la

communauté domestique par application de l’article (5), paragraphes (1) à (3), les revenus professionnels, les

revenus de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l’allocation d’éducation,

l’allocation de maternité, l'indemnité d'insertion prévue à l’article 11, ainsi que les aliments prestés par les

ascendants et les descendants sur la base de l’article 21 ci-après.

Un règlement grand-ducal établit les règles de conversion de revenus annuels en revenus mensuels; ce même

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou

occasionnelles.

(2)

La détermination des revenus tient compte des aides alimentaires conformément aux dispositions de l'article

21 ci-après ainsi que, le cas échéant, de la mise en compte des prestations en nature prévues à l'alinéa

subséquent.

Les prestations en nature, comprenant notamment l'entretien complet et services rendus par le requérant à

d'autres membres de la communauté domestique, sont fixées à la valeur moyenne des rémunérations en

nature en matière d’impôts.

Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d'une obligation alimentaire à laquelle un

membre de la communauté domestique est tenu envers une personne ne faisant pas partie de la communauté

domestique définie à l'article 4.

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

(1) Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur

globale de la fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.

(Loi du 1er août 2001)

(2)

La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n'est pas tenu compte d'un montant

de «deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-quatorze cents», nombre indice cent du coût

de la vie.

(3)

La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit

a)

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'administration des contributions pour la fixation de

l'impôt sur la fortune des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de soixante;

b)

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'administration des contributions pour la fixation de

l'impôt sur la fortune de tous les immeubles non visés à l'alinéa qui précède sont multipliées par le

coefficient de cent.

Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée, celle-ci est déterminée par voie d'expertise.

Les coefficients prévus sous (3) a) et b) sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.

(4)

Si le requérant possède une fortune à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme

public compétent, permettant soit d’appliquer les critères du paragraphe (3) ci-avant, soit d’établir la valeur de

cette fortune.

S’il est dans l’incapacité de produire une telle attestation, le fonds national de solidarité évalue la valeur de la

fortune en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose.

(5)

Si le requérant habite tout ou partie d'une maison d'habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de

cette habitation n'est pas comptée pour la détermination de son revenu intégral dans la mesure où elle ne

dépasse pas les besoins du requérant et de sa famille.

Le requérant peut demander que la valeur en capital de la maison ne soit pas prise en considération pour la

détermination du revenu intégral.

Si les ressources de la fortune immobilière déterminées en vertu du paragraphe (1) ci-dessus ne dépassent pas

de cinquante pour cent les seuils correspondants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5, le ou les

requérants peuvent demander que la valeur intégrale de cette fortune immobilière ne soit pas prise en

considération pour la détermination du revenu intégral.

Prise en considération de l'obligation alimentaire

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles

203, 212, 214, 238, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l’article 334-1 du Code civil, pour autant

qu’il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l’enfant naturel et par l’article 362 du même Code, pour

autant qu’il vise les aides alimentaires dues par l’adoptant à l’adopté.

(Loi du 28 juin 2002)

(2)

Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement

ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire de

l’allocation complémentaire, est tenu, dès que le fonds national de solidarité l’y invite par lettre recommandée,

de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées. «Toutefois, aucune aide alimentaire n’est exigible

de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant pour un enfant ou un adopté ayant l’âge de

trente ans.»

Le premier du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée, le fonds national de solidarité reporte la fixation

et la mise en compte de l’aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les

démarches entreprises par le créancier d’aliments n’ont pas encore donné lieu au versement effectif de l’aide

alimentaire.

(3)

Si le créancier d’aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les

démarches entreprises, l’organisme compétent fixe l’aide alimentaire à un montant approprié qui est mis en

compte pour le calcul de son revenu.

(4)

Si un allocataire de l’allocation complémentaire a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer

les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire,

tout en étant solvables d'après les constatations du fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent

qu’imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le fonds peut, en lieu et place du

créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en

justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le fonds a invité

par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation.

L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable inférieur à trois fois

le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant

correspondant au maximum au salaire social minimum.

Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait,

un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé ou le parent direct au

premier degré d'un enfant mineur.

Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions

de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le fonds en vertu des

alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du fonds.

L’allocation complémentaire payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en

ses lieu et place par le fonds.

(5)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application du présent article.

Procédures

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

(1) Les décisions d’octroi ou de refus de l’allocation complémentaire sont notifiées au requérant au plus tard

dans les trente jours suivant la date où la demande est censée être faite si l’organisme compétent est l’office social, et

dans les trois mois s’il s’agit du fonds national de solidarité. Elles sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu

des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 26 ci-après.

(2)

La notification détermine notamment le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation

complémentaire, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les

renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application du point 11) de l’article

premier du Code des assurances sociales.

(3)

L’allocation complémentaire est versée entre les mains de l'un des membres de la communauté domestique.

L'organisme compétent choisit l'allocataire après avoir entendu les parties.

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

Après avoir décidé de l’octroi ou du refus de l’allocation complémentaire conformément à l’article qui

précède, l’office social transmet sans délai le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruit et notifie une décision

au requérant conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un

fonds national de solidarité. La décision du fonds ne porte ses effets qu’à partir de la date de la notification.

L'office social assure le service de l’allocation complémentaire jusqu’à la reprise de celle-ci par le fonds national de

solidarité.

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

(1) En cas d’urgence, la décision provisoire d’octroyer l’allocation complémentaire est prise dans les vingt-

quatre heures par le président de l’office social compétent ou par le commissaire de gouvernement à l’action sociale

ou son délégué.

(2)

Si la décision est prise par le président de l’office social, celui-ci assure le service de l’allocation

complémentaire sans préjudice de l’application des dispositions des articles 22 et 23.

(3)

Si la décision est prise par le commissaire de gouvernement à l’action sociale ou son délégué, le service

national d’action sociale assure le service de l’allocation complémentaire et transmet, dans un délai de cinq

jours ouvrables, le dossier comprenant tous les éléments ayant été à la base de cette décision d’urgence au

fonds national de solidarité qui notifie au bénéficiaire une décision susceptible de recours devant le conseil

arbitral et reprend le service du complément. La décision notifiée du fonds national de solidarité porte ses

effets à partir de la date à laquelle la décision provisoire d’octroi a été prise.

règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

La charge de l’allocation complémentaire incombe au fonds national de solidarité.

L'office social qui a assuré le service de l’allocation complémentaire calculée suivant les dispositions de la présente

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

En cas d’application du paragraphe (3) de l’article 24, le service national d’action sociale est remboursé par le fonds

si les conditions de l’article 2 sont remplies.

Révision de la décision d'attribution et restitution de l’allocation complémentaire

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

Les bénéficiaires de l’allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l'organisme compétent

tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l’allocation complémentaire.

L'organisme compétent examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

(1) L’allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul de l’allocation complémentaire se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par

suite d'une erreur matérielle, l’allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée.

(2)

Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation complémentaire a été payée, un bénéficiaire a disposé

de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de cette allocation, les sommes

payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en

dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.

(3)

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de

poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites de l’allocation complémentaire ou des arrérages

restant dus au bénéficiaire.

L'organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu

l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.

La décision doit être motivée.

(Loi du 28 juin 2002)

«Art. 28. (1) Le fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire

a)

contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion

professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant;

b)

contre le donataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire lorsque ce dernier a fait la donation

directe ou indirecte postérieurement à la demande de l’allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé

cette demande, ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur

des biens au jour de la donation;

c)

contre le légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire, au maximum jusqu’à concurrence de

la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.

(2)

A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des

sommes versées suivant les modalités ci-après

a)

lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des

successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une

première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au

nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du

défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie

le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part

proportionnelle à ses droits dans la succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation

complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit

conjointement au bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant

que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles

meublants le garnissant.

Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque

légale dont l’inscription est requise par le fonds.

b)

à défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune

demande en restitution pour une tranche d’arrérages de deux cent six euros au nombre 100 de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne

de compte.

(3)

Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, en exécution

du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation

complémentaire à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants

ou l’adopté se sont acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles

205 et 206 du Code civil.

Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées

effectivement à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de

l’article 21.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession

avant la restitution au profit du fonds national de solidarité.»

Actions et recours contre des tiers

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

Le fonds peut réclamer la restitution de l’allocation complémentaire contre le tiers responsable du fait qui

a rendu nécessaire le paiement de l’allocation complémentaire.

Garantie de la restitution par une hypothèque légale

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant

aux bénéficiaires de l’allocation complémentaire sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition

et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le fonds national de solidarité dans la forme et de la manière

prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2)

Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l’allocation complémentaire allouée au

bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après une table de mortalité à agréer par règlement grand-ducal. En

cas de modification de l’allocation complémentaire, l'inscription est changée en conséquence.

Lorsque l’allocation complémentaire servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le fonds

requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.

(3)

Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe (1) ci-dessus, ne donnent lieu à aucune perception au

profit du trésor.

Cession, mise en gage et saisie

loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

L’allocation complémentaire ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie.

Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir

1)

les avances sur les allocations complémentaires faites aux bénéficiaires entre l'échéance et l'ordonnancement

de l’allocation complémentaire par une institution de droit public, par un établissement d'utilité publique ou

une association de droit privé constituée sous forme d'association sans but lucratif;

2)

les créances qui compètent aux communes et établissements publics pour secours fournis depuis que

l’allocation complémentaire était due;

3)

les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le

recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

L'organisme compétent peut, de l'accord du bénéficiaire, retenir l’allocation complémentaire jusqu'à concurrence

d'un quart pour couvrir les frais d'électricité et de loyers impayés, pour rembourser des dettes notamment en relation

avec les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire, pour l'avance de pensions

alimentaires ou la restitution des allocations complémentaires indûment touchées.

Chapitre IV: Dispositions communes et institutions

Voie de recours

Chapitre IV: Dispositions communes et institutions Voie de recours

La demande en obtention des prestations de la présente loi donne lieu à l’établissement d’un dossier.

Le droit aux prestations est ouvert à partir de la date où la demande est censée être faite.

Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités du dossier, les pièces justificatives requises et

la date à laquelle la demande est censée être faite. De même, il peut préciser les modalités suivant lesquelles l’aptitude

au travail et l’aptitude pour les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 sont déterminées.

Chapitre IV: Dispositions communes et institutions Voie de recours Le droit aux prestations est ouvert à partir de la date où la demande est censée être faite.

Contre les décisions prises sur base du chapitre II par le service national d’action sociale ou contre les

décisions prises sur base des articles du chapitre III par le fonds national de solidarité, la personne concernée dispose

d’un recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et

les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article

294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des

assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Les décisions prises par l’office social sur la base des articles du chapitre III ne sont pas susceptibles d’un recours

devant le conseil arbitral. Si une décision de l’office social est contestée par le requérant, l’office doit transmettre dans

les dix jours le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruira et notifiera au requérant, endéans les deux mois,

une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais

de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l’article 294 du

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances

sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Sont applicables également les articles 22 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un fonds national de solidarité ainsi que l’article 292 bis du Code des assurances sociales.

Comité interministériel

(Loi du 8 juin 2004)

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Il est institué un comité interministériel à l'action sociale composé des représentants des ministres de la

sécurité sociale, de la famille, du travail et de l’emploi, de l'intérieur, «de la promotion féminine, de la santé, du

logement» et de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

«Le comité interministériel propose au Gouvernement des mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre la

pauvreté et l’exclusion sociale et coordonne l’activité de tous les services concernés.»

Service national d'action sociale

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Il existe sous l’autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la sécurité sociale, un

service national d'action sociale, désigné ci-après par le «service».

Le service est dirigé par le commissaire de gouvernement à l'action sociale.

(Loi du 8 juin 2004)

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Le service a pour mission

d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre II;

de coordonner à cet effet l'action et l’apport des instances et organismes concernés;

de préparer les réunions du comité interministériel prévu à l'article 35 et du conseil supérieur prévu à l'article

39 et d’en assurer le secrétariat;

«-

de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux prestations accordées aux bénéficiaires.»

Service régional d’action sociale

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

L'Etat est autorisé à créer des services régionaux d’action sociale chargés d’aider le service national

d’action sociale à accomplir les missions lui dévolues par les articles du chapitre II de la présente loi et à participer à

leur financement.

Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d'association

sans but lucratif ou d'établissement d'utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer

avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l'action sociale prévu à l’article 35.

De même, le service national d’action sociale peut avoir recours, notamment pour assurer l’accompagnement social

prévu à l’article 16, aux services sociaux publics et aux services sociaux privés conventionnés ou subsidiés par l’Etat.

Conseil supérieur

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le

comité interministériel à l'action sociale.

(Loi du 8 juin 2004)

Le conseil supérieur se compose

des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail et l’emploi, la famille,

la sécurité sociale, l'intérieur, «le logement, la santé,» l’éducation nationale et la formation professionnelle, ainsi

que la promotion féminine;

d'un représentant du fonds national de solidarité;

d'un représentant du service national d'action sociale;

d'un représentant de l'inspection générale de la sécurité sociale;

de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux;

de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs;

de trois membres représentant les professionnels du travail social;

de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l'action sociale;

de trois membres représentant les organisations d'employeurs;

«-

de trois membres représentant des organismes ayant pour objet la lutte contre la pauvreté et l’exclusion

sociale;

d’un représentant du Conseil économique et social;

d’un représentant du Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques.»

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Le conseil supérieur de l'action sociale est présidé alternativement et pour trois ans par les membres du

gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement la sécurité sociale et la famille. Ceux-ci nomment

également les membres du conseil.

Le conseil supérieur de l'action sociale dresse l'état des besoins en matière d'action sociale et propose les voies et

moyens d'y remédier.

Tous les trois ans, il adresse à la Chambre des Députés un rapport circonstancié.

Offices sociaux

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Les bureaux de bienfaisance créés en vertu de l'arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant

la réorganisation et le règlement de bienfaisance, sont appelés offices sociaux. Ils sont désignés ci-après par l'office.

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Dans le respect des dispositions de la présente loi, l'office est tenu, pour les personnes dont les ressources

sont insuffisantes et qui ne bénéficient pas d’une protection correspondante de la sécurité sociale

de prendre en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence y compris l'aide médicale et

l'hospitalisation;

de participer aux frais d'entretien des personnes placées en institutions publiques ou privées.

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Pour l'instruction des dossiers, l'office s'assure le concours d'une personne ayant obligatoirement achevé

une formation dans un ordre d'enseignement post-secondaire dans le domaine social.

Elle est membre de l'office, salariée de l'office ou d'une association oeuvrant dans le domaine de l'action sociale. Elle

expose les dossiers aux membres de l'office.

Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Le service national d'action sociale est convoqué à toute réunion de l'office traitant des dossiers relevant

de la présente loi.

Le représentant du service peut intervenir à tout moment dans les délibérations de l'office.

Chapitre V: Dispositions additionnelles

Chapitre V: Dispositions additionnelles

La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est complétée

par un nouvel article 17bis ayant la teneur suivante

«Art. 17bis. Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces

justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de

solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les

conditions en vue de l’octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu

qu’entre six heures et demie et vingt heures.»

Chapitre VI: Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre VI: Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création

d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds

national de solidarité est abrogée.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office

des prestations prévues par la présente loi.

Si les prestations dues en vertu de la présente loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient

actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. Ce complément est adapté à

l’indice du coût de la vie.

(Loi du 1er août 2001)

Pour les personnes ayant bénéficié de la disposition abrogée du paragraphe (4) de l’article 3, les montants prévus

sous (1) a) ou b) de l’article 5 sont majorés d'un montant égal à «quatre-vingt-neuf euros vingt-quatre cents» aussi

longtemps que des prestations au titre de l’assurance dépendance ne leur ont pas été allouées pour la même période

à leur demande.

Chapitre VI: Dispositions abrogatoires, transitoires et finales d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est abrogée.

L’allocation pour personnes gravement handicapées et l’allocation de soins, versées en vertu de l’article

VIII 4) de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance dépendance, ne sont pas prises en compte pour la

détermination des ressources d’un ayant droit du revenu minimum garanti.

(Loi du 8 juin 2004)

«Dispositions transitoires

L’assistant social engagé depuis le 15 mars 1993 sur base de l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti et occupé dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, est engagé

en qualité d’employé de l’Etat auprès du service national d’action sociale. Sa carrière est reprise par l’Etat et il sera

procédé pour la fixation de son indemnité à une reconstitution de carrière tenant compte des années passées et des

grades et échelons atteints dans le secteur conventionné. L’intéressé pourra bénéficier des avancements en grade et

des allongements de grade aux échéances et aux conditions prévues pour la carrière de l’assistant social par la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.

L’assistant social engagé depuis le 12 août 1992 sur base de l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti et occupé dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, est engagé

en qualité d’employé de l’Etat auprès du service national d’action sociale. Sa carrière est reprise par l’Etat et il sera

procédé pour la fixation de son indemnité à une reconstitution de carrière tenant compte des années passées et des

grades et échelons atteints dans le secteur conventionné. L’intéressé pourra bénéficier des avancements en grade et

des allongements de grade aux échéances et aux conditions prévues pour la carrière de l’assistant social par la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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