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tc_2002_03_28_n1 LU

Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page 28 mars 2002 Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la

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Texte législatif (1 Articles)

Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page 28 mars 2002 Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la

Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la

mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page

28 mars 2002

Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la

mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Le texte coordonné comprend l'annexe 1 (à l’exception de l’appendice de l’annexe 1) de la loi du 11 mars 1981,

telle qu'elle a été modifiée par

1) Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et

du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des

polychloroterphényles (Mémorial A 50, p. 1555);

2) Règlement grand-ducal du 23 mai 1993

relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché

et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 42, p. 898);

3) Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

(Mémorial A 32, p. 602);

4) Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation

de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 63, p.

1533);

5) Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses (Mémorial A 60, p. 1738)

6) Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 portant sixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses (Mémorial A 54, p. 874)

7) Règlement grand-ducal du 24 février 1998

concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

portant septième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur

le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 26, p. 400)

8) Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993

relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses,

portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché

et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 107, p. 2012)

9) Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses (Mémorial A N°32, p. 773)

10) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses (Mémorial A 51, p. 1199)

11) Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses (Mémorial A 38, p. 896).

ANNEXE I

Dénomination de la substance, des groupes de

substances ou des préparations

1. Polychlorobiphényles (PCB), à l'excéption des

monochlorobiphényles et dichlorobiphényles

- Polychloroterphényles (PCT)

- Préparations, y compris les huiles usagées, dont

la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005%

en poids

Conditions de limitation

La mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est

soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du

24 février 1998

concernant

l’élimination

des

polychlorobi-

phényles et des polychloroterphényles (PCB et

PCT);

portant septième modification de l’annexe 1 de la

loi modifiée du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de

2. Chloro-I-éthylène (chlorure de vinyle monomère).

N'est pas admis comme agent propulseur d'aérosols

pour quelqu'emploi que ce soit.

3. Substances ou préparations liquides qui sont

considérées comme dangereuses au sens des

définitions de l'article 2 paragraphe 2 et des

critères figurant à l'annexe VI de la loi du 15 juin

relative à la classification l'emballage et

l'étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances dangereuses.

1. Ne sont pas admises

dans les objets décoratifs destinés à produire des

effets de lumière ou de couleur obtenus par des

phases différentes, par exemple dans les lampes

d'ambiance et des cendriers,

dans des farces et attrapes,

dans des jeux destinés à un ou plusieurs

participants ou dans tous les objets destinés à être

utilisés comme tels, même sous des aspects

décoratifs.

2. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et

préparations qui

présentent un danger en cas d’aspiration et sont

étiquetées R65,

peuvent être utilisées comme combustible dans

les lampes décoratives

et

sont

mises

sur

le

marché

dans

des

conditionnements dont la capacité est inférieure

ou égale à 15 litres

ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des

raisons fiscales, ni de parfum.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l'emballage des substances et préparations visées au

point 2, doit porter, lorsque ces substances et

préparations sont destinées à des lampes, la mention

ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile

"Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de

portée des enfants ".

4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle)

CAS no. 126-72-7 (Chemical Abstract Service

Number).

N'est pas admis dans les articles textiles destinés à

entrer en contact avec la peau, par exemple les

vêtements, les sous-vêtements et les articles de

lingerie.

5. Benzène

CAS no. 71-43-2 (Chemical Abstract Service

Number)

N'est pas admis dans les jouets ou parties de jouets

mis sur le marché lorsque la concentration en

benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du

jouet ou d'une partie du jouet.

N'est pas admis en concentration égale ou supérieure

à 0,1% masse dans les substances et préparations

mises sur le marché.

Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable

a) aux carburants qui font l'objet de la directive

85/210/CEE;

b) aux substances et préparations destinées à être

mises en oeuvre dans des procédés industriels ne

permettant pas l'émission de benzène en quantité

supérieure aux prescriptions de la législation

existante;

c) aux déchets qui font l'objet de la loi 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets

et du règlement grand-ducal modifié du 1er août

1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

6.1.Crocidolite. CAS no. 12001-28-4

Amosite, CAS no. 12172-73-5

Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5

Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4

Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6

6.1. La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et

des produits auxquels elles ont été délibérément

ajoutées sont interdits.

6.2. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5

6.2. La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et

des produits auxquels elle a été délibérément ajoutée

sont interdits.

Toutefois, le Ministre du travail et de l’emploi peut,

sur demande motivée, exempter les diaphragmes des

cellules d’électrolyse exustabtes jusqu’à ce qu’elles

atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant,

des substituts appropriés sans amiante apparaissent

sur le marché.

L’utilisation de produits contenant les fibres d’amiante

visées aux points 6.1 et 6.2 qui étaient déjà installées

et/ou en service avant la date de mise en œuvre du

présent règlement grand-ducal continue d’être

autorisée jusqu’à leur élimination ou leur fin de vie

utile.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions

réglementaires concernant la classification, l'emballage

et l'étiquetage des substances et préparations

dangereuses, la mise sur le marché et l'utilisation de

ces fibres et des produits contenant ces fibres

peuvent être, en application des dérogations

précitées, autorisées seulement si le produit porte

une étiquette conformément aux dispositions de

l'annexe 2 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

7. Oxyde de triaziridinylphosphine

CAS no. 5455-55-1

Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à

entrer en contact avec la peau, par exemple les

vêtements, les sous-vêtements et les articles de

lingerie.

8. Polybromobiphényle (PBB)

CAS no. 59536-65-1

15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3.

16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels.

Ces substances et préparations ne peuvent être

vendues au grand-public.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en

matière de classification, emballage et étiquetage des

substances et préparations dangereuses, l'emballage

de telles préparations doit porter d'une manière

lisible et indélébile la mention suivante

"Réservé aux utilisateurs professionnels".

9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses

dérivés contenant des saponines.

Poudre de racine d'Helleborus viridis et

d'Helleborus niger.

Poudre de racine de Veratrum album et de

Veratrum nigrum,

Benzidine et/ou ses dérivés.

o-nitrobenzaldéhyde CAS no. 552-89-06

Poudre de bois.

10. Sulfure et bisulfure d'ammonium

CAS no. 12135-76-1

CAS no. 12124-99-1

Polysulfure d'ammonium

CAS no. 12259-92-6

Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou

objets destinés à être utilisés comme tels, par

exemple comme constituants de la poudre à

externuer et des boules puantes.

11. Les esters volatiles de l'acide bromacétique

Bromacétate

de méthyle CAS no. 96-32-2

d'éthyle CAS no. 105-36-2

de propyle

de butyle.

Sont tolérées des boules puantes d'un contenu ne

dépassant pas 1,5 ml.

12. Piles et accumulateurs contenant certaines matières

dangereuses

Est interdit à compter du 1er janvier 2000, la mise sur

le marché des piles et accumulateurs contenant plus

de 0,0005% en poids de mercure, y compris dans le

cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés

dans des appareils.

Les piles de type "bouton" ou les piles composées

d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de

2% en poids de mercure ne sont pas soumises à cette

interdiction.

13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels.

Ne sont pas admis en concentration égale ou

supérieure à 0,1% masse dans les substances et

préparations mises sur le marché.

14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels.

Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable

aux déchets contenant une ou plusieurs de ces

substances et qui font l'objet de la loi du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets et

du règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988

relatif aux déchets toxiques et dangereux.

17. Carbonates de plomb

- carbonate anhydre neutre, PbCO3

CAS no. 598-63-0

- hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3Pb(OH)2

CAS no. 1319-46-6

Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées comme

peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien

des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et

de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du

travail et des mines l'autorise, conformément aux

dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant

approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative

à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture.

18. Sulfates de plomb

PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2

PbxSO4, CAS no. 15739-80-7.

Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées comme

peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien

des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et

de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du

travail et des mines l'autorise, conformément aux

dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant

approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative

à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture.

19. Composés du mercure

Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées pour

a) empêcher la salissure par micro-organsimes,

plantes ou animaux sur

les coques de bâteaux;

les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipements utilisé en

pisciculture et conchyliculture;

tout appareillage ou équipement totalement

ou partiellement immergé;

b) la protection du bois;

c) l'imprégnation de textiles lourds industriels et des

fils destinés à leur fabrication;

d) le traitement des eaux industrielles, indépen-

damment de leur utilisation.

20. Composés de l'arsenic

1. Ne sont pas admis comme substances et

composants de préparations destinées à être utilisées

pour

a) empêcher la salissure par micro-organismes,

plantes ou animaux sur

- les coques de bâteaux;

- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipement utilisé en pisciculture

et conchyliculture;

- tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé;

b) la protection du bois.

Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type

CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans

des installations industrielles utilisant le vide ou la

pression pour l'imprégnation du bois ne sont pas

visées par cette interdiction.

En

outre,

l'emploi

de

préparations

DFA

(dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement

in situ des poteaux en bois déjà en place supportant

des lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre

du travail et de l’emploi sur avis du Directeur de

l'Inspection du travail et des mines. De telles

préparations doivent être mises en oeuvre par des

professionnels utilisant le vide ou la pression.

2. Ne sont pas admis comme substances et

composants de préparations destinées à être utilisées

pour

le

traitement

des

eaux

industrielles,

indépendamment de leur utilisation.

21. Composants organostanniques

1. Ne peuvent être mis sur le marché comme

substances et composants de préparations lorsqu’ils

sont utilisés en tant que biocides dans des peintures

antisalissures à composants non liés chimiquement.

2. Ne sont pas admis comme substances et

composants de préparations lorsqu’ils sont utilisés en

tant que biocides pour empêcher la formation de

salissures, sous forme de micro-organismes, de

plantes ou d’animaux, sur

a) les coques

- de bâteaux d'une longueur hors tout, au sens de

la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres;

- les coques de navires principalement destinés à

être utilisés sur des voies de navigation intérieure

ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur ;

b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout

autre appareillage ou équipement utilisés en

pisciculture et conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé.

Ces substances et préparations ne peuvent

être mises sur le marché que dans des emballages

de capacité égale ou supérieure à 20 litres,

être vendues au grand-public mais uniquement aux

utilisateurs professionnels.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

communautaires en matière de classification,

d’emballage et d’étiquetage des substances et

préparations dangereuses, l'emballage de ces

préparations doit porter d'une manière lisible et

indélébile les mentions suivantes

"Ne pas utiliser sur les bâteaux d’une longueur hors

tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires

principalement destinés à être utilisés sur des voies de

navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit

leur longueur, ou sur un appareillage ou un

équipement, quel qu’il soit, utilisé en pisciculture et

conchyliculture".

3. Ne sont pas admis comme substances et

composants de préparations destinées à être utilisées

pour le traitement des eaux industrielles.

22. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane,

C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB)

N'est pas admis en concentration égale ou supérieure

à 0,1% dans les substances et composants de

préparations mises sur le marché. Par dérogation,

cette disposition n'est pas applicable à cette substance

(DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui

sont destinées à être exclusivement transformées en

produits finis, dans lesquels cette substance n'apparaît

plus dans une concentration égale ou supérieure à

0,1%.

23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et

ses esters.

Ne sont pas admis en concentration égale ou

supérieure à 0,1% masse dans les substances et

préparations mises sur le marché.

24. Cadmium,

CAS no. 7440-43-9, et ses composés

1.1 Ne sont pas admis pour colorer les produits finis

fabriqués au départ des substances et préparations

suivantes

- chlorure de polyvinyle (PVC)

[3904 10]

[3904 21]

[3904 22]

- polyuréthane (PUR)

[3909 50]

- polyéthylène à basse densité, à l'exception

du polyéthylène à basse densité utilisé

pour la (1)

production de mélanges-maître colorés

[3901 10]

- acétate de cellulose (CA)

[3912 11]

[3912 12]

- acétobutyrate de cellulose (CAB)

[3912 11]

[3912 12]

- résine époxy

[3907 30]

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché

des produits finis ou des composants des produits

fabriqués à partir des substances et préparations

énumérées ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur

teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est

supérieure en masse à 0,01% de la matière plastique.

1.2 Le point 1.1 s'applique également, à partir du 31

décembre 1995

a) aux produits finis fabriqués au départ des

substances et préparations suivantes

- résine mélamine-formaldéhyde (MF)

[3909 20]

- résine d'urée-formaldéhyde (UF)

[3909 10]

- polyesters insaturés (UP)

[3907 91]

- téréphtalate de polyéthylène (PET)

[3907 60]

- téréphtalate de polybutylène (PBT

- polystyrène cristal/standard

[3903 11]

[3903 19] (1)

- méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)

- polyéthylène réticulé (VPE)

- polystyrène impact/choc

- polypropylène (PP)

[3902 10]

[3208]

[3209]

b) aux peintures

Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en

zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles

doivent être aussi basses que possibles et en tout cas

ne pas dépasser 0,1% en masse.

1.3 Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas

applicables aux produits destinés à être colorés pour

des raisons de sécurité.

2.1 Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis

suivants fabriqués au départ des polymères et

copolymères du chlorure de vinyl

- matériaux d'emballage (sacs, conteneurs,

[3923 29 10]

bouteilles, couvercles)

[3920 41] [3920 42]

- articles de bureau et articles scolaires

[3926 10]

- garnitures pour meubles, carrosseries ou

similaire

[3926 30]

- vêtements et accessoires du vêtement

(y compris les gants)

[3926 20]

- revêtement des sols et murs

[3918 10]

- tissus imprégnés, enduits, recouverts (1)

ou stratifiés

[5903 10]

- cuirs synthétiques

[4202]

- disques (musique)

[8524 10]

- tuyauteries et accessoires de raccordement

[3917 23]

- portes pivotantes (type"saloon")

- véhicules pour le transport routier (intérieur,

extérieur, bas de caisse)

- recouvrement des tôles d'aciers utilsées

en construction ou dans l'industrie

- isolation des câbles électriques

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché

des produits finis, énumérées ci-avant, ou des

composants de ces produits, fabriqués à partir des

polymères et copolymères du chlorure de vinyl,

stabilisés par des substances contenant du cadmium,

si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est

supérieure en masse à 0,01% du polymère.

2.2. Toutefois, le point 2.1 n'est pas applicable aux

produits finis utilisant des stabilisants à base de

cadmium pour des raisons de sécurité.

3. Au sens de la présente annexe, on entend par

«traitement de surface au cadmium (cadmiage)»

n'importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium

métallique sur une surface métallique.

3.1. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits

métalliques ou de composants des produits utilisés

dans les secteurs/applications suivants

a) les équipements et machines pour

- la production alimentaire

[8210]

[8417 20]

[8419 81]

[8421 11]

[8421 22]

[8422]

[8435] [8437]

[8438]

[8476 11]

(1)

- l'agriculture

[8419 31]

[8424 81]

[8432] [8433]

[8434] [8436]

- la réfrigération et la congélation

[8418]

- l'imprimerie et la presse

[8440]

[8442]

[8443]

b) les équipements et machines pour la production

- les accessoires ménagers

[7321]

[8421 12]

[8450]

[8509]

[8516]

- de l'ameublement

[8465] [8466]

[9401] [9402]

(1)

[9403] [9404]

- des installations sanitaires

[7324]

[7322]

- du chauffage central et du

[8403] [8404]

conditionnement d'air

[8415]

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché

des produits finis cadmiés ou des composants de ces

produits utilisés dans les secteur/applications figurant

aux points a) et b), ainsi que des produits

manufacturés dans les secteurs visés au point b).

3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont

également applicables à partir du 30 juin 1995 aux

produits cadmiés ou composants de ces produits

lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs/applications

figurant aux points a) et b), ainsi qu'aux produits

manufacturés dans les secteurs visés au point b)

a) les équipements et machines pour la production

- du papier et du carton

[8419 32]

[8439]

[8441]

- du textile et de l'habillement

[8444] (1)

[8445] [8447]

[8448] [8449]

[8451]

*8452*

b) les équipements et machines pour la production

- de la manutention industrielle

[8425] [8426]

[8427]

[8428]

8429*

[8430] (1)

[8431]

- des véhicules routiers et agricoles

[chapitre 87]

- des trains

[chapitre 86]

- des bâteaux

[chapitre 89]

3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas

applicables aux

- produits et composants des produits utilisés dans

l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière

«off shore» et nucléaire, dont les applications

requièrent un haut degré de sécurité dans les

véhicules routiers et agricoles, les trains et bâteaux,

- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs

d'utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de

l'appareillage sur lequel ils sont installés.

25.

Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane

Nom commcercial: Ugilec 141,

No. CAS 76253-60-6.

La mise sur le marché et l'utilisation de cette

substance, des préparations et des produits qui en

contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette

disposition ne s'applique pas

a) aux installations ou machines qui étaient déjà en

service le 18 juin 1994, jusqu'à ce que ces installations

ou machines soient éliminées. L'emploi de ces

installations ou machines peut être, pour des raisons

de protection de la santé et de l'environnement,

interdite avant leur élimination

b) à l'entretien des installations ou machines déjà en

service le 18 juin 1994.

Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion

cette substance ainsi que les préparations et les

installations ou machines qui en contiennent.

26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec 21

No. CAS inconnu

La mise sur le marché et l'emploi de cette substance,

des préparations et des produits qui en contiennent

sont interdits.

27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane

Nom commercial: DBBT

No. CAS 99688-47-8

La mise sur le marché et l'emploi de cette substance,

des préparations et des produits qui en contiennent

sont interdits.

28. Nickel

N° CAS 7440-02-0

N° EINECS 2311114

et ses composés

Ne doit pas être utilisé

1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre

temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans

les autres parties du corps humain qui sont percées,

pendant la durée de l'épithélisation de la blessure

provoquée par la perforation, à moins que ces

assemblages ne soient homogènes et que la

concentration de nickel - en termes de masse de

nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure

à 0,05%;

2) dans les types de produits destinés à entrer en

contact direct et prolongé avec la peau, tels que

- boucles d'oreilles;

- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles

et bagues;

- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre;

- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures

Éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans

des vêtements;

si le taux de libération du nickel qui se dégage des

parties de ces produits entrant en contact direct et

prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 *g par

centimètre carré et par semaine;

3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-

dessus lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre

que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit

suffisant pour assurer que le taux de libération du

nickel qui se dégage des parties de ces produits

entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne

dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré et par

semaine pendant une période d'utilisation normale du

produit de deux ans au minimum.

Les fabricants et importateurs ne peuvent plus

commercialiser les produits non conformes aux

dispositions qui précèdent

- six mois après publication du présent règlement

grand-ducal au Mémorial,

- ou bien six mois après la publication au Journal

officiel des Communautés européennes des normes

adoptées par le Comité européen de normalisation

(CEN) pour l'ensemble des procédures de tests à

utiliser pour attester la conformité des produits avec

le présent règlement grand-ducal, si cette date est

postérieure à celle qui est prévue par un tiret qui

précède;

Dix-huit mois après l'expiration de l'un ou l'autre de

ces délais, selon le cas, les produits non conformes

aux dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne

peuvent

plus

être

vendus

ou

écoulés

au

consommateur final, sauf s'ils ont été commercialisés

avant l'expiration du délai en question.

29. Substances qui

soit

- figurent à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative

à la classification, l'emballage et l'étiquetage des

substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

et qui sont classées comme inflammables, facilement

inflammables ou extrêmement inflammables et

étiquetées en tant que telles;

soit

- ne figurent pas encore à l'annexe I de la loi précitée,

mais sont conformes aux critères d'inflammabilité de

l'annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement

classées

et

étiquetées

comme

inflammables,

facilement

inflammables

ou

extrêmement

inflammables, conformément à l'article 22 de la loi

précitée.

1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés

à être vendus au grand public à des fins de

divertissement et de décoration ou sous la forme de

préparations dans des générateurs d'aérosols comme

- les scintillants métallisés destinés principalement à

la décoration,

- la neige et le givre artificiels,

- les coussins "péteurs"

- les bombes à serpentins,

- les excréments factices,

- les mirlitons,

- les paillettes et les mousses décoratives,

- les toiles d'araignée artificielles,

- les boules puantes,

- etc.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

en matière de classification, d'emballage et

d'étiquetage des substances dangereuses, l'emballage

des générateurs d'aérosols visés ci-dessus doit porter

d'une manière lisible et indélébile la mention suivante

"Usage réservé aux utilisateurs professionnels".

3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas

applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article

7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995

relatif aux générateurs d'aérosols.

4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis sur

le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont

énoncées.

30. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées "cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2" et

étiquetées au moins "Toxique (T)" avec la phrase de

risque R45: "Peut provoquer le cancer", ou la phrase

de risque R49: "Peut provoquer le cancer par

inhalation", et reprise comme suit

Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice

Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice

Sans préjudice des autres points de la présente

annexe

Ne peuvent être admises dans les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I

de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

l'emballage et à l'étiquetage des préparations

dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne

figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à

la classification, l'emballage et l'étiquetage des

substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars

1981 portant réglementation de la mise sur le marché

et de l'emploi de certaines substances et préparations

dangereuses.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en

matière de classification, d'emballage et d'étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l'emballage de ces substances et préparations doit

porter d'une manière lisible et indélébile la mention

suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".

Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la

commercialisation de l'essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus

pour être utilisés comme combustibles ou carburants

dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et

à l'étiquetage des préparations dangereuses.

31. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées "mutagène catégorie 1 ou mutagène

catégorie 2" et étiquetées avec la phrase de risque

R46: "Peut provoquer des altérations génétiques

héréditaires", et reprises comme suit

Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice

Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice.

Sans préjudice des autres points de la présente

annexe

Ne peuvent être admises dans les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I

de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

l'emballage et à l'étiquetage des préparations

dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne

figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en

matière de classification, d'emballage et d'étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l'emballage de ces substances et préparations doit

porter d'une manière lisible et indélébile la mention

suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".

Par dérogation, cette disposition n'est applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la

commercialisation de l'essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus

pour être utilisés comme combustibles ou carburants

dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et

à l'étiquetage des préparations dangereuses.

32. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées "toxiques pour la reproduction catégorie 1

ou toxiques pour la reproduction catégorie 2" et

étiquetées avec la phrase de risque R60: "Peut altérer

la fertilité" et/ou R61: "Risque pendant la grossesse

d'effets néfastes pour l'enfant", et reprises comme

suit

Toxique pour la reproduction catégorie 1

voir liste 5 en appendice

Toxique pour la reproduction catégorie 2

voir liste 6 en appendice.

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la

commercialisation de l'essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus

pour être utilisés comme combustibles ou carburants

dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et

à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Sans préjudice des autres points de la présente

annexe

Ne peuvent être admises dans les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I

de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

l'emballage et à l'étiquetage des préparations

dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne

figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en

matière de classification, d'emballage et d'étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l'emballage de ces substances et préparations doit

porter d'une manière lisible et indélébile la mention

suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".

Par dérogation, cette disposition n'est applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la

commercialisation de l'essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus

pour être utilisés comme combustibles ou carburants

dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et

à l'étiquetage des préparations dangereuses.

33. Substances et préparations contenant une ou

plusieurs des substances suivantes

a) créosote

Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9

b) huile de créosote

Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4

c) distillats de goudron de houille, huiles de

naphtalène

Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4

d) huile de créosote, fraction acénaphtène

Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9

e) distillats supérieurs de goudron de houille

Einecs no. 266-026-1 CAS no. 65996-91-0

f) huile anthracénique

Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-5

g) phénols du goudron, charbon, pétrole brut

Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2

h) créosote de bois

Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4

j) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de

houille à basse température

Einecs no. 310-191-5 CAS no. 122384-78-5

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la

commercialisation de l'essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus

pour être utilisés comme combustibles ou carburants

dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et

à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois

si elles contiennent

a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à

0,005% en poids

ou

b) une concentration de phénols extractibles par l'eau

supérieure à 3% en poids ou à la fois les points a) et

b). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité

est interdite.

Dérogations

i) Ces substances et préparations peuvent être

utilisées pour le traitement du bois dans les

installations industrielles si elles contiennent

a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à

0,05% en poids

et

b) une concentration de phénols extractibles par l'eau

inférieure à 3% en poids.

Ces substances et préparations

- ne peuvent être mises sur le marché que dans un

emballage d'une capacité de 200 litres ou plus,

- ne peuvent être vendues au grand public. Sans

préjudice de l'application d'autres dispositions en

matière de classification, d'emballage et d'étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l'emballage de ces substances et préparations doit

porter d'une manière lisible est indélébile la mention

suivante: "Réservé aux installations industrielles".

ii) Les bois traités selon le point i) et qui sont mis sur

le marché pour la première fois sont réservés à un

usage exclusivement professionnel et industriel,

comme par exemple chemins de fer, les lignes

électriques, les clôtures, les installations portuaires ou

les voies fluviales.

Cependant ces bois ne peuvent être utilisés

- à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou

non, quelle que soit leur destination (habitation,

travail, loisirs),

- pour la confection de conteneurs destinés à la

culture et leur retraitement éventuel et pour la

confection d'emballages pouvant entrer en contact

avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis

destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou

celle d'autres matériels susceptibles de contaminer

lesdits produits, et leur retraitement éventuel,

- sur des terrains de jeux et d'autres lieux

d'amusement récréatifs publics situés en plein air.

iii) Bois anciennement traités: l'interdiction ne

s'applique pas aux bois placés sur le marché de

l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés

- à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou

non, quelle que soit leur destination (habitation,

travail, loisirs),

- pour la confection de conteneurs destinés à la

culture et leur retraitement éventuel, et pour la

confection d'emballages pouvant entrer en contact

avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis

destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou

celle d'autres matériels susceptibles de contaminer

lesdits produits, ainsi que pour leur retraitement

éventuel,

- sur des terrains de jeux et autres lieux d'amusement

34. Chloroforme CAS no. 67-66-3

35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5

36. 1,1,2-trichloréthane CAS no. 79-00-5

37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5

38. 1,1,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6

39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7

40. 1,1-dichloréthylène CAS no. 75-35-4

41. 1,1,1-trichloréthane CAS no. 71-55-6

Ne pas utiliser en concentration supérieure ou égale

à 0,1% dans les substances et préparations destinées à

la vente au grand public et/ou aux applications

conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des

surfacves et le nettoyage des tissus.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

communautaires

concernant

la

classification,

l'emballage et l'étiquetage des substances et

préparations dangereuses, l’emballage de ces

substances et préparations qui en contiennent en

concentration supérieure ou égale à 0,1% doit porter

l’inscription lisible et indélébile suivante: "Réservé aux

installations industrielles".

Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable

a) aux médicaments ou produits vétérinaires au sens

de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la

mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

42. Hexachloroéthane

CAS n° 67-72-1

EINECS n° 2006664

Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la

transformation des métaux non ferreux.

Par dérogation, le Ministre du Travail et de l'Emploi

peut autoriser l'utilisation d'hexachloroéthane (HCE)

- dans les fonderies non intégrées d'aluminium qui

produisent des coulées spécialisées en vue d'usages

qui exigent des normes élevées de sécurité et de

qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour

de HCE en moyenne.

- pour affiner le grain dans la production des alliages

de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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