Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page 28 mars 2002 Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la
Texte législatif (1 Articles)
Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la
mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page
28 mars 2002
Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Le texte coordonné comprend l'annexe 1 (à l’exception de l’appendice de l’annexe 1) de la loi du 11 mars 1981,
telle qu'elle a été modifiée par
1) Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et
du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des
polychloroterphényles (Mémorial A 50, p. 1555);
2) Règlement grand-ducal du 23 mai 1993
relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché
et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 42, p. 898);
3) Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(Mémorial A 32, p. 602);
4) Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 63, p.
1533);
5) Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (Mémorial A 60, p. 1738)
6) Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 portant sixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (Mémorial A 54, p. 874)
7) Règlement grand-ducal du 24 février 1998
concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
portant septième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 26, p. 400)
8) Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993
relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses,
portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché
et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 107, p. 2012)
9) Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (Mémorial A N°32, p. 773)
10) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (Mémorial A 51, p. 1199)
11) Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (Mémorial A 38, p. 896).
ANNEXE I
Dénomination de la substance, des groupes de
substances ou des préparations
1. Polychlorobiphényles (PCB), à l'excéption des
monochlorobiphényles et dichlorobiphényles
- Polychloroterphényles (PCT)
- Préparations, y compris les huiles usagées, dont
la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005%
en poids
Conditions de limitation
La mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est
soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du
24 février 1998
concernant
l’élimination
des
polychlorobi-
phényles et des polychloroterphényles (PCB et
PCT);
portant septième modification de l’annexe 1 de la
loi modifiée du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de
2. Chloro-I-éthylène (chlorure de vinyle monomère).
N'est pas admis comme agent propulseur d'aérosols
pour quelqu'emploi que ce soit.
3. Substances ou préparations liquides qui sont
considérées comme dangereuses au sens des
définitions de l'article 2 paragraphe 2 et des
critères figurant à l'annexe VI de la loi du 15 juin
relative à la classification l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances dangereuses.
1. Ne sont pas admises
dans les objets décoratifs destinés à produire des
effets de lumière ou de couleur obtenus par des
phases différentes, par exemple dans les lampes
d'ambiance et des cendriers,
dans des farces et attrapes,
dans des jeux destinés à un ou plusieurs
participants ou dans tous les objets destinés à être
utilisés comme tels, même sous des aspects
décoratifs.
2. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et
préparations qui
présentent un danger en cas d’aspiration et sont
étiquetées R65,
peuvent être utilisées comme combustible dans
les lampes décoratives
et
sont
mises
sur
le
marché
dans
des
conditionnements dont la capacité est inférieure
ou égale à 15 litres
ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des
raisons fiscales, ni de parfum.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l'emballage des substances et préparations visées au
point 2, doit porter, lorsque ces substances et
préparations sont destinées à des lampes, la mention
ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile
"Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de
portée des enfants ".
4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle)
CAS no. 126-72-7 (Chemical Abstract Service
Number).
N'est pas admis dans les articles textiles destinés à
entrer en contact avec la peau, par exemple les
vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
5. Benzène
CAS no. 71-43-2 (Chemical Abstract Service
Number)
N'est pas admis dans les jouets ou parties de jouets
mis sur le marché lorsque la concentration en
benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du
jouet ou d'une partie du jouet.
N'est pas admis en concentration égale ou supérieure
à 0,1% masse dans les substances et préparations
mises sur le marché.
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable
a) aux carburants qui font l'objet de la directive
85/210/CEE;
b) aux substances et préparations destinées à être
mises en oeuvre dans des procédés industriels ne
permettant pas l'émission de benzène en quantité
supérieure aux prescriptions de la législation
existante;
c) aux déchets qui font l'objet de la loi 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets
et du règlement grand-ducal modifié du 1er août
1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
6.1.Crocidolite. CAS no. 12001-28-4
Amosite, CAS no. 12172-73-5
Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5
Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4
Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6
6.1. La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et
des produits auxquels elles ont été délibérément
ajoutées sont interdits.
6.2. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5
6.2. La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et
des produits auxquels elle a été délibérément ajoutée
sont interdits.
Toutefois, le Ministre du travail et de l’emploi peut,
sur demande motivée, exempter les diaphragmes des
cellules d’électrolyse exustabtes jusqu’à ce qu’elles
atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant,
des substituts appropriés sans amiante apparaissent
sur le marché.
L’utilisation de produits contenant les fibres d’amiante
visées aux points 6.1 et 6.2 qui étaient déjà installées
et/ou en service avant la date de mise en œuvre du
présent règlement grand-ducal continue d’être
autorisée jusqu’à leur élimination ou leur fin de vie
utile.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions
réglementaires concernant la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances et préparations
dangereuses, la mise sur le marché et l'utilisation de
ces fibres et des produits contenant ces fibres
peuvent être, en application des dérogations
précitées, autorisées seulement si le produit porte
une étiquette conformément aux dispositions de
l'annexe 2 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
7. Oxyde de triaziridinylphosphine
CAS no. 5455-55-1
Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à
entrer en contact avec la peau, par exemple les
vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
8. Polybromobiphényle (PBB)
CAS no. 59536-65-1
15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3.
16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels.
Ces substances et préparations ne peuvent être
vendues au grand-public.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en
matière de classification, emballage et étiquetage des
substances et préparations dangereuses, l'emballage
de telles préparations doit porter d'une manière
lisible et indélébile la mention suivante
"Réservé aux utilisateurs professionnels".
9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses
dérivés contenant des saponines.
Poudre de racine d'Helleborus viridis et
d'Helleborus niger.
Poudre de racine de Veratrum album et de
Veratrum nigrum,
Benzidine et/ou ses dérivés.
o-nitrobenzaldéhyde CAS no. 552-89-06
Poudre de bois.
10. Sulfure et bisulfure d'ammonium
CAS no. 12135-76-1
CAS no. 12124-99-1
Polysulfure d'ammonium
CAS no. 12259-92-6
Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou
objets destinés à être utilisés comme tels, par
exemple comme constituants de la poudre à
externuer et des boules puantes.
11. Les esters volatiles de l'acide bromacétique
Bromacétate
de méthyle CAS no. 96-32-2
d'éthyle CAS no. 105-36-2
de propyle
de butyle.
Sont tolérées des boules puantes d'un contenu ne
dépassant pas 1,5 ml.
12. Piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses
Est interdit à compter du 1er janvier 2000, la mise sur
le marché des piles et accumulateurs contenant plus
de 0,0005% en poids de mercure, y compris dans le
cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés
dans des appareils.
Les piles de type "bouton" ou les piles composées
d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de
2% en poids de mercure ne sont pas soumises à cette
interdiction.
13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels.
Ne sont pas admis en concentration égale ou
supérieure à 0,1% masse dans les substances et
préparations mises sur le marché.
14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels.
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable
aux déchets contenant une ou plusieurs de ces
substances et qui font l'objet de la loi du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets et
du règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988
relatif aux déchets toxiques et dangereux.
17. Carbonates de plomb
- carbonate anhydre neutre, PbCO3
CAS no. 598-63-0
- hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3Pb(OH)2
CAS no. 1319-46-6
Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées comme
peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien
des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et
de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du
travail et des mines l'autorise, conformément aux
dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant
approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative
à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture.
18. Sulfates de plomb
PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2
PbxSO4, CAS no. 15739-80-7.
Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées comme
peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien
des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et
de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du
travail et des mines l'autorise, conformément aux
dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant
approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative
à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture.
19. Composés du mercure
Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour
a) empêcher la salissure par micro-organsimes,
plantes ou animaux sur
les coques de bâteaux;
les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipements utilisé en
pisciculture et conchyliculture;
tout appareillage ou équipement totalement
ou partiellement immergé;
b) la protection du bois;
c) l'imprégnation de textiles lourds industriels et des
fils destinés à leur fabrication;
d) le traitement des eaux industrielles, indépen-
damment de leur utilisation.
20. Composés de l'arsenic
1. Ne sont pas admis comme substances et
composants de préparations destinées à être utilisées
pour
a) empêcher la salissure par micro-organismes,
plantes ou animaux sur
- les coques de bâteaux;
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipement utilisé en pisciculture
et conchyliculture;
- tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé;
b) la protection du bois.
Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type
CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans
des installations industrielles utilisant le vide ou la
pression pour l'imprégnation du bois ne sont pas
visées par cette interdiction.
En
outre,
l'emploi
de
préparations
DFA
(dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement
in situ des poteaux en bois déjà en place supportant
des lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre
du travail et de l’emploi sur avis du Directeur de
l'Inspection du travail et des mines. De telles
préparations doivent être mises en oeuvre par des
professionnels utilisant le vide ou la pression.
2. Ne sont pas admis comme substances et
composants de préparations destinées à être utilisées
pour
le
traitement
des
eaux
industrielles,
indépendamment de leur utilisation.
21. Composants organostanniques
1. Ne peuvent être mis sur le marché comme
substances et composants de préparations lorsqu’ils
sont utilisés en tant que biocides dans des peintures
antisalissures à composants non liés chimiquement.
2. Ne sont pas admis comme substances et
composants de préparations lorsqu’ils sont utilisés en
tant que biocides pour empêcher la formation de
salissures, sous forme de micro-organismes, de
plantes ou d’animaux, sur
a) les coques
- de bâteaux d'une longueur hors tout, au sens de
la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres;
- les coques de navires principalement destinés à
être utilisés sur des voies de navigation intérieure
ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur ;
b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout
autre appareillage ou équipement utilisés en
pisciculture et conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé.
Ces substances et préparations ne peuvent
être mises sur le marché que dans des emballages
de capacité égale ou supérieure à 20 litres,
être vendues au grand-public mais uniquement aux
utilisateurs professionnels.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
communautaires en matière de classification,
d’emballage et d’étiquetage des substances et
préparations dangereuses, l'emballage de ces
préparations doit porter d'une manière lisible et
indélébile les mentions suivantes
"Ne pas utiliser sur les bâteaux d’une longueur hors
tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires
principalement destinés à être utilisés sur des voies de
navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit
leur longueur, ou sur un appareillage ou un
équipement, quel qu’il soit, utilisé en pisciculture et
conchyliculture".
3. Ne sont pas admis comme substances et
composants de préparations destinées à être utilisées
pour le traitement des eaux industrielles.
22. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane,
C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB)
N'est pas admis en concentration égale ou supérieure
à 0,1% dans les substances et composants de
préparations mises sur le marché. Par dérogation,
cette disposition n'est pas applicable à cette substance
(DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui
sont destinées à être exclusivement transformées en
produits finis, dans lesquels cette substance n'apparaît
plus dans une concentration égale ou supérieure à
0,1%.
23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et
ses esters.
Ne sont pas admis en concentration égale ou
supérieure à 0,1% masse dans les substances et
préparations mises sur le marché.
24. Cadmium,
CAS no. 7440-43-9, et ses composés
1.1 Ne sont pas admis pour colorer les produits finis
fabriqués au départ des substances et préparations
suivantes
- chlorure de polyvinyle (PVC)
[3904 10]
[3904 21]
[3904 22]
- polyuréthane (PUR)
[3909 50]
- polyéthylène à basse densité, à l'exception
du polyéthylène à basse densité utilisé
pour la (1)
production de mélanges-maître colorés
[3901 10]
- acétate de cellulose (CA)
[3912 11]
[3912 12]
- acétobutyrate de cellulose (CAB)
[3912 11]
[3912 12]
- résine époxy
[3907 30]
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché
des produits finis ou des composants des produits
fabriqués à partir des substances et préparations
énumérées ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur
teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est
supérieure en masse à 0,01% de la matière plastique.
1.2 Le point 1.1 s'applique également, à partir du 31
décembre 1995
a) aux produits finis fabriqués au départ des
substances et préparations suivantes
- résine mélamine-formaldéhyde (MF)
[3909 20]
- résine d'urée-formaldéhyde (UF)
[3909 10]
- polyesters insaturés (UP)
[3907 91]
- téréphtalate de polyéthylène (PET)
[3907 60]
- téréphtalate de polybutylène (PBT
- polystyrène cristal/standard
[3903 11]
[3903 19] (1)
- méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)
- polyéthylène réticulé (VPE)
- polystyrène impact/choc
- polypropylène (PP)
[3902 10]
[3208]
[3209]
b) aux peintures
Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en
zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles
doivent être aussi basses que possibles et en tout cas
ne pas dépasser 0,1% en masse.
1.3 Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas
applicables aux produits destinés à être colorés pour
des raisons de sécurité.
2.1 Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis
suivants fabriqués au départ des polymères et
copolymères du chlorure de vinyl
- matériaux d'emballage (sacs, conteneurs,
[3923 29 10]
bouteilles, couvercles)
[3920 41] [3920 42]
- articles de bureau et articles scolaires
[3926 10]
- garnitures pour meubles, carrosseries ou
similaire
[3926 30]
- vêtements et accessoires du vêtement
(y compris les gants)
[3926 20]
- revêtement des sols et murs
[3918 10]
- tissus imprégnés, enduits, recouverts (1)
ou stratifiés
[5903 10]
- cuirs synthétiques
[4202]
- disques (musique)
[8524 10]
- tuyauteries et accessoires de raccordement
[3917 23]
- portes pivotantes (type"saloon")
- véhicules pour le transport routier (intérieur,
extérieur, bas de caisse)
- recouvrement des tôles d'aciers utilsées
en construction ou dans l'industrie
- isolation des câbles électriques
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché
des produits finis, énumérées ci-avant, ou des
composants de ces produits, fabriqués à partir des
polymères et copolymères du chlorure de vinyl,
stabilisés par des substances contenant du cadmium,
si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est
supérieure en masse à 0,01% du polymère.
2.2. Toutefois, le point 2.1 n'est pas applicable aux
produits finis utilisant des stabilisants à base de
cadmium pour des raisons de sécurité.
3. Au sens de la présente annexe, on entend par
«traitement de surface au cadmium (cadmiage)»
n'importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium
métallique sur une surface métallique.
3.1. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits
métalliques ou de composants des produits utilisés
dans les secteurs/applications suivants
a) les équipements et machines pour
- la production alimentaire
[8210]
[8417 20]
[8419 81]
[8421 11]
[8421 22]
[8422]
[8435] [8437]
[8438]
[8476 11]
(1)
- l'agriculture
[8419 31]
[8424 81]
[8432] [8433]
[8434] [8436]
- la réfrigération et la congélation
[8418]
- l'imprimerie et la presse
[8440]
[8442]
[8443]
b) les équipements et machines pour la production
- les accessoires ménagers
[7321]
[8421 12]
[8450]
[8509]
[8516]
- de l'ameublement
[8465] [8466]
[9401] [9402]
(1)
[9403] [9404]
- des installations sanitaires
[7324]
[7322]
- du chauffage central et du
[8403] [8404]
conditionnement d'air
[8415]
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché
des produits finis cadmiés ou des composants de ces
produits utilisés dans les secteur/applications figurant
aux points a) et b), ainsi que des produits
manufacturés dans les secteurs visés au point b).
3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont
également applicables à partir du 30 juin 1995 aux
produits cadmiés ou composants de ces produits
lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs/applications
figurant aux points a) et b), ainsi qu'aux produits
manufacturés dans les secteurs visés au point b)
a) les équipements et machines pour la production
- du papier et du carton
[8419 32]
[8439]
[8441]
- du textile et de l'habillement
[8444] (1)
[8445] [8447]
[8448] [8449]
[8451]
*8452*
b) les équipements et machines pour la production
- de la manutention industrielle
[8425] [8426]
[8427]
[8428]
8429*
[8430] (1)
[8431]
- des véhicules routiers et agricoles
[chapitre 87]
- des trains
[chapitre 86]
- des bâteaux
[chapitre 89]
3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas
applicables aux
- produits et composants des produits utilisés dans
l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière
«off shore» et nucléaire, dont les applications
requièrent un haut degré de sécurité dans les
véhicules routiers et agricoles, les trains et bâteaux,
- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs
d'utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de
l'appareillage sur lequel ils sont installés.
25.
Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane
Nom commcercial: Ugilec 141,
No. CAS 76253-60-6.
La mise sur le marché et l'utilisation de cette
substance, des préparations et des produits qui en
contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas
a) aux installations ou machines qui étaient déjà en
service le 18 juin 1994, jusqu'à ce que ces installations
ou machines soient éliminées. L'emploi de ces
installations ou machines peut être, pour des raisons
de protection de la santé et de l'environnement,
interdite avant leur élimination
b) à l'entretien des installations ou machines déjà en
service le 18 juin 1994.
Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion
cette substance ainsi que les préparations et les
installations ou machines qui en contiennent.
26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec 21
No. CAS inconnu
La mise sur le marché et l'emploi de cette substance,
des préparations et des produits qui en contiennent
sont interdits.
27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane
Nom commercial: DBBT
No. CAS 99688-47-8
La mise sur le marché et l'emploi de cette substance,
des préparations et des produits qui en contiennent
sont interdits.
28. Nickel
N° CAS 7440-02-0
N° EINECS 2311114
et ses composés
Ne doit pas être utilisé
1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre
temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans
les autres parties du corps humain qui sont percées,
pendant la durée de l'épithélisation de la blessure
provoquée par la perforation, à moins que ces
assemblages ne soient homogènes et que la
concentration de nickel - en termes de masse de
nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure
à 0,05%;
2) dans les types de produits destinés à entrer en
contact direct et prolongé avec la peau, tels que
- boucles d'oreilles;
- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles
et bagues;
- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre;
- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures
Éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans
des vêtements;
si le taux de libération du nickel qui se dégage des
parties de ces produits entrant en contact direct et
prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 *g par
centimètre carré et par semaine;
3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-
dessus lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre
que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit
suffisant pour assurer que le taux de libération du
nickel qui se dégage des parties de ces produits
entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne
dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré et par
semaine pendant une période d'utilisation normale du
produit de deux ans au minimum.
Les fabricants et importateurs ne peuvent plus
commercialiser les produits non conformes aux
dispositions qui précèdent
- six mois après publication du présent règlement
grand-ducal au Mémorial,
- ou bien six mois après la publication au Journal
officiel des Communautés européennes des normes
adoptées par le Comité européen de normalisation
(CEN) pour l'ensemble des procédures de tests à
utiliser pour attester la conformité des produits avec
le présent règlement grand-ducal, si cette date est
postérieure à celle qui est prévue par un tiret qui
précède;
Dix-huit mois après l'expiration de l'un ou l'autre de
ces délais, selon le cas, les produits non conformes
aux dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne
peuvent
plus
être
vendus
ou
écoulés
au
consommateur final, sauf s'ils ont été commercialisés
avant l'expiration du délai en question.
29. Substances qui
soit
- figurent à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative
à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
et qui sont classées comme inflammables, facilement
inflammables ou extrêmement inflammables et
étiquetées en tant que telles;
soit
- ne figurent pas encore à l'annexe I de la loi précitée,
mais sont conformes aux critères d'inflammabilité de
l'annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement
classées
et
étiquetées
comme
inflammables,
facilement
inflammables
ou
extrêmement
inflammables, conformément à l'article 22 de la loi
précitée.
1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés
à être vendus au grand public à des fins de
divertissement et de décoration ou sous la forme de
préparations dans des générateurs d'aérosols comme
- les scintillants métallisés destinés principalement à
la décoration,
- la neige et le givre artificiels,
- les coussins "péteurs"
- les bombes à serpentins,
- les excréments factices,
- les mirlitons,
- les paillettes et les mousses décoratives,
- les toiles d'araignée artificielles,
- les boules puantes,
- etc.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances dangereuses, l'emballage
des générateurs d'aérosols visés ci-dessus doit porter
d'une manière lisible et indélébile la mention suivante
"Usage réservé aux utilisateurs professionnels".
3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas
applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article
7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995
relatif aux générateurs d'aérosols.
4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis sur
le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont
énoncées.
30. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées "cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2" et
étiquetées au moins "Toxique (T)" avec la phrase de
risque R45: "Peut provoquer le cancer", ou la phrase
de risque R49: "Peut provoquer le cancer par
inhalation", et reprise comme suit
Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice
Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice
Sans préjudice des autres points de la présente
annexe
Ne peuvent être admises dans les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I
de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne
figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à
la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars
1981 portant réglementation de la mise sur le marché
et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en
matière de classification, d'emballage et d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l'emballage de ces substances et préparations doit
porter d'une manière lisible et indélébile la mention
suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la
commercialisation de l'essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus
pour être utilisés comme combustibles ou carburants
dans des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses.
31. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées "mutagène catégorie 1 ou mutagène
catégorie 2" et étiquetées avec la phrase de risque
R46: "Peut provoquer des altérations génétiques
héréditaires", et reprises comme suit
Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice
Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice.
Sans préjudice des autres points de la présente
annexe
Ne peuvent être admises dans les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I
de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne
figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en
matière de classification, d'emballage et d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l'emballage de ces substances et préparations doit
porter d'une manière lisible et indélébile la mention
suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".
Par dérogation, cette disposition n'est applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la
commercialisation de l'essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus
pour être utilisés comme combustibles ou carburants
dans des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses.
32. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées "toxiques pour la reproduction catégorie 1
ou toxiques pour la reproduction catégorie 2" et
étiquetées avec la phrase de risque R60: "Peut altérer
la fertilité" et/ou R61: "Risque pendant la grossesse
d'effets néfastes pour l'enfant", et reprises comme
suit
Toxique pour la reproduction catégorie 1
voir liste 5 en appendice
Toxique pour la reproduction catégorie 2
voir liste 6 en appendice.
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la
commercialisation de l'essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus
pour être utilisés comme combustibles ou carburants
dans des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Sans préjudice des autres points de la présente
annexe
Ne peuvent être admises dans les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I
de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne
figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en
matière de classification, d'emballage et d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l'emballage de ces substances et préparations doit
porter d'une manière lisible et indélébile la mention
suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".
Par dérogation, cette disposition n'est applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la
commercialisation de l'essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus
pour être utilisés comme combustibles ou carburants
dans des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses.
33. Substances et préparations contenant une ou
plusieurs des substances suivantes
a) créosote
Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9
b) huile de créosote
Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4
c) distillats de goudron de houille, huiles de
naphtalène
Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4
d) huile de créosote, fraction acénaphtène
Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9
e) distillats supérieurs de goudron de houille
Einecs no. 266-026-1 CAS no. 65996-91-0
f) huile anthracénique
Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-5
g) phénols du goudron, charbon, pétrole brut
Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2
h) créosote de bois
Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4
j) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de
houille à basse température
Einecs no. 310-191-5 CAS no. 122384-78-5
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la
commercialisation de l'essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus
pour être utilisés comme combustibles ou carburants
dans des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois
si elles contiennent
a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à
0,005% en poids
ou
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau
supérieure à 3% en poids ou à la fois les points a) et
b). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité
est interdite.
Dérogations
i) Ces substances et préparations peuvent être
utilisées pour le traitement du bois dans les
installations industrielles si elles contiennent
a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à
0,05% en poids
et
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau
inférieure à 3% en poids.
Ces substances et préparations
- ne peuvent être mises sur le marché que dans un
emballage d'une capacité de 200 litres ou plus,
- ne peuvent être vendues au grand public. Sans
préjudice de l'application d'autres dispositions en
matière de classification, d'emballage et d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l'emballage de ces substances et préparations doit
porter d'une manière lisible est indélébile la mention
suivante: "Réservé aux installations industrielles".
ii) Les bois traités selon le point i) et qui sont mis sur
le marché pour la première fois sont réservés à un
usage exclusivement professionnel et industriel,
comme par exemple chemins de fer, les lignes
électriques, les clôtures, les installations portuaires ou
les voies fluviales.
Cependant ces bois ne peuvent être utilisés
- à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou
non, quelle que soit leur destination (habitation,
travail, loisirs),
- pour la confection de conteneurs destinés à la
culture et leur retraitement éventuel et pour la
confection d'emballages pouvant entrer en contact
avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis
destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou
celle d'autres matériels susceptibles de contaminer
lesdits produits, et leur retraitement éventuel,
- sur des terrains de jeux et d'autres lieux
d'amusement récréatifs publics situés en plein air.
iii) Bois anciennement traités: l'interdiction ne
s'applique pas aux bois placés sur le marché de
l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés
- à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou
non, quelle que soit leur destination (habitation,
travail, loisirs),
- pour la confection de conteneurs destinés à la
culture et leur retraitement éventuel, et pour la
confection d'emballages pouvant entrer en contact
avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis
destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou
celle d'autres matériels susceptibles de contaminer
lesdits produits, ainsi que pour leur retraitement
éventuel,
- sur des terrains de jeux et autres lieux d'amusement
34. Chloroforme CAS no. 67-66-3
35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5
36. 1,1,2-trichloréthane CAS no. 79-00-5
37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5
38. 1,1,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6
39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7
40. 1,1-dichloréthylène CAS no. 75-35-4
41. 1,1,1-trichloréthane CAS no. 71-55-6
Ne pas utiliser en concentration supérieure ou égale
à 0,1% dans les substances et préparations destinées à
la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des
surfacves et le nettoyage des tissus.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
communautaires
concernant
la
classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances et
préparations dangereuses, l’emballage de ces
substances et préparations qui en contiennent en
concentration supérieure ou égale à 0,1% doit porter
l’inscription lisible et indélébile suivante: "Réservé aux
installations industrielles".
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable
a) aux médicaments ou produits vétérinaires au sens
de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
42. Hexachloroéthane
CAS n° 67-72-1
EINECS n° 2006664
Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la
transformation des métaux non ferreux.
Par dérogation, le Ministre du Travail et de l'Emploi
peut autoriser l'utilisation d'hexachloroéthane (HCE)
- dans les fonderies non intégrées d'aluminium qui
produisent des coulées spécialisées en vue d'usages
qui exigent des normes élevées de sécurité et de
qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour
de HCE en moyenne.
- pour affiner le grain dans la production des alliages
de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92.
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Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
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