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tc_1985_04_26_n1 LU

Dispositions additionnelles (Art. 34)

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Dispositions additionnelles (Art. 34)

Titre IV.

Dispositions additionnelles (Art. 34)

Titre V.

Dispositions transitoires (Art. 35. 41 )

Relevé chronologique

Le présent texte coordonné comprend l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur

les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,

tel qu´il a été modifié par

(Mém. A 1957, p. 1103

Pasin. 1957, p. 975)

1. la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension;

(Mém. A 1963, p. 1050

Pasin. 191963, p. 460)

2. le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1968, p. 168

Pasin. 1968, p. 883)

3. le règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1968, p. 1289

Pasin. 1968, p. 860)

4. la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions

et rentes;

(Mém. A 1970, p. 1314

Pasin. 1970, p. 824)

5. le règlement grand-ducal du 4 avril 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents

de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1974, p. 483

Pasin. 1984, p. 450)

6. le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents

de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1974, p. 771

Pasin. 1974, p. 665)

7. le règlement grand-ducal du 21 février 1976 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1976, p. 86

Pasin. 1976, p. 93)

8. le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1978, p. 2491

Pasin. 1978, p. 1223)

9. le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

(Mém. A 1979, p. 1764

Pasin. 1979, p. 1640)

10. le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

(Mém. A 1984, p. 1572)

Texte coordonné

de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

règlement dont la teneur suit

Sous réserve de l´application des dispositions de l´art. 1er, 2. e) du présent règlement l´agent encourt la

déchéance du droit à la pension

1. s´il abandonne

l´exercice de ses fonctions sans avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite;

2. si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus d´un

an, ou à l´interdiction des droits mentionnés à l´art. 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent

aussi à l´égard des agents mis en disponibilité ou au traitement d´attente, la perte du traitement de

disponibilité ou d´attente ainsi que du titre et des droits à la pension;

3. s´il est révoqué par mesure disciplinaire pour un acte commis intentionnellement.

Article 3 (implicitement abrogé par l´article 45 de la loi du 16 décembre 1953)1

règlement dont la teneur suit

En cas de condamnation à une peine criminelle du bénéficiaire d´une pension, cette pension est réduite au

montant minimum prévu à l´article 20-II du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 21 février 1976)

« Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant droit à pension en encourt la déchéance, s´il perd la qualité de

Luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis. »

Cette disposition n´est pas applicable à la femme de l´agent qui n´a pas acquis la nationalité luxembourgeoise

conformément

à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue.

1 Les principes de l´article 3 abrogé ont été repris par les articles 15 et 16 de la loi du 16 décembre 1963

Section II. Computation du temps de service.

Dans les états de service ne comptent que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième

de l´année.

Section III.

Emoluments de base et fixation des pensions

(Règl. g.-d. du 4 avril 1974)

« Article 9.

I.

La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses

fonctions.

Dans le traitement il faut comprendre l´allocation de famille effectivement touchée.

Numérotation introduite par régl. g.-d. du 25 octobre 1984, qui a supprimé l´ancien chiffre 3.

II. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions les primes pour service de

nuit et pour service de dimanche sont comptées aux bénéficiaires ayant joui pendant trente années, soit

de l´une, soit de l´autre de ces primes. Si les intéressés n´ont pas trente années de jouissance, le montant

de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce

nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, l´agent qui a

cessé de jouir de la prime avant la cessation de ses fonctions, lorsque l´interruption dans la jouissance de

la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service

reconnues par le Directeur.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes pour service de nuit et pour service de dimanche

sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par l´agent

jusqu´au momant de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier

lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Pour les cas où les primes annuelles effectivement touchées ne peuvent pas être déterminées, la valeur

des primes annuelles à mettre en compte sera fixée forfaitairement par un règlement du réseau, la

délégation centrale du personnel entendue.

Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux bénéficiaires d´une pension

échue avant le premier juillet 1963. Pour les bénéficiaires d´une pension échue après le trente juin 1963

seules les primes de travail de nuit et de dimanche correspondant à des périodes postérieures au

premier juillet 1963 sont prises en considération.

III. Toute modification qu´un règlement d´administration publique futur apportera aux traitements et autres

émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la

modification

correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations

ont servi de base. »

Section II. Computation du temps de service.

I.

La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement établi en conformité de l´article 9, elle s´accroît

d´un soixantième de ces émoluments pour chaque année de service au-delà de dix.

II. La pension ne pourra dépasser 50/60mes du traitement servant de base à la fixation de la pension.

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« III. L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire, s´il a 30 années de service, a droit à une pension

égale aux 50/60mes du dernier traitement S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée

d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois,

l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse.

IV. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l´agent qui

compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans.

A encore droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l´agent qui a atteint

ou dépassé l´âge de 60 ans, si les années de service et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre

de quatre-vingt-quinze. »

(Règl. g.-d. du 21 février 1976)

« La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue ou en

cas de décès survenu avant l´âge de 60 ans, si les années d´âge et de service cumulées atteignent au

moins le nombre de 95 ans. »

V. La pension revenant à l´agent remplissant les conditions prévues à l´article 1er, 2. d) est fixée comme

suit

1. pour le cas de cécité ou d´amputation de deux membres ou de l´existence d´un état d´impotence

tel que l´agent ne peut subsister sans l´assistance et les soins d´autrui, pendant la durée de cet état,

au traitement entier dont l´intéressé a joui au moment de l´ouverture du droit à la pension;

2. pour le cas d´amputation d´un membre ou de la perte absolue de l´usage d´un membre, aux deux

tiers dudit traitement, pourvu que l´intéressé n´ait pas droit à une pension plus élevée en raison de

ses états de service, majorés, le cas échéant, d´une des bonifications prévues à l´article 7.

VI. Les pensions établies en conformité des dispositions de l´article 7 ne pourront être inférieures au

minimum de respectivement 30/60mes et 35/60mes du dernier traitement suivant que la bonification

est de 10 ou de 15 années.

(Régl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 11.

La rentrée au service du réseau d´un bénéficiaire de pension n´a aucun effet sur la pension acquise par ses

services antérieurs, lorsque le nouveau service n´excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an, l´ancienne pension sera revisée pour la totalité des années de service sur

la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension, soit du traitement nouveau, si

celui-ci est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d´entrée au service de la Société en

qualité d´agent d´un bénéficiaire de pension d´un autre régime de pension non contributif, à la condition que

cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.

La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d´un emploi rémunéré par la Société et les

organismes énumérés à l´article 5, a) 4. dans les limites, soit du dernier traitement, soit des émoluments

afférents au nouvel emploi, si cette rémunération excède ce traitement. »

Section II. Computation du temps de service.

(Règl. g.-d. du 21 février 1976)

« I. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la

limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge et de 25

années de service au sens de l´article 5 du présent règlement. »

(Régl. g.-d. du 19 mars 1968)

« L´agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d´agents pour

laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle

cette limite est fixée à 65 ans, a le droit d´opter pour le régime de pension de la première ou de la

deuxième catégorie. S´il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent

article.

Le droit d´option doit être exercé au moment du changement d´emploi.

II. Une bonification de respectivement 3 et 5 années est accordée aux agents ayant au moins 20 ou 25

années de service effectives dans une équipe de manoeuvre (« Rangierdienst »). »

Titre II. Pensions des veuves et orphelins

Section 1er.

Pension de la veuve

Titre II. Pensions des veuves et orphelins Section 1er.

(Régl. g.-d. du 21 février 1976)

« I.

a) La veuve d´un agent a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste

de la pension à laquelle la mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le montant payable

de la pension puisse dépasser « 94,80 »1 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires

pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. »

(Règl. g.-d. du 26 novembre 1979)

1Le règl. g.-d. du 16 avril 1979 (Mém. A 1979, p. 651) a augmenté le plafond limite de 92,05 à 94,80 points indiciaires.

« Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d´exécution prises

conformément à la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, le nouveau plafond-limite est également applicable

aux bénéficiaires de pensions CFL. »

(Règl. g.-d. du 21 février 1976)

« b) La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux

tiers de la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le mari

aurait eu droit ou qu´il avait obtenue.

c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix

soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.

II.

Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition

a) si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le

décès de l´agent;

« b) si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année, qu´un ou

plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l´agent

ou qu´un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l´agent; si lors du décès

de l´agent sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au

traitement; les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution; »

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968)

« c) si le mari était en jouissance d´une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant

la mise à la retraite du mari ou qu´un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du

mariage antérieur à la mise à la retraite;

d) si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l´article 1er, 2. d), que le

mariage soit antérieur à l´événement qui a amené la mort du mari; »

(Règl. g.-d. du 26 novembre 1979)

Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent la veuve, qui est moins de 15 années plus jeune

que son mari, a également droit à la pension si à la date du décès de ce dernier le mariage antérieur ou

postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins 10 années ou si à la date du décès du mari il existe

un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. »

III. (supprimé par le Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968)

(Règl. g.-d. du 15 décembre 1978)

« IV

En cas de divorce d´un agent, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir de

la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un

nouveau mariage avant ce décès.

La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était

intervenu la veille du divorce.

En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le

décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au

prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse

dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve,

calculée sur la totalité des services du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes

divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes

divorcées puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la

part excédentaire sera payée à la veuve.

En cas de décès de l´une des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des

dispositions du présent article. »

V.

(supprimé par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978)

VI.

Si la femme de l´agent ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à

pension sont suspendus pendant la durée de la détention.

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« VII. a) On droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de seize

ans, la belle-fille et la soeur de l´agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à

condition

1) qu´elles aient fait le ménage de l´agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son

décès pendant au moins cinq années consécutives, dont une année au moins avant la mise à la

retraite, et

2) que pendant cette période de cinq années, elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou

séparées de corps et que l´agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.

Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir moins de cinq années avant le

décès de l´agent pour cause de maladie grave ou d´infirmité, soit de l´agent, soit de la personne

prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient

remplies antérieurement.

Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se

partagent par tête.

Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une femme agent non mariée.

Au sens du présent article on entend par belle-mère tant la mère du conjoint que l´épouse du

père de l´agent homme ou femme, par belle-fille tant la bru de l´agent que la fille née d´un

mariage antérieur du conjoint. »

(Règl. g.-d. du 15 décembre 1978)

« b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 13.1. ».

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la

façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie,

il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes;

si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne

sera rien dû.

Les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie sont les

mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

c) La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans, à moins d´incapacité de

travail de l´ayant droit constatée par la commission

spéciale prévue à l´article 25 du présent

règlement.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prennent cours à

partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

e) Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la

pension est suspendue pendant la durée de la détention. »

f)

(abrogé par règlement grand-ducal du 15 décembre 1978)

(Règl. g.-d. du 15 décembre 1978)

« g) Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) seront faites par une

commission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses

attributions. »

Sur avis de cette commission, le Ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels.

Article

La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968)

« Lorsqu´au décès du second mari la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, le cumul des deux

pensions est régi par l´article 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes

de pension. Dans les où, en vertu de l´article 42 de la loi du 16 décembre 1963, l´article 29 de cette loi n´est

pas applicable, le cumul des deux pensions est autorisé, mais la première pension reste réduite de moitié. »

règlement dont la teneur suit

Tout fonctionnaire, agent ou employé qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service de l´Etat, d´un

établissement public ou d´utilité publique ou des chemins de fer, sans avoir droit à pension ou à rachat en vertu des régimes

afférents ou qui décède sans avoir accompli le stage d´affiliation, sera considéré comme ayant été assuré conformément à la

législation de pension des employés privés, à condition qu´il n´ait pas été assuré effectivement du chef de ce service en vertu

de ladite législation ou du Livre III du code des assurances sociales et que ce service n´entre pas en compte pour le calcul

d´une pension sous un régime non contributif. Il en sera de même de tout ouvrier ou employé au service des mêmes

employeurs qui n´était pas affilié à un régime de pension.

Le présent article ne s´applique pas au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l´assurance.

Titre II. Pensions des veuves et orphelins Section 1er.

En cas de décès d´un titulaire d´une pension à jouissance différée avant l´entrée en jouissance de cette

pension, le droit de réversibilité s´ouvre immédiatement en faveur de la veuve, si le mariage a eu lieu un an au

moins avant que le mari ait quitté le service.

Ce droit de réversibilité s´ouvre en même temps en faveur d´orphelins bénéficiaires d´une pension dans les

conditions énoncées à l´article 16 ci-après.

Section II. - Pensions des orphelins.

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 16.

I. L´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu et l´enfant adoptif de l´agent décédé ainsi que l´enfant du

conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d´orphelin jusqu´à l´âge de dix-huit ans

accomplis.

La pension d´orphelin est due au-delà de l´âge de dix-huit ans, si, à cet âge, l´enfant de l´agent était atteint

d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps

que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l´âge de dix-huit ans n´est accordé que si la réalité de

ces causes a été constatée par la commission

spéciale prévu à l´article 25 du présent règlement.

La pension d´orphelin est continuée jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne à

des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles.

II. Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l´alinéa qui précède, le droit à pension d´orphelins

cesse, lorsque l´orphelin contracte mariage.

Les enfants de la femme agent, décédée en jouissance d´une pension ou en possession des droits à une

pension au titre du présent règlement, ont également droit, en cas de prédécès du père non agent, à une

pension d´orphelin.

La pension de l´orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la

détention. »

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968)

« Article 17

La pension des orphelins est fixée comme suit

a) s´il existe une veuve ayant droit à la pension

pour un enfant à 20%

pour deux enfants à 30%

pour trois enfants à 40%

pour quatre enfants et plus à 50% de la pension normale du père;

b) s´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont

droit à une pension du chef de leur mère agent

pour un enfant à 33 1/3%

pour deux enfants à 50%

pour trois enfants à 75%

pour quatre enfants et plus à 100% de la pension normale du père

Dans les deux hypothèses visées sub a) et b), la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est

répartie par portions égales et par tête, sans dixtinction de lits.

S´il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d´entre eux sont issue d´un mariage antérieur du père,

la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.

Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du

père. Au besoin, elles seront réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s´opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la

pension de survie conformément à l´article 13, VI, du présent règlement. »

Section III. - Cas spéciaux de la pension de veuve et d´orphelins

Article 18

I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l´article 10, V, sont réversibles, sauf application des taux

normaux plus favorables

a) par 80% sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;

b) par 60% sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs seuls.

II. Dans les cas visés à l´article 7, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance

d´un droit plus favorable

a) pour la veuve avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son

décès

b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60% et pour trois et plusieurs orphelins

seuls à 80% de ce traitement.

III. Si les enfants ou quelques-uns d´entre eux sont issus d´un mariage antérieur du père, la pension revenant

à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d´après les taux prévus pour le cas où il n´existe pas de

veuve (article 17, b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions.

S´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée

globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. »

Article

L´extinction de la pension de la veuve et l´extinction successive des parts d´orphelins ainsi que la revision

consécutive

n´ont d´effet qu´à partir du mois qui suit celui où la cause de l´extinction s´est produite.

Titre III. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions

(Règl. g.-d. du 19 décembre 1968)

« Section 1

re . - Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, indemnités pour charge

d´enfants, secours et majoration de pension. »

règlement dont la teneur suit

Les pensions servies par application de l´article qui précède sont liquidées et payées par la caisse de pension des

employés privés, compte tenu des rémunérations correspondant aux services visés et des limites prévues pour la fixation

des cotisations.

Sauf en ce qui concerne la détermination du salaire de référence servant à la fixation du montant maximum des pensions,

les limites prévues à l´alinéa qui précède ne seront pas applicables aux personnes qui ont quitté les fonctions en vertu

desquelles elles étaient affiliées à un régime non contributif et qui n´exerceront pas dans la suite une autre profession

comportant un droit à pension ou donnant lieu à assurance obligatoire auprès d´un régime contributif. Cette disposition ne

s´applique pas aux personnes qui ont été démises de leurs fonctions par mesure disciplinaire.

(Loi du 3 septembre 1972)

« Les pensions liquidées conformément aux alinéas qui précèdent seront remboursées à la caisse de pension par les

prédits employeurs en fonction des périodes passées par l´assuré à leur service sans paiement effectif de cotisations et dans la

mesure où le remboursement n´est pas d´office à charge de l´Etat. »

Les remboursements auront lieu à l´expiration de chaque exercice avec majoration de 2,5%.

Les majorations dues pour une période déterminée en application des dispositions de l´article 15 peuvent être cumulées

sans limitation avec celles résultant d´une affiliation à un régime contributif. Toutefois le montant total de la pension ne

pourra dépasser le maximum de pension fixé en raison du plafond cotisable.

Section II. Computation du temps de service.

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 5.

a) Comptent pour la pension pour la durée effective

1. Le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d´agent du cadre

permanent;

2. Par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l´ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur

l´ancien réseau d´Alsace et de Lorraine;

3. Le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier,

d´auxiliaire ou de temporaire;

4. Le temps passé en l´une des qualités visées sous 1. et 3. au service de la Couronne, de la Chambre des

Députés, de l´Etat, d´une Commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou à

l´ancienne Compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle

le droit à pension auprès de ces organismes;

5. Le temps pendant lequel l´agent était en jouissance d´un traitement d´attente;

6. Les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des

mesures de l´occupant;

7. Le temps non-computable en vertu d´une autre disposition du présent règlement, couvert par des

périodes d´assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps

est situé avant le début de la pension de la Société et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou

remboursement des cotisations, et à la condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes

computables par application du présent règlement; »

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1984)

« 8. Le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément

aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.

La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à

l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée

comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au

travail sont faites par la commission des pensions prévue par l´article 25 du présent règlement.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent

par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« 9. »1 Le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement.

Les modalités d´exécution des dispositions prévues sous 7. seront les mêmes que celles qui sont

applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4. et 7. a lieu sur la base d´une décision de

validation qui sera prise par la Société après la nomination définitive de l´agent. En ce qui concerne les

services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à

mettre en compte du chef de ces services.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services

énumérés ci-devant d´une pension au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement.

b) Comptent pour la pension pour la durée double

1. Le temps passé au service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à

1945;

Numérotation introduite par régl. g.-d. du 25 octobre 1984

2. Le temps passé au service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée

ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;

c) Compte pour la pension pour la moitié de la durée effective

Le temps passé en suspension par mesure disciplinaire.

d) Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension

conformément aux

dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d´un autre régime de

pension. »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 6.

Ne comptent pas pour la pension

1. Les interruptions de service;

2. Les services qui ne sont conférés que sous la condition qu´ils ne donnent pas droit à pension;

« 3. »1Les périodes de service énumérées à l´article 5,3., 4. et 7. si, par rapport à une fonction ou

occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu´un degré

d´occupation inférieur à vingt pour cent.

Les périodes non computables conformément à l´alinéa qui précède ne sont pas prises en

considération pour l´application de l´article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la

coordination des régimes de pension.

Le temps visé à l´article 5, a), 7., ne peut pas être computé pour l´octroi d´une pension prévue à l´article

1er, 2., e). »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 7.

Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre

ultérieurement par suite de blessures reçues ou d´accidents graves survenus dans l´exercice ou à l´occasion de

l´exercice de ses fonctions sans qu´on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix

années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l´accident résultent d´un acte de

dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

La bonification est de quinze années de service, si l´acte de dévouement a eu lieu dans l´exercice ou à

l´occasion de l´exercice des fonctions ou si l´impossibilité de les continuer est le résultat d´une lutte à l´occasion

de l´exercice du service.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents s´appliquent de même aux agents chargés par la Société

d´une mission spéciale, soit à l´intérieur du pays, soit à l´étranger.

Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission

prévue à l´article 25 du

présent règlement; la décision de la commission

indiquera également la bonification

à accorder. »

Titre III. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions (Règl. g.-d. du 19 décembre 1968) « Section 1 re . - Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, indemnités pour charge

I.

Les pensions de retraite seront adaptées au coût de la vie suivant la formule

applicable aux

traitements d´activité.

II.

Les pensions des agents et celles de réversion de la veuve et des orphelins ne pourront être

inférieures aux taux minima qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de

l´Etat.

Les dispositions de cet article ne sont applicables qu´aux agents dont les emplois figurent au tableau

de classification et des rémunérations du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois

ou qui seront assimilés par la direction du réseau, la délégation centrale du

personnel entendue et d´accord avec le Gouvernement,

à un des grades dudit tableau.

Elles ne s´appliquent pas aux pensions

dont sont bénéficiaires les veuves remariées. Elles ne

s´appliquent pas non plus aux veuves bénéficiaires d´une double pension, si ces deux pensions réunies

dépassent le taux minimum fixé ci-dessus, ni aux bénéficiaires d´une pension à jouissance différée.

III. En dehors de leur pension, les agents retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les allocations

pour charge d´enfants consenties aux agents en activité.

Règl. g.-d. du 19 décembre 1968)

« IV. Lorsqu´en cas de.décès d´un agent en activité de service ou en retraite, les conditions requises pour

l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque

fois que pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires la nécessité en est établie.

La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en Conseil,

sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions sur avis préalable de la

commission du conseil d´Etat prévue à l´article 27 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Cette décision est sujette à

revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas, le montant du secours ne

pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis

par l´agent au moment de la cessation des fonctions.

V. Lorsqu´un agent est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment

constatée dans les conditions prévues à l´article 25, alinéa 3 et suivants, ou s´il décède avant cet âge,

les pensions échues en application du présent règlement sont majorées conformément aux

dispositions ci-après

1. Une majoration de pension égale à 1/60e du traitement de base minimum de 100 points

indiciaires et de l´allocation du chef de famille y relative est payée à l´agent visé à l´alinéa qui

précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il

aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette

majoration est augmentée de vingt pour cent.

2. La majoration de pension à laquelle l´agent aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément

aux dispositions qui precèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les

articles 13 et 14 et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 16 et 17.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit

au moins l´une des conditions ci-après

1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;

2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par

la commission

prévue par l´article 25;

3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant. »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« 3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d´une pension d´orphelin

est suspendu.

a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle;

b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou qu´il touche une pension;

c) pour la veuve, si elle se remarie.

Dans les cas sous a) et b) il n´y a pas de suspension, si les revenus de l´activité professionnelle ou

de la pension restent inférieurs au salaire social minimum. »

(Règl. g.-d. du 19 décembre 1968)

« 4. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les

majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de

jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne

puissent dépasser le montant de la pension maximum.

5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de

pension résultant de l´application de l´article 10, II.

6. Lorsque, par application de l´article 7, une bonification d´années de service est entrée dans le

calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de

cinquante-cinq ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées.

7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas

de concours avec une rente-accident. »

Section II. - Déchéance, droits de la femme et des orphelins dans le cas où l´agent est condamné, révoqué ou

détenu, suspension de la pension.

Section II. - Déchéance, droits de la femme et des orphelins dans le cas où l´agent est condamné, révoqué ou détenu, suspension de la pension.

Lorsque la déchéance des droits à la pension est encourue par l´application de l´article 2 du présent

règlement, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de

réhabilitation du condamné.

Dans le cas où l´agent condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l´ouverture du droit à la

pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le

mari ou père était décédé.

(Règl. g.-d. du 19 mars

1968).

« Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´agent non poursuivi pour délit ou

pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l´application de la présente disposition, l´agent qui a

cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n´aura point de

nouvelles. »

règlement, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné.

Tout pensionné détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension pour la durée de

cette détention. La moitié de la pension ainsi suspendue est servie, le cas échéant, à sa femme et à ses enfants.

Si, toutefois, le pensionné est acquitté ou s´il obtient le bénéfice de la condamnation

conditionnelle, la pension

retenue lui sera restituée intégralement.

Section III.

Trimestre de faveur.

règlement, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné.

Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d´un agent en activité, une somme égale au traitement

de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès.

(Règl. g.-d. du 21 février 1976).

« Ce trimestre de faveur prend court, indépendamment de la mise à la retraite prévue aux articles 1er, I, 1°

et 35, I, 1° du présent règlement grand-ducal, à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel l´agent a

atteint la limite d´âge. »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974).

« Dans le cas de décès d´un bénéficiaire d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera

encore payée après le décès. »

En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants

ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l´entretien était à sa charge.

A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n´est pas dû.

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968).

« Toutefois une indemnité ne pouvant dépasser 10.000 francs, valeur au nombre 100 de l´indice visé à

l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sera allouée à

toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. La spécification de ces frais et la

procédure d´allocation feront l´objet d´un arrêté du Ministre des Transports.

Au cas où l´indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées au troisième

alinéa du présent article auront droit à l´indemnité. »

Section IV. - Délais de paiement de pensions.

(Régl. g.-d. du 21 février 1976).

Section IV. - Délais de paiement de pensions.

« Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où

celui-ci n´est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement.

La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à

partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. »

La pension suspendue reprend son cours à dater du 1er du mois qui suit celui où la cause de la cessation a

pris fin.

Section V. Procédure d´allocation des pensions.

Section V. Procédure d´allocation des pensions.

(Régi. g.-d. du 10 mai 1974).

« Toute pension est accordée par décision de la Société.

L´allocation est faite d´office ou sur la demande de la partie intéressée.

Lorsqu´il s´agit de pensions accordées conformément aux dispositions figurant sous c) et d) de l´article 1er, I,

2°, du présent règlement, le directeur de la Société saisit la commission

spéciale visée au présent article quand

il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de douze mois un agent a été absent pour cause de

maladie pendant six mois consécutifs ou non, le directeur est tenu de demander au president de cette

commission de désigner un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que l´agent est atteint

d´infirmités graves et permanentes qui le rendent inapte au service, le directeur devra traduire l´agent devant la

commission

spéciale. Il en sera de même si l´agent refuse de se laisser examiner par le médecin.

Une décision de la Société détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la

pension. Les extraits de l´état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont

délivrés sur papier libre et sans frais.

Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n´est accordée, si leur réalité n´a pas été

constatée par la commission spéciale, à la majorité des voix. »

Cette commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont deux de

chaque catégorie à désigner par le Directeur et un de chaque catégorie par la délégation centrale du personnel.

Le délégué du personnel devra être d´un grade au moins égal à celui de l´agent qui se présente devant la

commission. Lorsque le membre élu par la délégation centrale du personnel est d´un grade inférieur, il sera

remplacé par un membre à désigner par le Directeur, la délégation centrale du personnel entendue.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée d´une année.

Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites. Il est adjoint à la commission, avec voix

consultative, deux médecins admis à exercer l´art de guérir, désignés par le Directeur pour chaque réunion de

la commission.

Leurs honoraires, fixés par le Directeur et avancés par la Société, ne sont payés par les

intéressés que lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmité est rejetée.

Si les médecins sont divisés d´opinion ou bien si la demande en est faite par le réseau ou par l´agent à

examiner, la commission peut appeler un troisième médecin, de préférence un spécialiste, tant pour constater

l´existence des infirmités que leur origine au point de vue médical.

La commission, sur cet avis, décidera, sauf recours aux tribunaux,

si les infirmités ou l´accident qui

entraînent la cessation des fonctions ont été occasionnés ou non par l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de

ces fonctions; sa décision sera motivée.

Le procès-verbal de la commission

indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension

l´opinion

individuelle des médecins; si l´intéressé ne peut pas se présenter devant la commission,

l´impossibilité sera

constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la commission.

Section V. Procédure d´allocation des pensions.

La liquidation de la pension et du traitement d´attente est faite d´office ou sur la demande

de la partie

intéressée.

Tout prétendant à la pension qui a laissé s´écouler plus d´une année à partir du jour de l´ouverture du droit,

sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n´a droit à la jouissance de la pension qu´à dater du mois

qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue à la Société.

Section VI. - Paiement des pensions.

Section VI. - Paiement des pensions.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés.

Section VI. - Paiement des pensions.

Les pensions sont payées par mois et d´avance.

Section VII.

Saisie ou retenue sur les pensions.

Section VI. - Paiement des pensions.

(abrogé par la loi du 11 novembre 1970).

Section VIII.

Cumul des pensions avec une rente

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968).

« Article 30.

I. Les rentes d´accident peuvent être cumulées avec une pension de retraite ou d´invalidité.

Toutefois, jusqu´à l´âge de 65 ans, les rentes d´accident inférieures à 40% au total ne peuvent être

cumulées avec une pension de retraite ou d´invalidité que jusqu´à concurrence du maximum du

traitement relatif au grade dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite ou, si au

moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum de ce traitement, jusqu´à concurrence dudit

maximum augmenté du montant de la dernière biennale du même grade.

L´excédent éventuel sera retenu sur la pension.

II. La rente d´accident des survivants peut être cumulée avec une pension, pour la veuve, jusqu´à

concurrence des 2/3 du traitement de référence servant de base au calcul de la pension et, pour chaque

orphelin, jusqu´à concurrence de 1/3 du même traitement.

Dans les cas visés à l´article 18, la rente d´accident de la veuve peut être cumulée avec la pension

jusqu´aux 50/60mes du traitement de référence.

L´ensemble des pensions et des rentes d´accident des survivants ne peut dépasser le montant entier du

traitement de référence.

L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. »

(Règl. g.-d. du 19 mars 1968).

Section VI. - Paiement des pensions.

Le cumul d´une pension de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois avec une pension d´un

régime, contributif ou non, autre que celui de la Société est régi par l´article 29 de la loi du 16 décembre 1963

ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Dans les cas où, en vertu de l´article 42 de la loi du 16 décembre 1963, l´article 29 de cette loi n´est pas

applicable, le cumul est réglementé comme suit

I. Au cas où le bénéficiaire d´une pension de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

aurait droit à une pension de la part d´un régime, contributif ou non, autre que celui de la Société du chef

de services qui sont computables pour la pension conformément à l´article 5 du présent règlement, la

pension servie par la Société sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total de ces

deux pensions dépasse les 50/60mes du dernier traitement.

II. Le cumul d´une pension de réversion de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois avec

une pension d´un régime, contributif ou non, autre que celui de la Société est autorisé

pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 30/60mes du dernier

traitement de l´agent;

pour la veuve avec un ou plusieurs enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 50/60mes du

dernier traitement de l´agent;

pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, jusqu´à concurrence des 30/60mes du dernier

traitement de l´agent.

L´excédent éventuel sera retenu sur la pension de réversion.

Sont assimilés aux enfants au-dessous de 18 ans, les enfants visés à l´article 16,1, alinéas « 2 et 3 »1 »

Section IX. - Revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique.

Section IX. - Revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique.

Le pensionné admis à la retraite pour cause d´infirmité ou d´invalidité peut être obligé pendant les 10

premières années qui suivent la mise à la retraite par la Société à rentrer en activité de service, si son état de

santé se modifie de telle façon qu´il sera reconnu apte par la commission

prévue à l´article 25 du présent

règlement à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des

émoluments. S´il refuse de se présenter devant la commission ou s´il refuse d´accepter l´emploi qui lui est

offert, la pension lui sera retirée.

S´il arrive au bénéficiaire d´une pension d´invalidité d´améliorer sa situation en se créant de nouvelles

ressources dépassant le montant de son dernier traitement d´activité, la pension peut être suspendue, pour

tant ou partie, par décision de la Société sur avis de la commission prévue à l´article 25 du présent règlement.

Section X.

Cas d´accidents provoqués par l´agent.

règlement à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments. S´il refuse de se présenter devant la commission ou s´il refuse d´accepter l´emploi qui lui est offert, la pension lui sera retirée.

Toute pension peut être refusée à l´agent qui se sera intentionnellement causé des blessures ou qui aura subi

des blessures à l´occasion d´un accident qu´il aura intentionnellement provoqué ainsi qu´à celui qui aura subi

des blessures à l´occasion de la perpétration d´un crime ou d´un délit. Cette disposition s´applique également

aux pensions de réversion.

Titre IV.

Dispositions additionnelles

règlement à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments. S´il refuse de se présenter devant la commission ou s´il refuse d´accepter l´emploi qui lui est offert, la pension lui sera retirée.

Le présent règlement est applicable aux agents qui ont quitté le service des Chemins de Fer luxembourgeois

sans avoir eu droit à une pension, à leurs ayants droit ainsi qu´à toutes les pensions accordées avant son entrée

en vigueur.

Les pensions calculées d´après les dispositions qui précèdent ne pourront être inférieures à celles servies au

moment de la publication du présent arrêté grand-ducal.

Titre V.

Dispositions transitoires

règlement à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments. S´il refuse de se présenter devant la commission ou s´il refuse d´accepter l´emploi qui lui est offert, la pension lui sera retirée.

(Règl. g.-d. du 19 mai 1974).

« A l´égard des agents entrés au service du réseau avant la mise en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 4

février 1952, les dispositions figurant sous 1. et 2. a) de l´article 1er et sous III et IV de l´article 10 du présent

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: »

I.

1. mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge.

Celle-ci est fixée à 63 ans.

1Ainsi modifié en vertu du règl. g.-d. du 10 mai 1974.

Toutefois elle est fixée à 58 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années

de service de conduite sur rail ou sur route.

2. admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 années de service au réseau comptant pour la

pension

a) s´il a 55 ans d´âge;

b) s´il a 50 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge

obligatoire est fixée à 58 ans.

(Règl. g.-d. du 21 février 1976).

« II.

1. L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire fixée par la disposition transitoire de l´article

35, I, 1. du présent règlement, s´il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux

50/60mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un

trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois,

l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse.

2. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l´agent qui

compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, respectivement

55 ans s´il s´agit d´un agent tombant sous la disposition transitoire de l´article 35, I, 1., alinéa 3,

ci-dessus.

3. L´agent qui a été mis à la reraite ou qui avait demandé sa mise à la retraite avant l´entrée en vigueur

de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et qui n´a pas, soit 35 années de service, soit 60 ans

d´âge, a droit à une pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, si les années de

service et d´âge cumulés atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. »

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

A l´égard des agents ayant été admis au cadre permanent avant la mise en vigueur de l´arrêté grand-ducal du

4 février 1952 portant modification du régime des pensions des agents des Chemins de Fer luxembourgeois et

des agents du cadre permanent qui ont quitté le réseau postérieurement au 1er juin 1921, les dispositions

faisant l´objet de l´article 1er 2. e) du présent règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974).

« Tout agent quittant le service volontairement, a droit, s´il a plus de 15 années de service, à une pension de

retraite dont la jouissance est différée jusqu´à l´âge de 50 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins

15 années de service de conduite sur rail ou sur route et de 55 ans pour tous les autres agents. En cas de décès

la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé.

L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance

rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et

suivant les modalités qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Dans les cas visés ci-dessus les dispositions de l´article 11, alinéa 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée

en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. »

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

(Règl. g.-d. du 21 février 1976).

« Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour

lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d´âge et 20 années de

service au sens de l´article 5 du présent règlement. »

L´agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d´agents pour laquelle la

limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est

fixée à 63 ans, a le droit d´option pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S´il

opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par la présente disposition transitoire.

Le droit d´option doit être exercé au moment du changement d´emploi.

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

Les pensions de base actuelles des agents mis à la retraite avant la mise en vigueur du statut du personnel des

Chemins de Fer seront revisées suivant la méthode de la reconstitution de carrière appliquée aux agents mis à

la retraite à partir du 1er juin 1921.

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

Le droit d´option des agents affiliés à une des deux caisses d´assurance et de retraite instituées par

l´ex-réseau Prince Henri doit être exercé avant la limite d´âge fixée sous I.1. de la disposition transitoire de

l´article 35 du présent règlement.

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

En cas de décès, dans les circonstances prévues à l´article 18 du présent règlement, d´un agent non affilié à

l´assurance-accident, les pensions de réversion sont établies d´après les taux ci-après

a) pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans,

50% du dernier traitement de l´agent;

b) pour la veuve avec enfants au-dessous de 18 ans,

50% comme il est dit sub a) ci-dessus pour la veuve et la pension normale d´orphelins prévue à l´article

17 pour les orphelins, sans que le cumul en puisse dépasser 100% du dernier traitement de l´agent;

c) pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, 50% du dernier traitement de l´agent.

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

Les pensions des agents de l´ancien réseau Guillaume Luxembourg qui ont accompli une partie de leurs

services sur le réseau d´Alsace et de Lorraine, sont réglées d´après la convention du 20 août 1949 passée entre

les Gouvernements de la France et du Grand-Duché.

Dispositions additionnelles (Art. 34)

Est approuvé le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois,

règlement dont la teneur suit

Titre Ier.

Pensions des agents

Section 1re.

Droit à la pension et limite d´âge

(Régl. g.-d. du 10 mai 1974)

« Article 1er.

I. A droit à la pension l´agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale

des Chemins de Fer luxembourgeois

et de son annexe

1. mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge. Celle-ci est fixée à 65 ans. Toutefois elle est fixée à 60

ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur

route;

2. admis à faire valoir ses droits à la retraite

a) après 30 années de service au réseau, s´il a 60 ans d´âge;

après 25 années de service au réseau, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel

pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans;

b) après 10 années de service au réseau, si, ayant eu un traitement d´attente, son traitement est venu à

cesser après deux années de jouissance; »

(Règl. g.-d. du 21 février 1976)

« c) après une année de service au réseau et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude physique, il

est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; »

(Règl. g.-d. du 10 mai 1974)

« d) sans condition d´âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus

dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans

un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état

de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d´occuper un autre emploi répondant à ses

aptitudes.

Dans les cas visés sub c) et d) le droit à pension n´est accordé que si la réalité des causes d´invalidité

a été constatée par la commission

spéciale prévue à l´article 25.

e) s´il quitte le service volontairement après plus de 15 années de service. La jouissance de la pension

est différée jusqu´à l´âge de 65 ans. Elle est différée jusqu´à l´âge de 60 ans pour les agents ayant

accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route. Toutefois, si

l´incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l´âge de 60

ans, s´il s´agit d´agents de la première catégorie, ou à l´âge de 55 ans, s´il s´agit d´agents de la

deuxième

catégorie. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le

décès de l´intéressé.

L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant

l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de

pension dans un délai et suivant les modalités qui sont applicables aux fonctionnaires

de l´Etat.

Dans les cas visés sub e) les dispositions de l´article 11, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si

l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu.

II. Les pensions mentionnées sous I, 1. et 2. a) sont considérées comme pensions de vieillesse.

Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raisons d´infirmités, si par ailleurs ils remplissent

les conditions pour l´attribution d´une pension de vieillesse. »

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er juin 1954.

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après: » I.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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