Caisse nationale de santé - Statuts.
Texte législatif (2 Articles)
N° 293 du 13 juin 2023
Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 5 juin 2023, les modifications aux statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées
par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du 22 juin 2022, sont approuvées. Les
modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Suit le fichier annexé.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 293 du 13 juin 2023
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Conseil d’administration du 22 juin 2022
Art. 1
er.
Les statuts de la Caisse nationale de santé sont modifiés comme suit
1° L’article 82 est modifié comme suit
a) L’alinéa 5 prend la teneur suivante
« Les traitements stationnaires et ambulatoires dans le service national de réhabilitation physique
sont pris en charge sur base d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé
accordée sur base d’une demande préalable du médecin traitant conformément à la convention
conclue entre la Caisse nationale de santé et le corps médical. L’autorisation est accordée, par
cas et par année de calendrier, pour une durée maximale de trente (30) jours pour un traitement
stationnaire et pour une durée maximale de dix (10) jours pour un traitement ambulatoire.
»
b) À l’alinéa 6, première phrase, les termes « traitements stationnaires » sont complétés par les termes
« et ambulatoires ».
c) L’alinéa 7 est remplacé comme suit
« L’autorisation prévue à l’alinéa précédent est accordée, par cas par année de calendrier, pour une
durée maximale de trente (30) jours pour un traitement stationnaire et pour une durée maximale
de dix (10) jours pour un traitement ambulatoire.
»
2° L’article 132, paragraphe 6, lettre b), point 1° est modifié comme suit
« 1° dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un service de
rééducation gériatrique ou cardiaque d’un hôpital ou dans le service national de réhabilitation
physique ou dans le service national de réhabilitation post-oncologique ou ;
»
3° À l’annexe A, fichier B6, partie 3, l’intitulé du point 3.2. prend la teneur suivante
« Transport en série lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle ou dans un service de rééducation gériatrique ou un service de rééducation
cardiaque d’un hôpital ou dans le service national de réhabilitation physique ou dans le service national
de réhabilitation post-oncologique ».
Les présentes modifications statutaires entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.