Caisse nationale de santé - Statuts.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 1096 du 19 décembre 2017
Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 13 décembre 2017, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé,
arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 15 novembre 2017, sont
approuvées. Elles entrent en vigueur le 1
er janvier 2018, à l’exception de celles de l'article 9 relatives au
chapitre 13 au titre II des statuts qui entrent en vigueur au 1
er février 2018.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 1096 du 19 décembre 2017
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 15 novembre 2017
Art.1
er.
L’article 35 est modifié comme suit
a) L’alinéa 2 prend la teneur suivante
« Pour les visites médicales en milieu extrahospitalier délivrées sur une personne protégée âgée de
dix-huit (18) ans accomplis au moins à la date de la délivrance de l’acte, il est déduit du taux de prise
en charge vis ́e a ̀ l'alinéa qui précède une participation de l'assur ́e s'élevant a ̀ vingt pour cent (20 %)
du tarif minimum de la visite ordinaire de l'omnipraticien.
»
b) L’alinéa 3 prend la teneur suivante
« Pour les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des médecins qui ne
sont pas visés a ̀ l'alinéa précédent, il est déduit du taux de prise en charge vis ́e a ̀ l'alinéa 1
er une
participation de douze pour cent (12 %), pour autant que ces actes et services soient réalisés en
dehors d'un traitement hospitalier stationnaire ou en dehors d'un traitement hospitalier ambulatoire
en place de surveillance et que la personne protégée soit âgée de dix-huit (18) ans accomplis au
moins à la date de la délivrance de l’acte.
»
À l’article 48, alinéa 1 la deuxième phrase prend la teneur suivante
« Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) pour les actes infirmiers prestés
à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de
l’établissement de l’ordonnance,
a ̀ des personnes disposant d'un plan de prise en charge au sens de l'article 350 du Code de la
sécurit ́é sociale ou bénéficiant de l'allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 ou d'une
allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril
1979.
»
L’article 55, alinéa 2 est modifié comme suit
a) Le tiret 3, point 2) prend la teneur suivante
« 2° que la prescription soit établie dans le délai de quatre (4) mois à compter de la date de l’intervention,
»
b) Le tiret 3, point 3) prend la teneur suivante
« 3° que ces actes soient délivrés dans le délai de quatre (4) mois à compter de la date de la validation
de l’ordonnance médicale,
»
À l’article 57, alinéa 3, tiret 2, les termes « de six (6) mois à partir de la date de l’intervention chirurgicale » sont
remplacés par « de quatre (4) mois à partir de la date de la validation de l’ordonnance » .
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MÉMORIAL A - 1096 du 19 décembre 2017
L’article 59, alinéa 2 prend la teneur suivante
« Par dérogation à l'alinéa précédent,
le taux de prise en charge est de 100 %, lorsque la personne protégée n'a pas atteint l'âge de 18
ans accomplis a ̀ la date d’établissement de l’ordonnance,
le taux de prise en charge est de quatre-vingts pour cent (80 %) pour les actes de la nomenclature
des actes et services des orthophonistes correspondant aux codes suivants : Q28, Q32, Q36 et Q37.
»
L’article 67 est modifié comme suit
a) Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
« Par dérogation a ̀ l'alinéa précédent, le taux de prise en charge est de 100 %, lorsque la personne
protégée n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans accomplis a ̀ la date d’établissement de l’ordonnance. »
b) Les actuels alinéas 2 et 3 deviennent les nouveaux alinéas 3 et 4.
À l’article 114, le paragraphe 2) est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit
« Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5, sous d) et au point A.01.02. de la liste N°1 prévue à l’article
98, les préparations magistrales à usage topique contenant moins de 4 principes actifs, utilisées dans
le cadre de mucites iatrogènes suite à une chimiothérapie ou radiothérapie sont prises en charge au
taux préférentiel lorsque l’ordonnance justifie une des indications précitées.
»
L’alinéa final de l’article 190 est supprimé.
Les listes de l’annexe A sont modifiées comme suit
a) La position (16) de l’article 2 des conditions particulières applicables au fichier B1 est modifiée comme suit
16.
Les pompes à insuline externes inscrites sous les codes groupes « N55C1* » ne sont prises en
charge que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
La prescription doit être établie par un médecin spécialiste en endocrinologie, en médecine interne
ou en pédiatrie, expérimenté en diabétologie et formé à l’utilisation des pompes à insuline.
Le prescripteur doit
a) certifier que la personne protégée ou un membre de sa famille a reçu une formation théorique
et pratique du volet médical et technique et est apte à l'utilisation correcte du dispositif pompe
à insuline portable et
b) assurer le suivi de la personne protégée utilisatrice du dispositif pompe à insuline portable.
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b) Le N° national M03031804L des conditions particulières applicables au fichier B2 est modifié comme suit
M03031804L
Concentrateur
d'oxygène
transportable
La prise en charge est prévue pour les patients répondant aux conditions
d’attribution de l’oxygénothérapie à long terme (M03031803L).
Le concentrateur d'oxygène transportable vise à couvrir les besoins
d'oxygène en déambulation d'une durée supérieure à 1 heure par jour en
dehors du domicile du patient.
L'ordonnance médicale établie par un médecin pneumologue doit
motiver que la personne protégée déambule souvent et régulièrement et
poursuit une activité professionnelle ou régulière à préciser hors de son
domicile.
Elle doit en outre préciser le débit d'oxygène et la durée quotidienne
d'application.
La prise en charge inclut les lunettes ou masques à oxygène, à raison
d'un maximum de 2 unités.
c) L’article 1
er des conditions particulières applicables au fichier B4 est modifié comme suit
« Fichier B4
Définition des prestations et fournitures
Art. 1
er.
Le fichier B4 contient les dispositifs médicaux suivants
Les dispositifs médicaux pour personnes laryngectomisées et pour personnes trachéotomisées ou
pour personnes présentant une autre pathologie respiratoire soumise à un accord préalable par le
Contrôle médical de la sécurité sociale.
»
Mise en vigueur
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1
er janvier 2018, à l’exception de celles de l’article 9 qui
entrent en vigueur le 1
er février 2018.