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Mutualité des employeurs - Statuts.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Mutualité des employeurs - Statuts.

N° 947 du 26 octobre 2017

Mutualité des employeurs - Statuts.

Par arrêté ministériel du 26 octobre 2017, les modifications des statuts de la Mutualité des employeurs, telles

qu'elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 5 avril 2017 et telles qu'elles figurent à

l'annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1

er janvier 2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 947 du 26 octobre 2017

Modifications statutaires décidées par le Conseil d’administration

de la Mutualité des employeurs en sa séance du 5 avril 2017

1.

a) L’alinéa 4 de l’article 4 prend la teneur suivante

« La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de

cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.

»

b) L’alinéa 5 de l’article 4 est supprimé.

2.

a) L’alinéa 1

er de l’article 5 est supprimé, les alinéas 2 et 3 devenant les alinéas 1

er et 2 nouveaux

b) Le nouvel alinéa 1

er prend la teneur suivante

« La classe 1 comprend les affiliés dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65 pour

cent, la classe 2 ceux dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60 pour cent, la

classe 3 ceux dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50 pour cent et la

classe 4 ceux dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50 pour cent.

»

c) Au nouvel alinéa 2, le terme « risque » est remplacé par celui de « cotisation » .

3.

a) L’alinéa 1

er de l’article 6 est remplacé par la disposition suivante

« Tout nouvel affilié obligatoire ou volontaire cotise dans la classe 2.

»

b) Il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 6 qui prend la teneur suivante

« Est à considérer comme nouvel affilié celui dont la période d’observation prévue à l’article 4 ne

comporte pas au moins douze mois d’assiette de cotisation. ».

c) L’alinéa 2 actuel de l’article 6 devient le nouvel alinéa 3.

4.

a) À l’article 8, les alinéas 3 et 4 sont supprimés, l’alinéa 5 devenant le nouvel alinéa 3.

b) Le nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante

« L’apport financier de l’État tel que déterminé par l’article 56 du Code de la sécurité sociale est

affecté à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 13 pour cent à la classe 2, à raison de

32 pour cent à la classe 3 et à raison de 51 pour cent à la classe 4.

»

5. À l’article 13, l’alinéa 3 est modifié comme suit

« Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse nationale

de santé, l’employeur peut également faire parvenir au Centre commun de la sécurité sociale, sur

demande expresse de ce dernier et aux fins de remboursement, le certificat médical du salarié.

»

6. Le Chapitre IV intitulé « Disposition transitoire » est supprimé.

7. Les présentes modifications entrent en vigueur au 1

er janvier 2018.

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