Caisse nationale de santé - Statuts.
Texte législatif (5 Articles)
N° 598 du 28 juin 2017
Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 26 juin 2017, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées
par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 14 juin 2017, sont approuvées. Elles
entrent en vigueur le 1
er juillet 2017.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 598 du 28 juin 2017
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 14 juin 2017
Art. 1
er.
L’article 27 du chapitre 6 du Titre I de la première partie des statuts de la CNS est modifié comme suit
1.
Au paragraphe (1) la dernière phrase est supprimée.
2.
Le paragraphe (2) prend la teneur suivante
«
(2) La demande d’autorisation pr ́esent ́ee sur le formulaire type repris à l’annexe L des pr ́esents statuts
contient au moins les renseignements suivants
les donn ́ees d’identification de la personne prot ́eg ́ee (noms, adresse, num ́ero d’identification
unique);
les donn ́ees d’identification du m ́edecin prescripteur;
la désignation précise du prestataire appelé à donner les soins à l’étranger;
le diagnostic pr ́ecis moyennant codification CIM10 à 4 caract ̀eres;
la date de d ́ebut de traitement avec l’indication de la dur ́ee pr ́evisionnelle de traitement;
l’indication des e ́quipements m ́edicaux et appareils hautement sp ́ecialis ́es et co ̂uteux auxquels il
est pr ́evu de faire recours lors du traitement de l’assur ́e;
la nature du traitement;
la motivation exposant les faits et crit ̀eres justifiant le traitement ;
le cas échéant, l’information que les prestations ne peuvent être dispenseées à la personne
protégée dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et
de l’évolution probable de la maladie. La motivation détaillera les antécédents médicaux du patient,
l’évolution probable de sa maladie, le degré de sa douleur et de la nature de son handicap au
moment de la demande;
l’indication et la motivation du moyen de transport. Les dispositions du chapitre 11 sont applicables.
»
3. Le paragraphe (4) est supprimé.
L’article 28 du chapitre 6 du Titre I de la première partie des statuts de la CNS est modifié comme suit
1. Au paragraphe (6), la première phrase est modifiée comme suit
«
(6) La Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder l’autorisation de traitement à l’étranger
»
2. Au paragraphe (6) le point 1) prend la teneur suivante
« 1) si les prestations demandées font partie des prestations prises en charge en vertu de l'article 17,
alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et si selon l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale
elles ne peuvent être dispensées au Luxembourg à la personne protégée dans un délai acceptable
sur le plan médical, sur base d’une évaluation médicale objective, documentée sur la demande
d’autorisation, de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa
maladie, du degré de sa douleur ou de la nature de son handicap au moment de cette demande.
»
L’article 165 du Titre I de la deuxième partie des statuts de la CNS est complété par un alinéa 3 qui prend
la teneur suivante
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MÉMORIAL A - 598 du 28 juin 2017
« En cas de décès d’une personne protégée dans le cadre d'un traitement stationnaire à l'étranger dûment
autorisé par la CNS au moyen d'un formulaire S2 l’assurance maladie contribue au rapatriement de
la dépouille mortelle jusqu’à concurrence d’un montant forfaitaire de cent trente euros (130.00 €) au
nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1
er janvier 1948. Le paiement se fait à la personne
déterminée conformément à l’article 167 alinéa 1
er.
»
Le formulaire figurant à l’annexe J prend la teneur suivante
(suit le formulaire J)
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1
er juillet 2017.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 598 du 28 juin 2017
Annexe J