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st_2017_05_26_a525 LU

Caisse nationale de santé - Statuts.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Caisse nationale de santé - Statuts.

N° 525 du 30 mai 2017

Caisse nationale de santé - Statuts.

Par arrêté ministériel du 26 mai 2017, les modifications aux statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées

par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 15 mars 2017, sont approuvées. Elles

entrent en vigueur le 1

er juin 2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 525 du 30 mai 2017

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 15 mars 2017

1° L’article 11 des statuts de la Caisse nationale de santé est modifié comme suit

a) L’intitulé prend la teneur suivante

« Traitement des données à caractère personnel

»

b) Dans l’alinéa unique de l’article 11, les termes « des données nominatives » sont remplacés par les

termes « des données à caractère personnel » .

2° L’alinéa 1

er de l’article 42 prend la teneur suivante

« Les prothèses conjointes ne sont renouvelées que par périodes de quinze ans.

»

3° L’article 143bis et son intitulé prennent la teneur suivante

«

Caisse nationale de santé - Statuts.

Procréation médicalement assistée

L'assurance maladie prend en charge les frais liés à la procréation médicalement assistée (PMA) par

stimulation ovarienne, insémination artificielle, fertilisation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique

de spermatozoïdes (ICSI) dans les conditions et d'apr ̀es les modalit ́es pr ́evues ci-dessous

La prise en charge des mesures de PMA s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.

La PMA n'est pas prise en charge apr ̀es ligature des trompes ou apr ̀es vasectomie.

La prise en charge de la FIV et de l’ICSI est subordonn ́ee a ̀ une autorisation pr ́ealable de la Caisse

nationale de santé sur base d'une demande d'autorisation moyennant le formulaire sp ́ecial pr ́evu à

l'annexe J des pr ́esents statuts. Sous r ́eserve de l'accomplissement des conditions pr ́evues par le

pr ́esent article, la Caisse nationale de sant ́e e ́met un titre de prise en charge. Les titres sont e ́tablis pour

une dur ́ee maximum de six (6) mois a ̀ partir de la date d' ́etablissement du titre.

»

4° L’article 165 est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante

« En cas de décès d’une personne protégée dans le cadre d'un traitement stationnaire à l'étranger dûment

autorisé par la CNS au moyen d'un formulaire S2 l’assurance maladie contribue au rapatriement de la

dépouille mortelle du lieu de traitement vers le lieu de séjour jusqu’à concurrence d’un montant forfaitaire

de cent trente (130,00 €) au nombre cent de l'indice pond ́er ́e du co ̂ut de la vie au 1

er janvier 1948. Le

paiement se fait à la personne déterminée conformément à l’article 167 alinéa 1

er.

»

5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1

er juin 2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 525 du 30 mai 2017

Annexe J

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