Caisse nationale de santé.
Texte législatif (1 Articles)
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 25 avril 2016, les modifications relatives aux
fichiers B1, B4 et B7 ainsi qu’aux chapitres 8 et 13 au titre II des statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées par le
comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 16 mars 2016, sont approuvées. Elles entrent en vigueur le
1er juillet 2016, respectivement le 1er juin 2016, pour ce qui est des modifications aux chapitres 8 et 13.
Annexes
FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er juillet 2016 - Comité directeur du 16 mars 2016
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
V98B
Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois)(cf art.2)
ANTEIS
5922731
SYNOLIS VA
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
BAYER
5910595
HYALART 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
5912524
HYALART 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
CHEMEDICA
5910208
OSTENIL 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
5912507
OSTENIL 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
CROMA PHARMA
5916988
STRUCTOVIAL 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
FERRING
5918769
EUFLEXXA 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
5918772
EUFLEXXA 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
GENZYME
5912170
SYNVISC 8 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
5912488
SYNVISC 8 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
GRUENENTHAL
5919560
SUPLASYN 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
5919573
SUPLASYN 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
JOHNSON&JOHNSON
5912183
ARTHREASE 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
5912511
ARTHREASE 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
ROTTAPHARM
5920740
GO-ON 10 MG/ML
SERINGUE IA
2,5 ml
102,00
80%
81,60
5920753
GO-ON 10 MG/ML
SERINGUE IA
2,5 ml
34,00
80%
27,20
TRAMEDICO
5909806
ADANT 10 MG/ML
SERINGUE IA
2,5 ml
34,00
80%
27,20
5912491
ADANT 10 MG/ML
SERINGUE IA
2,5 ml
102,00
80%
81,60
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
TRENKER
5924217
HYAFLEX
SERINGUE IA
2,5 ml
33,47
80%
26,78
5924221
HYAFLEX
SERINGUE IA
2,5 ml
98,44
80%
78,75
V98BX
Solutions à base d’acide hyaluronique (1 / genou / 12 mois)(cf art.2)
CHEMEDICA
5923191
OSTENIL PLUS
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
GENZYME
5921930
SYNVISC ONE 8 MG/ML
SERINGUE IA
6 ml
102,00
80%
81,60
TRENKER
5925715
HYAFLEX
SERINGUE IA
3 ml
75,79
80%
60,63
Fichier B4: Ajouts avec effet au 1er juin 2016 - Comité directeur du 16 mars 2016
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
R55A4
CANULES TRACHÉALES: ACCESSOIRES
HARTMANN
MEDICOMP DRAIN
421535
10 cm
10 cm
5,89
100%
5,89
R55AG
HME/IMPLANTS PHONATOIRES: ACCESSOIRES
TRACOE
TRACOE ADHESIVE CARRIER HYDROCOLLOID
143,92
100%
143,92
R55C
ACCESSOIRES DE PROTECTION POUR TRACHÉOSTOMES
COVIDIEN
COVIDIEN STOMA PAD
11 cm
7 cm
123,09
100%
123,09
HARTMANN
PERMAFOAM TRACHEOSTOMY
8 cm
8 cm
18,87
100%
18,87
Fichier B7: Ajouts avec effet au 1er juin 2016 - Comité directeur du 16 mars 2016
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
V98J1
Défibrillateur cardiaque externe portable - location mensuelle
ZOLL
LifeVest
3.100,50
100%
3.100,50
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 16 mars 2016
Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier
1° A la LISTE N°8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord
préalable du Contrôle médical, le point 2 est modifié comme suit
2.
Les médicaments du type stimulants du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de
l’attention/hyperactivité inclus dans le code ATC N06BA*.
Les demandes d’initialisation ne sont admises que pour des enfants et jeunes à partir de 6 ans et qui n’ont
pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.
Les demandes de prolongation sont acceptées pour les personnes protégées adultes, à condition que
l’initialisation du traitement ait eu lieu avant l’âge de 18 ans accomplis.
Protocoles thérapeutiques
• Demande initiale de prise en charge par l’assurance maladie de médicaments du type stimulants du
système nerveux central dans le cadre du traitement du trouble déficit de l’attention / hyperactivité
• Demande de prolongation de la prise en charge par l’assurance maladie de médicaments du type
stimulants du système nerveux central dans le cadre du traitement du trouble déficit de l’attention /
hyperactivité
2° A la LISTE N°9 prévue à l’article 107, point 3, médicaments soumis à accord préalable du Contrôle médical, le
point 8 est modifié comme suit
8.
Les agents antinéoplasiques inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance
épidermique humaine de type1 (HER1) inclus dans le code ATC L01XE03 (erlotinib)
L’ordonnance doit être établie par un médecin expérimenté dans les traitements oncologiques.
L’ordonnance doit être accompagnée des pièces médicales objectivant que les indications de l’autorisation
de mise sur le marché sont respectées.
Chapitre 13. - Dispositifs médicaux, appareils et fournitures diverses
3° À l’article 2 du Fichier B7, est ajouté le code groupe V98J1 libellé comme suit
Code
groupe
Désignation
Conditions et modalités
V98J1
Défibrillateur
cardiaque externe
portable
La prise en charge du défibrillateur cardiaque externe portable est assurée
dans les cas suivants
A) Après explantation d’un système de défibrillation implantable pour
infection, de la loge ou des électrodes, jusqu’à la réimplantation
(guérison de l’infection).
B) En attente de transplantation cardiaque. L’indication doit être réévaluée
tous les 3 mois (évaluation du rapport bénéfices/risques et de
l’observance).
C) Après revascularisation myocardique si la fraction d’éjection ventriculaire
gauche (FEVG) est inférieure à 30 pourcent, jusqu’à la réévaluation de
la FEVG et discussion de l’indication d’un défibrillateur automatique
implantable au 3ième mois.
D) Au décours d’un infarctus du myocarde aigu si la FEVG est inférieure
à 30 pourcent après les 48 premières heures, jusqu’à la réévaluation
de la FEVG et discussion de l’indication d’un défibrillateur automatique
implantable au terme du premier mois.
Le médecin prescripteur respectivement l’établissement hospitalier, seul
habilité à une prescription ou une délivrance à charge de l’assurance maladie
• assure le diagnostic et le traitement d’une des pathologies énumérées au
premier alinéa
• assure l’information et la formation de l’assuré
• dispense l’appareil, fournitures et autres accessoires nécessaires
• veille à la maintenance et au contrôle techniques suivant les exigences
d’entretien du constructeur et les exigences du suivi thérapeutique
• assure un service de dépannage
4° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2016.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck