Legislator Jurisprudence & Législation
st_2015_01_28_n1 LU

Caisse nationale de santé.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 28 janvier 2015, les modifications relatives aux statuts de la Caisse nationale de santé et à l’annexe K, au fichier B1 de l’annexe A et à la liste 6 prévue au chapitre 8 du titre II des statuts, arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 10 décembre 2014, sont approuvées. Elles entrent en vigueur le

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 28 janvier 2015, les modifications relatives aux

statuts de la Caisse nationale de santé et à l’annexe K, au fichier B1 de l’annexe A et à la liste 6 prévue au chapitre 8

du titre II des statuts, arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 10 décembre 2014,

sont approuvées. Elles entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l’exception des modifications de l’annexe K des statuts

qui entrent en vigueur le 1er février 2015.

Annexe

FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er mars 2015 - Comité directeur du 10 décembre 2014

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

V93F1

Bandes de contention ou de compression: bandes élastiques (8 / 12 mois)

RHENA

5902299

VARIDRESS

chair

8 cm

5 m

6,99

80%

5,59

5902304

VARIDRESS

chair

10 cm

5 m

8,55

80%

6,84

5902318

VARIDRESS

chair

12 cm

5 m

9,99

80%

7,99

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 10 décembre 2014

Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier

1° À la liste N° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à une prise en charge conditionnelle, est ajoutée la

position 12. comme suit

12.

Les médicaments utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde inclus dans le code ATC L04AA24

(abatacept) ou L04AC07 (tocilizumab).

L’ordonnance doit être établie par un médecin spécialiste en rhumatologie.

2° À la liste N° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à une prise en charge conditionnelle, est ajoutée la

position 14. comme suit

14.

Les médicaments inclus dans le code ATC L04AA31 (teriflunomide) et ATC N07XX09 (dimethyl

fumarate) indiqués dans le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques de forme

rémittente récurrente.

L’ordonnance doit être établie par un médecin spécialiste en neurologie.

3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2015.

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 10 décembre 2014

1° Le paragraphe (3) de l’article 24 prend la teneur suivante

«(3) À défaut d’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement d’application (CE)

n° 987/2009 et à défaut de renseignements complémentaires de la personne protégée justifiant de leur

application, la demande de remboursement est examinée conformément à l’article 20 du Code de la sécurité

sociale. Il en est de même si, au moment de la demande de remboursement, la personne protégée exprime sa

volonté d’écarter l’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement d’application (CE)

n° 987/2009. Pour l’appréciation de la présente disposition, la Caisse nationale de santé peut demander un avis

au Contrôle médical de la sécurité sociale.»

2° L’alinéa 2 de l’article 39 prend la teneur suivante

«La participation prévue à l’alinéa 1 n’est pas applicable

1. à l’examen dentaire prévu à la 1ère section du chapitre 6 de la première partie de la nomenclature des actes

et services des médecins-dentistes;

2. aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes dispensés aux

enfants et jeunes de moins de 18 ans accomplis dans le cadre du programme de médecine préventive institué

en matière de traitement dentaire des enfants et des jeunes.»

3° L’alinéa final de l’article 42 prend la teneur suivante

«Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, les délais de renouvellement peuvent être réduits par le

Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas de figure limitativement énumérés ci-dessous

– Fracture osseuse maxillo-faciale

– Néoplasie intéressant la région maxillo-buccale

– Traitement aux biphosphonates à très haute dose

– Traitement prothétique dentaire avant l’âge de 17 ans accomplis.»

4° L’article 43 est complété par un nouvel alinéa final qui prend la teneur suivante

«Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés et sans préjudice des dispositions

de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, les autorisations du Contrôle médical de la

sécurité sociale se rapportant au chapitre 8 de la 2e partie de la nomenclature des actes et services des médecins-

dentistes ne sont valables que si le traitement autorisé est commencé dans un délai de douze mois à compter de

la date de l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Le délai prévu au présent alinéa et la condition

d’âge prévue au chapitre 8 de la 2e partie de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes sont

appréciés à la date de placement de l’appareil. Le délai prévu au présent alinéa ne s’applique pas aux autorisations

se rapportant aux positions DT36 et DT46.»

5° L’article 65 est abrogé.

6° L’alinéa 3 de l’article 130 prend la teneur suivante

«Pour le changement de dioptrie prévu à l’article 126 est prise en considération la valeur en dioptrie de la sphère

et/ou du cylindre.»

7° L’article 154bis est modifié comme suit

a) L’alinéa 1 prend la teneur suivante

«Art. 154bis. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes

protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi

(2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente.»

b) L’alinéa 2 prend la teneur suivante

«La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de

référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application

du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises en considération les participations

prévues aux articles 35, 39 alinéa 1, 48, 55, 59, 67, 78, 86 alinéa 1, 101, 104, 114, 115 et 145.»

8° L’annexe K est modifiée comme suit

a) La dernière phrase du point 1) et le tableau subséquent prennent la teneur suivante

«Pour 2015, les différents coûts moyens d’hospitalisation sont fixés comme suit

Type de séjour

Montant maximum à rembourser (€)

Durée de séjour (nbre de nuitées)

≥ 4

Maternité (Mat)

2.538

1.524

1.171

Chirurgie cardiaque (Cca)

6.347

6.347

4.684

2.312

Rééducation (Rdu)

Hospitalisation avec OP (Hao)

2.475

1.535

1.219

Hospitalisation sans OP (Hso)

646»

b) La première phrase de l’alinéa 2 du point 2) prend la teneur suivante

«Les forfaits prévus couvrent toutes les dépenses en relation avec le traitement et le séjour en milieu

hospitalier ambulatoire, à l’exception des honoraires médicaux et des dispositifs médicaux et médicaments

pour le traitement à domicile.»

c) Il est rajouté une nouvelle phrase finale à l’alinéa 2 du point 2) ayant la teneur suivante

«Pour 2015, les montants des différents forfaits sont fixés comme suit:»

d) Les tableaux 2.1. et 2.2. prennent la teneur suivante

«2.1. Forfait pour traitements en milieu hospitalier ambulatoire (actes médico-techniques et de

diagnostic)

Type de prestation

Montant maximum

à rembourser par

prestation (€)

Policlinique

Laboratoire d’analyses

Imagerie médicale

Kinésithérapie

Hémodialyse

IRM

Chimiothérapie

Radiothérapie

Salle opératoire et salle de réveil dans le cadre d’un traitement ambulatoire

1.803

Hôpital de jour de psychiatrie

Ergothérapie

Médecine nucléaire

Pet-scan

Lithotritie extra-corporelle

Caisson d’oxygénothérapie hyperbare

Salle d’accouchement

1.930

Fécondation in vitro

1.711

Forfait pour traitement ambulatoire dans un centre de rééducation

2.2. Forfaits pour séjour hospitalier en cas de traitement hospitalier ambulatoire

Type de séjour

Montant maximum

à rembourser

par jour (€)

Place dans un hôpital de jour (hors psychiatrie)

Lit dans une unité de soins normaux

Lit dans une unité de soins intensifs

1.380»

9° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2015, sous réserve de ce qui suit

1. Les modifications à l’annexe K entrent en vigueur le 1er février 2015.

2. La modification à l’article 42 s’applique à tout devis daté après la date d’entrée en vigueur des présentes

dispositions.

3. La modification à l’article 43 s’applique à toute autorisation accordée après la date d’entrée en vigueur des

présentes dispositions.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →