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st_2014_03_22_n1 LU

Caisse nationale de santé.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 mars 2014, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 mars 2014, les modifications des statuts de

la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014

et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Annexes

FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er avril 2014 – Comité directeur du 26 février 2014

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

N01E0

Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois)

ABBOT

FREESTYLE PRECISION NEO

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

LIFESCAN

ONE TOUCH VERIO IQ

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

SANOFI BELGIUM

MYSTAR EXTRA

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

N55A3

Autopiqueurs pour diabétiques

LIFESCAN

ONE TOUCH DELICA STYLO AUTOPIQUEUR

autopiqueur

16,11

100%

16,11

N55A4

Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques

LIFESCAN

ONE TOUCH DELICA LANCETTES

lancettes

9,92

100%

9,92

N55C1X

Pompe à insuline externe (APCM - 1/60 mois)

MEDTRONIC MINIMED

MINIMED 640G

4.451,00

100%

4.451,00

V92N8

Pansements interactifs: pansements à alginate de calcium

MOELNLYCKE

MELGISORB PLUS

R 252000

5 cm

5 cm

11,73

80%

9,38

MELGISORB PLUS

R 252200

10 cm

10 cm

28,79

80%

23,03

MELGISORB PLUS

R 252500

10 cm

20 cm

56,51

80%

42,21

MELGISORB PLUS

R 253500

mèches

3 cm

45 cm

30,05

80%

24,04

FICHIER B1: Modifications avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

V74A

Accessoires pour appareil respiratoire (AP CNS)

NOM COLLECTIF

5913373

CIRCUIT STERILISABLE APPAREIL

APP M03032700L

1.130,00

100%

1.130,00

5913360

MASQUE

APP M03032700L

39,00

100%

39,00

FICHIER B1: Non-inscriptions avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

V92N1

Pansements interactifs: pansements hydrogels

FLEN PHARMA

FLAMIGEL

50 g

FLAMIGEL

250 g

V98B

Solutions à base d’acide hyaluronique (3/genou/12 mois) (cf. art. 2)

TRAMEDICO

ADANT 10 MG/ML

SERINGUE IA

2,5 ml

190,16

SPORTVIS

SERINGUE IA

154,50

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 26 février 2014

Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier

1° À la liste N° 5 prévue à l’article 104, médicaments pris en charge au taux de 40%, est ajoutée la position M.02.

comme suit

M.

Médicaments de l’appareil locomoteur

M.02.

Les anti-inflammatoires à usage topique inclus dans le code ATC M02AA*

2° À la liste N° 10 prévue à l’article 109, limitation des quantités pour une durée déterminée, est ajoutée la position

1. comme suit

1.

Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D inclus dans le code ATC

N02CC*

Ces médicaments ne sont pris en charge qu’à raison de seize unités ou doses par personne et par

mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée que pour les personnes présentant

un cluster headache dûment motivé par un dossier médical détaillé ayant trouvé l’accord du Contrôle

médical et pour autant que cette pathologie figure parmi les indications officielles de l’autorisation de

mise sur le marché.

3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 26 février 2014

1° La première phrase de l’article 73 des statuts prend la teneur suivante

«Art. 73. Sous réserve de l’accomplissement des dispositions prévues dans le présent chapitre, les actes de

laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%) des

tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance.»

2° Le chapitre 4 du titre 2 de la première partie des statuts est complété par un article 75bis qui prend la teneur

suivante

«Prise en charge des analyses génétiques

Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier 1° À la liste N° 5 prévue à l’article 104, médicaments pris en charge au taux de 40%, est ajoutée la position M.02.

La prise en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques figurant dans la nomenclature des

actes et services des laboratoires d’analyses de biologie médicale et réalisées au moyen des procédés analytiques

prévus à l’annexe E des présents statuts se fait selon les conditions et les modalités prévues aux alinéas suivants.

La prise en charge ne se fait que dans le cadre d’une maladie génétique présentant les critères suivants

– la prévalence de la maladie génétique est égale ou inférieure à 1/2000. Dans des cas exceptionnels, la prise

en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques peut être accordée pour des maladies dont la

prévalence est supérieure à 1/2000, sur avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour autant

que les autres critères de prise en charge prévus par les statuts soient remplis.

– il s’agit d’une maladie monogénique référencée dans le catalogue ORPHA;

– la maladie génétique porte clairement préjudice à la santé ou la confirmation du diagnostic de suspicion

permet d’éviter des investigations inutiles;

– le tableau clinique est clairement évocateur d’une maladie génétique identifiable par les procédés analytiques

prévus à l’annexe E des présents statuts;

– l’analyse de génétique moléculaire est diagnostique et non présymptomatique ou prédictive. La recherche de

polymorphismes dans le cadre d’une étude de prédisposition n’est pas à charge de l’assurance maladie;

– la sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la mise en évidence spécifique de la

maladie génétique rare se situe dans un intervalle acceptable.

La liste limitative prévue à l’annexe E des présents statuts comprend les procédés analytiques en fonction des

pathologies répondant aux critères prévus à l’alinéa précédent.

Chez des personnes protégées en bonne santé, les analyses génétiques visant à détecter un risque génétique pour

les descendants ne sont pas à charge de l’assurance maladie.

En cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez une personne protégée en bonne santé,

la prise en charge chez les parents au premier degré du patient index est limitée aux seules analyses visant

la recherche de la mutation spécifique déjà détectée chez le patient index, ceci dans le cadre des pathologies

suivantes

– un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire;

– une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique;

– un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC encore dit syndrome de

Lynch, hereditary non polypotic colon cancer);

– un rétinoblastome.

La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à une seule étude génétique, pour une même pathologie

monogénique. Par dérogation, le Contrôle médical de la sécurité sociale peut, dans des cas exceptionnels,

accorder la prise en charge d’un nombre supplémentaire d’analyses génétiques, si le dossier de conseil génétique

fait état d’éléments justificatifs pertinents qui tiennent de l’état de santé de la personne protégée ou de l’évolution

de la médecine.

Dans le cadre de la pharmacogénétique à visée d’indication voire d’adaptation thérapeutique chez une personne

malade, la prise en charge par l’assurance maladie s’étend aux analyses génétiques prévues par l’autorisation de

mise sur le marché.

La prise en charge des analyses visées au présent article est subordonnée à une autorisation préalable du

Contrôle médical de la sécurité sociale. L’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale se base sur la production

d’une ordonnance médicale motivée reposant obligatoirement sur un conseil génétique spécialisé réalisé par un

médecin spécialiste en médecine génétique et accompagnée d’un dossier médical comprenant au moins

– la nature exacte du test génétique;

– l’indication de la maladie selon sa référence dans le catalogue ORPHA;

– le dossier médical génétique détaillé avec arbre généalogique obligatoire localisant le cas index;

– la certification d’une information préalable appropriée de la personne protégée sur la finalité et les limites des

analyses, les spécificités de la maladie;

– le consentement écrit de la personne subissant le test génétique.

Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise

en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la

Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus ne sont pas

remplies.»

3° Les statuts de la Caisse nationale de santé sont complétés par une annexe E qui prend la teneur suivante

«Annexe E

1) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par amplification

du génome peut être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la

sécurité sociale en vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé

1. Granulomatose chronique

2. Trouble du facteur II/prothrombine

3. Facteur V Leiden: détermination de la mutation p.R506Q

4. Hémophilies A

5. Hémophilies B

6. Déficit de la méthylène tétrahydrofolate-réductase (MTHFR); homocystéinémie; détermination des

mutations A1298C et C677T

7. SCID (Severe Combined Immunodeficiency)

8. Anémie falciforme

9. Thalassémies

10. Syndrome de Wiskott-Aldrich GHI

11. Dysplasie ectodermique anhydre

12. Syndrome d’Ehlers-Danlos

13. Dysplasies squelettiques associées au gène du récepteur du facteur de croissance du fibroblaste

achondroplasie. Hypochondroplasie, nanisme thanatophorique, syndromes de Pfeiffer, de Jackson-Weis,

d’Apert, de Crouzon

14. Ichthyose

15. Syndrome de Marfan

16. Neurofibromatose type I

17. Neurofibromatose type II

18. Ostéogenèse imparfaite

19. Déficit de l’hydroxylase 21

20. Déficit de l’acyl-CoA (medium chain) déshydrogénase

21. Déficit de l’alpha 1-antitrypsine

22. Déficit de l’alpha-galactosidase (M. Fabry)

23. Déficit de la bêta-glucosidase (M. Gaucher)

24. Mucoviscidose

25. Diabète insipide

26. Intolérance au fructose

27. Galactosémie

28. Malabsorption du glucose-galactose

29. Déficit de la glycérol-kinase

30. Glycogénoses

31. Hémochromatose familiale (HFE): recherche des mutations p.C282Y

32. Déficit de l’hexominidase A et M (M. Sandhoff)

33. Hyperthermie familiale maligne

34. Syndrome de Kallman

35. Maladie de Wilson

36. Mucopolysaccharidoses

37. Déficit de l’ornithine-transcarbamylase

38. Porphyries

39. Déficit de la stéroïde-sulfatase

40. Féminisation testiculaire

41. Déficit de l’hormone de croissance

42. Syndrome de Kearn-Sayre

43. Syndrome MELAS

44. Syndrome MERRF

45. Cytopathies mitochondriales

46. Syndrome de Pearson

47. Syndrome du cancer du sein ou des ovaires, gènes BRCA1 et BRCA2

48. Syndrome du cancer du côlon sans polypose (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), gènes MLH1,

MSH2, MSH6, PMS2

49. Syndrome de Li-Fraumeni

50. Néoplasies multiples endocrines

51. Polyposis coli ou forme atténuée de Polyposis coli, gène APC

52. Rétinoblastome, gène RB1

53. Chorea Huntington

54. Troubles des mouvements choréiformes: Atrophie dentatorubropallidoluysiane (DRPLA), syndromes

similaires à la maladie de Huntington (angl. Huntington-disease like)

55. Dystrophinopathies de Duchenne et Becker

56. Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale

57. Ataxie de Friedreich

58. Neuropathies héréditaires sensomotrices: maladies de Charcot-Marie-Tooth, neuropathie héréditaire avec

tendance aux paralysies par compression (HNPP), polyneuropathie amyloïdotique

59. Hyperecplexie (Stiff-baby, maladie du sursaut, Syndrome de Moersch-Woltman)

60. Syndrome de Leigh

61. Dystrophies musculaires dues à des troubles des protéines associés à la dystrophine

62. Dystrophie myotonique de type 1 et 2

63. Dystrophie congénitale myotonique de Thomsen/Becker

64. Myopathies myotubulaires

65. Atrophies musculaires spinales type 1-3

66. Atrophie musculaire spinobulbaire de Kennedy

67. Ataxies spinocérébelleuses

68. Ataxie télangiectasie

69. Dystrophies de la cornée

70. Atrophie optique de Leber

71. Syndrome de Norrie

72. Dystrophies de la rétine: rétinite pigmentaire, dégénérations de la macula

73. Syndrome d’Angelman

74. Syndrome de cri-du-chat

75. Syndrome de Di George, syndrome vélo-cardio-facial (syndrome CATCH22)

76. Syndrome de l’X-fragile (FRAXA, FRAXE)

77. Syndrome de Prader-Willy

78. Syndrome de Rubinstein-Taybi

79. Syndrome de Smith-Magenis

80. Syndromes avec troubles de la croissance: de Sotos, de Beckwith-Wiedemann, de Silver-Russel, et autres

81. Syndrome de Williams-Beuren

82. Syndrome de Wolf-Hirschhorn

83. Aplasie congénitale du canal déférent (CAVD)

84. Maladies des reins polykystiques (ADPKD1 et 2)

85. Microdélétion Y (délétions AZF)

86. Leucémie myéloïde aiguë

87. Leucémie lymphatique aiguë

88. Néoplasies myéloprolifératives

89. Leucémie lymphatique chronique

90. Lymphomes non hodgkiniens

91. Détermination de polymorphisme lors de la recherche de chimères après transplantation de cellules souche

92. Génotype foetal rhésus D

93. Détermination par génétique moléculaire d’aneuploïdie lors de suspicion d’une anomalie chromosomique ou

détermination du sexe par génétique moléculaire (QF-PCR) lors de maladies héréditaires transmises par le

chromosome X, test rapide

et dont le détail analytique est le suivant

· Amplification des acides nucléiques suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation au moyen d’une

électrophorèse capillaire ou chromatographie (HPLC entre autres), méthode Monoplex, méthode Multiplex;

· Amplification des acides nucléiques, suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation par électrophorèse

(gel d’agarose, polyacrylamide), analyse Monoplex, analyse Multiplex par analyse;

· Amplification des acides nucléiques, suivie d’un séquençage de l’amplificat et la détection des deux brins isolés

au moyen d’une électrophorèse capillaire;

· Amplification des acides nucléiques, suivie d’une modification de post-amplification (ligation d’oligonucléotide,

MLPA, et autres) et détection au moyen d’une électrophorèse capillaire, Multiplex.

2) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par blotting peut

être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en

vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé

– Hémophilies A

– Neurofibromatose du type I

– Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale

– Ataxie de Friedreich

– Dystrophie myotonique de type 1 et 2

– Ataxies spinocérébelleuses

– Ataxie télangiectasie

– Syndrome de l’X fragile (FRAXA, FRAXE).»

4° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014 pour toute ordonnance établie à partir de cette

date.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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