Caisse nationale de santé.
Texte législatif (2 Articles)
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 29 janvier 2014, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 22 janvier
2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2014.
Annexe
FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er mars 2014 – Comité directeur du 22 janvier 2014
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
V91D8
Compresses stériles: non adhérentes absorbantes + support polyuréthane
LOHMANN
VLIWASORB ADHESIVE
R 30991
12 cm
12 cm
53,29
80%
42,63
VLIWASORB ADHESIVE
R 30992
15 cm
15 cm
82,30
80%
65,84
V93F1
Bandes de contention ou de compression: bandes élastiques (8 / 12 mois)
LOHMANN
ROSIDAL TCS
R 26484
Set 2 Bandes
10 cm
6 m
24,45
80%
19,56
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 22 janvier 2014 – effet au 1er mars 2014
Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier
1° A la liste N° 1 prévue à l’article 98, exclusion de groupes pharmaco-thérapeutiques de médicaments,
est ajoutée la position M.02.02. comme suit
M.
Médicaments de l’appareil locomoteur
M.02.
Autres médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l’appareil locomoteur
M.02.02.
Les médicaments topiques à base de rubéfiants naturels ou synthétiques, inclus dans les codes
ATC M02AB*, M02AC* et M02AX*, utilisés dans le traitement symptomatique des douleurs de
l’appareil locomoteur.
M.02.02.
Exposé des motifs
L’efficacité des rubéfiants en tant que traitement symptomatique des douleurs de l’appareil
locomoteur est douteuse sinon négligeable. La valeur thérapeutique de ces médicaments est
insuffisamment établie. Une prise en charge par l’assurance maladie serait contraire aux critères de
l’article 23 du Code de la sécurité sociale, étant donné qu’elle dépasserait l’utile et le nécessaire,
ne se ferait pas dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et ne serait
pas conforme aux données acquises par la science.
2° A la liste N° 2 prévue à l’article 102, les médicaments pris en charge au taux préférentiel de 100%,
est ajoutée la position J.01.02. comme suit
J.
Médicaments antiinfectieux
J.01.
Médicaments antibactériens
J.01.02.
Les médicaments antibactériens à base de rifaximine, inclus dans le code ATC A07AA11, indiqués
pour réduire les rechutes d’épisodes d’encéphalopathie hépatique manifeste.
3° A la liste N° 8 prévue à l’article 107 point 2, les médicaments soumis à un protocole thérapeutique,
est ajoutée la position 9. comme suit
9.
Les médicaments antibactériens à base de rifaximine, inclus dans le code ATC A07AA11, indiqués
pour réduire les rechutes d’épisodes d’encéphalopathie hépatique manifeste.
L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base du protocole
thérapeutique dûment rempli par un médecin ayant l’expérience de la prise en charge de
l’encéphalopathie hépatique. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur
base d’une ordonnance médicale établie par un médecin ayant l’expérience de la prise en charge
des patients atteints de l’encéphalopathie hépatique.
Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
Demande de prise en charge de TARGAXAN
Nom et prénom du patient
Matricule de sécurité sociale
Je soussigné(e), docteur en médecine, ayant l’expérience de la prise en charge des patients atteints
d’encéphalopathie hépatique, certifie que l’indication est posée pour un traitement par TARGAXAN
de l’assuré(e) ci-dessus nommé(e), conformément au résumé des caractéristiques officiellement
approuvé
«TARGAXAN est indiqué pour réduire les rechutes d’épisodes d’encéphalopathie hépatique manifeste
chez les patients âgés de ≥ 18 ans.»
Je tiens à disposition du médecin-conseil du CMSS les pièces médicales objectivant la pathologie
déclarée.
Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies
La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés
en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation
de mise sur le marché.
Note au prescripteur
Sur base du présent document, le CMSS donne l’accord initial. L’accord pour une prolongation de la
prise en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par un médecin ayant
l’expérience de la prise en charge des patients atteints d’encéphalopathie hépatique.
Date
Cachet et
signature
du prescripteur
Le présent constat est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au
Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L – 1013 Luxembourg
4° Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er mars 2014.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck