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st_2012_11_27_n1 LU

Caisse nationale de santé.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 novembre 2012, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 novembre 2012 et telles qu’elles figurent dans les annexes, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

11 décembre 2012

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 novembre 2012, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 novembre

2012 et telles qu’elles figurent dans les annexes, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier

2013.

Annexes

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 14 novembre 2012

1° L’article 8 prend la teneur suivante

«Art. 8. En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en

cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période

continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas

à défaillir par une interruption de moins de huit jours. Ce droit est maintenu en outre pour les maladies en cours

de traitement au moment de la cessation de l’affiliation, pendant trois mois supplémentaires.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où les ayants

droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques.

Sous peine de se voir refuser le bénéfice de cette disposition, la personne protégée doit faire parvenir au Contrôle

médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en cours de traitement au moment de

la désaffiliation.

Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le jour où prend fin le

droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la personne protégée peut démontrer avoir fait

la commande sur base d’une ordonnance médicale ou d’une autorisation du Contrôle médical datant d’au moins

trente jours avant la cessation du droit aux prestations.»

2° L’article 28 prend la teneur suivante

«Art. 28. Les frais de séjour d’une personne protégée qui est obligée à suivre à l’étranger un traitement ambulatoire

dûment autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger. A défaut

d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à concurrence de dix euros (10,00 €) au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les frais de séjour d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour y subir un traitement en

milieu hospitalier aigu ou une consultation autorisés sont à charge de l’assurance maladie selon les tarifs prévus à

l’alinéa précédent sur base d’une autorisation de la Caisse nationale de santé accordée à la suite d’une demande

expresse appuyée d’une justification établie par le médecin traitant étranger. Une autorisation spéciale n’est pas

requise lorsqu’il s’agit d’un mineur d’âge.»

3° L’article 36 prend la teneur suivante

«Art. 36. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse sur avis conforme du Contrôle médical de

la sécurité sociale, ne sont pas prises en charge

plus d’une consultation ou visite du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale

par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence,

plus de deux consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline

médicale par période de sept jours,

plus de douze consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline

médicale par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique

ou en séjour stationnaire hospitalier.

Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour

l’application des dispositions qui précèdent.

Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même

discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes

en neurologie ou en neuropsychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre supérieur de

consultations majorées, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale.

Ne sont pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas d’hospitalisation

stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour pathologie fœtale ou maternelle ayant des

répercussions sur l’état de santé du fœtus.

L’assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le procédé DXA uniquement

dans les pathologies limitativement énumérées à l’annexe C des statuts. L’examen sera pris en charge au maximum

3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas

exceptionnels et sur présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être

accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l’assurance maladie le mémoire

d’honoraires en question doit être accompagné de l’ordonnance médicale indiquant le code de la pathologie en

cause.

Sauf en cas de délivrance par le service de garde ou d’urgence officiel, ou dans le cas d’une extraction de plus de

trois dents, les actes d’anesthésie effectués par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en relation avec les

actes techniques visés au chapitre 9, sous-section 2 du règlement de nomenclature des médecins ainsi que ceux visés

aux chapitres 1er, 2 et 3 de la deuxième partie du règlement de nomenclature des médecins-dentistes, ne sont

opposables à l’assurance maladie que sur accord préalable du Contrôle médical dans l’une des conditions prévues à

l’alinéa 6 de l’article 142 des présents statuts.»

4° L’annexe J des statuts de la Caisse nationale de santé prend la teneur suivante

Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale

Demande de prise en charge d’un traitement par FIV

Données concernant la patiente

Nom

Prénom(s)

Matricule de sécurité sociale

Adresse

Lieu et date de naissance

Caisse de maladie

1ère demande à charge de l’assurance maladie

Je soussigné, certifie que l’assurée susmentionnée nécessite une FIV pour les raisons

médicales suivantes

Les personnes concernées m’ont assuré ne pas avoir subi de FIV antérieure à charge de

l’assurance maladie.

FIV prévue à l étranger

FIV prévue au Luxembourg

Si la FIV est prévue à l’étranger, une demande d’autorisation de transfert à

l’étranger conjointe est indispensable.

Date

Cachet

médecin

Signature du médecin traitant

’

Demande ultérieure à charge de l’assurance maladie

Lieu(x) où les FIV antérieures à charge de l’assurance

maladie ont été effectuées

Nombre d’essais ayant abouti à une culture d’embryon(s)

Historique de l’essai antérieur

Date du prélèvement ovocytaire avec mise en culture

d’embryon(s)

Nombre d’embryons cultivés

Date du transfert antérieur

Nombre d’embryons transférés

Nombre d’embryons congelés

Nombre de transfert(s) d’embryons congelés

En cas de succès, date de la naissance de(s) (l’)enfant(s)

Date

Cachet

médecin

Signature du médecin traitant

Décision de l’administration du Contrôle médical de la sécurité sociale

Accord

efus

Au(x)

motif(s):________________________________________________

Signature du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale

Date de la signature

R

5° Chapitre 8 au titre II des statuts: «Médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie en dehors du secteur

hospitalier»: Annexe D relative aux médicaments.

A la liste n° 2 prévue à l’article 102, médicaments pris en charge au taux de 100%, est ajoutée la position suivante

6° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

J.02.05

Les antiviraux inclus dans le code ATC J05AB14 (valganciclovir), indiqués dans le traitement

d’attaque et le traitement d’entretien de la rétinite à cytomégalovirus (CMV) chez les patients

atteints de syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ainsi que dans le traitement

prophylactique des infections à CMV chez les patients CMV-négatif ayant bénéficié d’une

transplantation d’organe solide à partir d’un donneur CMV-positif

Comité directeur du 14 novembre 2012

FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013

Numéro nationalNom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

V98B

Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois) (cf. art. 2)

ANTEIS

SYNOLIS VA

SERINGUE IA

2 ml

34,00

80%

27,20

FICHIER B4: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013

Numéro nationalNom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

R55A2

Canules trachéales

SMITHS MEDICAL

PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE

AVEC CHEMISE INTERNE 100/812/***

143,40

100%

143,40

LINE ULTRA cuffed fenestrated

PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE

AVEC CHEMISE INTERNE 100/811/***

86,05

100%

86,05

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PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE

AVEC CHEMISE INTERNE 100/813/***

94,00

100%

94,00

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R55A5

Soins du trachéostome

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PROVOX CLEANING TOWEL

91,52

100%

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PROVOX CLEANING TOWEL

8,65

100%

8,65

R55C

Accessoires de protection pour trachéostomes

FAHL

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Coton

23,00

100%

23,00

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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