Caisse nationale de santé.
Texte législatif (1 Articles)
11 décembre 2012
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 novembre 2012, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 novembre
2012 et telles qu’elles figurent dans les annexes, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier
2013.
Annexes
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 14 novembre 2012
1° L’article 8 prend la teneur suivante
«Art. 8. En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en
cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période
continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas
à défaillir par une interruption de moins de huit jours. Ce droit est maintenu en outre pour les maladies en cours
de traitement au moment de la cessation de l’affiliation, pendant trois mois supplémentaires.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où les ayants
droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques.
Sous peine de se voir refuser le bénéfice de cette disposition, la personne protégée doit faire parvenir au Contrôle
médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en cours de traitement au moment de
la désaffiliation.
Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le jour où prend fin le
droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la personne protégée peut démontrer avoir fait
la commande sur base d’une ordonnance médicale ou d’une autorisation du Contrôle médical datant d’au moins
trente jours avant la cessation du droit aux prestations.»
2° L’article 28 prend la teneur suivante
«Art. 28. Les frais de séjour d’une personne protégée qui est obligée à suivre à l’étranger un traitement ambulatoire
dûment autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger. A défaut
d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à concurrence de dix euros (10,00 €) au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les frais de séjour d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour y subir un traitement en
milieu hospitalier aigu ou une consultation autorisés sont à charge de l’assurance maladie selon les tarifs prévus à
l’alinéa précédent sur base d’une autorisation de la Caisse nationale de santé accordée à la suite d’une demande
expresse appuyée d’une justification établie par le médecin traitant étranger. Une autorisation spéciale n’est pas
requise lorsqu’il s’agit d’un mineur d’âge.»
3° L’article 36 prend la teneur suivante
«Art. 36. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse sur avis conforme du Contrôle médical de
la sécurité sociale, ne sont pas prises en charge
plus d’une consultation ou visite du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale
par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence,
plus de deux consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline
médicale par période de sept jours,
plus de douze consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline
médicale par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique
ou en séjour stationnaire hospitalier.
Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour
l’application des dispositions qui précèdent.
Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même
discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes
en neurologie ou en neuropsychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre supérieur de
consultations majorées, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale.
Ne sont pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas d’hospitalisation
stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour pathologie fœtale ou maternelle ayant des
répercussions sur l’état de santé du fœtus.
L’assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le procédé DXA uniquement
dans les pathologies limitativement énumérées à l’annexe C des statuts. L’examen sera pris en charge au maximum
3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas
exceptionnels et sur présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être
accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l’assurance maladie le mémoire
d’honoraires en question doit être accompagné de l’ordonnance médicale indiquant le code de la pathologie en
cause.
Sauf en cas de délivrance par le service de garde ou d’urgence officiel, ou dans le cas d’une extraction de plus de
trois dents, les actes d’anesthésie effectués par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en relation avec les
actes techniques visés au chapitre 9, sous-section 2 du règlement de nomenclature des médecins ainsi que ceux visés
aux chapitres 1er, 2 et 3 de la deuxième partie du règlement de nomenclature des médecins-dentistes, ne sont
opposables à l’assurance maladie que sur accord préalable du Contrôle médical dans l’une des conditions prévues à
l’alinéa 6 de l’article 142 des présents statuts.»
4° L’annexe J des statuts de la Caisse nationale de santé prend la teneur suivante
Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
Demande de prise en charge d’un traitement par FIV
Données concernant la patiente
Nom
Prénom(s)
Matricule de sécurité sociale
Adresse
Lieu et date de naissance
Caisse de maladie
1ère demande à charge de l’assurance maladie
Je soussigné, certifie que l’assurée susmentionnée nécessite une FIV pour les raisons
médicales suivantes
Les personnes concernées m’ont assuré ne pas avoir subi de FIV antérieure à charge de
l’assurance maladie.
FIV prévue à l étranger
FIV prévue au Luxembourg
Si la FIV est prévue à l’étranger, une demande d’autorisation de transfert à
l’étranger conjointe est indispensable.
Date
Cachet
médecin
Signature du médecin traitant
’
Demande ultérieure à charge de l’assurance maladie
Lieu(x) où les FIV antérieures à charge de l’assurance
maladie ont été effectuées
Nombre d’essais ayant abouti à une culture d’embryon(s)
Historique de l’essai antérieur
Date du prélèvement ovocytaire avec mise en culture
d’embryon(s)
Nombre d’embryons cultivés
Date du transfert antérieur
Nombre d’embryons transférés
Nombre d’embryons congelés
Nombre de transfert(s) d’embryons congelés
En cas de succès, date de la naissance de(s) (l’)enfant(s)
Date
Cachet
médecin
Signature du médecin traitant
Décision de l’administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
Accord
efus
Au(x)
motif(s):________________________________________________
Signature du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale
Date de la signature
R
5° Chapitre 8 au titre II des statuts: «Médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie en dehors du secteur
hospitalier»: Annexe D relative aux médicaments.
A la liste n° 2 prévue à l’article 102, médicaments pris en charge au taux de 100%, est ajoutée la position suivante
6° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
J.02.05
Les antiviraux inclus dans le code ATC J05AB14 (valganciclovir), indiqués dans le traitement
d’attaque et le traitement d’entretien de la rétinite à cytomégalovirus (CMV) chez les patients
atteints de syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ainsi que dans le traitement
prophylactique des infections à CMV chez les patients CMV-négatif ayant bénéficié d’une
transplantation d’organe solide à partir d’un donneur CMV-positif
Comité directeur du 14 novembre 2012
FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013
Numéro nationalNom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
V98B
Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois) (cf. art. 2)
ANTEIS
SYNOLIS VA
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
FICHIER B4: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013
Numéro nationalNom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
R55A2
Canules trachéales
SMITHS MEDICAL
PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE
AVEC CHEMISE INTERNE 100/812/***
143,40
100%
143,40
LINE ULTRA cuffed fenestrated
PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE
AVEC CHEMISE INTERNE 100/811/***
86,05
100%
86,05
LINE ULTRA uncuffed
PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE
AVEC CHEMISE INTERNE 100/813/***
94,00
100%
94,00
LINE ULTRA uncuffed fenestral
R55A5
Soins du trachéostome
ATOS MEDICAL
PROVOX CLEANING TOWEL
91,52
100%
91,52
PROVOX CLEANING TOWEL
8,65
100%
8,65
R55C
Accessoires de protection pour trachéostomes
FAHL
TRACHEOTEX
Coton
23,00
100%
23,00
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck