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Règlement ILR/F25/1 du 9 avril 2025 fixant les modalités de délivrance

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ILR/F25/1 du 9 avril 2025 fixant les modalités de délivrance

Règlement ILR/F25/1 du 9 avril 2025 fixant les modalités de délivrance

i) des certificats d’opérateur pour le service d’amateur et pour la navigation maritime et sur les voies

de navigation intérieure et

ii) des licences pour le service d’amateur, pour la navigation maritime et sur les voies de navigation

intérieure, et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef - Service

Fréquences.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’« Institut »),

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;

Vu la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004

portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; du

décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle,

de police correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais ;

Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;

Vu les recommandations CEPT T/R 61-01 et CEPT T/R 61-02 de la Conférence des Administrations

Européennes des Postes et des Télécommunications ;

Vu la recommandation ECC (05)06 et le rapport ERC 032 de la Conférence des Administrations Européennes

des Postes et des Télécommunications ;

Vu le rapport CEPT/ECC 89 de la Conférence des Administrations Européennes des Postes et des

Télécommunications ;

Vu la recommandation 7 (Rév. CMR-97) sur l’adoption de modèles normalisés de licences délivrées aux

stations de navire et aux stations terriennes de navire, aux stations d’aéronef et aux stations terriennes

d’aéronef ;

Vu l’accord régional du 18 avril 2012 pour le Service de radiocommunication pour les voies navigables

intérieures (Arrangement RAINWAT) ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des

redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques (ci-après : « le règlement grand-ducal

du 21 février 2013 ») ;

Vu le règlement ILR/F24/1 du 26 janvier 2024 sur les procédures et les modalités d’obtention et de

reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur (ci-après : « le règlement ILR/F24/1 ») ;

Vu le règlement ILR/F24/2 du 26 janvier 2024 sur l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur

au Luxembourg (ci-après : « le règlement ILR/F24/2 ») ;

Vu le règlement ILR/F23/1 du 5 janvier 2023 portant sur les procédures et les modalités d’obtention et de

reconnaissance des certificats d’opérateurs pour la navigation maritime et sur les voies de navigation

intérieure (ci-après : « le règlement ILR/F23/1 ») ;

Arrête

N° 135 du 14 avril 2025

Titre I - Dispositions générales

Titre I - Dispositions générales

Champ d’application du règlement

Le présent règlement détermine les modalités de délivrance des licences pour le service d’amateur, pour la

navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure et pour l’utilisation d’équipements

radioélectriques à bord d’un aéronef, et des certificats d’opérateur pour le service d’amateur, et la navigation

maritime et sur les voies de navigation intérieure.

Titre I - Dispositions générales Le présent règlement détermine les modalités de délivrance des licences pour le service d’amateur, pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef, et des certificats d’opé

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) Arrangement RAINWAT : Accord régional réglementant l’utilisation de stations radioélectriques à bord

des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure

(2) CEPT : Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications

(3) Certificat d’opérateur pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure : attestation

certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser une station du service radiotéléphonique pour les

communications sur les voies de navigation intérieure ou pour des communications maritimes, conformément

aux dispositions du règlement ILR/F23/1

(4) Certificat d’opérateur radioamateur : attestation certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser

une station du service amateur ou du service d’amateur par satellite d’un point de vue opérationnel et

technique, conformément aux dispositions du règlement ILR/F24/1

(5) Durée d’utilité administrative : la durée légale ou pratique de conservation de données ou de documents,

telle que définie à l’article 2 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage

(6) Institut : Institut Luxembourgeois de Régulation

(7) Indicatif d’appel : signal permettant l’identification d’une émission

(8) Licence : autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l’utilisation d’une

ou de plusieurs fréquences ou d’un ou de plusieurs canaux radioélectriques

(9) MMSI : Maritime Mobile Service Identity

(10) RR : Règlement des radiocommunications de l’UIT

(11) Service d’amateur : conformément au RR, un service de radiocommunication ayant pour objet

l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,

c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre

uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire

(12) Service de radiocommunication : conformément au RR, un service impliquant la transmission, l’émission

ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication

(13) Station radio : une station du service d’amateur ou du service radiotéléphonique pour les

communications sur les voies de navigation intérieure ou pour des communications maritimes

(14) UIT : Union Internationale des Télécommunications

Titre I - Dispositions générales Le présent règlement détermine les modalités de délivrance des licences pour le service d’amateur, pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef, et des certificats d’opé

Langues des certificats et des licences

Les certificats d’opérateur et les licences sont rédigés en français ou en anglais.

Titre I - Dispositions générales Le présent règlement détermine les modalités de délivrance des licences pour le service d’amateur, pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef, et des certificats d’opé

Collecte et traitement des données personnelles

(1) Dans le cadre de ses missions, telles que définies dans la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation

de la gestion des ondes radioélectriques, l’Institut collecte des données nécessaires pour

a. l’établissement des certificats d’opérateur pour le service d’amateur, et la navigation maritime et sur les

voies de navigation intérieure et le maintien de la base de données y afférentes ;

b. l’établissement des licences pour le service d’amateur, la navigation maritime et sur les voies de navigation

intérieure et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef, et le maintien de la base

de données y afférentes.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 14 avril 2025

(2) Les données collectées aux fins du présent règlement sont conservées dans une base de données de

l’Institut. L’Institut peut demander ponctuellement la confirmation de ses données au détenteur du certificat

d’opérateur ou de la licence en vue de la mise à jour de la base de données et de la suppression des données

inexactes ou obsolètes.

(3) À l’échéance de leur durée d’utilité administrative, les données sont supprimées de la base de données

de l’Institut.

Avant l’échéance de la durée d’utilité administrative des données, l’Institut supprime de sa base de données

toute donnée personnelle relative au détenteur du certificat d’opérateur ou de la licence lorsque celui-ci en

fait la demande et si la demande de suppression concerne des données inexactes ou obsolètes.

Les données à caractère personnel sont traitées en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du

Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive

95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Titre II - Les certificats d’opérateur et les licences du service d’amateur

Titre II - Les certificats d’opérateur et les licences du service d’amateur

Informations obligatoires pour l’établissement du certificat d’opérateur radioamateur

(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F24/1, le certificat d’opérateur radioamateur est établi

sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Il contient des données à caractère personnel

visibles à l’œil nu, à savoir

a) Les titre et numéro du certificat

b) Les noms et prénoms

c) La date de naissance

d) Une photographie d’identité

e) La date et le lieu de la délivrance du certificat

f) La durée de validité du certificat

g) La déclaration de conformité du certificat d’opérateur avec les recommandations de la CEPT

correspondant à la classe du certificat d’opérateur.

(2) Le certificat d’opérateur ne sera établi qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe

1er du présent article et acquittement de la redevance définie à l’article 11, paragraphe 3, du règlement

ILR/F24/1. L’Institut n’établit pas de certificat d’opérateur en l’absence de l’une de ces données ou de

l’acquittement de la redevance.

(3) Aucun certificat d’opérateur n’est établi par l’Institut pour les opérateurs détenteurs d’un certificat étranger.

Le cas échéant, une reconnaissance de l’équivalence avec les certificats d’opérateur du service d’amateur

délivré par l’Institut peut être établie sous le format d’une lettre ou sur un support identique à celui des

certificats d’opérateur du service d’amateur délivrés par l’Institut.

Titre II - Les certificats d’opérateur et les licences du service d’amateur (1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F24/1, le certificat d’opérateur radioamateur est établi sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Il contient des données à caractère personnel visibles

Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence du service d’amateur

(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F24/2, la licence est établie sur base des données

fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu, à

savoir

a) L’indicatif d’appel personnel

b) Le numéro de la licence

c) Les noms et prénoms

d) L’adresse

e) La date d’échéance de la licence

f) La date et le lieu de la délivrance de la licence

g) La déclaration d’autorisation d’utilisation d’une station du service d’amateur à l’étranger conformément aux

recommandations de la CEPT correspondant à la classe du certificat d’opérateur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 14 avril 2025

La licence du service d’amateur est délivrée au verso du support du certificat d’opérateur radioamateur ou

du support de la reconnaissance du certificat d’opérateur radioamateur étranger.

(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent

article et réception du paiement de la redevance définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 février

2013. L’Institut n’établit pas de licence en l’absence de l’une de ces données ou de l’acquittement de la

redevance.

Titre III - Les certificats d’opérateur et les licences pour la navigation maritime et sur les voies de

navigation intérieure

Titre III - Les certificats d’opérateur et les licences pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure

Informations obligatoires pour l’établissement du certificat d’opérateur pour la navigation

maritime et sur les voies de navigation intérieure

(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F23/1, le certificat d’opérateur pour la navigation

maritime et sur les voies de navigation intérieure est établi sur base des données fournies à l’Institut par

l’opérateur. Il contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir

a) Les titre et numéro du certificat

b) Les noms et prénoms

c) La date de naissance

d) Une photographie d’identité

e) La date et le lieu de la délivrance du certificat

f) La durée de validité du certificat

g) La déclaration de conformité du certificat d’opérateur avec la recommandation n° 3 de l’arrangement

RAINWAT

h) L’obligation de préservation du secret des communications par le détenteur du certificat.

(2) Le certificat d’opérateur ne sera établi qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe

1er du présent article. L’Institut n’établit pas de certificat d’opérateur si l’une de ces données est manquante.

(3) Aucun certificat d’opérateur n’est établi par l’Institut pour les opérateurs détenteurs d’un certificat étranger.

Le cas échéant, une reconnaissance de l’équivalence avec les certificats d’opérateur pour la navigation

maritime et sur les voies de navigation intérieure délivré par l’Institut peut être établie sous le format d’une

lettre ou sur un support identique à celui des certificats d’opérateur pour la navigation maritime et sur les

voies de navigation intérieure délivrés par l’Institut.

Titre III - Les certificats d’opérateur et les licences pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure maritime et sur les voies de navigation intérieure (1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F23/1, le certificat d’opérateur pour la navigation

Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence de station de navire

(1) La licence est établie sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données

à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir

a) Le numéro de la licence

b) Le nom du navire

c) Les éléments permettant l’identification de la station de navire, y inclus l’indicatif d’appel assigné et le MMSI

d) Les noms et prénoms du titulaire de la licence ; pour les personnes morales, dénomination sociale,

l’adresse du siège social et le numéro de T.V.A.

e) La date d’échéance de la licence

f) La date et le lieu de la délivrance de la licence

g) Le code d’identification de l’autorité chargée de la comptabilité ou autres renseignements, y compris si

nécessaire des renseignements comptables

h) Le type et la description de l’émetteur et de l’équipement utilisés et de tout autre équipement à bord.

(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent

article et acquittement de la redevance définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 février 2013.

L’Institut n’établit pas de licence si l’une de ces données est manquante.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 14 avril 2025

Titre IV - Les licences de station d’aéronef pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord

d’un aéronef

Titre IV - Les licences de station d’aéronef pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef

Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence de station d’aéronef

(1) La licence est établie sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données

à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir

a) Le numéro de la licence

b) La nationalité et les signes d’immatriculation de l’aéronef

c) L’indicatif d’appel ou autre mode d’identification

d) Le type aéronef

e) Les noms et prénoms du titulaire de la licence ; pour les personnes morales, la dénomination sociale,

l’adresse du siège social et le numéro de T.V.A.

f) La date d’échéance de la licence

g) La date et le lieu de la délivrance de la licence

h) Le type et la description de l’émetteur et de l’équipement utilisés, le cas échéant pour les émetteurs d’engin

de sauvetage ou tout autre appareil à bord, y inclus la puissance en watts, sa classe d’émission et les

bandes de fréquences ou fréquences assignées.

(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent

article et réception du paiement de la redevance définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 février

2013. L’Institut n’établit pas de licence si l’une de ces données est manquante.

Titre V - Dispositions finales

Titre V - Dispositions finales

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet

de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

La Direction,

Claude Rischette

Directeur adjoint

Sandra Wietor

Directrice adjointe

Luc Tapella

Directeur

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 14 avril 2025

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