Règlement ILR/F25/1 du 9 avril 2025 fixant les modalités de délivrance
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ILR/F25/1 du 9 avril 2025 fixant les modalités de délivrance
i) des certificats d’opérateur pour le service d’amateur et pour la navigation maritime et sur les voies
de navigation intérieure et
ii) des licences pour le service d’amateur, pour la navigation maritime et sur les voies de navigation
intérieure, et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef - Service
Fréquences.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’« Institut »),
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;
Vu la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004
portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; du
décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle,
de police correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais ;
Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;
Vu les recommandations CEPT T/R 61-01 et CEPT T/R 61-02 de la Conférence des Administrations
Européennes des Postes et des Télécommunications ;
Vu la recommandation ECC (05)06 et le rapport ERC 032 de la Conférence des Administrations Européennes
des Postes et des Télécommunications ;
Vu le rapport CEPT/ECC 89 de la Conférence des Administrations Européennes des Postes et des
Télécommunications ;
Vu la recommandation 7 (Rév. CMR-97) sur l’adoption de modèles normalisés de licences délivrées aux
stations de navire et aux stations terriennes de navire, aux stations d’aéronef et aux stations terriennes
d’aéronef ;
Vu l’accord régional du 18 avril 2012 pour le Service de radiocommunication pour les voies navigables
intérieures (Arrangement RAINWAT) ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques (ci-après : « le règlement grand-ducal
du 21 février 2013 ») ;
Vu le règlement ILR/F24/1 du 26 janvier 2024 sur les procédures et les modalités d’obtention et de
reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur (ci-après : « le règlement ILR/F24/1 ») ;
Vu le règlement ILR/F24/2 du 26 janvier 2024 sur l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur
au Luxembourg (ci-après : « le règlement ILR/F24/2 ») ;
Vu le règlement ILR/F23/1 du 5 janvier 2023 portant sur les procédures et les modalités d’obtention et de
reconnaissance des certificats d’opérateurs pour la navigation maritime et sur les voies de navigation
intérieure (ci-après : « le règlement ILR/F23/1 ») ;
Arrête
N° 135 du 14 avril 2025
Titre I - Dispositions générales
Champ d’application du règlement
Le présent règlement détermine les modalités de délivrance des licences pour le service d’amateur, pour la
navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure et pour l’utilisation d’équipements
radioélectriques à bord d’un aéronef, et des certificats d’opérateur pour le service d’amateur, et la navigation
maritime et sur les voies de navigation intérieure.
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
(1) Arrangement RAINWAT : Accord régional réglementant l’utilisation de stations radioélectriques à bord
des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure
(2) CEPT : Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications
(3) Certificat d’opérateur pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure : attestation
certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser une station du service radiotéléphonique pour les
communications sur les voies de navigation intérieure ou pour des communications maritimes, conformément
aux dispositions du règlement ILR/F23/1
(4) Certificat d’opérateur radioamateur : attestation certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser
une station du service amateur ou du service d’amateur par satellite d’un point de vue opérationnel et
technique, conformément aux dispositions du règlement ILR/F24/1
(5) Durée d’utilité administrative : la durée légale ou pratique de conservation de données ou de documents,
telle que définie à l’article 2 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage
(6) Institut : Institut Luxembourgeois de Régulation
(7) Indicatif d’appel : signal permettant l’identification d’une émission
(8) Licence : autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l’utilisation d’une
ou de plusieurs fréquences ou d’un ou de plusieurs canaux radioélectriques
(9) MMSI : Maritime Mobile Service Identity
(10) RR : Règlement des radiocommunications de l’UIT
(11) Service d’amateur : conformément au RR, un service de radiocommunication ayant pour objet
l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,
c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre
uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire
(12) Service de radiocommunication : conformément au RR, un service impliquant la transmission, l’émission
ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication
(13) Station radio : une station du service d’amateur ou du service radiotéléphonique pour les
communications sur les voies de navigation intérieure ou pour des communications maritimes
(14) UIT : Union Internationale des Télécommunications
Langues des certificats et des licences
Les certificats d’opérateur et les licences sont rédigés en français ou en anglais.
Collecte et traitement des données personnelles
(1) Dans le cadre de ses missions, telles que définies dans la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation
de la gestion des ondes radioélectriques, l’Institut collecte des données nécessaires pour
a. l’établissement des certificats d’opérateur pour le service d’amateur, et la navigation maritime et sur les
voies de navigation intérieure et le maintien de la base de données y afférentes ;
b. l’établissement des licences pour le service d’amateur, la navigation maritime et sur les voies de navigation
intérieure et pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef, et le maintien de la base
de données y afférentes.
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(2) Les données collectées aux fins du présent règlement sont conservées dans une base de données de
l’Institut. L’Institut peut demander ponctuellement la confirmation de ses données au détenteur du certificat
d’opérateur ou de la licence en vue de la mise à jour de la base de données et de la suppression des données
inexactes ou obsolètes.
(3) À l’échéance de leur durée d’utilité administrative, les données sont supprimées de la base de données
de l’Institut.
Avant l’échéance de la durée d’utilité administrative des données, l’Institut supprime de sa base de données
toute donnée personnelle relative au détenteur du certificat d’opérateur ou de la licence lorsque celui-ci en
fait la demande et si la demande de suppression concerne des données inexactes ou obsolètes.
Les données à caractère personnel sont traitées en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Titre II - Les certificats d’opérateur et les licences du service d’amateur
Informations obligatoires pour l’établissement du certificat d’opérateur radioamateur
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F24/1, le certificat d’opérateur radioamateur est établi
sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Il contient des données à caractère personnel
visibles à l’œil nu, à savoir
a) Les titre et numéro du certificat
b) Les noms et prénoms
c) La date de naissance
d) Une photographie d’identité
e) La date et le lieu de la délivrance du certificat
f) La durée de validité du certificat
g) La déclaration de conformité du certificat d’opérateur avec les recommandations de la CEPT
correspondant à la classe du certificat d’opérateur.
(2) Le certificat d’opérateur ne sera établi qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe
1er du présent article et acquittement de la redevance définie à l’article 11, paragraphe 3, du règlement
ILR/F24/1. L’Institut n’établit pas de certificat d’opérateur en l’absence de l’une de ces données ou de
l’acquittement de la redevance.
(3) Aucun certificat d’opérateur n’est établi par l’Institut pour les opérateurs détenteurs d’un certificat étranger.
Le cas échéant, une reconnaissance de l’équivalence avec les certificats d’opérateur du service d’amateur
délivré par l’Institut peut être établie sous le format d’une lettre ou sur un support identique à celui des
certificats d’opérateur du service d’amateur délivrés par l’Institut.
Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence du service d’amateur
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F24/2, la licence est établie sur base des données
fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu, à
savoir
a) L’indicatif d’appel personnel
b) Le numéro de la licence
c) Les noms et prénoms
d) L’adresse
e) La date d’échéance de la licence
f) La date et le lieu de la délivrance de la licence
g) La déclaration d’autorisation d’utilisation d’une station du service d’amateur à l’étranger conformément aux
recommandations de la CEPT correspondant à la classe du certificat d’opérateur.
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La licence du service d’amateur est délivrée au verso du support du certificat d’opérateur radioamateur ou
du support de la reconnaissance du certificat d’opérateur radioamateur étranger.
(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent
article et réception du paiement de la redevance définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 février
2013. L’Institut n’établit pas de licence en l’absence de l’une de ces données ou de l’acquittement de la
redevance.
Titre III - Les certificats d’opérateur et les licences pour la navigation maritime et sur les voies de
navigation intérieure
Informations obligatoires pour l’établissement du certificat d’opérateur pour la navigation
maritime et sur les voies de navigation intérieure
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement ILR/F23/1, le certificat d’opérateur pour la navigation
maritime et sur les voies de navigation intérieure est établi sur base des données fournies à l’Institut par
l’opérateur. Il contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir
a) Les titre et numéro du certificat
b) Les noms et prénoms
c) La date de naissance
d) Une photographie d’identité
e) La date et le lieu de la délivrance du certificat
f) La durée de validité du certificat
g) La déclaration de conformité du certificat d’opérateur avec la recommandation n° 3 de l’arrangement
RAINWAT
h) L’obligation de préservation du secret des communications par le détenteur du certificat.
(2) Le certificat d’opérateur ne sera établi qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe
1er du présent article. L’Institut n’établit pas de certificat d’opérateur si l’une de ces données est manquante.
(3) Aucun certificat d’opérateur n’est établi par l’Institut pour les opérateurs détenteurs d’un certificat étranger.
Le cas échéant, une reconnaissance de l’équivalence avec les certificats d’opérateur pour la navigation
maritime et sur les voies de navigation intérieure délivré par l’Institut peut être établie sous le format d’une
lettre ou sur un support identique à celui des certificats d’opérateur pour la navigation maritime et sur les
voies de navigation intérieure délivrés par l’Institut.
Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence de station de navire
(1) La licence est établie sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données
à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir
a) Le numéro de la licence
b) Le nom du navire
c) Les éléments permettant l’identification de la station de navire, y inclus l’indicatif d’appel assigné et le MMSI
d) Les noms et prénoms du titulaire de la licence ; pour les personnes morales, dénomination sociale,
l’adresse du siège social et le numéro de T.V.A.
e) La date d’échéance de la licence
f) La date et le lieu de la délivrance de la licence
g) Le code d’identification de l’autorité chargée de la comptabilité ou autres renseignements, y compris si
nécessaire des renseignements comptables
h) Le type et la description de l’émetteur et de l’équipement utilisés et de tout autre équipement à bord.
(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent
article et acquittement de la redevance définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 février 2013.
L’Institut n’établit pas de licence si l’une de ces données est manquante.
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Titre IV - Les licences de station d’aéronef pour l’utilisation d’équipements radioélectriques à bord
d’un aéronef
Informations obligatoires pour l’établissement d’une licence de station d’aéronef
(1) La licence est établie sur base des données fournies à l’Institut par l’opérateur. Elle contient des données
à caractère personnel visibles à l’œil nu, à savoir
a) Le numéro de la licence
b) La nationalité et les signes d’immatriculation de l’aéronef
c) L’indicatif d’appel ou autre mode d’identification
d) Le type aéronef
e) Les noms et prénoms du titulaire de la licence ; pour les personnes morales, la dénomination sociale,
l’adresse du siège social et le numéro de T.V.A.
f) La date d’échéance de la licence
g) La date et le lieu de la délivrance de la licence
h) Le type et la description de l’émetteur et de l’équipement utilisés, le cas échéant pour les émetteurs d’engin
de sauvetage ou tout autre appareil à bord, y inclus la puissance en watts, sa classe d’émission et les
bandes de fréquences ou fréquences assignées.
(2) La licence ne sera établie qu’après réception de toutes les données requises au paragraphe 1er du présent
article et réception du paiement de la redevance définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 février
2013. L’Institut n’établit pas de licence si l’une de ces données est manquante.
Titre V - Dispositions finales
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet
de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
La Direction,
Claude Rischette
Directeur adjoint
Sandra Wietor
Directrice adjointe
Luc Tapella
Directeur
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