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Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

N° 653 du 20 juillet 2017

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement

des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service

- Secteur communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»),

notamment son article 47;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux

réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion

(directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service

universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques

(directive «service universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les

directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen

et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux

ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et

services de communications électroniques;

Vu le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan

national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation;

Vu le règlement 16/201/ILR du 19 février 2016 modifiant le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant

sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives

aux ressources de numérotation;

Vu le règlement 16/204/ILR du 1

er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros

téléphoniques dans les réseaux fixes;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de

la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du projet de règlement relatif

au traitement des numéros portés issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service et du

document de motivation y relatif du 7 avril 2017 au 19 mai 2017;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 7 avril 2017;

Considérant que le document de motivation soumis à la procédure de consultation du 7 avril 2017 au 19 mai

2017 sert notamment de motivation au présent règlement;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 653 du 20 juillet 2017

Arrête

Art. 1

er.

Le présent règlement détermine la procédure à appliquer en présence des numéros portés en service dans

un bloc de numéros qui est mis hors service par le titulaire dudit bloc de numéros.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

(1) La mise hors service d’un bloc de numéros est entamée par le titulaire du bloc en fournissant à l’Institut par

écrit sa décision de retourner un bloc, conformément à l’article 8(1) du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014

portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances

relatives aux ressources de numérotation. La mise hors service d’un bloc de numéros n’est possible que si

le titulaire n’a lui-même dans le bloc concerné plus de numéros en service depuis au moins six mois.

(2) Dans cette demande, le titulaire du bloc de numéros fait figurer la date prévue pour le retour du bloc de

numéros à l’Institut. Sur demande du titulaire du bloc de numéros, le GIE FNP fournit une liste des entreprises

notifiées receveurs des numéros portés issus du bloc de numéros. Cette liste sera envoyée à l’Institut par

le titulaire du bloc.

(3) Parallèlement, le titulaire du bloc de numéros informe les entreprises notifiées receveurs de numéros

issus de ce bloc, ainsi que toute entreprise notifiée qui demanderait de porter un numéro de ce bloc que

plus aucun portage ne peut être opéré jusqu’au déclenchement, selon le cas, de la période de désuétude

visée à l’article 3(2).

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

(1) Suite à la réception de la demande de mise hors service d’un bloc de numéros visée à l’article 2, l’Institut

vérifie si la condition visée à l’article 2(1) est remplie et invite ensuite les entreprises notifiées disposant de

numéros en service qui avaient été portés de ce bloc de marquer leur intérêt éventuel pour reprendre le bloc

concerné. Les entreprises notifiées intéressées en informent l’Institut par écrit endéans le délai d’un mois

qui suit l’invitation de l’Institut.

(2) L’invitation par l’Institut marque le début de la période de désuétude, au cours de laquelle toute demande

de portage d’un numéro appartenant à ce bloc doit être refusée, conformément aux articles 22 du règlement

14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de

numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation et 10(1) du règlement 16/204/

ILR du 1

er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux

fixes en vertu de l’article 47(1) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications

électroniques.

(3) Au cas où la condition visée à l’article 2(1) ne serait pas remplie, la demande de mise hors service du

bloc de numéros est rejetée par l’Institut. Le titulaire du bloc informera les entreprises notifiées receveurs

concernées que la période de carence visée à l’article 2(3) est levée.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

(1) Au cas où une seule entreprise notifiée disposant de numéros portés en service de ce bloc manifesterait

son intérêt, le bloc en question sera attribué à cette dernière. Lorsque plusieurs entreprises notifiées

disposant de numéros en service de ce bloc ont fait part à l’Institut de leur intérêt pour reprendre le bloc de

numéros, ce dernier sera attribué à l’entreprise ayant en service le plus grand nombre de numéros portés

dans ce bloc.

(2) Après l’attribution, le nouveau titulaire du bloc doit passer une commande pour l’ensemble du bloc en

question via la plateforme électronique de la gestion du plan national de numérotation. L’Institut informe les

autres entreprises concernées de cette reprise du bloc par le nouveau titulaire. À partir de ce moment, la

période visée à l’article 3(2) est levée.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 653 du 20 juillet 2017

(3) Par dérogation à l’article 83 du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives

à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de

numérotation, le nouveau titulaire du bloc de numéros est exempt du paiement de la redevance unique pour

la nouvelle attribution du bloc de numéros, de même que du paiement de la redevance annuelle y relative

pour l’année en cours.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

(1) Dans l’hypothèse où aucune entreprise notifiée disposant de numéros portés en service n’aurait fait état

de son intérêt pour reprendre le bloc de numéros dans le délai visé à l’article 3(1), ce dernier est retourné

à l’Institut et est mis hors service. L’Institut en informe les entreprises notifiées qui disposent d’un ou de

plusieurs numéros portés de ce bloc.

(2) Les entreprises notifiées concernées informent leurs clients utilisateurs finals de cette mise hors service

dans un délai d’un mois qui suit l’information par l’Institut visée au paragraphe (1) que le bloc de numéros

est mis hors service. Les numéros portés resteront opérationnels pendant un délai de sept mois qui suivent

cette information, sauf accord exprès et écrit du client utilisateur final. Passé ce délai et pendant une

durée supplémentaire de six mois, un appel vers les anciens numéros doit aboutir sur une annonce vocale

permettant à l’appelant de connaître les nouveaux numéros, sauf accord exprès et écrit du client, utilisateur

final. Cette annonce vocale est mise en œuvre par l’entreprise notifiée receveur sans frais pour le client

utilisateur final.

(3) Les entreprises notifiées disposant de numéros portés en service dans ce bloc restituent ceux-ci à l’Institut

dans un délai d’un mois.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

Le présent règlement sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet

de l’Institut.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal Officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

La Direction

(s.) Michèle BRAM

(s.) Camille HIERZIG

(s.) Luc TAPELLA

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